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TRIBUNAL CANTONAL
XC16.028413-161383
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
[...], défenderesse, contre la décision rendue le 11 août 2016 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante
d’avec S., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 11 août 2016, la Présidente du Tribunal des
baux a refusé de renvoyer l’audience fixée au 11 novembre 2016 au motif
qu’une partie qui consultait un conseil après la fixation d’une audience –
comme en l’espèce – devait s’assurer que celui-ci était disponible à la date
de l’audience.
2.Par acte du 19 août 2016, L.________ a interjeté recours contre
la décision précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens
que de sa demande de renvoi de l’audience soit admise. Elle a requis
l’octroi de l’effet suspensif au recours.
3.Aux termes de l'art. 135 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut renvoyer la date de
comparution pour des motifs suffisants : d'office (let. a) ou lorsque la
demande en est faite avant cette date (b).
Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au
code de procédure civile suisse, le renvoi d'audience constitue une
ordonnance d'instruction susceptible de recours (FF 2006, p. 6984 ; Hohl,
Procédure civile, vol. II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 449, n. 2484 ; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Il en va de même
en ce qui concerne le refus de renvoi d'audience (CREC 27 janvier
2012/36).
Ainsi qualifiée d'ordonnance d'instruction, la décision refusant
le renvoi d'audience peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'art. 319
let. b ch. 2 CPC, si le recourant démontre que cette décision est
susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 135 CPC, p. 543).
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4.1La recourante soutient qu’elle aurait choisi son mandataire en
raison de son expérience et de sa pratique régulière dans les litiges
relatifs au droit du bail et que celui-ci devait déjà assister un client le 11
novembre 2016 à 09h00 lors d’une audience du Tribunal des baux.
4.2Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les
désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC 20 avril
2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2).
Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de
nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel
est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un
prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 22
mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.). En outre,
un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
4.3En l'espèce, s’agissant d’une ordonnance d’instruction, la
recourante doit indiquer en quoi la décision attaquée lui causerait un
préjudice difficilement réparable. Or, elle se borne, dans son recours, à
démontrer que sa demande de report d’audience serait bien fondée, sans
indiquer quel préjudice elle subirait en cas de maintien de l’audience. On
ne le discerne d’ailleurs pas, dès lors qu’elle conserve la possibilité de se
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faire assister d’un autre mandataire de son choix à l’audience fixée du 11
novembre 2016 et que les spécialistes en droit du bail ne manquent pas.
5.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
La requête d'effet suspensif est sans objet, dès lors que le
présent arrêt est rendu avant la tenue de l'audience du 11 novembre
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour L.),
-Me Hervé Bovet (pour S.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la présidente du Tribunal des baux.
La greffière :