Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 133, 145 al. 2, 308 CC; art. 444, 445, 451 ch. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.D., née E._______, à
Lausanne, contre le jugement rendu le 29 avril 2010 par le Président du
tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec B.D., à Neuenkirch (LU).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2010, le Président du tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.D., née E._______, et B.D. (I), attribué l'autorité parentale
et la garde sur les enfants C.D., née le [...], et D.D., née le
[...], à leur père B.D.________ (II) dit que la mère A.D._______ bénéficiera sur
ses enfants C.D.________ et D.D.________ du droit de visite suivant, à charge
pour elle d'aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y
ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et
durant la moitié des vacances scolaires, sous réserve de l'alternance de
Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte (III), maintenu le mandat de
curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants
C.D., née le [...], et D.D., née le [...], et charge l'autorité
tutélaire compétente, soit l'autorité tutélaire de Sursee (domicile des
enfants), de l'exécution de cette mesure (IV), dit que A.D.________
contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants
C.D.________ et D.D., par le versement mensuel, allocations
familiales non comprises, pour chacune de ses filles, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de B.D., dès le mois suivant
celui au cours duquel son revenu mensuel net sera supérieur à fr. 3'000.-
(trois mille francs), d'une contribution correspondant pour chacune de ses
filles au pourcentage de 12,5% de son revenu mensuel net, jusqu'à la
majorité de celles-ci et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation
professionnelle si les conditions de l'article 277 al. 2 CC sont remplies (V),
constaté que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé,
chacune d'elles étant reconnue propriétaire des meubles et objets
actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (VI),
dit qu'il y a lieu à partage par moitié de la prévoyance professionnelle des
époux B.D.________ et E._______ et transfère d'office l'affaire à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (VII), fixé les frais de justice à
1'175 fr. pour la demanderesse et à 1'010 fr. pour le défendeur (VIII), dit
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que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 4'310 fr. à
titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.La demanderesse A.D., née E._______ le 14 juillet 1964,
et le défendeur B.D., né le 17 décembre 1962, tous deux de
nationalité suisse, se sont mariés le 30 décembre 1991 à Niederhasli ZH.
Deux enfants sont issus de leur union :
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C.D.________, née le [...], et
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D.D., née le [...].
2.Les parties se sont séparées en juillet 2006.
Par décision du 29 septembre 2006, l'autorité tutélaire de
Sursee a retiré la garde des enfants à leurs père et mère, ordonné une
curatelle au sens de l'article 308 alinéas 1 et 2 CC et placé C.D. et
D.D.________ au Foyer [...] à Lucerne.
Une décision provisoire a été rendue, le 6 décembre 2006, par
le président du tribunal de Sursee, qui a confirmé le retrait de la garde des
enfants aux parties. Dans ses considérants, le juge a fait état d'un rapport
du Foyer, du 10 octobre 2006, dont il ressort que les enfants s'y sont bien
adaptés, paraissant ouverts, amicaux et joyeux. Le rapport relève que la
mère crie sur ses filles lorsqu'elle vient leur rendre visite et ne les laisse
pas s'exprimer; lorsque sa maman part, C.D.________ vérifie qu'elle a bien
quitté les lieux par peur qu'elle ne revienne. Il précise que même au
téléphone, la demanderesse crie tellement que les enfants sont obligées
de tenir le combiné à distance. Les conclusions en sont que les fillettes
réagissent de manière défensive lors des visites de leur mère et n'en tirent
aucune joie.
Un second rapport a été rendu le 20 octobre 2006, qui relève
que les filles ont exprimé le souhait que leur mère ne vienne plus les voir
pour des raisons de manque d'empathie de la demanderesse qui ne
s'entend pas avec elles, les utilise pour régler ses propres problèmes et
parle en mal de leur père. D.D.________ craignait même que sa maman ne
débarque à l'improviste au jardin d'enfants. Dès lors, en sa qualité de
gardien, le foyer, a suggéré que le droit de visite de la mère soit réduit.
Les capacités éducatives du défendeur n'ayant pas été mises
en doute, celui-ci a été autorisé par le juge, le 6 décembre 2006, à
prendre ses filles hors du foyer pour l'exercice du droit de visite. La
demanderesse a pour sa part été autorisée à rencontrer ses enfants dans
le cadre du foyer et à y pénétrer sur autorisation uniquement.
Le 7 décembre 2006, la Dresse O.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a établi à l'intention du président du
tribunal de Sursee un rapport dans lequel elle met en doute la capacité
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éducative de la demanderesse, qu'elle décrit comme une personne
agressive, hystérique, paranoïaque et ne pensant pas au bien des enfants.
La praticienne relève que le défendeur est tout à fait apte à élever ses
enfants. Au chapitre "Evaluation" (Beurteilung), elle écrit :
"Herr B.D.________ ist aus psychiatrischer Sicht wenig auffällig. Er hat einen
guten Realitätsbezug und ein enges Verhältnis zu seinen Kindern. Er ist
fähig, die Kinder zu erziehen.
Frau A.D.________ leidet an psychischen Störungen. Die kurze
Untersuchungszeit der nur unzulänglich kooperienrenden Frau, erlauben
nicht, eine endgültige Diagnose zu stellen. Es ist nicht ausgeschlossen,
dass die Explorandin an einer Psychose leidet. Möglich wären auch
schwere Persönlichkeitsstörungen. Meines Erachtens ist es jedoch
unwahrscheinlich, dass die psychischen Störungen lediglich als eine
Reaktion auf die schwierige soziale Lage mit der Trennung von den
Kindern anzusehen sind. Ebenso wenig wahrscheinlich ist das oben
beschriebenes Störungsbild mit ihrer Mentalität als Thailänderin und
Buddhistin zu erklären. Da bei Frau A.D.________ weder Drogen- noch
übermässiger Alkoholkonsum bekannt sind, ist das Krankheitsbild auch
nicht auf Substanzgebrauch zurückzuführen.
Die Untersuchung ergab, dass es sich bei der Explorandin um eine
paranoide, aggressive, hysterisch agierende und nicht in die hiesigen
Verhältnisse integrierte Frau handelt, die verzweifelt um ihre Kinder
kämpft. In ihrem Kampf stellt sie jedoch nicht das Wohl der Kinder,
sondern ihr eigenes in den Vordergrund. Aufgrund ihrer paranoiden
Haltung sieht sie in fast allen in den Fall ihrer Kinder involvierten Personen
Lügner. Es ist nicht möglich, ein sachliches Gespräch mit ihr zu führen.
Von einem Erziehungsbeistand oder anderen Massnahmen will sie nichts
wissen.
Frau A.D.________ hält sich für psychisch gesund. Sie ist nicht bereit, sich
psychiatrisch abklären zu lassen.
Aus diesen Erörterungen folgt, dass Frau B.D.________ in dem Zustand, in
dem sie sich jetz befindet, nicht fähig ist, Kinder zu erziehen. Sie hat in
Zusammenhang mit ihrem psychischen Störungsbild seit Monaten die
beiden 1999 un 2000 geborenen Töchter schweren psychischen
Belastungen ausgesetzt. Beratung und Hilfe vom Sozial-Beratungs-
Zentrum, den Ärzten und anderen Instanzen vermochten nichts an ihrem
Verhalten zu verändern. Da Frau A.D.________ keinerlei Ratschlägen
zugänglich ist und eine psychiatrische Abklärung und Behandlung weit von
sich weisst, ist vorläufig nicht mit einer Verbesserung ihres psychischen
Gesundheitszustandes zu rechnen.
Aufgrund von Angaben Ihrer Akten, den Angaben von Herrn B.D.,
dem Vater, und von Frau [...], der Sozialarbeiterin des Kinderheims [...]
sind die beiden Kinder C.D. und D.D.________ psychosozial gut
entwickelt und litten nicht an Verhaltensstörungen."
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En conclusion à son rapport, l'expert répond aux questions du
juge de la manière suivante (traduction libre) :
"1. Monsieur B.D., 17.12.1962, est capable d'élever ses deux filles
nées en 1999 et 2000. Madame A.D., née E._______, le 14 juillet
1964, n'est actuellement pas capable d'élever ses enfants en raison de ses
troubles psychiques.
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Selon la curatrice, C.D.________ a besoin d'un suivi
thérapeutique; cette opinion est partagée par le défendeur. X.________
conclut son rapport en émettant des suggestions tendantes à une
meilleure collaboration entre le père des enfants et la maman de jour, une
décharge financière de celui-ci, un suivi thérapeutique pour C.D.________ et
au maintien de la curatelle.
5.Un acte de non-conciliation a été délivré le 16 décembre 2008 à
A.D., née E._______, laquelle a ouvert action en divorce par requête
de conciliation introduite le 10 juillet 2008 devant les justices de paix des
districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois.
Par demande du 16 janvier 2009, A.D., née E., a
pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I.-Le mariage conclu le 30 décembre 1991 par les époux
A.D.________, née E., et B.D.________ est dissous par le divorce.
II.-L'autorité parentale et la garde sur les enfants C.D., née
le [...], et D.D., née le [...], sont attribuées à A.D., née
E._______, leur mère.
III.-Dès jugement de divorce définitif et exécutoire, B.D.
contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants mineurs par le régulier
versement d'une pension mensuelle fixée selon ce que justice dira,
payable le premier de chaque mois en mains de la mère A.D., née
E._______, jusqu'à la majorité des enfants ou leur indépendance
économique, conformément à l'article 277 CC.
IV.-Dès jugement de divorce définitif et exécutoire, B.D.
contribuera à l'entretien de son épouse A.D., née E._______, par le
régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 500.- (cinq cents
francs), payable d'avance le premier de chaque mois et ce jusqu'au 31
décembre 2014;
V.-Le père B.D. bénéficiera d'un libre et large droit de
visite sur les enfants mineurs, à exercer d'entente avec la mère.
VI.-Les avoirs de prévoyance professionnelle des époux
A.D., née E._______, et B.D. sont partagés par moitié, selon
précisions à apporter en cours d'instance.
VII.-Le régime matrimonial des époux A.D., née E._______, et
B.D. est dissous pour être liquidé, selon précisions à apporter en
cours d'instance."
Dans sa réponse du 10 mars 2009, B.D.________ a pris, avec dépens, les
conclusions suivantes :
"I.-Le mariage des époux B.D.________ et A.D.________, née
E._______, contracté à [...] est dissous par le divorce.
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II.-La garde et l'autorité parentale sur les enfants C.D., née
le [...], et D.D., née le [...], sont confiées à Monsieur B.D..
III.-Il est donné acte à Madame A.D., née E., qu'elle
bénéficiera d'un droit de visite sur ses filles, C.D., née le 7 mai
1999, et D.D., née le 14 décembre 2000, qui s'exercera comme
suit :
° un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir; et
° durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que
Noël et Nouvel-An, ainsi que Pâques et Pentecôte seront
alternés.
Madame A.D., née E., s'engage à venir chercher
les filles à leur domicile et à les y ramener.
IV.Madame A.D.________, née E., contribuera à l'entretien de
ses filles, C.D., née le [...], et D.D., née le [...], par le
versement d'une pension mensuelle de CHF 300.- (trois cents francs),
allocations familiales non comprises, jusqu'à leur majorité, ou jusqu'à la fin
de leur formation professionnelle conformément à l'art. 277 al. 2 du Code
civil.
Cette pension sera versée en mains de Monsieur B.D., le
premier de chaque mois, la première fois le 1
er
avril 2009.
V.Le régime matrimonial des époux A.D. et B.D.________
sera liquidé selon les modalités qui seront précisées en cours d'instance.
VI.Les conclusions de la Demande unilatérale en divorce datée du
16 janvier 2009 sont rejetées pour le surplus."
Aux termes de ses déterminations du 30 avril 2009, la
demanderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles prises par le défendeur dans sa réponse du 10 mars
Le défendeur a déposé le 17 juillet 2009 des déterminations et
a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I.-Madame A.D., née E._______, est déboutée de toutes ses
conclusions.
II.-Monsieur B.D. persiste dans les conclusions de sa
réponse datée du 10 mars 2009."
6.Désignée le 29 juillet 2009 par le Président du tribunal de céans
pour procéder à l'audition des enfants des parties, X.________ lui a adressé,
le 13 novembre 2009, le courrier suivant :
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Les parties et leurs conseils ont été entendus à l'audience de
jugement du 18 février 2010.
La demanderesse, qui s'est longuement exprimée en audience,
en anglais, et a produit de nombreux écrits et documents (photos,
enregistrements, etc...) pendant et après les débats, a fait état de sa
souffrance d'être séparée de ses filles qui ne seraient pas heureuses
auprès de leur père. Elle a fait entendre deux témoins.
[...] est la voisine de palier de A.D.________ depuis environ six
mois. Elle a invité à manger la demanderesse et ses filles, à une occasion.
Elle ignore totalement si les enfants souffrent d'être séparées de leur
mère; C.D.________ et D.D.________ paraissaient contentes, la mère s'en
occupait bien. La demanderesse parle en suisse allemand avec ses
enfants qui, comme leur mère, sont incapables de s'exprimer en français.
[...] connaît la demanderesse depuis l'année 2008. Elle l'a vue
avec ses filles à deux reprises durant deux heures. Il lui est apparu que la
demanderesse aimait sans aucun doute ses enfants, qui étaient contentes
de voir leur maman. Le témoin relève également des difficultés de
compréhension entre elles. Il lui semble que la demanderesse
communique avec ses filles en thaïlandais.
Le défendeur a déclaré qu'il ne s'opposait pas à ce que soit
instauré en faveur de son épouse un droit de visite à quinzaine. Il n'a pas
de reproches particuliers à émettre en ce qui concerne son exercice, dont
il rappelle qu'il n'a lieu régulièrement que depuis le printemps 2009. Il lui
est apparu que sa fille aînée se rendait moins volontiers que sa soeur
cadette chez sa mère, qui ne lui offre pas autant d'activités qu'elle le
souhaiterait; privée de son environnement et de ses occupations
habituels, C.D.________ semblerait s'ennuyer à Lausanne. A son avis, les
enfants s'entendent très bien avec leur nouvelle maman de jour et sont
heureuses du changement intervenu.
7.a) La demanderesse n'a jamais travaillé durant le mariage.
Selon attestation du service social de Lausanne du 22 janvier 2010, elle
bénéficie du revenu d'insertion (RI). Elle n'a aucun revenu propre. N'ayant
jamais exercé d'activité lucrative, elle n'a aucun avoir LPP.
Selon contrat de bail du 20 mars 2009, A.D.________ est locataire d'un
appartement d'une pièce, à Lausanne, dont le loyer est de fr. 820.- par
mois.
b) B.D.________ travaille pour le compte de [...] AG à Sursee. Son
salaire net mensualisé est de fr. 5'459.50, allocations familiales par fr.
400.- en sus. Le défendeur vit avec ses enfants dans un appartement de
quatre pièces et demie, au loyer mensuel, charges comprises, de fr.
1'430.-. Ses primes d'assurance maladie ajoutées à celles des filles
totalisent le montant de fr. 274.- par mois. Exerçant une activité à plein
temps, il fait appel à une maman de jour qu'il rémunère mensuellement à
hauteur de fr. 1'140.-.
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Dès lors, les charges incompressibles du défendeur, estimées
conformément aux directives de la Conférence suisse des préposés aux
poursuites faillites du 1
er
juillet 2009, sont les suivantes :
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montant de base Fr. 1'350.-
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base mensuelle enfants 1'000.-
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loyer 1'430.-
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garde enfants 1'140.-
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primes LAmal 274.95
TOTALFr. 5'194.95.
Les impôts du défendeur, pour l'année 2007, se sont élevés à fr.
199.15.
Selon décision du 12 janvier 2007, B.D.________ est astreint au service
d'une pension mensuelle de fr. 300.- en faveur de son épouse.
Les époux B.D.________ ont quitté la Suisse, en 2001, en vue de
s'expatrier en Thaïlande. Dans ce but, le défendeur a retiré l'entier de sa
caisse de pension qui s'élevait à fr. 59'617.80, valeur au 12 décembre
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dissous et liquidé, a partagé par moitié la prévoyance professionnelle des
parties et à transférer d'office l'affaire à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Il a en outre considéré qu'obtenant gain de cause
pour l'essentiel de ses conclusions, le défendeur avait droit à de pleins
dépens arrêtés à 4'310 francs.
B.A.D.________ a recouru contre ce jugement en concluant
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu'avant tout l'autorité parentale et le droit de garde lui sont attribués.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
L'intimé B.D.________ a conclu au rejet du recours interjeté par
A.D.________.
La Chambre des recours a fixé à la curatrice des enfants un
délai pour se déterminer sur le recours; la curatrice ne s'est pas
déterminée.
E n d r o i t :
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11]). La voie du recours en nullité (art. 444 et
445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
En l’espèce, le recours, qui tend principalement à l'annulation
du jugement attaqué et subsidiairement à sa réforme, a été déposé en
temps utile et est ainsi recevable. Les courriers que la recourante a fait
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parvenir à l'autorité de recours postérieurement au délai de mémoire sont
irrecevables et doivent être écartés (art. 465 al. 1 et 35 CPC; JT 1981 III
40).
2.La recourante conclut principalement à l'annulation du
jugement litigieux en invoquant, d'une part, une violation des règles
régissant l'audition des enfants et, d'autre part, l'absence d'expertise
relative au sort des enfants.
Vu le large pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans
dans le cadre du recours en réforme (art. 452 CPC), et sa capacité, si elle
devait constater des carences dans l'instruction de la cause, d'ordonner
une instruction complémentaire, les griefs soulevés (cf. infra c. 3a) seront
examinés dans le recours en réforme, le recours en nullité étant une voie
subsidiaire.
3.La recourante se plaint du fait qu'aucune expertise relative au
sort des enfants au sens de l'art. 145 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) n'a été effectuée.
a) Dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié
la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122
III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit d'office,
même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité
par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves
utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1;
ATF 122 III 404 précité; ATF120 II 229 précité). Les conclusions relatives au
sort des enfants ne sont que des propositions. Le juge n'est pas lié par les
conclusions des parties et doit statuer même en l'absence de conclusions
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(ATF 128 III 411 c. 3.1; ATF 119 II 201 c. 1, JT 1996 I 2020; ATF 118 II 93 c.
1a, JT 1995 I 100).
La maxime inquisitoire ne signifie pas que le juge doive donner
suite à toutes les offres de preuves qui lui sont présentées. Il établit certes
d'office l'état de fait, sans être lié par les conclusions ou les allégations
des parties. Dans la mesure où il peut se faire une représentation exacte
des faits litigieux sur la base des preuves administrées, il n'est toutefois
pas tenu de procéder à d'autres investigations. Dès lors, si le juge peut
ordonner une expertise des enfants en se fondant sur l'art. 145 al. 2 CC, il
n'y est pas obligé (TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 c. 3.1 et les
références citées). Cette décision relève du pouvoir d'appréciation du
juge.
b) En l'espèce, le dossier était suffisamment documenté et le
premier juge était donc largement renseigné par les éléments figurant au
dossier. En effet, le Président s'est basé sur les rapports du Foyer [...] à
Lucerne des 10 et 20 octobre 2006, sur l'expertise de la Dresse O.________
du 7 décembre 2006, sur les rapports de la curatrice des enfants
X.________, notamment celui du 13 novembre 2009, et sur l'audition des
parties. Au vu de ces éléments, une expertise n'était pas nécessaire. Le
moyen invoqué par la recourante est dès lors rejeté.
4.La recourante invoque une violation de l'art. 144 al. 2 CC en
soutenant que les enfants n'ont pas été entendues par le juge
personnellement ni par un tiers nommé à cet effet.
a) En vertu de l'art. 144 al. 2 CC, avant de statuer sur le sort
des enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci
personnellement de manière appropriée, pour autant que leur âge ou
d'autres motifs importants ne s'y opposent pas. Le choix de la personne
habilitée à entendre l'enfant relève donc en principe de l'appréciation du
juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer
systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que
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le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est
donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même; en
cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de
l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service
de protection de la jeunesse (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1; TF
5A_735/2007 précité c. 2.1; ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III
295 c. 2a-2b). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement
délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour
éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de
soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de
dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables
chez l'enfant, de son âge, etc. (TF 5A_50/2010 précité c. 2.1 et les
références citées). Le Tribunal fédéral a également admis que, lorsque
l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une
expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une
audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par
ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun
nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée
est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle
audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition
effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel
indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments
décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses
résultats, soient actuels (ibidem; ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244). Par
ailleurs, il convient de préciser que jusqu'à 12 ans environ, la capacité de
discernement de l'enfant est limitée sur la question de l'autorité parentale
et qu'il n'est donc en principe pas entendu sur cette question là avant
l'âge de 12 ans (TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3).
b) En l’espèce, les enfants, qui n'ont pas douze ans, n’ont été
entendus que par la curatrice, à laquelle on doit consentir une expérience
certaine puisqu’elle est aussi assistante sociale. Toutefois, le rapport de la
curatrice du 13 novembre 2009 (jgt., p. 18) et son appréciation motivée
par le tribunal (jgt., p. 24) suffisent à se convaincre du respect du droit
d’être entendu des enfants. Comme dans l’arrêt du Tribunal fédéral
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5A_735/2007 précité, le conflit entre les parents est tellement aigu et
chronique que l’intérêt des enfants est sauvegardé par l’audience
effectuée par le biais d’un tiers spécialisé. On relèvera encore que les
enfants ne parlent que le suisse-allemand et que l’audience en direct par
une curatrice de cette langue est infiniment préférable à celle qu’un juge
du for conduirait en français, assisté d'un interprète. Il convient donc de
rejeter le grief d’une violation de l’art. 144 al. 2 CC.
5.La recourante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 133
CC en attribuant l'autorité parentale et la garde des enfants à l'intimé. Elle
soutient être plus disponible et plus apte de s'occuper de ses filles que
l'intimé étant donné qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle
contrairement au père des enfants qui travaille à plein temps.
a) Les critères déterminants pour trancher la question de
l'attribution de l'autorité parentale sont rappelés dans l'arrêt TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008 c. 3.1, publié à la FamPra.ch 2008 p. 981:
D'après l'art. 133 al. 2 CC, lorsqu'il attribue l'autorité parentale
et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les
circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en
considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que
possible, l'avis de l'enfant. Le principe fondamental en ce domaine est
l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au
nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations
entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des
parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en
occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir
la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent
qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids
particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont
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similaires (ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2;
ATF 114 II 200 c. 5; 112 II 381 c. 3; TF 5C.212/2005 du 25 janvier 2006 c.
4.2 publié à la FamPra.ch 2006 p. 753 et TF 5C.238/2005 du 2 novembre
2005 c. 2.1 paru à la FamPra.ch 2006 p. 193). Le juge appelé à se
prononcer sur le fond qui, par son expérience en la matière, connaît mieux
les parties et le milieu dans lequel l'enfant est amené à vivre, dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque le
juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision
sur l'attribution des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments
dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant
aux principes du droit fédéral (ATF 117 II 353 précité c. 2; TF 5C.212/2005
et 5C.238/2005 précités).
b) En l’espèce, il est indéniable que la mère, au surplus
déracinée de ses origines, souffre d’être séparée de ses enfants. Mais, au
moment de statuer sur l’attribution de l’autorité parentale, c’est l’intérêt
et le bien-être des enfants qui doit l’emporter, non les difficultés des
parents qui, vu leur incapacité à résoudre leur conflit personnel, ne
peuvent que souffrir de la séparation inéluctable pour l’un ou pour l’autre.
Or, il résulte des éléments à disposition que l'intimé est plus apte à
s'occuper des enfants que la recourante et que tout plaide pour la
confirmation de l’attribution de l’autorité parentale à ce dernier.
Certes, il résulte du dossier que le père travaille à plein temps
alors que la mère ne travaille pas; sous l’angle de la seule disponibilité, la
mère semblerait donc en mesure de s’occuper de ses enfants, quoique
l’on puisse s’interroger sur la manière dont elle pourrait assurer la
subsistance de celles-ci.
Le principal problème vient toutefois du fait que le conflit
conjugal a été extrêmement violent et que les enfants ont dû être placées
dans un foyer pendant quelques mois afin d'être protégées. Les filles ont,
depuis juillet 2007, été confiées à leur père, qui s’en occupe à satisfaction
nonobstant qu’il ait une activité professionnelle à plein temps. En outre, il
sied de relever que les différents rapports précités ont relevés que l'intimé
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était tout à fait capable de s'occuper des enfants. Il serait contraire à
l’intérêt de ces dernières de modifier à ce stade leur lieu de vie et il
n’existe aucun motif qui le justifie, au contraire. Il résulte en effet de
l’expertise de la Dresse O.________ du 7 décembre 2006 que la recourante
manifestait à l’époque des troubles psychiques et qu’elle ne disposait pas
des capacités éducatives pour s’occuper de ses enfants. Certes, cette
expertise a plus de trois ans, mais la mère ne soutenant pas avoir requis
de l’aide pour se soigner - elle avait au contraire refusé de coopérer à
l’examen que souhaitait entreprendre l’expert psychiatre - il est peu
plausible que la situation ait évolué d’une façon favorable. Tant l’attitude
de la mère en procédure, qui dénote un désespoir peu propice à la
stabilisation de la situation, que les constatations de la curatrice le
confirment. En effet, la fille aînée, C.D.________, se plaint de l’exercice du
droit de visite faisant valoir que sa mère ne fait pas assez de choses avec
elle et sa sœur et déclare qu'elle aimerait devoir faire le déplacement
moins souvent (jgt, p. 18).
En résumé, le fait que le père ait le droit de garde depuis plus
de trois ans, ses capacités éducatives supérieures à celles reconnues chez
la mère, la nécessité de garantir un peu de stabilité aux enfants, la
meilleure capacité du père à veiller au maintien des contacts avec l’autre
parent, le fait que les relations entre l’enfant et le père soient au moins
aussi bonnes et, semble-t-il, meilleurs qu’avec la mère font que c’est à
juste titre que les premiers juges ont attribué l’autorité parentale au père.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.La recourante conclut également que le jugement soit réformé
en ce sens que le mandat de curatelle d'assistance éducative et de
surveillance est supprimé et subsidiairement que l'autorité chargée de son
exécution est celle de son domicile.
a) L'art. 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les
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père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant.
L'arrêt TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 c. 4 énumère les conditions de
l'instauration d'une curatelle au sens de cette disposition:
L'institution d'une telle curatelle suppose d'abord, comme pour
toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de
l'enfant soit menacé (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 c. 2.1 publié in
Fampra 2002, p. 851; ATF 108 II 372 c. 1), que ce danger ne puisse être
prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées
de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002
c. 2.1 publié in Fampra 2002, p. 851; ATF 114 II 213 c. 5), et que
l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre
ce but (principe de l'adéquation; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 c. 2.1
publié in Fampra 2002, p. 851).
b) En l'occurrence, la curatelle d'assistance éducative est
absolument nécessaire au vu des difficultés rencontrées par les parents et
par les enfants et ne peut dès lors être que maintenue. Le recours doit
donc également être rejeté sur ce point. En outre, le for tutélaire étant au
lieu du domicile des enfants (cf. art. 376 al. 1 CC), un transfert de for à
Lausanne n'entre pas en ligne de compte.
7.La recourante demande finalement que le jugement soit
réformé en ce sens qu'un droit de visite est instauré en faveur de l'intimé,
qu'une contribution d'entretien en faveur des enfants est mise à la charge
de ce dernier et que des dépens de 1
ère
instance lui sont dus.
Tous ces éléments dépendent de la question de l'attribution de
l'autorité parentale et du droit de garde. Ainsi que susmentionné au
considérant 5, le recours a été rejeté sur ce point et le jugement confirmé
sur cette question. Partant, les conclusions de la recourante ne peuvent
qu'être rejetées et le jugement confirmé.
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8.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]). En outre, cette dernière doit verser à
l'intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art.
91 et 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. La recourante A.D., née E._______, doit verser à
l'intimée B.D. la somme de 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
Le président : La greffière :
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21 -
Du 30 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion, avocat (pour A.D.),
-Me Marc Häsler, avocat (pour B.D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme X.________,
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :