Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Meyer
Art. 91, 92, 93, 121, 122, 160, 162 CPC-VD ; 4 aTFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Vevey, défenderesse, contre le prononcé rendu le 16 mars 2011 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec W., à St-Légier, demandeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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La recourante J.________ a déposé le 14 juin 2010 une requête
de mesures provisionnelles tendant en particulier au versement par
l'intimé d'une pension mensuelle de 6'000 fr. dès la séparation effective
des parties.
Lors de l'audience provisionnelle du 22 juillet 2010, la
conciliation a abouti et une convention a été ratifiée pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles. Au point VI de dite convention,
les parties sont convenues de garder leurs frais et de renoncer à
l'allocation de dépens.
Dans sa réponse du 10 septembre 2010, la recourante a
principalement conclu au rejet de la demande et subsidiairement à l'octroi
d'une contribution d'entretien de 6'000 francs.
Par acte du 13 décembre 2010, l'intimé s'est déterminé sur les
allégués de la réponse et a formulé de nouvelles allégations tout en
confirmant les conclusions de sa demande.
Lors de l'audience préliminaire, qui s'est tenue le 24 février
2011 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, la
recourante a soulevé d'entrée de cause un incident ayant pour objet le
retranchement de la procédure des allégués figurant dans la réplique du
13 décembre 2010 de l'intimé.
L'intimé, s'en remettant à justice concernant l'incident, a retiré
sa demande unilatérale en divorce.
La recourante a requis l'allocation de dépens.
E n d r o i t :
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1.Le prononcé attaqué ayant été communiqué après l’entrée en
vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après
CPC ; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du prononcé attaqué, qui met
fin à l’instance et arrête les frais et dépens.
En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours
au 1
er
janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure,
applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; D. Tappy, JT
2010 III 18 et 38).
Déposé et motivé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt, le présent recours est recevable.
2.a) La recourante considère en substance que le retrait de la
demande unilatérale en divorce par l'intimé, au stade de l’audience
préliminaire, a eu pour conséquence de rendre sa propre requête
incidente en retranchement des allégués de la réplique sans objet et que
l’on est ainsi en présence non pas d’un désistement du demandeur, mais
d’un passé expédient. Elle considère avoir ainsi droit à de pleins dépens,
que le premier juge a, selon elle, largement sous-estimés.
b) Le prononcé attaqué évoque un « retrait de la demande
unilatérale ».
Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), jusqu’au dépôt des
conclusions au fond du défendeur, le demandeur peut se désister de son
instance, à l’audience par dictée au procès-verbal, hors audience, par une
déclaration écrite adressée au juge, qui en notifie un exemplaire à l’autre
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partie. Passé le stade du dépôt de la réponse ou des conclusions au fond
du défendeur, le demandeur ne peut en principe plus se désister, mais
seulement passer expédient (art. 160 CPC-VD). Comme la jurisprudence
l’a toutefois précisé, le droit fédéral confère encore au demandeur en
divorce la faculté de retirer son instance sans passer expédient sur les
conclusions de l’autre conjoint, mais avec les seuls effets d’un
désistement d’instance. Un tel retrait rend caduque la reconvention
formée à titre subsidiaire pour le cas où l’action en divorce serait
maintenue et exclut toutes conclusions subséquentes du conjoint
défendeur (JT 1997 III 108 c. 4 à 6 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 121 CPC-VD).
c) Selon l'art. 122 al. 3 CPC-VD, la partie qui se désiste est
chargée des dépens, qui sont arrêtés d'office par le juge. Sont compris
dans les dépens notamment le remboursement des frais et émoluments
de l'office payés par la partie et les honoraires de mandataire (art. 91 CPC-
VD). Les émoluments sont calculés conformément au tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile (ci-après aTFJC ; RSV 270.11.5)
et les honoraires et dépens conformément au tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après aTAv ; RSV 177.11.3).
Le désistement entraîne d'office la condamnation, totale ou
partielle, aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.11 ad art. 92
CPC-VD), sous réserve du cas où les conclusions sont devenues sans objet
en raison d'un fait nouveau (ibidem, n. 7.11 ad art. 92 CPC-VD). En cas de
désistement, il n'appartient pas au juge d'évaluer le bien-fondé de l'action
au fond lorsqu'il prend acte du désistement et arrête les dépens ; il se
limite à taxer les opérations effectuées. Cette retenue s'explique par le fait
que le désistement ne met fin qu'à l'instance, mais pas à l'action (art. 122
al. 1 et 2 CPC-VD ; Pdt TC 8 septembre 2008/42). Si les parties et le juge
avaient procédé conformément aux règles sur le passé-expédient, la
situation ne serait pas différente puisque l'art. 162 CPC-VD prévoit que la
partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est
chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge (al. 1) ; si le passé-
expédient est partiel, le juge en tient compte dans le jugement sur les
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dépens de la cause qui lui reste soumise (al. 2). La condamnation est là
aussi automatique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 162 CPC-VD).
En l’espèce, l’intimé a retiré la demande unilatérale en divorce
à l’audience préliminaire à la suite de la requête incidente déposée par la
recourante tendant au retranchement de 84 allégués contenus dans la
réplique au motif que la conclusion en rejet prise dans la réponse n’ouvrait
pas la voie à de nouvelles allégations. La requête incidente était fondée,
eu égard à l’art. 337 CPC-VD, applicable par renvoi de l’art 371 CPC-VD (et
à l’art 371n CPC-VD). Ceci justifie de pleins dépens en faveur de la
recourante.
d) Selon l’art. 4 aTFJC du 4 décembre 1984, les frais sont dus,
sauf disposition contraire, par chaque partie pour les opérations qu’elle
requiert ou qui sont ordonnées pour l’examen de la cause (al.1), sous
réserve de son droit d’en obtenir le remboursement par sa partie adverse
au titre de dépens (al.2 ).
En l’espèce, les frais de justice de la recourante ont été rendus
nécessaires uniquement en raison du dépôt de la demande unilatérale en
divorce à laquelle elle n’a pas eu d’autre possibilité que de répondre pour
défendre ses intérêts. Au vu des principes rappelés plus haut, l'intimé et
demandeur au fond doit remboursement des frais de la défenderesse au
titre de dépens. La recourante fait toutefois erreur en concluant que
l’ensemble des frais soit formellement mis à la charge de l'intimé, puisqu'il
est justement tenu compte de leur remboursement dans l'allocation des
dépens conformément à l'art. 4 al. 2 aTFJC. A la lecture de ses conclusions,
ces derniers, qui comprennent les frais judiciaires, sont réclamés à
hauteur de 3'000 francs. Partant, c'est ce montant qu'il convient de lui
allouer. Lui reconnaître en sus le montant de 450 fr. reviendrait à statuer
ultra petita, soit d'aller au-delà des conclusions prises par les parties en
violation de l'art. 3 CPC-VD. Sa conclusion dans ce sens doit donc être
rejetée.
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e) S’agissant de la participation aux honoraires du mandataire,
l’art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (ci-après aTAv). Selon l’art. 1
er
aTAv,
lorsqu’une partie est représentée par un avocat, toutes les opérations
nécessaires à l’ouverture et à l’avancement du procès ou provoquées par
celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. En vertu de l’art.
3 al. 1 aTAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima
prévus par le tarif pour chaque opération, en considérant notamment les
difficultés de la cause, la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que la valeur litigieuse calculée conformément à l'ancien
TFJC.
En l’espèce, il convient de retenir les opérations liées au fond
du procès. En résumé, il y a lieu de comptabiliser des honoraires d'avocats
pour le dépôt de la réponse et pour la prise de connaissance et l’examen
de la réplique (assimilable à des déterminations), ainsi que pour la
préparation et la participation à l’audience préliminaire. En revanche,
s’agissant des mesures provisionnelles de juin 2010, il n’y a pas lieu de
retenir de quelconques honoraires, les parties ayant passé une convention
lors de l’audience du 22 juillet 2010 précisant notamment que chacune
d'entre elles gardait ses frais et renonçait à des dépens.
En tenant par ailleurs compte de la valeur litigieuse et du fait
que la nature de la cause rendait nécessaire l’assistance d’un avocat, il y a
lieu, en application des art. 2 al. 1 ch. 19, 21 et 23 aTAv, qui prévoient,
pour le dépôt d'une réponse, l'allocation d'un montant compris entre 600
et 5'000 fr., pour les déterminations, d'un montant compris entre 300 et
4'000 francs et pour une audience préliminaire, d’un montant compris
entre 300 et 2'000 francs, d’arrêter à 2'550 fr., débours et TVA compris, la
participation aux honoraires de la recourante.
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8 -
let. b CPC) en ce sens que des dépens, par 3'000 fr. à la charge de l'intimé
W.________ sont alloués à la recourante J..
Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 200 francs (art. 69 al. 1 TFJC).
L’intimé doit à la recourante des dépens de deuxième
instance, légèrement réduits, arrêtés à 900 francs (art. 95 et 106 al. 1 et 2
CPC ; art. 2, 3, et 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de J. est partiellement admis.
II. Le prononcé rendu le 16 mars 2011 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé comme suit :
"III. (recte IV) fixe les dépens dus par le demandeur à
3'000 francs (trois mille francs)".
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante
J.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. L'intimé W.________ doit verser à la recourante J.________ la
somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Irène Wettstein Martin (pour J.),
-Me Jean-David Pelot (pour W.).
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10 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :