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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.034428-120501
207
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 92 al. 1 et 2 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à
Arzier, défendeur, contre le jugement rendu le 7 février 2012 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec B.F., à Nyon, demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 7 février 2012, le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux
A.F.________ et B.F.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du
dispositif, les chiffres I à V de la convention partielle sur les effets du
divorce signée à l'audience du 23 août 2011 par les parties (II), attribué
l'autorité parentale sur l'enfant C.F.________ à sa mère B.F.________ (III), dit
que A.F.________ contribuera à l'entretien de son fils C.F.________ par le
versement de la rente AI enfant à laquelle il peut prétendre, en mains de
B.F.________ (IV), constaté que la contribution prévue sous chiffre IV ci-
dessus est d'ores et déjà versée en mains de B.F.________ (V), arrêté les
frais et émoluments du Tribunal à 1'200 fr. pour chaque partie (VI), dit que
A.F.________ doit verser à B.F.________ la somme de 4'700 fr. à titre de
dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont exposé que dans la mesure où
les parties n'étaient pas d'accord pour une autorité parentale conjointe,
mais l'étaient en revanche pour que la garde de C.F.________ soit attribuée
à la mère, ce qui était conforme à l'intérêt de l'enfant, il convenait
également d'attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère.
S'agissant de la contribution d'entretien, dès lors que le défendeur
bénéficiait d'une rente et de prestations complémentaires de l'assurance-
invalidité (AI) d'un montant de 2'410 fr. et pouvait de ce chef prétendre au
versement de la rente AI de son fils d'un montant de 418 fr., le tribunal a
retenu qu'il devait contribuer à l'entretien de son fils en versant la rente AI
enfant à la demanderesse.
B.a) Par acte du 8 mars 2012, A.F.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du
chiffre VII du dispositif en ce sens que B.F.________ doit lui verser, à titre de
dépens, une somme dont la quotité est fixée à dire de justice.
Par lettre du 16 mars 2012, le Président de la Cour de céans a
informé le recourant qu'il était dispensé en l'état de l'avance de frais et
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qu'il serait statué sur sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure
de recours dans l'arrêt à intervenir.
b) Dans sa réponse du 16 mai 2012, B.F.________ a conclu au
rejet des conclusions du recourant.
Par décision du 22 mai 2012, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à B.F..
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La demanderesse B.F., née le [...] 1961, et le
défendeur A.F., né le [...] 1955, tous deux de nationalité
portugaise, se sont mariés le [...] 1993 à [...].
Un enfant est issu de cette union : C.F., né le [...] 1997.
2.Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 7 janvier 2005, les parties ont passé une convention
partielle, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, selon laquelle, notamment, la demanderesse
admettait de quitter l'appartement conjugal avec son fils pour aller au
Foyer Malley-Prairie et les époux demandaient un complément du mandat
donné au Service de protection de la jeunesse pour une évaluation de
l'attribution de la garde de l'enfant. La question de l'attribution du domicile
conjugal était laissée en suspens.
Par prononcé du 15 mars 2005, confirmé par jugement d'appel
du 26 mai 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a notamment attribué la garde sur l'enfant C.F.________ à sa mère (I),
dit que le père bénéficierait d'un large droit de visite, à exercer d'entente
entre les parties en tenant compte des horaires scolaires de l'enfant ainsi
que de l'emploi du temps de la mère et prévu un régime subsidiaire (II),
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attribué la jouissance du domicile conjugal à la demanderesse (III) et
imparti au défendeur un délai au 31 mars 2005 pour quitter ledit domicile,
en emportant ses effets personnels et quelques meubles et objets utiles à
son relogement (IV).
3.Par demande unilatérale en divorce du 20 octobre 2010,
B.F.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I. PRONONCERle divorce des époux (...).
II.ATTRIBUERl'autorité parentale sur l'enfant C.F., né
le [...] 1997, à Madame B.F..
III.ATTRIBUERla garde de l'enfant C.F., né le [...]
1997, à Madame B.F..
(...)
V.DIREque Monsieur A.F.________ contribuera à
l'entretien de son fils C.F.________ par le
régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, en mains de Madame
B.F.________ d'un montant de CHF 800.- (huit
cents francs suisses) jusqu'à la majorité de
l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de sa
formation, allocations familiales non comprises
(...) »
Dans sa réponse du 15 février 2011, A.F.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de son épouse et
pris reconventionnellement les conclusions suivantes :
« 1. Le mariage des époux (...).
2.L'autorité parentale sur l'enfant C.F., né le [...] 1997
[...], est confiée conjointement à Monsieur A.F. et
Madame B.F..
3.La garde sur l'enfant C.F., né le [...] 1997 à Montreux,
est confiée à Madame B.F.________.
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(...)
5.Dès Jugement définitif et exécutoire, Monsieur A.F.________
contribuera à l'entretien de son fils C.F.________ par le régulier
versement, par mois et d'avance, éventuelles allocations
familiales en sus, en mains de Madame B.F., de la
somme correspondant à la rente AI enfant mensuelle versée
pour son fils, dont à déduire le montant de Frs 150.- réservé au
droit de visite (...) »
Par déterminations du 15 mars 2011, la demanderesse a
modifié ses conclusions de la façon suivante :
« I. PRONONCERle divorce des époux (...).
II.ATTRIBUERl'autorité parentale sur l'enfant C.F., né
le [...] 1997, à Madame B.F..
III.ATTRIBUERla garde de l'enfant C.F., né le [...] 1997,
à Madame B.F..
(...)
V.DIREque Monsieur A.F. contribuera à
l'entretien de son fils C.F.________ par le régulier
versement, d'avance le premier de chaque
mois, en mains de Madame B.F.________ d'un
montant de CHF 360.- (trois cent soixante francs
suisses) jusqu'à la majorité de l'enfant,
respectivement jusqu'à la fin de sa formation,
allocations familiales non comprises.
VI.ORDONNERà l'Office AI compétent de verser directement
en mains de Madame B.F.________ la somme de
CHF 411.-, correspondant à la rente AI enfant
perçue par le défendeur, à titre de contribution
d'entretien en faveur de C.F.________ (...) »
4.A.F.________ est au bénéfice d'une rente AI depuis le 1
er
janvier
2006 et n'exerce pas d'activité lucrative. La rente AI de son fils, qu'il
touchait jusqu'au 30 juin 2011, est versée directement à la demanderesse
depuis cette date.
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5.L'assistance judiciaire a été accordée à la demanderesse et au
défendeur par décisions des 14 octobre et 11 novembre 2010
respectivement.
6.Lors de l'audience de jugement du 23 août 2011, les parties
ont passé une convention partielle sur la garde et le droit de visite de
C.F.________, sur la liquidation du régime matrimonial, ainsi que sur la
renonciation à une indemnité équitable et à toute contribution d'entretien
pour elles-mêmes.
E n d r o i t :
1.Le jugement entrepris a été rendu le 7 février 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19
décembre 2010 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
405 al. 1 CPC).
La procédure ayant été introduite en octobre 2010, ce sont
toutefois les règles de l'ancien droit qui s'appliquent, notamment le Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPC-VD), en ce qui
concerne la fixation des dépens de première instance.
2.Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est
recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose que la
décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les dépens, ne
peut être attaquée séparément que par un recours. En l’espèce, le litige
portant exclusivement sur la question des dépens, seule la voie du recours
est ouverte.
En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par
une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
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3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en
ce qui concerne la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.a) Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2).
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Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès
sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués. De même, lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et
que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles,
il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des
parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie
des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD
et réf. citées).
b) Le recourant soutient qu'il aurait dû obtenir des dépens de
première instance, soit la couverture de ses frais de justice et une
participation importante aux frais de son avocat.
Lors de l'audience de jugement du 23 août 2011, les parties se
sont mises d'accord, par convention partielle, sur le droit de visite et la
garde de leur fils C.F.________, la liquidation du régime matrimonial et la
renonciation à une indemnité équitable et à toute contribution d'entretien
pour elles-mêmes. Seules demeuraient donc litigieuses les questions de
l'attribution de l'autorité parentale et de la contribution d'entretien en
faveur de l'enfant.
En l'espèce, les premiers juges ont attribué l'exercice exclusif
de l'autorité parentale à l'intimée et ont dit que le recourant devait
contribuer à l'entretien de son fils par le versement à l'intimée de la rente
AI de celui-ci. A l'examen des conclusions de première instance, on relève
que le recourant a conclu à l'autorité parentale conjointe et l'intimée à
l'attribution de la pleine autorité parentale en sa faveur. S'agissant de la
contribution d'entretien, le recourant a conclu au versement à l'intimée de
la rente AI de son fils, sous déduction du montant de 150 fr. correspondant
au droit de visite; de son côté, l'intimée a conclu au versement par le
recourant de la rente AI de son fils, ainsi que d'une contribution d'entretien
de 360 francs. On constate donc que l'intimée a obtenu gain de cause
concernant l'autorité parentale et que si la question du versement d'une
contribution d'entretien par le père en faveur de l'enfant n'est pas
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discutée sur son principe, le recourant a toutefois obtenu essentiellement
gain de cause sur sa quotité sachant qu'il souhaitait déduire 150 fr. de la
rente AI à verser et que l'intimée réclamait pour sa part une contribution
d'entretien de 360 fr. en sus de la rente AI enfant.
Vu ce qui précède, c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont
d'ailleurs pas motivé leur décision sur ce point, ont alloué des dépens à la
demanderesse. Il se justifiait de compenser les dépens dans la mesure où
aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause.
5.Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé au
chiffre VII de son dispositif en ce sens que les dépens sont compensés, le
jugement étant confirmé pour le surplus.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5). Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, les
frais judiciaires sont répartis par moitiés égales de 200 fr. et laissés à la
charge de l'Etat, les dépens étant compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC).
Il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire du
recourant, Me Nicolas Perret étant désigné comme conseil d'office avec
effet au 8 mars 2012. Selon la liste des opérations de deuxième instance
produite par Me Perret, les 12 h 10 annoncées apparaissent élevées au
regard des opérations nécessitées par le traitement du recours. Il sera
retenu trois heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a
RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil du
recourant doit être arrêtée à 540 fr., plus TVA (taux 8 %) à hauteur de 43
fr. 20, et celle des débours à 108 fr., TVA comprise, ce qui fait un total de
691 fr. 20.
Selon la liste des opérations de deuxième instance produite
par Me Pascal Rytz, conseil de l'intimée, les 5 h 50 annoncées
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apparaissent quelque peu élevées au regard des opérations effectuées
pour le traitement simple et limité du recours quant à son objet. Il sera
retenu trois heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a
RAJ), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être arrêtée
à 540 fr., plus TVA (taux 8 %) à hauteur de 43 fr. 20, et celle des débours
à 54 fr., TVA comprise, ce qui fait un total de 639 fr. 90.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VII de son
dispositif :
VII.Les dépens sont compensés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise, Me
Nicolas Perret étant désigné conseil d'office avec effet au 8
mars 2012 dans la procédure de recours.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), pour le recourant, et à 200 fr. (deux cents
francs), pour l'intimée, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil du recourant,
est arrêtée à 691 fr. 20 (six cent nonante et un francs et vingt
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centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Pascal Rytz,
conseil de l'intimée, à 639 fr. 90 (six cent trente-neuf francs et
nonante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Perret (pour A.F.)
-Me Pascal Rytz (pour B.F.)
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :