Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 4, 69 al. 1, 444 al. 1 ch. 3 CPC; 10, 12 al. 1, 13 LTB
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L.________ et B.L., à
Yverdon-les-Bains, demandeurs, contre le jugement rendu le 31 août 2009
par le Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec
P., à Yverdon-les-Bains, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 31 août 2009, dont la motivation a été
expédiée le 11 novembre 2009 pour notification, le Tribunal des baux a
prononcé que la défenderesse P.________ avait résilié valablement le bail
des demandeurs A.L.________ et B.L.________ pour le 30 avril 2009 (I),
accordé une unique prolongation de ce bail au 30 septembre 2009 (II) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), sans frais ni dépens
(III).
Ce jugement expose notamment les faits suivants :
Par contrat du 22 août 2005, la défenderesse P.________ a loué
aux demandeurs A.L.________ et B.L.________ un appartement de trois
pièces et demie dans l'immeuble sis à la rue [...], à Yverdon-les-Bains,
pour un loyer mensuel brut de 703 fr., dès le 15 septembre 2005 jusqu'au
31 décembre 2005, renouvelable de trois mois en trois mois sauf
résiliation donnée quatre mois avant l'échéance.
Dès sa construction en 1995, la famille Z.________ a habité
dans l'immeuble en cause, sans jamais avoir la moindre difficulté avec la
propriétaire et les autres locataires.
Les problèmes ont débuté en 2007, après que A.L.________ eut
découvert que A.Z.________ avait à une occasion appelé la police pour se
plaindre du volume de sa musique. A.L.________ s'est mis à proférer des
injures et des menaces envers A.Z.________ et ses deux fils dès qu'il les
croisait; il a aussi eu à plusieurs reprises des gestes déplacés à leur égard.
Le 16 janvier 2008, A.Z.________ a déposé une plainte pénale en relation
avec ces faits, qui avaient été portés à la connaissance de la bailleresse.
Après avoir rencontré A.L.________ et B.L.________ le 17 janvier
2008, cette dernière leur a adressé le lendemain un courrier exposant
notamment ce qui suit :
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"Nous avons pris note de votre volonté à vouloir corriger certaines attitudes qui
nuisent à la bonne cohabitation qui a toujours régné dans ce bâtiment, en
particulier :
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réduire le volume de la musique que vous écoutez ou utiliser des écouteurs
-ne plus fumer dans les corridors ou montées d'escaliers
-ne plus avoir de propos déplacés à l'égard d'autres locataires
-être conciliant avec vos voisins
-éviter d'apeurer les enfants
-éviter de claquer la porte de votre appartement
De notre côté, nous ferons le nécessaire afin que les points que vous avez
relevés soient améliorés notamment la question de la machine à laver et de
l'usage que font certains des corridors de l'immeuble.
En résumé, il a été convenu d'un commun accord, de partir sur de bonnes
dispositions et laisser tomber tous ces problèmes antérieurs.
Dans l'éventualité où aucune amélioration ne serait constatée, nous serions dans
l'obligation de prendre des mesures plus strictes."
Par lettre du 21 janvier 2008, les demandeurs ont confirmé
leurs engagements d'écouter la musique moins fort, d'éviter de fumer
dans les corridors et d'avoir des contacts avec les familles Z.________ et
K., tout en contestant avoir apeuré les enfants.
A.Z. a retiré sa plainte pénale contre A.L.________ après
que ce dernier eut reconnu avoir tenu des propos et avoir eu des gestes
déplacés à son égard et à l'égard de ses enfants, qu'il eut présenté ses
excuses et pris l'engagement de respecter à l'avenir la famille Z..
Après une intervention de la police le 26 janvier 2008, il y a eu
une accalmie de quelques mois suite à l'hospitalisation de A.L. en
établissement psychiatrique. A partir du mois de novembre 2008,
A.L.________ a recommencé à proférer des insultes et à avoir des gestes
déplacés envers A.Z.________ et ses enfants. Dès le mois de janvier 2009,
la situation a empiré, dans la mesure où A.L.________ se tenait
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régulièrement dans les escaliers ou à l'entrée de l'immeuble, plusieurs fois
par jour, en particulier aux heures où les enfants partaient et rentraient de
l'école, les intimidant par un regard méchant, des paroles ou des gestes
grossiers.
A.Z.________ et son époux B.Z.________ ont déposé les 26
janvier et 9 février 2009 une plainte pénale contre le demandeur pour
injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et
menaces notamment. Les plaignants reprochaient aux demandeurs de
leur avoir téléphoné à plusieurs reprises, notamment durant les heures de
repos, sous prétexte qu'ils auraient fait du bruit.
Le 23 février 2009, B.Z.________ a sollicité l'assistance de la
police et a déposé plainte le jour suivant pour le motif qu'au moment où
son fils allait prendre l'ascenseur vers treize heures, le demandeur était
sorti précipitamment de son appartement, avait foncé en direction de
l'enfant et frappé violemment les portes de l'ascenseur qui s'étaient
refermées à temps. Le plaignant a ajouté avoir peur que la situation ne
dégénère et que le demandeur ne s'en prenne physiquement à sa famille.
Le 24 février 2009, K., un autre voisin de palier des
demandeurs, a déposé une plainte pénale car le demandeur avait depuis
deux ans un comportement insultant envers les habitants de l'immeuble
et surtout menaçant envers les enfants, et l'avait insulté, ainsi que sa fille
de 13 ans, le jour précédent.
A.Z. a expliqué avoir été particulièrement préoccupée
par l'attitude du demandeur envers ses enfants, avoir été obligée de se
poster derrière sa porte pour surveiller les arrivées et départs de ces
derniers pour l'école; son fils cadet était si effrayé qu'il n'avait plus voulu
dormir dans sa chambre, qui était attenante au salon des demandeurs,
pendant plusieurs mois; depuis le 3 février 2009, elle-même était sous
anti-dépresseurs; les époux Z.________ avaient tenu la défenderesse au
courant de leurs déboires, lui avaient annoncé leur départ en février 2009
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et avaient quitté l'immeuble à la fin mai 2009; leur départ avait pour
cause la situation invivable résultant du comportement du demandeur.
Au jour du jugement, l'enquête pénale instruite sur plaintes
des époux Z.________ et de K.________ n'était pas close.
Par ordonnance du 13 février 2009, le Juge d'instruction a
prononcé un refus de suivre au sujet de la plainte déposée le 9 février
2009 par la demanderesse contre les familles Z.________ et K..
Sur formules officielles des 25 février 2009 et 9 mars 2009, la
défenderesse a résilié le contrat de bail à loyer des demandeurs pour leur
manque d'égards et leur comportement inadmissible et répétitif envers
d'autres locataires.
Par requête du 18 mai 2009, A.L. et B.L.________ ont
conclu à la nullité et à l'annulation des résiliations de bail.
La défenderesse a conclu à ce que la décision rendue le 20
avril 2009 par la Commission de conciliation soit confirmée; celle-ci
prévoyait que le congé était valable, le bail ayant pris fin le 30 avril 2009
et une unique prolongation étant accordée jusqu'au 30 septembre 2009.
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que
A.L.________ avait manqué d'égards envers ses voisins, régulièrement et
en dépit d'un avertissement écrit, au point que l'une des familles habitant
le même palier avait décidé de déménager, que les agissements du
demandeur n'étaient plus supportables pour les occupants de l'immeuble
en cause, si bien que le bail avait été valablement résilié pour le 30 avril
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exposant divers moyens. Les recourants n'ont pas déposé de mémoire
ampliatif, mais produit une liasse de pièces.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements du tribunal des baux comme en matière de recours contre les
jugements du tribunal d'arrondissement en procédure accélérée ou
sommaire (art. 13 LTB [loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux;
RSV 173.655]).
Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et le recours en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ainsi ouverts.
2.a) En règle générale, le Tribunal cantonal délibère d'abord sur
les moyens de nullité invoqués dans le recours (art. 470 al. 1 CPC).
La Chambre des recours n'examine que les moyens de nullité
dûment développés (JT 2009 III 94 c. 3 p. 95). Si elle ne retient pas d'office
des irrégularités non invoquées, elle qualifie librement les griefs énoncés
par le recourant (JT 1992 III 66; Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) Les recourants reprochent tout d'abord à l'agent d'affaires
breveté qui représentait l'intimée de n'avoir pas présenté une procuration,
c'est-à-dire d'avoir violé une règle essentielle de la procédure (art. 444 al.
1 ch. 3 CPC).
Selon l'art. 10 LTB, les agents d'affaires brevetés peuvent
assister ou représenter habituellement les parties devant le tribunal des
baux (al. 1), les dispositions du Code de procédure civile étant applicables
pour le surplus à la représentation (al. 2).
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L'art. 69 CPC est applicable devant le Tribunal des baux par le
renvoi de l'art. 10 al. 2 LTB. Il appartient ainsi au Tribunal des baux ou à
son président d'inviter le mandataire à justifier de ses pouvoirs dans le
délai qu'il fixe ou au plus tard à l'ouverture de l'audience de jugement
(art. 69 al. 1 CPC; JT 2004 III 10 c. 2a p. 11), sous peine d'être éconduit de
l'instance (art. 69 al. 2 CPC). Les mandataires professionnels, dont les
agents d'affaires brevetés, sont dispensés d'une justification immédiate,
sauf s'ils en ont été requis avant l'audience de jugement (Poudret/Haldy/
Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 69 CPC, p. 126; Byrde/Giroud Walther/Hack,
Procédures spéciales vaudoises, n. 11 ad art. 10 LTB, p. 115).
En l'espèce, l'agent d'affaires breveté en cause a produit le 23
juin 2009 une procuration datée du 11 juin 2009 et signée par le syndic et
le secrétaire de la commune bailleresse au nom de la municipalité (art. 67
et 68 LC [loi sur les communes; RSV 175.11]), soit avant l'audience de
jugement tenue le 31 août 2009. Le grief est donc infondé.
c) Les recourants font aussi grief aux premiers juges d'avoir
refusé de tenir compte des pièces qu'ils leur avaient envoyées le 2
septembre 2009, soit après l'audience de jugement du 31 août 2009. Il
s'agit également d'un moyen tiré de la violation d'une règle essentielle de
la procédure, plus précisément du droit d'être entendu (art. 444 al. 1 ch. 3
CPC).
Le tribunal des baux applique la procédure sommaire (art. 346
à 356 CPC, auxquels renvoie l'art. 15 LTB) avant de statuer par un seul
jugement sur les faits et sur tous les moyens exceptionnels et de fond (art.
12 al. 1 LTB). Les preuves sont administrées autant que possible séance
tenante (art. 352 al. 1 CPC). Le juge règle sommairement les difficultés qui
peuvent s'élever à leur sujet; il peut ordonner d'office toutes preuves
utiles (art. 352 al. 2 CPC), ce qui ne dispense pas la partie de faire elle-
même ses preuves (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 352 CPC, p.
529). Une fois que toutes les preuves nécessaires ont été administrées, le
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juge clôt la procédure probatoire, applique le droit aux faits et rend son
jugement (cf. aussi Hohl, Procédure civile, t. II, n. 2401 p. 169).
En l'espèce, le procès-verbal de l'audience de jugement tenue
le 31 août 2009 indique les mesures d'instruction mises en œuvre durant
la séance, puis mentionne : "Sans autre réquisition, l'instruction est close".
En outre, après avoir mentionné les plaidoiries des parties, le procès-
verbal précise encore : "aucune réquisition n'étant plus formulée, les
débats sont clos (...)". Il en découle que les recourants n'ont pas requis
formellement l'administration d'une ou plusieurs preuves avant qu'il ne
soit passé au jugement, si bien qu'ils ne pouvaient produire des pièces
nouvelles après la clôture de l'instruction, à plus forte raison après
l'audience de jugement. Leur grief est donc infondé.
3.a) Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles,
ni plus amples, que celles prises en première instance; elles sont
recevables (art. 452 al. 1 CPC).
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu par le Tribunal des baux, les parties ne peuvent articuler
des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC applicable par
le renvoi de l'art. 13 LTB). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC applicable par le
renvoi de l'art. 13 LTB).
L'instruction en seconde instance selon l'art. 456a CPC doit
avoir un caractère exceptionnel; le Tribunal cantonal doit annuler d'office
le jugement si les mesures d'instruction nécessaires sont importantes
quantitativement ou qualitativement (JT 2006 III 3, c. 1d/aa p. 5; 29, c. 1b
pp. 30/31; JT 2003 III 3, c. 3a pp. 6/7; 16, c. 2b p. 18 et 109/110 c. 1b).
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En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la liasse de
pièces produite en deuxième instance, l'instruction complémentaire,
moyen exceptionnel, n'ayant pas pour but de refaire le procès. En
revanche, en application de l'art. 456a al. 1 CPC, l'état de fait peut être
complété par deux des pièces produites après la clôture de l'instruction
comme il suit :
-Par ordonnance du 2 septembre 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé le recourant devant le
Tribunal de police comme accusé d'injure (art. 177 CP), d'utilisation
abusive d'une installation de communication (art. 179septies CP), de
menaces (art. 180 al. 1 CP), et la recourante comme accusée d'utilisation
abusive d'une installation de communication (art. 179septies CP) dans
l'enquête instruite sur plainte de K., A.Z. et B.Z..
-Par lettre recommandée du 1
er
septembre 2009, l'agent
d'affaires breveté [...] a écrit à A.L. et B.L.________ en constatant
que les violations reprochées à l'audience de jugement du 31 août 2009
étaient les mêmes que celles décrites dans la lettre d'avertissement du 18
janvier 2008, en les engageant à se comporter irréprochablement et en
réservant pour la bailleresse, en cas de nouvelles plaintes, le droit de
prendre d'autres mesures.
Au surplus, les recourants contestent le jugement en alléguant
divers faits qui n'y figurent pas, notamment en formulant divers reproches
dirigés contre la famille Z.________ et contre K.. Outre la manière
de toute manière tardive dont ces faits nouveaux sont allégués et
l'absence de tout élément de preuve à leur égard, les recourants
n'exposent nulle part en quoi l'état de fait du jugement serait contraire
aux pièces du dossier ou sur quels points l'appréciation des preuves par
les premiers juges serait erronée. Enfin, il appartenait aux recourants de
faire retranscrire les déclarations de A.Z. au procès-verbal s'ils
entendaient contester ultérieurement la déposition de celle-ci en qualité
de témoin, ce qu'ils n'ont pas fait (JT 2001 III 80). Dans la mesure où les
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recourants tendent à remettre en question l'état de fait du jugement, leurs
griefs sont donc irrecevables.