853
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.030710
406
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M. Giroud et Mme Courbat
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Founex contre le jugement incident rendu le 7 octobre 2014 rendu par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec J., à Praia Da Luz (Portugal), la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement incident du 7 octobre 2014, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a ordonnée la mise en œuvre
d'une expertise tendant à l'estimation du terrain des parties situé sur l'île
de [...] ([...]) et dit que Me [...] pourra s'adjoindre les services de [...] (I),
ordonné à la défenderesse de produire les pièces requises par Me [...]
dans son courrier du 12 mars 2014 en vue de l'estimation du terrain
mentionné au chiffre I ci-dessus, soit, la preuve de la propriété foncière,
un plan de situation du terrain, toutes pièces établissant les possibilités de
construire, la preuve du paiement de l'impôt foncier pour les deux
dernières années, toutes autres données utiles en vue de l'expertise
immobilière (II), ordonné la mise en oeuvre d'une expertise en vue de
déterminer avec précision les avoirs de prévoyance professionnelle
accumulés pendant le mariage par le demandeur et dit que Me [...]
communiquera à la présidente des noms d'experts à cet effet (III), dit que
les frais présumés des deux expertises seront avancés par moitié par
chacune des parties (IV), arrêté les frais de la procédure incidente à 400
fr. (V) et dit que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de la
cause au fond (VI).
2.Par acte déposé le 7 novembre 2014, C.________ a interjeté
recours contre le jugement incident du 7 octobre 2014 concluant, sous
suite de frais et dépens, comme suit :
"Préalablement
I. Le recours est admis.
Principalement
II. Les chiffres I et II du jugement incident rendu par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 7 octobre 2014
sont réformés, en ce sens que :
III. La valeur du terrain situé sur l'île [...] en [...] sera
déterminée par Me [...] sur la base des éléments
versés au dossier et notamment l'ensemble des expertises
déposées par la recourante.
IV. Confirme le jugement pour le surplus."
-
3 -
- a) La décision entreprise a été rendue le 7 octobre 2014, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272; art. 405 al. 1 CPC). Aux termes de
l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales,
incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire
l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances
d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
- ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.
b ch. 2).
Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et
à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et
les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, CPC Commenté,
Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272).
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal connaît de
tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas
attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal
cantonal ou à une autre autorité judiciaire (art. 73 al. 1 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
b) En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision
incidente, au sens de l'art. 144 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966 dans sa version au 31 décembre 2010], relative à
une mesure d'instruction, soit la mise en œuvre et les modalités d'une
expertise immobilière dans le cadre d'un divorce. Elle constitue ainsi une
ordonnance d'instruction.
La cour de céans étant compétente pour traiter des recours
contre les ordonnances d'instruction, c'est à tort que la recourante a
adressé son acte à la Cour d'appel civile. Cependant, la jurisprudence
considérant que cela ne constitue qu'un simple vice de forme mineur
(CREC 6 mars 2013/70), l'acte a été transmis d'office à la cour compétente
pour être valablement traité.
-
4 -
4.a) La recevabilité du recours contre une ordonnance
d'instruction est notamment subordonnée au respect du délai de dix jours,
à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
L'indication erronée des voies de droit et des délais de recours
ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée conformément au
principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale
du 18 avril 1999, RS 101]). La solution permettant d'éviter à la partie de
subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré
comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission
de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I
255 c. 1a/aa; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection de la bonne foi n'est
exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments
objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont
elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du
justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat,
l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat
qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte
d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la
seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur
(TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF
135 III 374 c. 1.2.2; ATF 134 I 199 c. 1.3.1).
b) En l'espèce, le délai de trente jours pour recourir mentionné
au pied du jugement incident du 7 octobre 2014 est erroné. Il ne devait
cependant pas échapper au conseil de la recourante que celui-ci était de
dix jours, dès lors que la décision litigieuse était une ordonnance
d'instruction. La seule lecture du texte légal aurait suffi à la renseigner à
ce sujet (CREC 31 juillet 2014/206). Ainsi, au vu de la jurisprudence
susmentionnée, la recourante n'a pas à être protégé dans sa bonne foi.
Formé le 7 novembre 2014, le recours est tardif et donc irrecevable pour
ce premier motif.
-
5 -
5.a) Le recours contre une ordonnance d'instruction est
également subordonné à l’existence d'un préjudice difficilement réparable
au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu'elle devrait viser
également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et réf. cit.; CREC 20
avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
c. 1.2.2; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b
ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique,
imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou
temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas
notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer
intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.
Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et réf.
cit.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature
juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c.
2.1 s.).
b) La recourante n'allègue pas et a fortiori ne démontre pas en
quoi la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire pourrait lui causer un
préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC et
de la jurisprudence précitée. En particulier, contrairement à ce qu'elle
semble invoquer, cette mesure d'instruction n'a pas pour conséquence
d'augmenter les risques que les autorités [...] découvrent l'existence de sa
double nationalité et lui retirent la nationalité [...] ainsi que la propriété du
terrain litigieux, étant donné que les avocats [...] et mandataires assimilés
- 6 -
sont également soumis au secret professionnel. Ainsi, le recours de
C.________ est également irrecevable pour ce second motif.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable et le jugement attaqué confirmé.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 52 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
L'intimé, n'ayant pas été invité à se déterminer conformément
à l’art. 322 al. 1 CPC, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patricia Michellod (pour C.),
-Me Laurent Schuler (pour J.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 7 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.
La greffière :