Appeal against maintained divorce hearing declared inadmissible

CREC tu10-038223-73/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer06.06.2011Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a unilateral divorce proceeding, A.H. appealed against the first-instance president’s decision to maintain the preliminary conciliation hearing despite his request for a delay. The cantonal civil appeals chamber held that the challenged order was not an appealable decision under Art. 319 CPC and did not create irreparable harm. The appeal was therefore declared inadmissible. The court decided without judicial costs. Counsel for both spouses were notified, and the decision was declared enforceable.

Omnilex-Regeste

Art. 319 CPC; appealability of an order maintaining a hearing in divorce proceedings; a procedural order that merely maintains a hearing is not, as such, an appealable decision under Art. 319 let. a or b CPC. It is also not subject to appeal under Art. 319 let. b ch. 2 CPC absent irreparable harm. The mere continuation of the scheduled hearing in a pending family proceeding does not suffice to establish such prejudice (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL 73 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 juin 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M. Perret


Art. 319 CPC Vu la procédure de divorce sur demande unilatérale divisant les époux B.H., à Lausanne, et A.H., à Echandens, vu l'audience préliminaire et de conciliation fixée au 8 juin 2011 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, vu la lettre du 24 mai 2011 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne par laquelle A.H.________, annonçant avoir déposé une requête d'ouverture de tutelle à l'égard de son épouse, demandait "un prolongement de délai",

  • 2 - vu le courrier du 25 mai 2011 informant le prénommé de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de maintenir l'audience du 8 juin 2011, vu le recours interjeté le 31 mai 2011 par A.H., vu les autres pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de maintien de l'audience préliminaire et de conciliation dans une procédure de divorce sur demande unilatérale, que cette décision ne correspond à aucune des décisions pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 319 let. a et b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'en outre, elle n'entraîne aucun préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que, partant, le recours interjeté par A.H. doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lorraine Ruf (pour A.H.), -Me Isabelle Jaques (pour B.H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

divorceappeal admissibilityprocedural orderirreparable harmhearing maintenancefamily law

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the order maintaining the 8 June 2011 hearing was admissible under Art. 319 CPC.

Extrahierter Entscheid

The challenged order was not among the decisions appealable under Art. 319 CPC.

Extrahierte Begründung

The order merely maintained a hearing in the divorce proceedings and did not fall within Art. 319 let. a or b CPC; moreover, it caused no irreparable harm within Art. 319 let. b ch. 2 CPC.

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