Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffière:MmeLopez
Art. 257f, 271 et 271a CO; 465 al. 1 et 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N.________, à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 8 septembre 2008 par le Tribunal
des baux du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec
D.________SA, à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
octobre suivant, ce bail devait se renouveler de trois mois en trois mois,
sauf avis de résiliation donné trois mois avant la prochaine échéance. Au
jour du jugement, le loyer de ce garage était de 165 fr. par mois.
Par contrat de bail à loyer du 28 juillet 1964, G.________SA a
remis en location au demandeur un appartement d'une pièce au septième
étage de l'immeuble sis [...]. Conclu pour durer du 1
er
octobre 1964 au 1
er
octobre 1965, le bail devait se renouveler d'année en année, sauf avis de
résiliation donné quatre mois avant l'échéance. Au jour du jugement, le
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3 -
loyer net de cet appartement s'élevait à 521 fr., acompte pour les charges
par 60 fr. en sus.
Le 17 mai 1976, G.________SA et le demandeur ont conclu un
autre contrat de bail à loyer portant sur un appartement de trois pièces au
septième étage de l'immeuble précité. Prévu pour durer du 1
er
octobre
1976 au 1
er
octobre 1977, ce bail devait se renouveler d'année en année,
sauf avis de résiliation donné quatre mois à l'avance. Au jour du jugement,
le loyer mensuel net de cet appartement était de 735 fr., auxquels
s'ajoutaient 120 fr. d'acompte pour les charges.
En 2001, la défenderesse D.SA est devenue
propriétaire des locaux loués au demandeur.
2.Le 1
er
janvier 2005, un purgeur s'est cassé et a provoqué un
dégât d'eau dans l'appartement de trois pièces loué par le demandeur. Ce
sinistre a également causé des dégâts dans l'appartement situé au-
dessous, qui a subi des infiltrations d'eau. Une voisine, devant l'absence
de réaction du demandeur, a alerté la gérance. Celle-ci, n'ayant pas réussi
à entrer en contact avec le demandeur, a fait intervenir un serrurier pour
pouvoir pénétrer dans l'appartement et régler le sinistre. L'entreprise
mandatée pour procéder au remplacement du purgeur cassé a informé la
gérance que l'appartement litigieux était dans un état déplorable.
F., gérant, a alors décidé de se rendre sur place à fin
janvier 2005 pour visiter les appartements en présence du demandeur. A
cette occasion, il a pu constater que le demandeur ne vivait plus dans ces
appartements et qu'il les utilisait comme débarras. De nombreux meubles
étaient empilés les uns sur les autres et envahissaient tout l'espace. Le
gérant a été frappé par l'état d'abandon et la saleté des lieux. Il a exigé du
demandeur qu'il remette les locaux en ordre, en les rangeant et les
nettoyant.
Dans un courrier du 23 mai 2005, la gérance a requis du
demandeur de lui préciser la suite à donner à ce dossier, étant donné que
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4 -
la situation d'insalubrité et d'abandon des appartements ne pouvait
perdurer. Le demandeur n'a pas donné suite à ce courrier.
3.Sur formules officielles du 12 avril 2006, la défenderesse a
résilié les baux la liant au demandeur pour le 1
er
octobre 2006, en
invoquant l'état de vétusté et d'insalubrité qui l'obligeait à résilier les
baux, ce d'autant plus que le demandeur n'habitait pas ces logements.
Par requêtes du 9 mai 2006, N.________ a contesté les
résiliations de bail devant la commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de Lausanne.
Le 12 mai 2006, le demandeur a adressé à la commission de
conciliation une requête complémentaire tendant à l'exécution par la
défenderesse de tous les travaux nécessaires à la remise en état de
l'appartement de trois pièces, en se fondant sur un rapport établi à sa
demande le 18 avril 2006 par l'architecte B..
Dans un rapport du 31 août 2006, l'architecte S.,
mandaté par le demandeur, a fait état de différents désordres dans les
deux appartements et a énuméré les travaux de réfection nécessaires.
4.Le 30 novembre 2006, N.________ a adressé au Tribunal des
baux du canton de Vaud une requête dans laquelle il a conclu, avec
dépens, principalement à l'annulation des congés qui lui ont été notifiés
par la défenderesse (I); subsidiairement, il a conclu à ce que les contrats
de bail à loyer le liant à la défenderesse sont prolongés d'une durée de
quatre ans (II), à ce que les loyers nets des deux appartements sont
réduits de 100 % avec effet au 1
er
février 2005 (III), à ce que la
défenderesse lui doit paiement de la somme de 35'200 fr. avec intérêts à
5 % l'an dès le jour de la requête (IV), et à ce qu'ordre est donné à la
défenderesse d'entreprendre immédiatement tous les travaux nécessaires
à la remise en état des deux appartements litigieux et en particulier ceux
préconisés par l'architecte S.________ dans son rapport d'expertise du 31
août 2006 (V).
-
5 -
Dans un courrier du 18 janvier 2007, le demandeur a imparti à
la défenderesse un délai au 20 février suivant pour entreprendre les
travaux de remise en état, tels que préconisés par l'architecte S.,
à défaut de quoi le loyer serait consigné.
Le 16 février 2007, le demandeur a consigné les loyers relatifs
aux appartements et garage en cause.
Une audience a été tenue le 9 mai 2007 devant le Tribunal des
baux. Entendue comme témoin au cours de cette audience, L., qui
habite depuis quarante ans dans l'immeuble comprenant les
appartements litigieux, a déclaré qu'on ne voyait plus le demandeur dans
l'immeuble en question depuis des années. Lors de cette audience, le
Tribunal des baux a procédé à une inspection des appartements loués par
le demandeur et a constaté ce qui suit :
-
les deux appartements présentent un état de vétusté avancé,
la plupart des installations ayant largement dépassé la durée de vie
usuelle; ils sont utilisés comme débarras, ils présentent un état d'abandon
et sont très sales;
-
dans les salles d'eau : les baignoires présentent des dépôts
importants de calcaire et des taches de vert-de-gris et sont hors d'usage;
les toilettes, manifestement inutilisées depuis très longtemps, sont très
sales, comportent des marques noires et sont inutilisables; la peinture du
plafond et des murs est fissurée, écaillée et très sale;
-
dans les cuisines, il y a des traces de saleté, la peinture
s'écaille et se fissure et le carrelage est vétuste et sale;
-
les fenêtres en PVC sont en bon état, mais ont été mal
posées; elles ont permis le passage de fuites d'eau sur le sol;
-
les toiles de tente sur les terrasses sont déchirées;
-
6 -
-
dans le studio, la peinture des plafonds est fissurée et
s'écaille alors que celle des murs est défraîchie et sale, le parquet a été
très abîmé par des coulées d'eau provenant des fenêtres et l'évier de la
cuisine est bouché;
-
dans l'appartement, la peinture du plafond des chambres
s'écaille et se décolle en lambeaux, les revêtements des murs sont
défraîchis, le parquet a été très abîmé par un dégât d'eau, le store de la
porte du salon ne fonctionne pas et les caissons des stores bougent.
Le 27 septembre 2007, D.SA a adressé au Tribunal des
Baux une demande tendant à ce qu'ordre soit donné à la banque
Z. de déconsigner les loyers en sa faveur.
Avec l'accord des parties, la jonction de cause entre la
procédure ouverte par le demandeur et celle ouverte par la défenderesse
a été ordonnée.
Dans un courrier du 1
er
octobre 2007, le demandeur a pris une
conclusion tendant à ce que les loyers consignés auprès de la banque
Z.________ soient entièrement libérés en sa faveur, en paiement du
montant demandé sous chiffre IV de sa requête.
Le Tribunal des baux a rendu un jugement le 30 janvier 2008,
par défaut du demandeur, qui a été annulé à la suite de la demande de
relief formée le 21 février 2008 par le prénommé.
Le Tribunal des baux a tenu une nouvelle audience de
jugement le 8 septembre 2008, au cours de laquelle le demandeur a
augmenté sa conclusion IV en ce sens que le montant réclamé à la
défenderesse est désormais de 64'620 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 8
septembre 2008, à titre de réduction de loyer; la défenderesse a conclu au
rejet de cette conclusion augmentée.
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7 -
5.Il ressort en outre des pièces du dossier que le demandeur
dispose depuis de nombreuses années d'un appartement de trois pièces
dans l'immeuble sis à [...], dont il a été propriétaire jusqu'au 31 janvier
2006, date à partir de laquelle il est au bénéfice d'un bail annoté au
Registre foncier d'une durée initiale de dix ans, pour un loyer mensuel net
de 1'000 francs.
Dans sa déclaration d'impôt 2003, établie le 5 novembre 2004,
le demandeur a indiqué être domicilié à l'adresse précitée. C'est
également à cette adresse que le demandeur a reçu les factures
d'électricité concernant les appartements litigieux. Il ressort également
des pièces du dossier qu'il n'y a eu aucune consommation d'électricité
dans les appartements litigieux de 1997 à 2007 et que de 1992 à 1996, la
consommation d'électricité a été légère. Pour les périodes 2002/2003 et
2005/2006, le demandeur n'a pas consommé d'eau chaude en rapport
avec l'appartement de trois pièces litigieux, selon les décomptes de
chauffage et eau chaude produits par la défenderesse. Enfin, il ressort du
relevé des compteurs d'eau de l'entreprise [...] pour la période du 1
er
juillet 2006 au 30 juin 2008 que les appartements litigieux étaient
inoccupés durant cette période.
6. En droit, les premiers juges ont considéré que les motifs des
congés invoqués par la défenderesse, soit l'abandon et l'insalubrité des
locaux, étaient réels. Ils ont en particulier retenu l'absence de lien entre la
demande des travaux de réfection formulée par le demandeur et les
congés litigieux. Les premiers juges ont rejeté la demande de prolongation
de bail, les résiliations litigieuses n'entraînant aucune conséquence
pénible pour le demandeur. A ce sujet, ils ont notamment relevé que le
demandeur est divorcé et n'a pas d'enfants à charge, qu'il a une bonne
situation financière et qu'il dispose d'un logement où il habite et dont le
bail est annoté au Registre foncier jusqu'au 31 janvier 2016. En ce qui
concerne la prétention du demandeur en réduction de loyer, les premiers
juges ont considéré que l'état d'insalubrité des appartements ne
s'expliquait pas seulement par l'ancienneté des installations et les dégâts
d'eau, mais que le demandeur, par son comportement, avait contribué de
-
8 -
manière déterminante à cet état d'insalubrité. Ils ont estimé ex aequo et
bono que la part de responsabilité du locataire dans la survenance et
l'accroissement des défauts était de 70 % et celle de la bailleresse de 30
%; ils ont ainsi accordé au demandeur une réduction de loyer de 30 pour-
cent. Enfin, les résiliations des contrats de bail à loyer ayant été
valablement données et aucune prolongation de bail n'étant accordée, la
conclusion du demandeur tendant à la remise en état des locaux a été
rejetée.
B.Contre ce jugement, dont il a reçu la motivation le 12 mars
2009, N.________ a recouru le lundi 23 mars 2009, concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que les résiliations
des contrats de bail sont annulées, que les loyers sont réduits de 80 % et
qu'en conséquence les montants payés en trop doivent lui être
remboursés, et, subsidiairement, en ce sens que les contrats de bail à
loyer sont prolongés pour une durée de quatre ans, que les loyers sont
réduits de 80 % et qu'en conséquence les montants payés en trop doivent
lui être remboursés.
Dans un mémoire du 15 avril 2009, déposé dans le délai
imparti, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 13 LTB (loi
du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux, RSV 173.655), ouvre la
voie du recours en réforme contre les jugements principaux rendus par le
Tribunal des baux.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 38 al. 4 et 458
CPC).
-
9 -
2.a) Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est celui
défini dans l’arrêt publié au JT 2003 III 3. Ainsi, les parties ne peuvent pas
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et
qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction
complémentaire. La Chambre des recours peut aussi compléter l’état de
fait sur la base du dossier. Dans ces limites, elle revoit librement la cause
en fait et en droit.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier; il permet de statuer en réforme.
b) Les conclusions du recours ne sont pas nouvelles, ni plus
amples que celles prises en première instance. Certes, le recourant ne fixe
pas le montant du trop-perçu des loyers que la défenderesse doit lui
restituer, mais ce montant dépend du pourcentage de réduction du loyer
que les premiers juges ont fixé à 30 % et que le demandeur conclut à ce
qu’il soit fixé à 80 %.
Le recours est ainsi recevable.
3.a) L'intimée a résilié les trois baux la liant au demandeur le 12
avril 2006 pour le 1
er
octobre 2006; le jugement retient qu'"il n’est pas
contesté que les congés litigieux sont des résiliations ordinaires, données
pour l’échéance des baux et dans les formes légales" (jugement p. 6 aI. 4).
En première instance, le recourant a prétendu que les congés
étaient des congés de représailles et qu'ils étaient contraires à la bonne
foi, alors que l'intimée a soutenu que dits congés reposaient réellement
sur les motifs invoqués le 12 avril 2006 et qu'ils étaient donc valables
(jugement p. 6 al. 5 et 6).
Le tribunal a retenu que c’est l’abandon et l'insalubrité des
objets loués, et non une demande de travaux d’entretien, qui ont motivé
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10 -
les résiliations litigieuses (jugement p. 10 al. 4), que les congés attaqués
ne peuvent donc être attaqués sous l’angle de l’article 271a CO (jugement
p. 10 al. 5), que la défenderesse n’a pas non plus agi contrairement aux
règles de la bonne foi et qu’il n'y a dès lors aucun motif justifiant
l’annulation des congés attaqués, qui sont donc valables (jugement p. 11
al. 9 et 10).
b) Le recourant soutient que la bailleresse a constaté l’état
des locaux à la fin du mois de janvier 2005 et que ce n’est que le 12 avril
2006 qu'elle a résilié les baux en invoquant comme motif l’état de vétusté
et d’insalubrité desdits locaux. Selon lui, le motif invoqué pour justifier la
résiliation n’est pas pertinent et consacre une attitude déloyale. Il soutient
que la réelle raison qui a poussé la bailleresse à résilier les contrats de bail
n'est pas l'état des locaux et les travaux à entreprendre, mais plutôt "une
raison obscure, inconnue du recourant” et qu’il est “probable que la
bailleresse ait entendu spéculer sur le marché du logement” et escomptait
pouvoir “fixer des loyers bien supérieurs à ceux acquittés actuellement
par le recourant” (mémoire, p. 3 al. 2 à 5).
Le jugement expose les motifs pour lesquels les premiers
juges ne retiennent pas que l’abandon et l’insalubrité des locaux ne
seraient qu’un prétexte invoqué par la bailleresse et corroboré par le fait
qu'elle aurait attendu plus d'une année pour résilier les baux après avoir
eu connaissance de l’état des locaux. Il indique que le gérant F.________ a
expliqué de manière convaincante qu'après avoir constaté l'état des
locaux en janvier 2005, il a remis le dossier des appartements loués par le
demandeur au sein de la gérance pour examen d'une résiliation ou non
des baux, le gérant ne s'occupant que de l'aspect technique des locaux. Le
jugement relève également qu'avant de résilier les contrats de bail, la
gérance a interpellé le demandeur oralement et par écrit afin qu'il indique
les mesures qu'il entendait prendre pour rendre les locaux salubres. Le
jugement retient que ces démarches entreprises par la défenderesse
avant de résilier les baux sont compréhensibles compte tenu en particulier
des longs rapports contractuels qui liaient les parties (jugement p. 9 en
bas et 10 en haut). Les motifs qui précèdent sont fondés sur des faits qui
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11 -
ne sont pas remis en cause par le recourant; l’appréciation de ces faits
pour retenir que c’est bien la vétusté et l'insalubrité des locaux qui sont le
motif du congé est adéquate.
En page 11 alinéa 5, les premiers juges ont considéré qu'il
était normal de résilier les locaux d’un locataire qui ne prenait pas soin de
la chose louée. Selon l’art. 257f al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), le locataire est tenu d’user de la chose louée avec le soin
nécessaire. S’agissant du "devoir de diligence" du locataire (cf. Lachat, Le
bail à loyer, 2008, n. 3.1.1 p. 675), cet auteur cite comme violation de
l’obligation d’user de la chose louée avec le soin nécessaire, le fait de ne
pas avertir le bailleur de la survenance d’un défaut (n. 1.3.7 p. 76); il
relève aussi que la violation par le locataire de ses obligations découlant
de l’art. 257f CO peut justifier un congé ordinaire (n. 4.6 p. 737).
La bailleresse était donc en droit de résilier les contrats de bail
du demandeur, dès lors que “le comportement du demandeur a été
déterminant dans le processus de délabrement des appartements
litigieux” (jugement p. 11 al. 3), cela sans commettre un abus de droit et
sans que le congé soit abusif au sens des art. 271 et 271a CO.
Les motifs retenus par le jugement pour considérer que l’état
de vétusté et d’insalubrité des locaux, invoqués dans les résiliations des
contrats de bail le 12 avril 2006, sont les réels motifs des congés, sont
pertinents et adéquats et peuvent être confirmés en application de l’art.
471 al. 3 CPC.
C'est en vain que le recourant reprend son argumentation
selon laquelle le véritable motif de congé était le désir de spéculer de la
défenderesse pour augmenter le loyer des locaux après avoir effectué des
travaux; comme le relève le jugement (p. 10 al. 6 et 7), ce point ne résulte
d’aucun élément du dossier.
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c) Le recourant fait valoir qu’il utilisait les locaux pour loger
des amis de passage et que les travaux projetés par la bailleresse auraient
pu être effectués sans que les baux ne soient résiliés (mémoire p. 4 al. 1).
Il ne résulte pas du jugement, ni du dossier que le recourant
utilisait les locaux pour loger des amis de passage; le jugement retient
qu’il les utilisait comme débarras (jugement p. 5 al. 2) De toute manière,
ce n’est pas pour effectuer des travaux avec plus de commodités (soit
sans occupants) que la bailleresse a résilié les baux du demandeur, mais
en raison de la vétusté et de l’insalubrité des locaux, soit notamment du
délabrement des appartements dans le processus duquel le
comportement du demandeur a été déterminant (jugement p. 11 al. 3), le
demandeur ayant ainsi violé ses obligations découlant de l’art. 257f al. 1
CO.
d) Le recourant soutient aussi que c’est parce qu’il a
commencé à se montrer plus insistant afin que l'intimée entreprenne les
travaux nécessaires que celle-ci a résilié les baux; ce serait donc un
congé-représailles (mémoire p. 5 al. 1 et 2).
Le jugement retient que le demandeur a réclamé pour la
première fois des travaux de remise en état par courrier de son conseil du
18 janvier 2007, soit après les résiliations litigieuses, et que les demandes
orales de travaux que le demandeur prétendait avoir adressées à la
bailleresse avant ce courrier n’ont pas été établies (jugement p. 8 al. 1 et
2); la déduction qu’en a tirée le tribunal est adéquate : il n’y a aucun lien
entre la demande des travaux et les congés litigieux (jugement p. 8 al. 3).
On peut relever aussi à cet égard qu'après avoir eu connaissance de l’état
des locaux au début 2005, la bailleresse a interpellé le demandeur
oralement et par écrit, afin qu'il indique les mesures qu’il entendait
prendre pour rendre les locaux salubres, mais que le demandeur n'a pas
réagi (jugement p. 10 al. 1 à 3).
Il s’ensuit que les congés litigieux ont été donnés valablement
et que le recours doit être rejeté sur ce point.
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13 -
4.Les premiers juges ont ensuite refusé au recourant une
prolongation de bail, pour des motifs exposés notamment en pages 13 et
14 de leur jugement.
En pages 6 et 7 de son mémoire, le recourant cite la loi et la
doctrine que les premiers juges ont appliquées. En page 8 du mémoire, il
fait état du comportement de l'intimée, point qui est sans pertinence en
l'espèce pour la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de se livrer pour
déterminer si une prolongation du bail doit être accordée, dès lors que le
comportement de l'intimée ne prête pas le flanc à la critique. Au
demeurant, le recourant serait bien en peine d’invoquer que son intérêt
l’emporterait sur celui de l'intimée, dès lors qu’il n’occupe pas les locaux
depuis longtemps et que ces locaux ne servent que comme débarras.
Les motifs du jugement relatifs au refus d’accorder une
prolongation du bail peuvent être confirmés par adoption de motifs (art.
471 al. 3 CPC). Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.Le recourant fait, en pages 5 et 6 de son mémoire, des
considérations pour conclure que la réduction des loyers devrait être de
80 %.
Le jugement examine cette question de manière détaillée en
pages 14 à 18, les premiers juges arrivant à la conclusion que la
responsabilité du demandeur dans la survenance et l’accroissement des
défauts est de 70 %, tandis que celle de la bailleresse est de 30 %, de
sorte qu’il se justifie d'accorder au demandeur une réduction du loyer de
30 % (jugement p. 18 al. 3 et 4). Le jugement peut être confirmé sur ce
point par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC), le recourant ne faisant
valoir aucun élément qui viendrait affaiblir ou anéantir ceux pertinents et
adéquats des premiers juges.
-
14 -
Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ce
point, les calculs et les montants auxquels arrivent les premiers juges sur
la base d'une réduction de 30 % n'étant pas remis en cause par le
recourant.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'194 fr. (art. 232 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant N.________ sont
arrêtés à 1'194 fr. (mille cent nonante-quatre francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 13 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck Ammann (pour N.________),
-Me Bernard Katz (pour D.________SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux du canton de Vaud.
La greffière :