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TRIBUNAL CANTONAL
09.001575120751
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M. Bregnard
Art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...] K.________
à Lausanne, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le
26 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec l'avocat [...]
S.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A. Par prononcé du 26 mars 2012, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a fixé à 3’383 fr. 70, débours et TVA
compris, le montant de l’indemnité de l’avocat S.________ conseil d’office
de K., dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant
celle-ci à [...].
En droit, le premier juge a estimé que le temps annoncé par
l’avocat S. était, au vu du dossier, justifié.
B.K.________ a recouru contre cette décision par lettre datée du 6
avril 2012, reçue au greffe le 12 avril suivant, en concluant implicitement
à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité n’est due.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par décision du 25 juillet 2008, K.________ a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 juillet 2008, [...] étant
désigné en tant que conseil d'office.
Me [...] ayant été relevé de son mandat d'office par avis du 28
août 2008, [...] lui a succédé et a déposé le 19 janvier 2009 une demande
unilatérale en divorce au nom de K..
Dans le cadre de cette procédure ouverte à l'encontre de [...],
K. a une nouvelle fois changé de défenseur d'office et a été
défendue par Me S.________ à partir du 26 octobre 2009. Celui-ci a
notamment assisté sa cliente à l'audience de jugement du 18 février 2010.
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Par courrier du 6 mai 2010, Me S.________ a informé le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne que K.________ ne voulait plus qu'il assume
la défense de ses intérêts. Il a joint à son courrier une liste des opérations
couvrant la période du 26 octobre 2009 au 6 mai 2010, dans laquelle il
indiquait avoir consacré à la cause 16 heures et 30 minutes, pour les
opérations suivantes:
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étude du dossier
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5 conférences avec la cliente
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20 correspondances
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6 conférences et entretiens téléphoniques avec la cliente
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assistance à une audience avec sa préparation et les
vacations.
K.________ a été par la suite représentée par un quatrième conseil d'office
en la personne de Me [...].
Durant l'ensemble de la procédure, K.________ a adressé elle-
même de nombreux courriers au Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne.
E n d r o i t :
1.a) La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément
que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
b) La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
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analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dès lors qu’il peut être tenu de rembourser l’assistance
judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, selon l’art. 123 al. 1 CPC, le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit
de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique
commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
c) En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BaslerKommentar, Bâle 2010, n. 12
ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p.
1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
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arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Dans sa motivation, la recourante se plaint de la qualité du
travail accompli par son conseil d’office, qui se serait désintéressé de la
cause et aurait mal défendu ses intérêts. Elle conteste également le
nombre d'entretiens et de correspondances retenu dans la décision
attaquée.
b) L'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) prévoit que le
conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable - se référant à cet égard à l'art. 122
al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le
conseil juridique commis d'office - qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure
rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF
122 I 1 c. 3a ; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit
tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
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spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat
lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b ; 117 la 22 c. 3a). En
matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; 117 Ia
22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la
défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le
conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat
d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80)
ou relevant de l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
Comme en matière de modération, le juge de l’assistance
judiciaire n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien
exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations
contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se
borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations
effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC lI 14 juin
2010/117 ;CREC II 8 octobre 2009/198). Il n’a donc pas la compétence
d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les
honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Ce
fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal
fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et réf.
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citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n°
3002, pp. 1184-1185).
c) En l’espèce, les griefs formés par la recourante quant à la
qualité du travail de Me S.________ pourraient être invoqués, s'ils sont
établis, devant le juge civil ordinaire, à l’appui d’une demande de
révocation de mandat ou d’une action civile en dommages-intérêts. En
revanche, ces griefs ne sont pas sujets au pouvoir d'examen du juge
arrêtant l'indemnité du conseil d'office et sont, en conséquence,
irrecevables.
En ce qui concerne les prestations fournies par Me S.,
la recourante prétend que celui-ci n’a pas consacré comme il l’indique 16
heures et 30 minutes à son mandat. Elle n’établit cependant aucun
élément permettant de mettre en doute les indications de son conseil
d’office. En particulier, lorsque la recourante conteste le nombre de
correspondances effectivement envoyées par son conseil d'office, elle
perd de vue qu'il ne s'agit pas uniquement des correspondances qui lui ont
été adressées personnellement, mais que sont également comprises les
correspondances envoyées à des tiers.
Au surplus, compte tenu des nombreuses écritures prolixes
que la recourante a adressées au Tribunal d’arrondissement de Lausanne
et du fait qu’elle n’a pas eu moins de quatre conseils d’office pour la
procédure de divorce, il apparaît qu’elle est une cliente exigeante et que
le temps à lui consacrer est important.
Cela étant, le temps allégué par Me S. apparaît justifié
et il n’y a pas à remettre en cause l’appréciation effectuée par le premier
juge.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art.
75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5] par analogie), doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.Le prononcé est confirmé.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
K.________.
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IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme K.,
-Me S.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'383 francs et 70 centimes.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :