852
TRIBUNAL CANTONAL
XA12.050644-130644
168
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MM.Giroud et Colelough
Greffier :M.Heumann
Art. 59 al. 2 let. c, 60, 132, 334 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ et
Q., tous deux à Vevey, demandeurs, contre la décision rendue le
13 mars 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause
divisant les recourants d’avec FONDATION G., à Lausanne,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 13 mars 2013, reçue au plus tôt le lendemain,
la Présidente du Tribunal des Baux a signifié à X.________ et Q.________ son
refus de considérer que la requête déposée le 29 novembre 2012 en leur
nom expressément contre la Fondation G.________ l’aurait été contre la
Caisse de pensions G..
En droit, le premier juge a constaté que les art. 56 et 132 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne trouvaient
pas application en l’espèce dès lors qu’il ne s’agissait manifestement pas
d’une désignation inexacte, imprécise ou incomplète de la partie
défenderesse.
B.Par acte motivé du 28 mars 2013, X. et Q.________ ont
recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que la demande déposée le 29 novembre 2012 par
eux a été déposée à l’encontre de la Caisse de pensions G.. A
l’appui de leur recours, ils ont produit trois pièces figurant au dossier de
première instance.
Dans le délai imparti, l’intimée Fondation G. s’est
déterminée, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile, sur la base des pièces du
dossier, retient les faits suivants :
1.Par acte du 5 novembre 2001, la Fondation G.________ s’est
portée acquéreur du bien-fonds n° [...] de la commune de Vevey, sis [...],
d’une surface totale de [...] m
2
.
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3 -
Par acte du 22 avril 2004, la Fondation G.________ a constitué
sur le bien-fonds n° [...] en faveur de la Caisse de pensions G.________ un
droit de superficie distinct et permanent s’exerçant sur une surface
d’environ [...] m
2
, immatriculé au Registre foncier de la commune de
Vevey sous n° [...]. Par la suite, trois bâtiments d’habitation de
respectivement 339 m
2
chacun ont été construits sur cette surface, aux
n
os
[...], [...] et [...] de l’[...].
2.Le 15 août 2012, X.________ et Q., en qualité de
locataires, d’une part, et Caisse de pensions G., en qualité de
bailleresse, d’autre part, représentée par N.________ à Lausanne, ont
conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 ½
pièces au 1
er
étage n° [...] de l’immeuble sis [...], à Vevey. Le bail débutait
le 15 septembre 2012 pour se terminer le 1
er
octobre 2017 et il se
renouvelait aux mêmes conditions pour un an sauf avis résiliation de l’une
ou autre parties donné et reçu au moins trois mois à l’avance pour la
prochaine échéance et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.
3.Le 23 septembre 2012, les locataires ont saisi la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de la Riviera –
Pays d’Enhaut (ci-après : la Commission de conciliation) d’une requête en
contestation du loyer initial. Les locataires précisaient dans leur requête
que l’immeuble était à leur connaissance, propriété de la Caisse de
pensions G.________ et était géré par N.________ à Lausanne.
La Commission de conciliation a convoqué les locataires et la
Fondation G.________ à une audience de conciliation en date du 30 octobre
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4 -
Par demande du 29 novembre 2012, X.________ et Q.________
ont ouvert action contre la Fondation G.________ auprès du Tribunal des
baux, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant du
loyer fixé dans le bail daté du 15 août 2012 est nul (I), que le loyer
mensuel pour l’appartement des demandeurs dans l’immeuble sis [...], à
1800 Vevey, propriété de l’intimée, est fixé à dire de justice, les
demandeurs se réservant le droit de préciser cette conclusion en cours
d’instance (II) et que l’intimée est débitrice des demandeurs d’une
somme, fixée à dire de justice, pour les loyers perçus en trop depuis le
début du contrat de bail, les demandeurs se réservant le droit de préciser
cette conclusion en cours d’instance (III).
Par réponse du 21 février 2013, la Fondation G.________ a
conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande du
29 novembre 2012. En substance, elle a relevé qu’elle n’avait pas la
qualité pour défendre à la présente procédure puisqu’elle n’était pas
partie au contrat de bail signé le 15 août 2012 par les demandeurs et la
Caisse de pensions G..
Dans leurs déterminations du 11 mars 2013, X. et
Q.________ ont conclu préjudiciellement à ce qu’ils soient autorisés à
rectifier leur demande du 29 novembre 2012 en ce sens que cette
dernière est déposée à l’encontre de la Caisse de pensions G.________.
Par courrier du 13 mars 2013, objet du présent recours, la
Présidente du Tribunal des baux a refusé de faire droit à la conclusion
préjudicielle des demandeurs.
Par fax du 25 mars 2013, faisant suite au courrier du 21 mars
2013 du conseil des demandeurs sollicitant qu’une décision motivée et
sujette à recours soit rendue, la Présidente du Tribunal des baux a
confirmé que son courrier du 13 mars 2013 valait décision motivée et
sujette à recours.
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E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que
finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas
prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2). Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la
décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours.
Le texte français (au contraire des versions allemande et italienne) est
maladroit en ce qu’il suggère que seules les décisions interprétatives ou
rectificatives peuvent faire l’objet d’un recours, alors que le recours est
possible contre les décisions qui statuent sur une requête d’interprétation
ou de rectification (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art.
334 CPC).
En l’espèce, dans leurs déterminations du 11 mars 2013, les
recourants ont formé une requête de rectification, laquelle a été rejetée
par décision du 13 mars 2013 de la Présidente du Tribunal des baux. La
voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est donc ouverte.
b) La décision par laquelle le juge constate que les art. 56 et
132 CPC ne trouvent pas application et refuse une rectification fondée sur
l’une ou l’autre de ces dispositions s’assimile à une ordonnance
d’instruction. Il s’agit en effet d’une décision gouvernant la conduite du
procès (JT 2012 III 132) au même titre par exemple que la décision de
suspendre la procédure (art. 126 CPC).
Dès lors que la décision est considérée comme une
ordonnance d’instruction, elle est soumise à un délai de recours de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès
de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours
civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
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Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension de délai
des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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3.a) Les recourants se plaignent d’une violation des art. 132 et
56 CPC. Ils soutiennent que les conditions pour admettre une application
de ces dispositions sont en l’espèce réalisées, soit que la désignation
erronée et inexacte de la Fondation G.________ comme partie défenderesse
sur la page de garde de leur demande du 29 novembre 2012 au Tribunal
des baux constitue un vice de forme pouvant donner lieu à rectification au
sens de l’art. 132 CPC et que le premier juge a fait preuve de formalisme
excessif en rendant la décision attaquée. Ils estiment également que cette
décision consacre une violation de leur droit d’être entendu en raison de
son absence de motivation.
b) Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière
que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action. L’alinéa 2 de cette disposition comporte une liste
non exhaustive des conditions que le tribunal doit examiner (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 59 CPC). Le juge doit s’assurer d’office
des conditions de recevabilité (art. 60 CPC), en particulier de la capacité
d’être partie et d’ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC).
Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit
d’action, la désignation inexacte relève du vice de forme. Elle ne concerne
que les erreurs rédactionnelles (Bohnet, op. cit., n. 103 ad art. 59 CPC). La
désignation incomplète ou inexacte d’une partie qui ne laisse place à
aucun doute peut ainsi être rectifiée (Bohnet, op. cit., n. 24 ad art. 132
CPC). L’inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu’il n’existe
dans l’esprit du tribunal aucun doute raisonnable sur l’identité de cette
partie, notamment lorsque son identité résulte de l’objet du litige (HohI,
Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., ch. 585, pp. 117-118 ; ATF 131 I 57c. 2.3 ;
ATF 114 II 335, JT 1989 I 337 c. 3a). Une rectification n’est possible qu’à la
condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse être
exclu; il suffit d’un léger risque de confusion pour que la rectification soit
exclue (ATF 131 I 57 c. 2.3). Une erreur de plume pourra notamment être
admise lorsque deux sociétés – le cas échéant d’un même groupe –
portent des noms voisins ou encore lorsqu’on se trouve en présence
d’imbroglio de plusieurs procès dans un même complexe (SJ 1987 p. 22).
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En revanche, celui qui se trompe sur la titularité en vertu du droit matériel
ne peut rectifier la désignation de sa partie adverse (Schwander, in Sutter-
Somm/Hasenbôhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 20 éd., n. 14 ad art. 83
CPC).
c) En l’espèce, la demande déposée le 29 novembre 2012
mentionne certes sur la page de garde la Fondation G.________ comme
partie défenderesse. Toutefois, le contrat de bail sur lequel les
demandeurs fondent leurs prétentions et qui est allégué dans la procédure
indique en qualité de bailleur la Caisse de pensions G.. lI en va de
même des autres pièces produites par les demandeurs, soit la notification
de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail et le bail précédent.
D’ailleurs, les demandeurs ont initialement saisi la Commission de
conciliation en mentionnant cette dernière caisse de pensions en qualité
de défenderesse et ce n’est qu’ensuite de la mention par la Commission
de conciliation dans son autorisation de procéder de la Fondation
G. comme défenderesse que les demandeurs ont indiqué cette
dernière fondation en qualité de défenderesse à l’action.
Au vu de ce qui précède, on peut retenir qu’il est ainsi clair
dans l’esprit des intervenants à la procédure que la demande visait la
Caisse de pensions G.________ et non la Fondation G.________ elle-même. Il
s’agit bien d’une erreur rédactionnelle, d’ailleurs aisément décelable
comme en atteste le contenu de la réponse du 21 février 2013;
l’identification réelle de la défenderesse résulte clairement des pièces au
dossier, en particulier du contrat de bail et de la requête de conciliation.
Ces pièces démontrent la bonne foi des demandeurs, en ce sens qu’il est
évident qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure à l’encontre de la
même partie que celle contre qui ils avaient engagé la procédure de
conciliation et non contre la Fondation G.________. On est donc bien en
présence d’un vice de forme au sens de l’art. 132 CPC : l’erreur s’avère
aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le
juge, le risque de confusion n’existe pas et la rectification est alors
possible (dans le même sens : CREC 12 novembre 2012/406 c. 3 ; CREC 21
mai 2013/162 c. 4).
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9 -
On relèvera encore que la bonne foi des recourants doit
d’autant plus être protégée que les deux entités (Fondation G.________
d’une part et Caisse de pensions G.________ d’autre part) sont toutes deux
des fondations, dont les sièges se trouvent à une adresse identique et que
leur raison sociale est dans une certaine mesure similaire. Cette similarité
a d’ailleurs provoqué la confusion auprès de la Commission de conciliation
elle-même, laquelle a non seulement convoqué à l’audience du 30 octobre
2012 la Fondation G., mais l’a également mentionnée en qualité
de défenderesse dans l’autorisation de procéder du 5 novembre 2012.
I. s’est d’ailleurs présenté à l’audience de conciliation en tant que
représentant du bailleur, alors que la Fondation G.________ était citée à
comparaître, en n’émettant aucune réserve à ce propos.
Par surabondance, on ajoutera que l’immeuble n° [...] et le
droit de superficie distinct et permanent immatriculé comme immeuble au
Registre foncier sous n° [...], immeuble sur lequel le bâtiment comprenant
le logement pris à bail est construit, comportent exactement la même
adresse alors que le premier appartient à la Fondation G.________ et le
second à la Caisse de pensions G.. Là encore, il s’agit d’un
élément qui a pu mettre en doute la Commission de conciliation lorsqu’elle
a convoqué la Fondation G. en qualité de défenderesse et qu’elle a
rédigé son autorisation de procéder en la mentionnant.
En définitive, compte tenu du peu de gravité que représente
l’erreur rédactionnelle en cause et du stade avancé de la procédure au
fond, le rejet pur et simple, non motivé, de la demande de rectification des
recourants par le premier juge relève manifestement du formalisme
excessif et ne se justifie donc pas.
Le recours est par conséquent bien fondé et il y a lieu de faire
droit aux conclusions préjudicielles prises le 11 mars 2013 par les
recourants tendant à ce qu’il soient autorisés à rectifier leur demande du
29 novembre 2012 en ce sens que celle-ci est déposée à l’encontre de la
Caisse de pensions G.________.
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4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée doit être annulée, la cause étant renvoyée en première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al.
3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 756 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), doivent être mis par moitié à la charge des recourants,
solidairement entre eux, et par moitié à la charge de l’intimée dans la
mesure où les recourants portent une part de responsabilité dans la
désignation erronée de la partie défenderesse et dans la mesure où
l’intimée a conclu au rejet du recours (art. 107 al. 1 let. f CPC).
L’intimée Fondation G.________ versera aux recourants
X.________ et Q.________ la somme de 623 fr. à titre de dépens de
deuxième instance et de restitution partielle de l’avance de frais fournie
par ces derniers (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la
Présidente du Tribunal des baux pour qu’elle procède au sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 756 fr.
(sept cent cinquante-six francs), sont mis par moitié à la
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11 -
charge des recourants, solidairement entre eux, et par moitié
à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Fondation G.________ doit verser aux recourants
X.________ et Q., solidairement entre eux, la somme de
623 fr. (six cent vingt-trois francs) à titre de dépens et de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour X. et Q.),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour Fondation G.).
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12 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 45'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :