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TRIBUNAL CANTONAL
TV13.003966-131334
308
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 329 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________ et
B.P., tous deux à Lausanne, demandeurs, contre le jugement
rendu le 21 juin 2013 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les
recourants d’avec R., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juin 2013, dont la motivation a été
envoyée le 24 juin 2013 pour notification, le Tribunal des baux a rejeté la
demande de révision déposée le 30 janvier 2013 par les demandeurs
A.P.________ et B.P.________ contre la défenderesse R., dans la
mesure de sa recevabilité (I), prononcé que la demande d’effet suspensif
des demandeurs est sans objet (Il) et statué sur les frais et dépens (III et
IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que la demande de
révision était irrecevable, car les demandeurs n’avaient pas établi à
satisfaction de droit qu’ils avaient agi dans le délai péremptoire de 90
jours à compter de celui où le motif de révision avait été découvert pour
demander la révision de la transaction judiciaire conclue lors de l’audience
du 8 décembre 2010. Par surabondance, les premiers juges ont retenu
qu’à supposer recevable, la demande de révision serait de toute manière
rejetée aux motifs que les demandeurs n’étaient pas dans l’erreur au
moment où ils avaient signé la transaction litigieuse et que même si
l’erreur était établie, elle ne pourrait être qualifiée d’essentielle dès lors
qu’elle portait sur un fait futur aléatoire, à savoir la date de début des
travaux.
B.Par acte du 28 juin 2013, A.P. et B.P.________ ont
recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et, subsidiairement, dans l’éventualité où
la cour de céans considérerait que la cause est en état d’être jugée, à
l’annulation de la décision de classement prise à l’issue de l’audience du 8
décembre 2010 suite à la transaction intervenue entre les parties et à ce
qu’il soit dit que dite convention ne les lie pas.
Par décision du 2 juillet 2013, le Président de la cour de céans
a rejeté la requête d’effet suspensif des recourants.
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Par décision du 4 juillet 2013, le Président de la cour de céans
a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles des
recourants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, qui est le
suivant :
1.Par contrat signé les 14 et 17 décembre 1998, R.________ ont
remis à bail à [...] une surface commerciale à la gare de Lausanne. Le
contrat était conclu du 1
er
janvier 1999 au 31 janvier 2009 et se
renouvelait ensuite de cinq ans en cinq ans moyennant un préavis d’une
année.
Par contrat du 25 avril 2006, A.P.________ et B.P.________ ont
repris le bail à loyer du local commercial à partir du 1
er
mai 2006.
2.Le 8 janvier 2008, R.________ ont résilié le bail à loyer de
A.P.________ et B.P.________ avec effet au 31 janvier 2009.
3.Par décision du 24 octobre 2008, la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer de Lausanne a dit que le congé était
valablement donné, qu’une seule et unique prolongation était accordée
aux locataires au 31 janvier 2010 afin de leur permettre de trouver de
nouveaux locaux et que les locataires avaient la possibilité de partir en
tout temps moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois.
4.Le 24 novembre 2008, A.P.________ et B.P.________ ont saisi le
Tribunal des baux d’une requête tendant principalement à ce qu’il soit
prononcé que la résiliation de bail du 8 janvier 2008 est nulle,
subsidiairement à ce que la résiliation soit annulée et plus subsidiairement
à ce que le bail à loyer soit prolongé d’une durée de six ans dès son
échéance.
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4 -
Le 6 janvier 2009, R.________ ont indiqué au Tribunal des baux
que le motif du congé signifié aux locataires était les travaux de
transformation de l’aile ouest de la gare de Lausanne.
Lors de l’audience de reprise d’instruction, cas échéant de
jugement du 8 décembre 2010, les parties ont convenu de ce qui suit :
« I. La résiliation du 8 janvier 2008 des locaux commerciaux loués
par B.P.________ et A.P.________ est entièrement valable et
prend effet au 31 janvier 2009.
Une seule et unique prolongation de bail est accordée aux
locataires jusqu’au 30 juin 2013, les locataires pouvant résilier
leur bail pour la fin d’un mois moyennant préavis écrit de trois
mois.
Les locataires prennent l’engagement exprès de restituer les
locaux au plus tard au 30 juin 2013.
II.Une indemnité de 10'000 fr. (dix mille francs) sera versée aux
demandeurs par la bailleresse à titre de participation aux frais
de conseil et de procédure sur le CCP du mandataire des
locataires n
o
[...], d’ici au plus tard le 31 janvier 2011.
III.La bailleresse renonce à percevoir un loyer net des locataires
du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011.
IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens pour le surplus. »
Le Tribunal des baux a pris acte de la transaction pour valoir
jugement définitif et exécutoire et rayé la cause du rôle sous réserve
d’une décision à intervenir sur les frais.
5.Selon le compte-rendu du 7 juin 2012 d’une entrevue qui s’est
tenue entre les parties, les locataires souhaitaient pouvoir continuer à
exploiter la surface commerciale en cause jusqu’au début des travaux.
6.Le 30 janvier 2013, A.P.________ et B.P.________ ont déposé une
demande de révision auprès du Tribunal des baux, en prenant, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
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« I. Annuler la décision de classement prise à l’issue de l’audience
du 8 décembre 2010 suite à la transaction intervenue entre les
parties, reprendre l’instruction de la cause et statuer à
nouveau.
II.Dire que la convention passée lors de l’audience du 8
décembre 2010 ne lie pas les demandeurs. »
Le 1
er
février 2013, la présidente du Tribunal des baux a
demandé aux recourants une avance de frais de 2'050 francs.
Le 8 mai 2013, R.________ ont conclu, avec suite de frais et
dépens, ce qui suit :
« 1. Déclarer irrecevable la demande en révision.
2.Subsidiairement : Rejeter la demande en révision.
3.Plus subsidiairement : Annuler la décision de classement prise à
l’issue de l’audience du 8 décembre 2010 suite à la transaction
intervenue entre les parties, reprendre l’instruction de la cause
et
a) dire que le congé notifié pour le 31 janvier 2009 est
valablement donné et accorder aux requérants une
prolongation de 4 ans et 5 mois, soit jusqu’au 30 juin 2013.
b) dire que la convention passée ne lie pas les parties, et
c) condamner les requérants à payer aux R.________, sous
réserve de réclamation du solde dû, la somme de CHF
30'000 plus intérêts de 5 % dès le 27 janvier 2011. »
Le 19 juin 2013, la présidente du Tribunal des baux a rejeté les
mesures d’instruction demandées par les recourants dans la mesure où
elles portaient sur des faits non pertinents pour statuer sur la demande de
révision.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales,
incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire
l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
La décision sur la demande en révision peut faire l’objet d’un
recours (art. 332 CPC). Le recours doit être formé dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Il est de la compétence
de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la pièce 24 du
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bordereau II du 28 juin 2013 produite par les recourants est irrecevable,
car nouvelle. Le bordereau I du 30 janvier 2013, ainsi que les pièces 15 à
23 et 25 du bordereau II du 28 juin 2013 figurent déjà au dossier.
3.Selon l’art. 405 al. 2 CPC, la révision de décisions
communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau
droit.
4.a) Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut
demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a
statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu
invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens
de preuve postérieurs à la décision (let. a) ou lorsqu’elle fait valoir que le
désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est
pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à
compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC).
Selon l'art. 23 CO (Code des obligations suisse du 30 mars
1911 ; RS 220), le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de
le conclure, était dans une erreur essentielle. De jurisprudence constante,
il peut y avoir erreur essentielle sur les motifs lorsqu'une partie a
considéré comme certaine la survenance d'un fait futur déterminé qui ne
s'est finalement pas produit, une erreur essentielle sur un fait futur
expectatif ou aléatoire étant en revanche exclue (TF 4A_279/2007 du 15
octobre 2007 c. 4.1 ; ATF 118 II 297 c. 2b, JT 1993 I 399 ; ATF 109 II 105, JT
1984 I 134). La transaction judiciaire est un acte consensuel destiné à
mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (TF
5A_126/2011 du 21 juillet 2011 c. 4.1.1 ; ATF 110 Il 44 c. 4), de sorte que
les parties ne peuvent pas invoquer une erreur portant sur les points
incertains qu'elles entendaient régler définitivement en transigeant (TF
4A_279/2007 du 15 octobre 2007 c. 4.1) ; par conséquent, le juge
n'admettra pas à la légère l'invalidité d'une transaction, celle-ci se
concluant sur la base de concessions réciproques (Schweizer, CPC
commenté, n. 38 ad art. 328 CPC).
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b) Les recourants exposent qu’ils ont signé la transaction en
étant persuadés que les travaux débuteraient en 2013 et qu’ils ne
l’auraient jamais acceptée s’ils avaient su que les travaux
commenceraient en réalité en 2017. Ils soutiennent qu’ils ont accepté de
transiger sous l’emprise d’une erreur essentielle portant sur un fait futur
certain au moment de la conclusion de la transaction, preuve en est que le
permis de construire a été confirmé par la Cour de droit administratif et
public le 15 novembre 2010. Les recourants font aussi valoir qu’ils
n’étaient pas en mesure de reconnaître qu’ils étaient dans l’erreur –
respectivement de savoir que les travaux étaient reportés en 2017 – avant
le début du mois de novembre 2012. L’intimée soutient pour sa part que le
motif de la révision ne peut être invoqué pour remettre en question le
caput controversum de la transaction, c’est-à-dire le différend qui a abouti
à la transaction, et que les parties ne se sont pas mises d’accord sur une
fin de bail en fonction du début des travaux. Elle considère que l’erreur ne
peut être invoquée car il n’était pas sûr et certain à l’époque de la
transaction que les travaux débuteraient en été 2013 et que si le début
effectif des travaux avait vraiment importé aux recourants, ceux-ci s’en
seraient soucié lors de la conclusion de la transaction.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de l’entrevue du 7 juin
2012 que les recourants ont exprimé le souhait de pouvoir continuer à
exploiter leur surface commerciale jusqu’au début des travaux, soit au-
delà de l’échéance de bail fixée au 30 juin 2013. Cela tend à démontrer
que les recourants savaient à ce moment-là déjà que les travaux n’allaient
pas commencer en été 2013, de sorte que leur demande de révision
présentée en janvier 2013 serait tardive. Cette question n’est toutefois
pas décisive puisque la demande de révision doit être rejetée sur le fond.
Les premiers juges ont retenu – sans que ce point ne soit remis
en cause sous l’angle de l’arbitraire par les recourants – que les parties
n’avaient pas entendu fixer la fin du bail en relation avec le début des
travaux, contrairement à ce qui avait été proposé par les recourants au
cours des pourparlers transactionnels. Savoir à quelle date les travaux
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allaient commencer n’était donc pas un élément essentiel de la
transaction. En outre, sachant qu’il n’est pas envisageable dans le cadre
de l’art. 328 CPC de se fonder sur un fait survenu postérieurement à la
transaction (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21-22 ad art. 328
CPC), les recourants n’allèguent pas et établissent encore moins que le
report des travaux au-delà du 30 juin 2013 leur était connu au moment de
la signature de la transaction. Enfin, dans la mesure où les prolongations
de bail accordées à d’autres locataires de locaux commerciaux de la gare
de Lausanne jusqu’en 2017 ont eu pour effet de retarder le début des
travaux en dépit de la délivrance du permis de construire (cf. recours, ch.
5 et 7, p. 18), la date de début des travaux concernait bel et bien un fait
futur incertain sur lequel ne peut porter l’erreur essentielle.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges n’ont
pas donné suite aux réquisitions de preuve proposées par les demandeurs,
lesquelles n’auraient de toute manière pas permis d’établir que les
demandeurs pouvaient tenir pour certain, au moment de la signature de la
convention, que les travaux litigieux commenceraient au cours de l’année
février 2013, les recourants ne pouvaient ignorer son identité. A cela
s’ajoute que la présidente n’a pas eu à trancher le litige à l’audience du 8
décembre 2010, puisque les parties sont parvenues à un accord, et qu’elle
n’a pas statué en tant que juge unique, mais avec deux assesseurs, dont
l'un représente les propriétaires et l'autre les locataires (art. 6 al. 1 LJB [loi
du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; RSV 173.655]).
Enfin, n’est pas un motif de récusation le fait pour un juge
instructeur de rejeter une réquisition de preuve (Bohnet, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 19 ad art. 47 CPC et la référence citée) et la tenue de débats
publics n’est pas prévue par le CPC dans le cadre d’une procédure de
révision (cf. art. 328 à 333 CPC).
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'350 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.