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TRIBUNAL CANTONAL
TU09.0011575-120752
273
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M. Bregnard
Art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Lausanne, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le
26 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec l'avocat
M., à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A. Par prononcé du 26 mars 2012, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a fixé à 1'308 fr. 55, débours et TVA
compris, le montant de l’indemnité de l’avocat M., conseil d’office
de F., dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant
celle-ci à [...], et rendu cette décision sans frais.
En droit, le premier juge a considéré que, sur la base du
dossier, le temps annoncé par l’avocat M.________ était correct et justifié.
B.F.________ a recouru contre cette décision, qui lui avait été
notifiée le 28 mars 2012, par lettre du 7 avril 2012, remise à la poste le 10
avril suivant, en concluant implicitement à ce qu’elle n’est pas tenue au
paiement d’une indemnité en faveur de l’avocat M.________ L'acte étant
rédigé en anglais, la recourante a rectifié ce vice de forme dans le délai
qui lui a été imparti à cet effet.
Dans sa réponse du 2 juillet 2012, l’intimé a conclu au rejet du
recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par décision du 25 juillet 2008, F.________ a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 juillet 2008, [...] étant
désigné en tant que conseil d'office.
Me [...] ayant été relevé de son mandat d'office par avis du 28
août 2008, [...] lui a succédé et a déposé le 19 janvier 2009 une demande
unilatérale en divorce au nom de F.________. [...]
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Dans le cadre de cette procédure ouverte à l'encontre de [...],
F.________ a une nouvelle fois changé de défenseur d'office et a été
assistée par Me [...] à partir du 26 octobre 2009. Celui-ci a notamment
accompagné sa cliente à l'audience de jugement du 18 février 2010. Le 6
mai 2010, son mandat d'office a pris fin, sa cliente ne voulant plus qu'il
défende ses intérêts. Me M.________ a été désigné le 11 mai suivant en
qualité d'avocat d'office en remplacement de Me [...].
Au nom de F., Me M. a formé recours auprès de
la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre le jugement de
première instance rendu le 29 avril 2010. Ce recours a été rejeté par arrêt
du 30 juillet 2010, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 14
novembre 2011.
Le 11 octobre 2010, Me M.________ a déposé au Tribunal
cantonal une liste des opérations effectuées "entre le 3 mai 2010 et ce
jour" ; il alléguait avoir consacré 14 heures 40 pour les activités suivantes:
-différentes études du dossier;
-recherches juridiques;
-entrevue avec la cliente;
-deux conférences téléphoniques avec la cliente;
-préparation et rédaction d'un recours;
-préparation et rédaction d'un mémoire de recours avec projet;
-16 correspondances à la cliente, au tribunal et à la partie
adverse;
-10 entretiens téléphoniques avec la cliente et le médecin;
-lecture de l'arrêt.
Dans la lettre d'accompagnement du 11 octobre 2010, il
précisait n'avoir été désigné avocat d'office que pour la procédure de
recours.
Le 25 octobre 2010, le Président de la Chambre des recours II
a arrêté à 2'823 fr. 40 l'indemnité d'office de Me M.________ en retenant le
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temps allégué par celui-ci. Ce montant lui été versé le 11 novembre 2010
par le Bureau de l'assistance judiciaire. Cette décision fait figurer un total
de frais de 3'123 fr. 40, qui comprend en sus de l'indemnité les frais
judiciaires de deuxième instance de 300 fr. mis à la charge de F..
Le 25 janvier 2012, le Service comptable du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a écrit ce qui suit à Me M. :
"Maître,
Nous constatons qu'à ce jour vous n'avez, sauf erreur, pas déposé
de liste détaillée des opérations AJ effectuées en faveur de
F..
Sans nouvelles de votre part d'ici au 27 février 2012, délai non
prolongeable, le président considéra que vous renoncez à déposer
cette liste.
(...)".
Le 6 février 2012, Me M. a produit une liste d’opérations,
datée du 3 février 2012, dans laquelle il allègue avoir consacré 6 heures
40 pour les opérations suivantes, tout en faisant état de débours s’élevant
à 12 fr. 80 :
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différentes études du dossier,
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recherches juridiques;
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entrevue avec la cliente;
-
3 correspondances à la cliente, au tribunal;
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6 entretiens téléphoniques avec la cliente.
E n d r o i t :
1.a) La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément
que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
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b) La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dès lors qu’il peut être tenu de rembourser l’assistance
judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, selon l’art. 123 al. 1 CPC, le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit
de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique
commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
c) En l'espèce, compte tenu de ce que le délai de recours de
10 jours venait à échéance le lundi de Pâques 9 avril 2012, le recours a
été déposé le lendemain par une partie qui y a intérêt et est donc
recevable (art. 142 al. 3 CPC).
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BaslerKommentar, Bâle 2010, n. 12
ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
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preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p.
1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante prétend qu’une indemnité d’avocat d’office a
déjà été fixée en faveur de l’avocat M.________, par 3'123 fr. 40 (recte :
2'823 fr. 40).
L'intimé, dans sa réponse, indique que les opérations de sa
liste du 3 février 2012 ont été effectuées en première instance et qu'elles
sont distinctes de celles accomplies dans le cadre de la procédure de
recours. Il expose en outre que l'ancienne procédure n'exigeait pas que
l'on requière à nouveau l'assistance judiciaire en deuxième instance, la
décision du Bureau de l'assistance judiciaire couvrant l'ensemble de la
procédure cantonale.
b) Le jugement de divorce a été envoyé aux parties le 29 avril
2010 et l'intimé a été désigné en tant qu’avocat d'office le 11 mai 2010 en
remplacement de Me[...], dont le mandat avait pris fin le 6 mai 2010. Il a
assisté la recourante à partir de la procédure de recours et non pas devant
l'autorité de première instance. C’est donc par erreur que, par lettre du 25
janvier 2012, le service comptable du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne l’a invité à déposer une liste d’opérations effectuées pour la
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recourante dans le cadre de la procédure de divorce. La compétence du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne à ce sujet ne valait en effet que
pour les différents conseils d’office ayant assisté l’intéressée devant lui, à
savoir en dernier lieu Me [...], qui avait spontanément déposé une liste
d’opérations le 6 mai 2010.
Dès lors que l’intimé avait obtenu une indemnité de 2'823 fr. 40
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correspondant au montant de 3'123 fr. 40 évoqué par la recourante
moins 300 fr. de frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge et
figurant sur la décision de Président de la Chambre des recours II du 25
octobre 2010 –, il n'aurait pas dû répondre au courrier du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne en produisant le 6 février 2012 une liste
d’opérations effectuées en 2010, comportant notamment des
correspondances envoyées au tribunal. Cette liste faisait double emploi
avec celle qu’il avait adressée le 11 octobre 2010 à la Chambre des
recours Il, en précisant alors qu'il n'avait été désigné que pour la
procédure de recours et que ses opérations avaient été effectuées entre le
3 mai 2010 et le 11 octobre 2010. Le recours qu’il a formé pour la
recourante a été rejeté par un arrêt du 30 juillet 2010 de la Chambre des
recours II, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2011.
On ne voit donc pas quelles opérations il aurait pu effectuer devant le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, aucune intervention de sa part
n'étant d’ailleurs mentionnée dans le procès-verbal de cette autorité après
la communication des arrêts du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral. Il
apparaît ainsi que l’intimé a émis une prétention indue, peu importent ses
explications au sujet du fait que, dans la réglementation antérieure,
l’avocat d’office était désigné tant pour la première que la deuxième
instance.
Au vu de ce qui précède, en retenant les opérations alléguées
dans la liste du 3 février 2012, le premier juge a constaté de manière
manifestement inexacte les faits. Partant, le moyen de la recourante est
bien fondé.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art.
69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
La recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision est annulée.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100
fr. (cent francs), sont mis à la charge de M..
IV.M. doit verser à F.________ la somme de 100 fr.
(cent francs) à titre de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 14 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme F.,
-Me M.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'308 francs et 55 centimes.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président de la Chambre des avocats.
Le greffier :