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TRIBUNAL CANTONAL
XC14.046291-161188
296
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 106, 107, 110 et 111 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
[...], contre le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal des baux
dans la cause divisant la recourante d’avec A.C. et B.C.________, à
[...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 janvier 2016, notifié aux parties les 28 et
30 juin 2016, le Tribunal des baux (ci-après : le Tribunal) a prononcé que
la résiliation de bail signifiée à W.________ sur formule du 18 août 2014
pour le 30 septembre de la même année par A.C.________ et B.C.,
relative au local commercial, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis
[...], est inefficace (I), a prononcé que la résiliation de bail signifiée à
W. sur formule du 2 mars 2015 pour le 14 mars de la même année
par A.C.________ et B.C., relative au local commercial, situé au rez-
de-chaussée de l’immeuble sis [...], est inefficace (II), a dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 8'370 fr., sont mis à la charge de W. à
hauteur de 3'042 fr. 50 et à la charge de A.C.________ et B.C.________ à
hauteur de 5'327 fr. 50, ceux-ci étant prélevés sur les avances fournies
par les parties (III), a dit que A.C.________ et B.C.________ doivent payer à
W.________ la somme de 3'867 fr. 50, à titre de remboursement des
avances que celle-ci a fournies (IV), a dit que A.C.________ et B.C.________
doivent verser à W.________ la somme de 689 fr. 10, à titre de dépens (V),
toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI).
En droit, la Tribunal a fixé les frais de la cause à 3'800 fr.
s’agissant de la convention passée le 19 mai 2015, réparti par 3'333 fr. à
titre d’émolument réduit, 300 fr. à titre d’émolument pour l’inspection
locale, 50 fr. pour l’audition du témoin qui n’a pas été entendu à
l’audience et 120 fr. pour ses frais de déplacement. Au vu de la convention
passée, ces frais ont été répartis par moitié entre les parties, soit par
1'900 fr. à la charge de chacune d’elle.
S’agissant du jugement litigieux, les frais ont été fixés à 4'570
fr., répartis par 4'000 fr. pour l’émolument forfaitaire et 570 fr. de frais
d’auditions de témoins. Ces frais ont été mis à la charge de A.C.________ et
B.C., par trois quarts, soit par 3'427 fr. 50 et par un quart à la
charge de W., soit par 1’142 fr. 50.
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En définitive, les frais ont été arrêtés à 8'370 fr. et mis à la
charge de A.C.________ et B.C.________ à hauteur de 5'327 fr. 50 et à la
charge de W.________ par 3'042 fr. 50. Le Tribunal a également prévu que
les frais judiciaires étaient prélevés sur les avances fournies par les parties
et que A.C.________ et B.C.________ devaient payer à W.________ la somme
de 3'867 fr. 50 à titre de remboursement d’avances fournies.
B.Par acte du 11 juillet 2016, W.________ a recouru contre ce
jugement, en concluant à son annulation en ce qui concerne les frais et les
dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui restituer la somme de
8'000 fr. qu’elle aurait versée à titre d’avances de frais et à ce que
A.C.________ et B.C.________ soient condamnés aux frais et aux dépens de
la cause.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat du 22 mai 2009, W., en qualité de
locataire, a conclu un contrat de bail portant sur un local avec cuisine à
l’usage de commerce de vente de produits alimentaires et exploitation
d’un tea-room, au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...], dont le loyer
mensuel s’élevait à 1'300 francs.
2.Le 15 novembre 2012, A.C. et B.C.________ sont
devenus propriétaires de l’immeuble au rez-de-chaussée duquel se situe le
local objet du présent litige.
3.A la suite de divergences entre les parties, A.C.________ et
B.C.________ ont résilié le bail de W.________ le 18 août 2014 avec effet au
30 septembre 2014 en invoquant l’art. 257f CO.
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4.Par demande du 12 novembre 2014, adressée au Tribunal des
baux, W.________ a notamment conclu à ce que la consignation des loyers
soit validée et à ce que la nullité de la résiliation du contrat de bail du 18
août 2014 soit constatée.
Par réponse du 19 février 2015, A.C.________ et B.C.________
ont rejeté toutes les conclusions prises par W.. Ils ont en outre pris
des conclusions reconventionnelles.
5.Le 19 mai 2015, lors d’une inspection locale du Tribunal, les
parties ont conclu une transaction sur certains points du litige.
6.Par nouvelle demande du 15 juillet 2015, W. a
notamment conclu à ce que la nullité des congés notifiés les 2 et 10 mars
2015 soit constatée et à ce que les deux procédures soient jointes.
Par courrier du 10 septembre 2015, A.C.________ et
B.C.________ ont maintenu leurs conclusions tendant au rejet de la
demande et à la validation de la résiliation de bail du 18 août 2014 avec
effet au 30 septembre 2014.
Par décision du 23 décembre 2015, les deux procédures ont
été jointes.
7.Une audience s’est tenue le 19 janvier 2016, lors de laquelle
un témoin a été entendu.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de
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l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais (Tappy, CPC
Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).
S’agissant d’une procédure rendue en procédure sommaire, le
recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de 10 jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l’espèce, le jugement a été notifié à la recourante le 30 juin
2016, de sorte que le recours a été interjeté en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est ainsi recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante conteste les frais mis à sa charge. Elle expose
qu’elle aurait versé deux avances de frais de 4'000 fr. et que le Tribunal
aurait réparti les frais et dépens sans tenir compte de l’une de ces deux
avances.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de
la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient
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entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(al. 2).
Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles
générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en
dispose pas autrement (let. e) ou lorsque des circonstances particulières
rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
3.2.2Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition
est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir
d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont
répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de
l'art. 106 CPC (ATF 139 I 358). La libre appréciation prévue par l'art. 107
al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant
une grande marge d'appréciation au juge ; il peut notamment retenir des
solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par
exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les
frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC, pp. 419-420).
L’art. 111 al. 1 CPC prévoit que les frais judiciaires sont
compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui
incombe la charge des frais verse le montant restant. La partie à qui
incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-
ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (al. 2).
3.3
3.3.1En l’espèce, les premiers juges ont fixé les frais judiciaires de
la cause en deux étapes. En premier lieu, il s’agissait de fixer les frais
relatifs à la transaction du 19 mai 2015. Puisqu’il s’agissait d’une
transaction, il se justifiait de réduire d’un tiers l’émolument de 5'000 fr.
selon l’art. 22 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), puis de rajouter 300 fr. pour l’inspection locale, 50 fr. et
120 fr. pour un témoin qui n’a pas été entendu. Dès lors, les frais en lien
avec la transaction du 19 mai 2015 s’élevaient ainsi à 3'800 francs. Dans
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la mesure où il s’agissait d’une transaction ayant fait état de concessions
réciproques, chacune des parties devait être appelée à assumer la moitié
de ces frais. Par conséquent, 1'900 fr. ont été mis à la charge de la
recourante pour l’étape de la transaction. Cette répartition n’est pas
contestée par cette dernière.
En second lieu, s’agissant des frais relatifs au jugement
entrepris, selon l’art. 25 al. 3 TFJC, l’émolument de 5'000 fr. a été réduit
d’un cinquième et par conséquent ramené à 4'000 francs. Les frais
d’audition et d’indemnisation de témoins ont été ajoutés à ce montant, de
sorte que les frais de la procédure au fond s’élevaient finalement à
4'570 francs. Bien que les défendeurs aient entièrement succombé dans
leurs conclusions, le Tribunal a considéré que la recourante n’avait pas
entièrement obtenu gain de cause dans la mesure où, lors de l’audience,
elle avait renoncé à ses conclusions en paiement de dommages-intérêts à
hauteur de 10'857 francs. Compte tenu de l’issue du litige, le Tribunal a
décidé de mettre les trois quarts des frais à la charge des intimés, soit
3'427 fr. 50, et un quart à la charge de la recourante, soit 1'142 fr. 50.
Cette répartition n’a également pas fait l’objet de grief de la part de cette
dernière.
Par conséquent, le total des frais mis à la charge de la
recourante se montait à 3'042 fr. 50.
3.3.2En l’espèce, la recourante n’invoque pas que les frais auraient
été répartis contrairement au droit, elle ne conteste pas les quotes-parts
de la répartition, ni le montant mis à sa charge. Elle se contente de
demander la restitution des deux avances de frais de 4'000 fr. qu’elle
aurait effectuées. Toutefois, ces avances ne semblent pas figurer au
dossier et la recourante ne se réfère à aucune pièce au dossier faisant état
de ces avances.
Le dispositif du jugement litigieux prévoit que les frais
judiciaires seront prélevés sur les avances fournies par les parties et que
les intimés doivent payer à la recourante la somme de 3'867 fr. 50 à titre
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de remboursement des avances de frais fournies (IV). Partant, si l’on
additionne les frais mis à la charge de la recourante, par 3'042 fr. 50, et
les frais que les intimés doivent lui rembourser, par 3'867 fr. 50, il semble
que la recourante aurait versé 6'910 fr. à titre d’avance de frais. Ainsi,
quand bien même l’on pourrait considérer que la recourante aurait
effectivement versé des avances de frais de plus de 4'000 fr., le jugement
litigieux prévoit que les intimés doivent procéder au remboursement de
ces avances. Il s’agit donc de calculs de compensation que l’autorité
effectue à l’interne et ne peuvent faire l’objet d’une critique dans la
mesure où ni la répartition ni le montant des frais judiciaires ne sont
contestés.
Pour le surplus, la conclusion de la recourante s’agissant d’un
remboursement en ses mains par l’Etat de Vaud n’est pas pertinente étant
donné que les frais incombent à la partie succombante, en l’espèce en
majorité aux intimés et non à l’Etat. Ce sont A.C.________ et B.C.________
qui devront rembourser à la recourante les avances qu’elle aurait
effectuées.
Le grief de la recourante est dès lors infondé.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement
entrepris confirmé. La cause de la recourante apparaissant dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance
judiciaire qu’elle a formulée en deuxième instance doit être rejetée. Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC),
doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
W.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandre de Gorski (pour W.),
-M. A.C.,
-M. B.C.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :