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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.038223-112353
265
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 décembre 2011
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Giroud et Pelet
Greffier :MmeLogoz
Art. 126, 319 let. b ch. 2, 405 al. 1 CPC
Vu le jugement incident rendu le 4 novembre 2011 par le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne rejetant la
requête de suspension déposée le 20 octobre 2011 par G., à
Echandens, dans le cadre de la procédure en divorce divisant le
prénommé, défendeur au fond, d’avec V., à Lausanne, intimée et
demanderesse au fond,
vu le recours exercé le 17 novembre 2011 par G.________,
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2 -
Attendu que le recours contre un jugement incident est régi
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision (art.
405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS
272]), même s'il a été rendu dans le cadre d'une procédure ouverte sous
l'empire de l'ancien droit de procédure (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011),
qu'en l'espèce le jugement incident rejetant la requête de
suspension du recourant a été rendu le 4 novembre 2011 et notifié aux
parties le même jour,
que le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est ainsi
applicable;
attendu qu'il y a lieu préalablement d'examiner la recevabilité
du recours,
que selon l'art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès et prend
les décisions d'instruction nécessaires à la conduite de la procédure,
qu'il peut en particulier ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC),
que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours
selon l'art. 126 al. 2 CPC,
qu'en revanche la décision de refus de suspension ne peut
faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant
devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de
suspendre (Haldy, CPC commenté, n. 9 ad art. 126 CPC),
que pour autant que l'on puisse comprendre les griefs du
recourant, il reproche au premier juge de poursuivre la procédure de
divorce sur demande unilatérale introduite à son encontre par V.________,
nonobstant les dénonciations de la prénommée faites par le recourant à
l'autorité tutélaire, voire à d'autres autorités civiles ou pénales,
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3 -
qu'il n'indique toutefois pas en quoi il subirait un préjudice
difficilement réparable de cette situation, de sorte que le recours doit être
déclaré irrecevable,
que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu
d'interpeller l'intimée pour qu'elle se détermine par écrit sur le recours
(art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 322 CPC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me. Lorraine Ruf (pour G.),
-Me Isabelle Jaques (pour V.).
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4 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :