Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 272, 272b CO; 13, 15 LTB; 354, 452, 456a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par L., défenderesse, à
Pully, et R., demandeur, aux Diablerets contre le jugement rendu
le 16 mars 2009 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les
parties.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mars 2009, dont les considérants ont été
notifiés le 9 juillet 2009 aux parties, le Tribunal des baux a prononcé que
la résiliation de bail notifiée le 3 décembre 2007 par le demandeur
R.________ à la défenderesse L., avec effet au 31 mars 2009,
relative à l'appartement de 3 pièces au 2
ème
étage de l'immeuble sis [...]
est valable (I), qu'une seule et unique prolongation de bail est accordée à
la défenderesse au 31 mars 2011 (II), que le jugement est rendu sans frais
ni dépens (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui, en résumé, est le suivant :
Par contrat de bail du 4 mai 1982, le demandeur R. a
donné en location à la défenderesse L.________ un appartement de 3
pièces plus hall au 2
ème
étage, sis [...]. Prévu initialement pour entrer en
vigueur le 1
er
juillet 1982 et se terminer le 1
er
juillet 1987, le contrat de
bail se renouvelait ainsi de suite d’année en année, sauf avis de résiliation
donné quatre mois avant l’échéance. Le 6 février 1992, l'échéance du bail
a été déplacée au 31 mars 1993, se reconduisant aux mêmes conditions
contractuelles, les autres clauses du bail restant inchangées.
Selon extraits du Registre foncier, le demandeur est devenu
propriétaire, par succession du 27 décembre 2006, de l'appartement
litigieux, ainsi que de l'appartement de 3 pièces au 3
ème
étage sud.
Dans son rapport de gestion établi le 29 mars 2007, la gérance
H.________, représentante du bailleur, a établi une liste de tous les
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propriétaires des appartements sis [...] pour la période du 1
er
janvier 2006
au 31 décembre 2006.
Le 3 décembre 2007, la gérance a résilié le bail de la
défenderesse, sur formule officielle, avec effet au 31 mars 2009, en
indiquant comme motif que le propriétaire souhaitait occuper lui-même
l’appartement.
Par courrier du 25 janvier 2008, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS a indiqué à la défenderesse qu'une rente d'un
montant de 26'520 francs lui avait été accordée pour la période de janvier
à décembre 2007.
Le Dr Q., neurologue, qui a suivi la défenderesse
jusqu'en 2008, a établi le 8 février 2008 un certificat médical mentionnant
notamment ce qui suit :
"(...)
Depuis 2004 je suis un des médecins traitants de Madame
L., [...]. Elle est atteinte d'une maladie de Parkinson qui
la handicape physiquement, parmi d'autres affections traitées
par son généraliste. Ceci a aggravé une hyperémotivité
préexistante. Un déménagement imposé à son âge comporte
des risques sévères pour sa santé.
(...)"
En outre, dans un certificat médical du 12 mars 2008, le Dr
K.________, médecin généraliste de la défenderesse, a attesté ce qui suit :
"(...)
la patiente prénommée souffre des maladies suivantes,
répercussions relativement importantes de son activité de la
vie quotidienne (AVQ):
étage de l’immeuble sis [...], résilié pour le 31 mars 2009, est
prolongé d’une durée de quatre ans s’étendant jusqu’au 31
mars 2013."
B.Par acte du 16 juillet 2009, L.________ a recouru contre ce
jugement en prenant, sous suite de dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement :
étage de l'immeuble [...], ainsi que les éventuelles
dépendances cave et galetas".
VI. Les conclusions principales et subsidiaires Nos I et II prises
par L., dans son acte de recours du 16 juillet 2009,
sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables".
R. a déposé un mémoire du 25 novembre 2009, dans
lequel il a conclu au rejet des conclusions de L.. De son côté,
L. a également déposé un mémoire du 11 janvier 2010, dans
lequel elle a conclu au rejet du recours de R.________.
E n d r o i t :
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Le grief est dès lors irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655).
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par Tribunal des baux,
la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art.
452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre
des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a lieu toutefois de le
compléter sur le point suivant :
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Par courriers des 22 octobre et 7 novembre 2008, la gérance
H.________ a informé la recourante L.________ de la disponibilité d'un
appartement de 2 pièces au Boulevard de la Forêt 69, à Pully, pour des
loyers de 1'483 fr. et 1'500 fr. par mois, charges comprises.
Quant à l'audition des deux médecins requise en qualité de
témoin par la recourante en application de l'art. 456a CPC, cette mesure
d'instruction ne peut servir que de correctif à une carence du juge dans
son devoir d'instruction (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 456a
CPC). Or, en l'espèce, les éléments retenus dans le jugement sont
suffisants pour examiner la cause et on n'y décèle aucune motivation
douteuse ou insuffisamment précise, ni une omission d'instruction d'office
de faits importants (JT 2003 III 3). En outre, les deux médecins ont déjà été
entendus en première instance. La recourante n'a pas requis la
verbalisation des témoignages alors qu'elle en avait la possibilité (JT 2001
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III 80 c. 2c). Elle ne saurait corriger le défaut de requête de verbalisation
en première instance par le biais de mesures d'instruction en deuxième
instance dans le cadre de l'art. 456a CPC. La réquisition est donc rejetée.
4.La recourante invoque une violation de l'art. 354 CPC qui
prévoit que le jugement énonce : a) le juge qui l’a rendu; b) les noms et
domicile des parties; c) les opérations de l’instruction; d) les faits retenus
comme constants; e) les conclusions des parties; f) les considérants de
droit, sommairement exposés; g) le dispositif sur le fond et les dépens.
Le moyen invoqué revient à soutenir qu'il y a eu violation de
l'art. 354 let. d et f CPC qui dispose que le jugement rendu par un juge de
paix en procédure sommaire doit énoncer les faits retenus comme
constants et les considérants de droit, sommairement exposés. Or, à lire le
jugement, on comprend parfaitement quels sont les faits qu'ont retenu les
premiers juges et quel raisonnement ils ont suivi pour parvenir au
dispositif rendu. Les exigences de l'art. 354 CPC ont donc été respectées
et le grief soulevé est infondé.
5.La recourante n'a pas contesté la résiliation de son bail, mais a
uniquement conclu en première instance à une prolongation de celui-ci.
Elle a eu une prolongation de deux ans. Alors que son recours tend à
obtenir une prolongation maximale de quatre ans, le recours de R.________
vise au contraire, outre la confirmation de la validité de la résiliation du
bail, qui n'est d'ailleurs pas contestée et qui a été admise par le Tribunal
des baux, à ne consentir aucune prolongation à la locataire. En résumé,
seule l'appréciation faite par les premiers juges de l'art. 272 al. 2 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) est litigieuse, la résiliation
du bail, acquise, n'étant plus susceptible d'être revue. Il en va de même
du congé qui n'apparaît pas abusif au vu de la nécessité du recourant de
s'installer dans l'appartement litigieux. Le bail ayant valablement pris fin,
une prolongation peut être examinée (Lachat, Le bail à loyer, 2008, ch.
1.6, p. 766).
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a)Selon l'art. 272 CO, le locataire peut demander la prolongation
d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat
aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les
intérêts du bailleur le justifient (al. 1). Dans la pesée des intérêts, l'autorité
compétente se fondera notamment sur les circonstances de la conclusion
du bail et le contenu du contrat (a), la durée du bail (b), la situation
personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur
comportement (c), le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou
alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de
ce besoin (d) et la situation sur le marché local du logement et des locaux
commerciaux (e) (al. 2). La pesée des intérêts en fonction de cette liste
non exhaustive sert non seulement à déterminer le principe d'une
éventuelle prolongation de bail, mais aussi sa durée. Les règles sur la
prolongation tendent à adoucir les conséquences pénibles que la
résiliation peut entraîner pour le locataire (ATF 116 II 446 c. 3b; Lachat,
op. cit., p. 771). La détermination de la durée de la prolongation en
fonction des critères précités relève du pouvoir d'appréciation du juge,
selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210]). Celui-ci doit tenir compte du but de la
disposition, qui est de donner du temps au locataire pour trouver une
solution de remplacement, et procéder à une pesée des intérêts en
présence. Le juge ne transgresse pas le droit fédéral en exerçant le
pouvoir d'appréciation que la loi lui accorde. Le droit fédéral n'est violé
que si le juge sort des limites fixées par la loi, s'il se laisse guider par des
considérations étrangères à la disposition applicable, s'il ne prend pas en
compte les éléments d'appréciation pertinents ou s'il en tire des
déductions à ce point injustifiables que l'on doive parler d'un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 121 c. 2; ATF 133 III 201 c. 5.4; ATF 125
III 226 c. 4b; TF 4A_130/2008 du 26 mai 2008 c. 3.1). En particulier, le juge
doit prendre en compte les circonstances et la durée du bail, mais aussi
l'âge et la santé du locataire, ses revenus et ses relations avec le quartier
(Lachat, op. cit., 775). Si le besoin du bailleur d'avoir à utiliser
personnellement ses locaux est légitime, ce besoin peut l'emporter sur les
intérêts du locataire lorsqu'il est concret, sérieux et actuel. L'appréciation
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sera différente s'agissant d'un bailleur occasionnel, dont l'intérêt pèsera
plus lourd que celui d'un professionnel de l'immobilier (Lachat, op. cit., pp.
776 à 778). Quant au locataire, il ne doit pas rester inactif et se mettre à
la recherche d'un nouveau logement dès la notification du congé (ATF 125
III 226 c. 4c; Lachat, op. cit., p. 782 et les réf. citées).
b) L'art. 272b al. 1 CO prévoit que la durée de la prolongation
pour des baux d'habitation est de quatre ans au maximum, limite dans
laquelle une ou deux prolongations peuvent être accordées (Lachat, op.
cit., pp. 782-783). La durée de la prolongation ne peut être déterminée
schématiquement. Dans chaque cas, le juge doit procéder à une pesée
des intérêts en jeu en se fondant sur les critères énumérés à l'art. 272 al.
1 et 2 CO (TF 4C.139/2000 du 10 juillet 2000 c. 2).
c) Le Tribunal des baux a relevé que l'intérêt de la recourante à
bénéficier des locaux litigieux devait s'apprécier en fonction du fait qu'elle
occupait les lieux depuis plus de 25 ans, qu'elle ne disposait pas de
revenus importants, qu'elle était âgée de 86 ans, que, selon ses médecins,
elle souffrait de différentes maladies, actuellement stabilisées, qu'elle
restait autonome grâce aux contacts qu'elle s'était créés dans son
quartier, qu'un relogement ne pouvait être envisagé que dans le même
quartier, un déplacement dans un établissement médico-social étant jugé
prématuré, et qu'enfin, la situation du logement dans la région
lausannoise rendait un tel déménagement aléatoire, les conditions
financières n'étant de toute manière plus aussi favorables dans un nouvel
appartement. Selon les dépositions des médecins, reprises dans le
jugement, si la recourante disposait d'un à deux ans pour se préparer à un
tel déménagement, un changement était envisageable (jgt, pp. 10-11).
Dans son recours, L.________ rappelle les éléments ci-dessus
tout en notant que la situation est peu ordinaire par rapport aux situations
qui engendrent des prolongations. Une prolongation d'une durée
maximale de quatre ans permettrait à la recourante de préparer un
déplacement directement dans un établissement médico-social.
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Quant au recourant, outre son statut de propriétaire et de la
nécessité pour lui de disposer à nouveau de l'appartement afin de pouvoir
vendre son chalet aux Diablerets et quitter cette région, il relève que la
locataire a déjà disposé d'un délai de 16 mois entre la date de la résiliation
du bail et l'échéance du 31 mars 2009. Or, durant ce délai, elle n'aurait
entamé aucune recherche de nouveau logement et serait restée inactive,
alors qu'elle disposait déjà de ce délai pour rechercher une nouvelle
solution. Se fondant sur les témoignages des médecins, le recourant
relève que le Dr. Q.________ estimait qu'une prolongation à l'été 2009
paraissait suffisante et que le Dr. K.________ parlait d'une prolongation d'un
à deux ans. Pour le surplus, le recourant se réfère plutôt à des
considérations qui doivent être examinées dans les cas de seconde
prolongation (art. 272b al. 1 CO). Or, il s'agit ici d'examiner l'appréciation
faite lors d'une première prolongation, les conditions n'étant pas les
mêmes (Lachat, op. cit., pp. 785-786). Enfin, il revient sur l'absence
d'intérêt de la locataire pour les deux propositions de relogement qu'il lui
a transmises.
Les premiers juges ont analysé de manière approfondie les
conditions d'application de l'art. 272b al. 1 CO et ont procédé à la pesée
des intérêts conformément aux exigences posées tant par la jurisprudence
que par la doctrine, en mentionnant les différents éléments pris en
compte, sans omettre l'un ou l'autre point essentiel. La cour de céans se
réfère à cette analyse convaincante et rigoureuse qui peut être confirmée,
en ajoutant que la recourante a disposé et disposera encore d'un délai
suffisant pour entamer toutes les démarches utiles en vue de rester dans
le quartier si elle le souhaite, ce qui paraît possible. Quant au recourant, il
dispose de moyens suffisants pour trouver des solutions alternatives en
cas de vente de son chalet avant l'échéance du bail et peut légitimement
patienter durant un laps de temps raisonnable compte tenu de la durée du
bail et des aspects médico-sociaux de la locataire.
6.En conclusion, les recours doivent être rejetés et le jugement
confirmé.
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13 -
Les frais de deuxième instance de la recourante L.________ sont
arrêtés à 789 fr. et ceux du recourant R.________ à 544 francs.
Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 92 al.
2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante L.________ sont
arrêtés à 789 fr. (sept cent huitante neuf francs) et ceux du
recourant R.________ à 544 fr. (cinq cent quarante-quatre
francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Guillaume Perrot (pour L.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour R.).
La Chambre des recours considère que les valeurs litigieuses
sont de 48'960 fr. et de 24'480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :