852
TRIBUNAL CANTONAL
TX11.022432-121920
429
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M.Bregnard
Art. 98, 103 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
Pully, demanderesse, contre la décision rendue le 8 octobre 2012 par le
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec D., à Genève, défendeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 octobre 2012, le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a imparti à H.________ un délai au 7 novembre 2012 pour
effectuer un dépôt de 35'000 fr. à titre d’avance de frais dans le cadre
d'une procédure en complément de jugement de divorce.
B.Par recours du 11 octobre 2012, H.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens
qu’elle doit verser une avance de frais d’un montant fixé à dire de justice,
mais inférieur à 10’000 fr., subsidiairement, à ce que la décision entreprise
soit annulée et renvoyée en première instance pour nouvelle instruction.
Elle a en outre requis l’effet suspensif.
Invité à se déterminer uniquement sur la requête d'effet
suspensif, l'intimé a conclu à son rejet par déterminations du 25 octobre
- Il a joint à son écriture un bordereau de neuf pièces qui constituent
des novas irrecevables (art. 326 CPC) dans la mesure où elles ne figurent
pas déjà au dossier de première instance.
Par décision du 31 octobre 2012, la requête d’effet suspensif a
été partiellement admise en ce sens que celui-ci a été accordé à
concurrence d'un montant de 25’000 fr. et qu’il a été refusé pour le
surplus de l’avance de frais requise par la décision entreprise.
L'intimé n'a pas été invité à déposer de réponse au recours.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit:
1.H., née le 25 octobre 1964, et D., né le 26 juin
1968, tous deux ressortissants russes domiciliés en Suisse, se sont mariés
le 24 juillet 2007 devant l'Officier de l'Etat civil de Moscou (Russie). Une
enfant est issue de cette union, soit[...], née le 5 octobre 1998.
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2.Le divorce des parties a été prononcé le 26 septembre 2011
par le Tribunal du district de [...] en Russie, le jugement est devenu
définitif et exécutoire le 16 novembre 2011. Une action en partage de
certains biens patrimoniaux a été ouverte en Russie par demande de
D.________ du 12 septembre 2011.
3.Le 17 juin 2011, H.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois concluant notamment à ce que
D.________ verse une pension de 8'000 fr. pour l'entretien de sa famille.
H.________ a par la suite requis que la procédure de mesures protectrices
de l'union conjugale devienne une procédure de mesures provisionnelles.
Elle a par ailleurs conclu à ce qu'un notaire ou un autre expert soit désigné
afin d'établir la situation patrimoniale des parties. Par ordonnance de
mesures provisionnelles du 20 juillet 2012, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment astreint D.________ à
contribuer à l'entretien de sa fille [...] par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 6'200 fr. payable dès le 1
er
juillet 2011 en mains de
H.________ et nommé un expert afin d'établir la situation patrimoniale des
parties et en particulier le montant des revenus annuels nets de leur
fortune mobilière et immobilière.
4.H.________ et D.________ sont propriétaires, directement ou par
l'intermédiaire de sociétés, de biens immobiliers situés dans plusieurs
pays, notamment en Suisse, aux Emirats arabes unis et en Russie. Dans le
cadre de la procédure de mesures provisionnelles précitée, les parties
elles-mêmes ont été dans l'impossibilité de chiffrer les revenus exacts de
la partie adverse.
H.________ travaille en qualité de chef coordinatrice de projets
internationaux et réalise à ce titre un revenu mensuel de l'ordre de 8'500
francs avec la possibilité d'obtenir un bonus représentant 15 % de son
salaire annuel. Elle est notamment propriétaire de trois maisons en Russie
pour lesquelles elle perçoit des loyers qui se montent au total à 8'358 USD
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par mois, soit environ 7'500 francs. En outre, la recourante percevra au
mois de décembre 2012 une somme de 4,7 millions AED, soit environ
1'100'000 fr., pour la vente de trois biens immobiliers à Dubaï.
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5.Le 1
er
octobre 2012, H.________ a déposé une demande en
complément de jugement de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois en prenant les conclusions suivantes:
"
I.La demande est admise;
Il. L’autorité sur l’enfant [...], née le 5 octobre 1998, est
confiée à sa mère H.;
III.D. bénéficiera sur sa fille [...] d’un libre et large
droit de visite à exercer d’entente entre parties;
A défaut d’entente, D.________ pourra voir sa fille [...] un
week-end par mois, à [...], du vendredi 18h00 au dimanche
18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
moyennant un préavis donné un mois à l’avance;
IV. D.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le
régulier versement d’une pension mensuelle de CHF
15,000.00 (quinze mille francs suisses), payable d’avance
le premier de chaque mois en mains de H.;
V. D. contribuera à l’entretien de H.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle de CHF
10,000.00 (dix mille francs suisses), payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de H.;
VI. La moitié du montant LPP cotisé par D. durant les
années de mariage est versé à H.;
VII. Le régime matrimonial des époux H. et D.________
est dissous et liquidé selon les précisions qui seront
apportées en cours d'instance."
E n d r o i t :
1.L’art. 319 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi.
L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances
de frais peuvent faire l’objet d’un recours. En outre, ces décisions
comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b
CPC (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC),
lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2
CPC).
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Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC);
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6
ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19
ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il
s'ensuit que les recourants ne peuvent discuter librement les faits.
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3.a) La recourante fait valoir que, bien que les conclusions
relatives aux contributions en faveur de la recourante et sa fille semblent
élevées, l’avance de frais fixée serait arbitraire et excessive. Selon la
recourante, l'avance de frais représenterait quatre fois le montant de son
revenu mensuel de l'ordre de 8’000 fr. et a dès lors été fixée sans tenir
compte de sa situation financière, en particulier du fait qu’elle ne perçoit
actuellement aucune contribution d’entretien pour elle-même. Elle
soutient que le Tribunal d'arrondissement aurait dû requérir une avance
de frais inférieure à 10’000 fr., ce qui se justifierait en équité.
b/aa) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur
une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98
CPC). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l’art. 98 CPC donne au
tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le
versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire
l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, in Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010, n. 10 ad art.
98 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s’écarter du
principe pour des raisons d’équité. Il mentionne à titre d’exemple
l’hypothèse où la partie demanderesse disposerait d’un revenu à peine
supérieur au minimum vital mais ne remplirait pas les conditions d’octroi
de l’assistance judiciaire, et où le montant de l’avance devrait être réduit
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure
civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC).
bb) Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés,
il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit
l’autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d’un montant
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correspondant à la totalité de l’émolument de décision prévu pour ses
conclusions. Selon l’art. 10 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la
renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais.
Dans les procédures en droit matrimonial, l’art. 54 TFJC prévoit
que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3’000 fr. (al. 1); il peut
être augmenté jusqu’à 35’000 fr. si l’un au moins des montants figurant
dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement
dépasse 2’400 fr. par mois pour les contributions d’entretien en faveur
d’une partie ou d’un enfant ou 240’000 fr. pour une prétention en capital,
y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale (al. 3 let. b
).
c/aa) En l’espèce, la recourante a conclu à ce que l'intimé
contribue à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution
d'entretien de 15'000 fr. par mois et à son propre entretien par le
versement d'un montant mensuel de 10'000 fr., ce qui représente au total
une somme dix fois supérieure au montant de 2'400 fr. prévu à l'art. 54 al.
3 let. b TFJC. En outre, la contribution d'entretien allouée dans le cadre des
mesures provisionnelles, à savoir 6'200 fr., est également largement
supérieure au montant de 2'400 francs.
Vu ces éléments, la quotité de l'avance de frais, fixée à 35'000
fr., respecte les principes énoncés ci-dessus et apparaît comme étant
justifiée.
bb) La recourante soutient que sa situation financière
l’empêche de verser une telle somme sans toutefois documenter ses
allégations. On ne saurait dès lors considérer qu'elle ne dispose pas des
moyens lui permettant de verser l'avance de frais (CREC 6 juin 2012/209
c. 3c).
Au contraire, il ressort du dossier, et notamment de
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2012, que la
situation financière de la recourante est particulièrement favorable. Les
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parties sont propriétaires immobiliers dans plusieurs pays et détiennent
également d’importants actifs mobiliers. Compte tenu de l’opacité de leur
situation financière, le premier juge a estimé qu’il était impossible de
déterminer sans expertise les rendements provenant de leur fortune
mobilière ou immobilière, les parties n’ayant elles-mêmes pas été en
mesure de chiffrer les revenus de l’autre partie.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Tribunal
d'arrondissement une application arbitraire de l’art. 54 TFJC et le moyen
de la recourante est mal fondé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision de première instance confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 550 fr. (art. 70 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été
invité à se déterminer sur le fond mais uniquement sur l'effet suspensif qui
a été partiellement accordé.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr.
(cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
recourante H.________.
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10 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour H.),
-Me Colette Lasserre Rouiller (pour D.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :