Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeSottas
Art. 122 CPC-VD; 3 TAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Grivins, demandeur, contre le prononcé rendu le 31 janvier 2011 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec E., à Aven, défenderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 31 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a arrêté les frais de la procédure de
chaque partie à 775 fr. (I), alloué à la défenderesse la somme de 9'775 fr.
à titre de dépens (II) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur devait
être chargé des dépens dès lors qu'il avait passé expédient sur les
conclusions de la défenderesse.
B.Par acte motivé du 25 février 2011, N.________ a recouru contre
la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que les dépens dus à E.________ sont réduits à un montant de
1500 francs.
Dans le délai imparti, l'intimée E.________ a conclu avec dépens
au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit.
N., né le [...] 1972, et E., née le [...] 1974, se
sont mariés le [...] 2005, sous le régime de la séparation des biens. Un
enfant est issu de cette union: R.________, née le [...] 2007.
Les parties vivent séparées depuis le 1
er
octobre 2008 et ont
passé le 17 novembre 2008, sous seing privé, une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale. Elles ont également signé les 19 et 23
juin 2009 une convention de liquidation des biens restants entre époux,
dont certains points ont été modifiés par avenant du 28 juillet 2009.
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Par acte du 1
er
septembre 2009 adressé au Juge de paix du
district de Nyon, N.________ a requis la fixation d'une audience de
conciliation dans le cadre de son divorce d'avec E.. Cette audience
a eu lieu le 16 octobre 2009. La conciliation n'ayant pas abouti, le juge de
paix a délivré un acte de non-conciliation le 19 octobre 2009.
Le 6 novembre 2009, N. a déposé une requête de
mesures provisionnelles auprès du président du Tribunal d'arrondissement
de La Côte. Il a conclu à la production de divers documents par E..
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 16 décembre 2009,
lors de laquelle N. a complété ses conclusions et requis que son
épouse fournisse diverses informations. E.________ a conclu au rejet des
conclusions prises à titre provisionnel par N.. Par décision du 2
mars 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
admis partiellement la requête de mesures provisionnelles et dit que les
dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond.
N. avait entre-temps déposé une demande en divorce
sur demande unilatérale le 19 novembre 2009. Son épouse a déposé sa
réponse le 25 février 2010 en concluant au rejet de la demande.
E.________ a déposé le 2 mars 2010 une requête de mesures
provisionnelles tendant au versement par N.________ d'un montant
minimum de 8'000 fr. pour l'entretien de la famille ainsi qu'au versement
du 60% du bonus annuel reçu par son époux. Celui-ci a conclu au rejet des
conclusions de la requête le 28 avril 2010. Lors de l'audience
provisionnelle du 29 avril 2010, E.________ a modifié ses conclusions, en ce
sens que celles prises le 2 mars 2010 devenaient subsidiaires, et a conclu
à titre principal à ce que N.________ verse un montant de 15'000 fr. pour
l'entretien de sa famille. N.________ a conclu au rejet de ces conclusions
modifiées. Par ordonnance du 24 juin 2010, le président du Tribunal civil a
rejeté la requête de mesures provisionnelles et dit que les dépens suivront
le sort de la cause au fond.
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Le 15 juillet 2010, E.________ a déposé une requête d'appel
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2010
auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Une audience préliminaire a été fixée au 26 août 2010, puis
renvoyée au 5 novembre 2010. A cette audience, N.________ a déclaré
passer expédient sur les conclusions de E.________ relatives au rejet de la
demande de divorce. Le président du Tribunal a pris acte du passé-
expédient, rayé la cause du rôle et décidé de statuer séparément sur les
dépens.
Le 25 novembre 2010, N.________ s'est déterminé sur la
question des dépens, requérant que seuls des dépens très réduits soient
alloués à E.________. Celle-ci a requis le 9 décembre 2010 l'allocation de
pleins dépens.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 31 janvier 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
2.a) En application de l'art. 404 al. 1 CPC, le droit applicable
pour les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du CPC est l'ancien
droit cantonal de procédure. Ainsi, les art. 91 al. 1 let. c, 92 et 93 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) s'appliquent en
relation avec l'art. 162 CPC-VD et renvoient au TAv (tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986).
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b) Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert. Déposé et
motivé en temps utile, le présent recours est recevable.
3.Le recourant ne conteste pas la répartition des frais de
procédure, mais uniquement la quotité des dépens.
a) Le recourant relève que l'autorité de première instance, en
allouant 9'000 francs à titre de dépens, a considéré qu'il s'agissait d'une
affaire complexe. Il soutient que le volume des actes de procédure
effectués par la mandataire de l'intimée démontre qu'il s'agissait d'une
procédure simple tant sur les faits que sur le droit, qui aurait dû entraîner
l'application des tarifs minimaux. A son avis, déterminer dans la procédure
au fond si les conditions de l'art. 114 CC (Code civil suisse; RS 210) étaient
remplies ne soulevait aucune difficulté, la fixation de la pension dans le
cadre des mesures provisionnelles étant soumise à des règles légales et
jurisprudentielles largement connues de tout mandataire professionnel.
Par ailleurs, la situation en fait était également simple et parfaitement
connue tant du recourant que de l'intimée. Enfin, il allègue que l'audience
préliminaire du 5 novembre 2010 n'a duré que dix minutes, que la requête
de mesures provisionnelles déposée par l'intimée a été rejetée et que son
appel a été écarté, ce qui a pour conséquence que l'art. 92 CPC-VD
empêche la comptabilisation des opérations du mandataire de l'intimée en
relation avec cette procédure provisionnelle.
L'intimée, dans sa réponse, estime que le recourant passe
outre les difficultés rencontrées afin d'établir les faits et qu'il a pris un
risque de procédure important en ouvrant action en divorce sur demande
unilatérale avant l'échéance du délai de deux ans. Par ailleurs, deux
requêtes de mesures provisionnelles ont été traitées et de nombreuses
heures ont été nécessaires pour la préparation et la participation aux
audiences.
b) A teneur de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre
les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de
la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la
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valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils.
L'alinéa 2 de cette disposition précise que les opérations mentionnées à
l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres
opérations accessoires.
Un passé-expédient entraîne une condamnation automatique
aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, troisième
édition, 2002, note ad art. 122 CPC-VD, p. 233). Il sied de constater que le
montant alloué par la présidente du Tribunal d'arrondissement est plus
proche du maximum du tarif que du minimum. Par ailleurs, l'intimée n'a
pas eu gain de cause sur la requête de mesures provisionnelles déposée
par son époux et n'a eu gain de cause que partiellement sur la requête de
mesures provisionnelles déposée par ses soins, ce qui n'est pas indifférent
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. note 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175). Les
écritures n'ont quant à elles pas généré un travail important, notamment
la réponse au recours qui est extrêmement sommaire. Enfin, les audiences
ont duré au total deux heures.
Au vu de ces éléments, un montant de 3'000 fr. apparaît
équitable, auquel s'ajoutent les frais de justice par 775 francs. Le recours
doit être partiellement admis sur ce point.
4.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le
prononcé réformé en ce sens que les dépens alloués à la défenderesse
sont arrêtés à 3'775 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.,
sont mis à la charge du recourant par 40 fr. et de l'intimée par 360 francs
(art. 106 al. 2 CPC et art. 72 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à un
montant de 860 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 2, 3 et 9
al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]) et de remboursement d'avance de frais de deuxième instance.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II.dit que N.________ doit payer à E.________ la somme
de 3'775 fr. (trois mille sept cent septante-cinq
francs) à titre de dépens.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge du recourant par 40
fr. (quarante francs) et de l'intimée par 360 fr. (trois cent
soixante francs).
IV. L'intimée E.________ doit verser au recourant N.________ la
somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de dépens
et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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8 -
Le président : La greffière :
Du 9 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour N.),
-Me Mireille Loroch (pour E.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :