Beschwerde gegen Vergleichsprotokoll als unzulässig erklärt

CREC xc09-038534-129i/2010Kantonsgericht / Zivilrekurskammer31.03.2010ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Beschwerdekammer des Kantons Waadt befasste sich mit der Beschwerde von H.________ gegen ein erstinstanzliches Vergleichsprotokoll mit COMMUNE T.________. Nachdem sie die Beschwerdeführerin aufgefordert hatte, klarzustellen, ob sie die Nichtigerklärung oder die Abänderung des Entscheids beantragte, hielt das Gericht fest, dass die berichtigte Eingabe verspätet war und die Beschwerde ohnehin nur die Rechtmässigkeit der Schritte zur Protokollierung des Vergleichs, nicht aber dessen Inhalt, anfechten konnte. Rügen wegen nicht angehörter Zeugen und der verweigerten Durchführung eines Augenscheins waren daher unzulässig. Die Akten wurden der Zivilrevisionskammer überwiesen, da ein gerichtlicher Vergleich mit Revision angefochten werden kann.

Omnilex-Regeste

Art. 35 CPC; Beschwerde gegen ein Protokoll, in dem ein gerichtlicher Vergleich festgehalten wird: Das Rechtsmittel beschränkt sich auf die Rechtmässigkeit der Verfahrenshandlungen im Zusammenhang mit der Protokollierung des Vergleichs und schliesst eine Überprüfung seines materiellen Inhalts aus (E. zur Zulässigkeit). Eine Eingabe, mit der eine Beschwerde nach Ablauf der vom Gericht angesetzten Frist berichtigt wird, ist verspätet und unzulässig. Ficht eine Partei die Gültigkeit des gerichtlichen Vergleichs selbst an, kann sie die Sache gegebenenfalls gestützt auf Art. 23 ff. CO mit Revision statt mit ordentlicher Beschwerde verfolgen.

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 129/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 31 mars 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :MmeBourckholzer


Art. 35 CPC Vu le procès-verbal du 15 février 2010 par lequel le Tribunal des baux du canton de Vaud a pris acte de la transaction intervenue entre H., demanderesse, à [...], et COMMUNE T., défenderesse, pour valoir jugement définitif et exécutoire et déclaré la cause rayée du rôle sans frais ni dépens, vu le recours interjeté le 21 février 2010 par H.________ contre ce procès-verbal, vu la lettre recommandée du 1 er mars 2010 du président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, impartissant à la recourante

  • 2 - un délai de cinq jours dès réception de celle-ci pour qu'elle refasse son acte de recours en précisant si elle conclut à la nullité ou à la réforme du procès-verbal attaqué, vu le nouvel acte déposé par la recourante le 11 mars 2010, vu les autres pièces au dossier ; attendu qu'à la suite de la lettre recommandée du 1 er mars 2010, reçue le 2 mars 2010, qui l'invitait à refaire son recours dans un délai de cinq jours dès réception de celle-ci, H.________ a produit un nouvel acte de recours le 11 mars 2010, que le délai imparti à la recourante pour procéder en deuxième instance étant échu le 8 mars 2010, cet acte est tardif, partant irrecevable (art. 35 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11]), que le recours est également irrecevable pour un autre motif, qu'en effet, selon la jurisprudence, le recours ne peut porter que sur la légalité des opérations liées à l'enregistrement de la transaction, à l'exclusion du fond et du contenu de celle-ci (JT 1998 III 82), qu'en l'espèce, la recourante remet en cause la transaction elle-même en se plaignant de n'avoir pu faire entendre deux témoins et de s'être vu refuser une inspection locale, que de telles critiques sont irrecevables au vu de la jurisprudence précitée, que, toutefois, la transaction judiciaire pouvant être sujette à invalidation selon les art. 23 ss CO dans le cadre d'une procédure de

  • 3 - révision (JT 1998 III 82), il convient de transmettre l'acte de la recourante à la Chambre des révisions civiles pour toutes suites utiles, que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est transmis à la Chambre des révisions civiles pour toutes suites utiles. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H., -Commune T.. Il prend date de ce jour.

  • 4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Tribunal des baux du canton de Vaud. La greffière :

Schlagwörter

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The renewed appeal was filed after expiry of the five-day deadline and was therefore inadmissible.

The appellant received the order on 2 March 2010, but only filed the corrected appeal on 11 March 2010; the deadline expired on 8 March 2010.

No. The appeal may only address the legality of the formal steps connected with recording the settlement, not the settlement’s content or underlying merits.

By settled case law, review is limited to the registration operations; complaints about refused witnesses and a local inspection attack the substance of the settlement and are therefore inadmissible.

Yes. Because a judicial settlement may be challenged by revision under the Code of Obligations, the file was sent to the civil revision chamber.

The court noted that invalidation under Arts. 23 ff. CO is pursued in revision proceedings.

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