Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 133, 145 al. 1, 273 al. 1, 276 et 285 al. 1 CC; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.E., à Nyon, défendeur,
contre le jugement rendu le 9 novembre 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
B.E., à Founex, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 novembre 2009, adressé le même jour aux
parties pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
prononcé le divorce de la demanderesse B.E.________ et du défendeur
A.E.________ (I), ratifié les chiffres I, II, III et IV de la convention partielle sur
les effets du divorce signée par les parties à l'audience de jugement du 4
mai 2009 relatifs à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial,
ainsi qu'au prélèvement sur les avoirs de prévoyance professionnelle de la
demanderesse d'un montant de 14'400 fr. à verser sur le compte de
prévoyance professionnelle du défendeur, chaque partie gardant ses frais
et renonçant à des dépens (II), attribué l'autorité parentale et la garde sur
l'enfant C.E.________, né le 25 juin 2004, à sa mère (III), dit que le père
bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur son fils - qui s'exerce
actuellement un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous
les mardis soirs aux mercredis matins, ainsi qu'un mardi soir au jeudi
matin par mois, succédant à un week-end passé avec la mère -, et, qu'à
défaut d'entente, le défendeur pourra avoir son fils auprès de lui, à charge
pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener, un
week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), dit que le défendeur
contribuera à l'entretien de son fils par le régulier versement en mains de
la demanderesse, dès jugement définitif et exécutoire, des montants de
1'500 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 1'600 fr. dès lors et jusqu'à
douze ans révolus et de 1'700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou au-delà
dans l'hypothèse où sa formation n'est pas terminée à ce moment-là, la
contribution allant dans ce cas jusqu'à la fin de la formation au sens de
l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), dits
montants étant payables d'avance le premier de chaque mois et les
éventuelles allocations familiales étant dues en sus (V), indexé la
contribution (VI), dit qu'aucune contribution n'est mise à la charge du
défendeur pour l'entretien de la demanderesse (VII), ordonné le transfert
de la somme de 14'400 fr. de l'institution de prévoyance professionnelle
de la demanderesse à celle du défendeur (VIII), constaté la dissolution et
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la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue
propriétaire des biens et objets en sa possession (IX), arrêté les frais de
justice de chaque partie à 1'210 fr. (X) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (XI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant:
«1.B.E., née [...] le 17 mai 1977, et A.E., né le 13
mars 1977, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 27 mars
2003 devant l’officier d’état civil de la mairie de Plessis-Robinson (Hauts-
de-Seine, France).
Un enfant est issu de cette union :
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C.E., né le 25 juin 2004 à Lausanne.
2.Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2005 et n’ont
pas repris la vie commune depuis lors.
a) A la suite d’une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale formée par B.E., parvenue au greffe du Tribunal de
céans le 28 avril 2005, une première audience a eu lieu le 9 mai 2005. A
dite audience, les parties ont signé une convention, ainsi libellée :
« I.Les époux conviennent de vivre séparés jusqu’au 30
avril 2006.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis à Lonay, [...],
est attribuée à B.E.________ à charge pour elle d’en assumer le
loyer et les charges.
Toutefois, il est précisé que B.E.________ s’engage à trouver
dans les meilleurs délais un appartement au loyer moins
onéreux.
III.La garde sur l’enfant C.E., né le 25 juin 2004,
est confiée à B.E..
IV.A.E.________ jouira sur son enfant d’un libre et large
droit de visite, à exercer d’entente avec son épouse.
A défaut d’entente préférable, il pourra avoir son fils auprès de
lui un week-end sur deux ainsi que du jeudi soir au vendredi
matin.
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Il est déjà prévu que A.E.________ aura son fils pendant les
vacances d’été du 29 juillet 2005 au 21 août 2005.
V.A.E.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle de fr. 1'700.-
(mille sept cents francs), allocations familiales en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.E.,
directement sur son compte bancaire, la première fois le 1er
juin 2005.
Il est précisé que le montant de fr. 784.50.- a déjà été versé
pour le mois de juin 2005.
VI.B.E. aura la jouissance du véhicule Renault
Scénic. »
b) A la suite du dépôt d’une nouvelle requête de mesures
protectrices de l’union conjugale par A.E.________, parvenue au greffe du
Tribunal de céans le 12 septembre 2005, une nouvelle audience de
mesures protectrices de l’union conjugale a été fixée au 26 septembre
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II.Que l’autorité parentale et le droit de garde sur
l’enfant C.E., né à Lausanne, le 25 juin 2004, sont
conférés à sa mère, B.E..
III.Que A.E.________ bénéficiera sur l’enfant de libres et
larges relations personnelles à exercer d’entente entre parties
et qu’à défaut d’entente, il pourra l’avoir auprès de lui un
week-end sur deux, ainsi que alternativement chaque année à
Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, et la moitié des
vacances scolaires.
IV.Que le défendeur doit contribuer aux frais d’entretien
et d’éducation de l’enfant par le régulier service d’une pension
s’élevant, toutes allocations familiales venant en sus, à FS
2'000.- (deux mille francs) par mois jusqu’à l’âge de six ans
révolus, puis à FS 2'100.- (deux mille cents francs) par mois
jusqu’à l’âge de dix ans révolus, puis à FS 2'200.- (deux mille
deux cents francs) par mois jusqu’à l’âge de quatorze ans
révolus, puis à FS 2'300.- (deux mille trois cents francs) par
mois jusqu’à sa majorité, respectivement fin de la formation,
vingt-cinq ans au plus tard, pension payable par mois
d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la
détentrice de l’autorité parentale.
V.Que le défendeur doit à la demanderesse une
contribution d’entretien s’élevant à FS 500.- (cinq cents francs)
par mois, payable par mois d’avance, le premier de chaque
mois, en mains de la bénéficiaire.
VI.Que les pension et contribution d’entretien qui
précèdent sont indexées.
VII.Que le régime matrimonial est dissous et liquidé
selon toutes précisions qui seront données en cours
d’instance.
VIII.Que leurs prestations de libre passage LPP
accumulées par les parties pendant le mariage sont réparties
entre elles conformément à la Loi.»
b) Par requête de mesures provisionnelles du 13 mai 2008,
B.E.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
« I. Que le droit de garde sur l’enfant C.E., né à
Lausanne, le 25 juin 2004, est conféré à sa mère, B.E..
II.Que A.E.________ bénéficiera sur l’enfant de libres et
larges relations personnelles à exercer d’entente entre parties
et qu’à défaut d’entente, il pourra l’avoir auprès de lui un
week-end sur deux, ainsi que alternativement chaque année à
Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, et la moitié des
vacances scolaires.
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III.Que l’intimé doit contribuer aux frais d’entretien des
siens par le régulier service d’une pension provisionnelle de FS
2'500.- (deux mille cinq cents francs) par mois, toutes
allocations familiales venant en sus, pension payable par mois
d’avance, le premier de chaque mois en mains de B.E..
IV.Que A.E. est le débiteur de B.E.________ à titre
de provision ad litem, d’un montant de FS 2'500.- (deux mille
cinq cents francs), TVA incluse, dont il doit prompt et immédiat
paiement en mains du conseil de celle-ci, l’avocat Rémi
Bonnard, à Nyon (Compte postal N° [...]). »
Par déterminations sur mesures provisionnelles du 26 juin
2008, A.E.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I.Que le droit de garde sur l’enfant C.E., né à
Lausanne, le 25 juin 2004, est conféré de manière alternée à
son père, Monsieur A.E. et à sa mère, B.E., sur
la base du modèle suivant : alternativement deux jours auprès
de A.E. et deux jours auprès de B.E.________ et
alternativement un week-end auprès de son père et un week-
end auprès de sa mère.
II.Que Monsieur A.E.________ doit contribuer aux frais
d’entretien des siens par le versement d’une pension
provisionnelle de CHF 1'700.- (mille sept cents francs),
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de B.E..
III.Rejeter toutes autres conclusions prises par
B.E.. »
A l’audience de mesures provisionnelles du 30 juin 2008, les
parties, chacune assistée de son conseil, ont été entendues. La
conciliation, tentée, n'a pas abouti. B.E.________ a complété sa conclusion
II en ce sens qu’il soit ajouté à la réglementation subsidiaire les modalités
suivantes: « chaque semaine du mardi à la sortie de l’école au mercredi
matin à l’entrée à la crèche, la réglementation sur le week-end étant fixée
du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école ».
Elle a également retiré la conclusion IV de sa requête de mesures
provisionnelles du 13 mai 2008. Enfin, les parties se sont mises d’accord
pour que le système de garde actuel soit maintenu jusqu’à la date de la
rentrée scolaire 2008-2009.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2008, le
Président de céans a maintenu le chiffre III de la convention signée par les
parties à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai
2005 et le chiffre IV de la convention signée par les parties à l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2005 (I), dit
que A.E.________ contribuera à l'entretien des siens, dès et y compris le 1er
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juillet 2008, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque
mois en mains de B.E., d'une pension mensuelle de fr. 2'500.-
(deux mille cinq cents francs), éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus (II), dit que les frais et dépens de la procédure
provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (III), rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (IV).
c) Dans son « mémoire de réponse » du 21 août 2008,
A.E. a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
« I.Que le mariage contracté entre les parties le 27 mars
2003 par devant l’officier d’état civil de la mairie de Plessis-
Robinson, Hauts-de-Seine, France, est dissous par le divorce.
II.Que l’autorité parentale et le droit de garde sur
l’enfant C.E., né à Lausanne, le 25 juin 2004, sont
conférés à son père, A.E..
III.Que B.E.________ bénéficiera sur l’enfant de libres et
larges relations personnelles à exercer d’entente entre les
parties et qu’à défaut d’entente, elle pourra l’avoir auprès
d’elle un week-end sur deux, ainsi qu’alternativement chaque
année à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, et la moitié
des vacances scolaires.
IV.Que le régime matrimonial est dissous et liquidé
selon toutes précisions qui seront données en cours
d’instance.
V.Que les prétentions de libre passage LPP accumulées
par les parties pendant le mariage seront réparties entre elles
conformément aux dispositions légales.
VI.Que toute autre conclusion prise par B.E.________ est
rejetée.»
Dans ses déterminations du 11 septembre 2008, reçues au
greffe du Tribunal de céans le lendemain, la demanderesse a conclu, avec
dépens, à libération.
A.E.________ s’est déterminé le 30 octobre 2008 sur les
déterminations de la demanderesse du 11 septembre 2008.
d) A l’audience préliminaire du 3 novembre 2008, les parties,
chacune assistée, ont passé à titre provisionnel une convention, ratifiée
séance tenante par le Président de céans pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles, ainsi libellée:
« I.A.E.________ bénéficiera sur son enfant C.E.________,
né le 25 juin 2004, d’un libre et large droit de visite à exercer
d’entente avec son épouse. A défaut d’entente préférable et à
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titre de réglementation subsidiaire, A.E.________ pourra avoir
son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi
soir au lundi matin, tous les mardi soir au mercredi matin, ainsi
qu’un mardi soir au jeudi matin par mois, succédant à un
week-end passé avec la mère.».
Lors de dite audience, les parties ont également convenu de
suspendre l’instruction préliminaire. A la reprise de l’audience préliminaire
et de conciliation du 2 février 2009, les parties, chacune assistée, ont été
entendues. La conciliation, tentée, n’a pas abouti.
e) Le 30 avril 2009, T., pédiatre de C.E., a
établi un certificat médical, dont le contenu est le suivant :
«Le soussigné, médecin traitant du petit C.E.________ depuis
mars 2006, atteste que cet enfant lui a été présenté
régulièrement par sa maman. Les parents étaient séparés
depuis mai 2005.
Selon mes informations, c’est en été 2006 qu’un système de
garde partagée s’est mis en place, obligeant l’enfant à passer
alternativement la moitié de son temps avec chacun de ses
deux parents. Des troubles du sommeil sont apparus à cette
période. Des consultations ont été organisées avec une
pédopsychiatre du SPEA en automne 2006.
A cette époque, C.E.________ a également été l’objet d’une
évaluation audiologique et logopédique pour un léger retard de
langage, qui s’est progressivement amélioré.
En novembre 2006, il m’a été présenté pour une suspicion de
maltraitance et j’ai pu en effet observer la présence
d’hématomes récents sur le pavillon des deux oreilles,
compatibles avec un pincement, un coup ou une « claque ».
Présence également lors de cette consultation d’un hématome
sur la face latérale de la cuisse gauche. D’après les
explications de la maman, le papa avait à cette époque
reconnu avoir eu des gestes de réprimande un peu violents.
Compte tenu de sa bonne volonté déclarée et du désir de la
maman de ne pas séparer son fils de son père, qu’il avait
quand même toujours plaisir à voir, nous avions convenu d’une
expectative prudente. De telles constatation n’ont d’ailleurs
plus été faites depuis lors.
Depuis l’été 2008, la mère a déménagé à Founex pour se
rapprocher de son travail. C.E.________ est rentré à l’école à
Mies et entre les heures d’école il fréquente l’unité d’accueil
située à proximité de son école. La garde est maintenant
assurée par la mère, avec un droit de visite pour le père. Avec
cette organisation plus centrée sur le domicile de la mère et
sur l’école, C.E.________ paraît avoir acquis une certaine
stabilité et pris nettement de l’assurance.
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Lors des consultations du début de cette année, il est apparu
comme un petit garçon beaucoup plus industrieux et actif que
l’année dernière, où il paraissait encore très inhibé, triste et
replié sur lui-même.
C.E.________ a une excellente relation avec sa maman, ce qui
ne veut pas dire que la relation avec son père soit moins
importante. Néanmoins à cet âge, l’école et les relations de
voisinage acquièrent une importance presque aussi grande
que celle des parents pour le développement de la
personnalité.
En fonction de mes observations, des données connues sur le
développement des enfants et en l’absence de
renseignements tendant à démontrer le contraire, il
m’apparaît qu’un changement du mode de garde serait
certainement préjudiciable à cet enfant qui commence à
trouver ses marques et ses repères. »
f) A l'audience de jugement du 4 mai 2009, les parties se sont
présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. La
conciliation a abouti partiellement comme suit :
«I.Parties se déclarent réciproquement propriétaire de
tout bien et objet en leur possession à ce jour, étant précisé
que B.E.________ garde à sa seule charge l'emprunt BCV qu'elle
a contracté.
II.Aux modalités qui précèdent, les parties déclarent
que leur régime matrimonial est dissous et liquidé sans autres
ou plus amples prétentions réciproques.
III.Sur le fond de prévoyance de B.E.________ (n°attribué
[...] auprès de la caisse de prévoyance en faveur du personnel
de [...], géré par [...]) sera prélevé la somme de 14'400 fr.
(quatorze mille quatre cents francs) pour être versée à des fins
de prévoyance sur le compte de A.E.________ auprès du
gestionnaire de la caisse de pension de la [...], son employeur
actuel, dont il fournira les coordonnées dans les meilleurs
délais.
IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à des
dépens. »
Pour le surplus, le défendeur a modifié sa conclusion III en ce
sens que la mère jouira sur son enfant d'un droit de visite qui s'exercera
une semaine sur deux, du dimanche soir au dimanche soir, la période du
mercredi soir au jeudi matin étant toutefois passée chez le parent n'ayant
pas l'enfant la semaine en question. La demanderesse a conclu à
libération.
Lors de l’audience de jugement du 4 mai 2009 précitée, quatre
témoins ont été entendus.
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liés à la garde de C.E., elle allègue un montant de l’ordre de 1'000
fr. par mois. Concernant sa charge fiscale, la demanderesse s’est
acquittée d’acomptes fiscaux d’un montant total de 8'328 fr. 90. Sa prime
d’assurance ECA pour l’année 2008 s’est élevée à 58 fr. 95 et sa prime
d’assurance ménage annuelle à 329 fr. 40. Elle allègue une facture
Romande Energie de 130 fr. et une autre de 430 fr. 55. Elle s’est acquittée
d’une facture Billag de 115 fr. 50 pour trois mois, d’un abonnement Sitel
SA de 174 fr. 85 par semestre, d’une facture Cablecom de 85 fr. 70, d’une
facture Orange de 101 fr. 80 et d’une prime d’assurance trimestrielle
auprès des Retraites populaires de 50 francs.
Eu égard à l’attestation de son employeur, on retiendra que la
demanderesse réalise un salaire annuel de 91'000 fr. brut (treizième
salaire compris). En sus, on sait qu’elle a perçu une gratification de 6'000
fr. au mois de janvier 2009. Partant, on peut considérer que ses revenus
mensuels ne sont pas inférieurs à 7'000 fr. net. S’agissant de ses charges
mensuelles, on retiendra son minimum vital par 1’350 fr., celui de
C.E. à hauteur de 400 fr., le loyer de 2’020 fr. (parking et charges
comprises) et les assurances maladie pour elle et l’enfant à 550 fr. 70.
S’agissant des frais de garde, on constate qu’elle s’est acquittée d’une
facture de 2'638 fr. pour la période d’août à décembre 2008 aux Unités
d’Accueil Parascolaire pour Ecoliers (UAPE) et des frais pour le premier
trimestre 2009 à la [...] Crèche [...] de 303 fr. 50 en moyenne par mois.
Dès lors, il paraît justifié de tenir compte d’un montant moyen de l’ordre
de 1'000 fr. par mois pour les frais de garde de C.E.________. Selon calcul
des acomptes de l’impôt cantonal et communal, la demanderesse s’est
acquittée d’un montant de 8'328 fr. 90 pour l’année 2008, étant précisé
qu’elle est au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C
depuis le 26 mars 2008. Par conséquent, on peut retenir des impôts de
l’ordre de 925 fr. par mois. Il convient encore de tenir compte de sa prime
d’assurance ECA pour l’année 2008 à hauteur de 58 fr. 95 (soit 4 fr. 90 par
mois), de la prime d’assurance ménage annuelle de 329 fr. 40 (soit 27 fr.
45 par mois) et de la prime d’assurance trimestrielle auprès des Retraites
populaires de 50 fr. (16 fr. 65 par mois). S’agissant des frais liés à la
télévision, radio, abonnement internet et téléphone fixe, on retiendra un
montant global de 200 fr. par mois. Enfin, la taxe annuelle 2008 pour le
véhicule de la demanderesse s’est élevée à 530 fr. 20 (soit 44 fr. 20 par
mois) et la prime d’assurance RC Winterthur du 1
er
semestre 2008 à 1'293
fr. 40 (soit 215 fr. 55 par mois) ; on retiendra dès lors un montant global
de 500 fr. par mois pour tenir compte des frais liés au véhicule. Cela étant,
on ne prend pas en considération les factures d’électricité qui sont déjà
comprises dans le montant de base du minimum vital, ni la facture de
téléphone portable de 101 fr. 80 qui ne fait pas partie des charges
mensuelles. Le total des charges mensuelles de la demanderesse se
monte ainsi à 6'994 fr. 70.
Son fonds de prévoyance professionnelle s'élevait, au 31
décembre 2008, à 59'571 fr. 45 auprès de la caisse de prévoyance en
faveur du personnel de [...].
b) Depuis le mois de janvier 2009, le défendeur travaille en
qualité de « IT Senior System Engineer » auprès de la société [...]. Selon
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12 -
bulletins de salaire pour les mois de février et mars 2009, il réalise un
salaire mensuel net de 8’302 fr. 85, versé treize fois l'an, ce qui
correspond à un salaire net de 8’994 fr. 75 réparti sur douze mois. D’après
bulletin de salaire du mois de janvier 2009, il a perçu, en sus de son
salaire mensuel, un montant de 1'059 fr. 75 à titre d’ « abonnement CFF
50% ».
Le défendeur vit en concubinage avec son amie, L.________. Ils
résident dans un appartement à Nyon dont le loyer se monte à 2'970 fr.
par mois (place de parc intérieure à hauteur de 130 fr. comprise). La prime
d’assurance-maladie du défendeur s’élève à 280 fr. par mois. Concernant
sa charge fiscale pour l’année 2009, il s’acquitte d’un acompte mensuel de
1'882 fr. 30. Il allègue encore la location d’une place de parking sise à
Nyon d’un montant de 270 fr. par trimestre. Il s’acquitte d’un montant de
38 fr. 75 pour sa prime d’assurance ECA et RC ménage. Il estime ses frais
de téléphone, électricité et télévision à environ 300 fr. par mois et les frais
liés à son véhicule automobile à 790 fr. environ.
Vu les pièces au dossier, on retiendra que les revenus
mensuels du défendeur se montent à 8’994 fr. 75 net (treizième salaire
compris). S’agissant de ses charges mensuelles, on retiendra son
minimum vital à hauteur de 850 fr. (1'700/2), sa part du loyer (place de
parc intérieure comprise) à 1'485 fr. (2’970/2), sa prime d’assurance-
maladie par 280 fr. et des impôts qui s’élèvent à 1'882 fr. 30 par mois.
S’agissant des frais de transport professionnel du défendeur, on retiendra
un montant mensuel arrondi à 89 fr. compte tenu du fait que son
employeur participe par moitié à cette dépense puisqu’il lui a été versé en
janvier 2009 la somme de 1'059 fr. 75 correspondant à la moitié d’un
abonnement CFF. On peut encore retenir un montant forfaitaire de 700 fr.
pour les frais liés à son automobile, ce montant comprenant notamment le
leasing qui s’élève à 554 fr. 95 et la taxe automobile de 223 fr. 50 par
année, principalement au motif qu’il a besoin d’un véhicule pour assurer
l’exercice de son droit de visite. Enfin, on tiendra compte d’un montant
arrondi à 200 fr. par mois englobant ses frais de téléphone, télévision,
prime d’assurances ECA et RC ménage. Cela étant, il n’y a pas lieu de
retenir le montant de 270 fr. tel qu’allégué par le défendeur pour une
place de parking sise à Nyon, dans la mesure où le logement à Nyon
dispose déjà d’une place de parc. Pour le surplus, on remarque que la
facture a été établie au nom de sa concubine uniquement. A l’instar de la
demanderesse, on ne retient pas les frais d’électricité allégués. Par
conséquent, ses charges mensuelles s’élèvent à un montant total de 5'486
fr. 30. Compte tenu d’un salaire mensuel moyen de 8'994 fr. 75, son
disponible s’élève à 3'508 fr. 45.
Son fonds de prévoyance professionnelle s'élevait, au 31
décembre 2008, à 30'744 fr. 90 auprès d’Axa Winterthur.»
En droit, les premiers juges ont, tout en relevant que ni la
qualité des relations entretenues par chaque partie avec l'enfant ni les
capacités parentales des ex-époux n'étaient mises en doute, considéré
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qu'il convenait d'attribuer l'autorité parentale et la garde sur C.E.________ à
la demanderesse. En effet, après avoir énoncé les solutions d'exercice du
droit de garde et du droit de visite adoptées durant la procédure, ils ont
constaté que, depuis la séparation des parties en mai 2005, la garde sur
l'enfant avait toujours été confiée à la mère, le père ayant de tout temps
bénéficié d'un libre et large droit de visite. Les témoignages F.________ et
H.________ attestaient en outre d'une amélioration du bien-être de
C.E.________ depuis deux ans et le pédiatre estimait qu'un changement du
mode de garde actuel serait préjudiciable à l'enfant, dès lors que celui-ci
commençait à trouver ses marques et ses repères. Le tribunal
d'arrondissement a dès lors rappelé les modalités actuelles du droit de
visite exercé par le défendeur, convenues par les parties le 3 novembre
2008, et dit qu'à défaut d'entente, dit droit s'exercerait un week-end sur
deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés. Se fondant sur un salaire net de
l'ordre de 9'000 fr. par mois réalisé par le défendeur, les premiers juges
ont fixé la contribution mensuelle due par celui-ci pour l'entretien de son
fils à 1'500 fr. - montant correspondant à un peu plus du 16% du revenu
du débiteur - jusqu'à l'âge de six ans, à 1'600 fr. dès lors et jusqu'à l'âge
de douze ans révolus et à 1'700 fr. dès ce moment-là et jusqu'à la majorité
ou l'achèvement de sa formation dans des délais normaux. La
demanderesse étant en mesure de couvrir ses charges et d'assurer seule
son entretien convenable grâce à un revenu d'environ 7'000 fr. net par
mois et à la pension qu'elle percevra pour l'enfant, le tribunal
d'arrondissement a refusé de fixer une contribution en faveur de l'ex-
épouse.
B.Par acte du 20 novembre 2009, A.E.________ a recouru contre
ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens de première et
deuxième instance, principalement à la réforme des chiffres III, IV et V de
son dispositif en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur
C.E.________ lui sont attribuées; que la mère bénéficiera d'un libre et large
droit de visite qui s'exercera, à défaut d'entente, un week-end sur deux du
vendredi soir au lundi matin, tous les mardis soirs aux mercredis matins,
-
14 -
ainsi qu'un mardi soir au jeudi matin par mois, succédant à un week-end
passé avec le père; que la mère contribuera à l'entretien de l'enfant par le
versement en ses mains, dès jugement définitif et exécutoire, des
montants de
1'200 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 1'300 fr. dès lors et jusqu'à
douze ans révolus et de 1'400 fr. dès ce moment et jusqu'à la majorité ou
à l'achèvement de sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC, payables
d'avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en
sus. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres III, IV et V du
dispositif en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant sont
attribuées à la mère; qu'il bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur
son fils qui s'exercera, à défaut d'entente, un week-end sur deux du
vendredi soir au lundi matin, tous les mardis soirs aux mercredis matins,
ainsi qu'une semaine sur deux du mardi soir au jeudi matin; qu'il
contribuera à l'entretien de l'enfant par le versement en mains de la mère,
dès jugement définitif et exécutoire, des montants de 1'200 fr. jusqu'à
l'âge de six ans révolus, de 1'300 fr. dès lors et jusqu'à douze ans révolus
et de 1'400 fr. dès ce moment et jusqu'à la majorité ou à l'achèvement de
sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC, payables d'avance le premier
de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus.
Dans son mémoire du 5 février 2010, le recourant a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art.
451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement de divorce rendu par un
tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée (art. 371 ss
CPC).
-
15 -
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la
réforme, est recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC auquel renvoie l'art. 374c CPC;
Leuenberger, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p.
883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié
la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122
III 404, JT 1998 I 46 c. 3d; ATF 120 II 229, JT 1996 I 326 c. 1c; ATF 119 II
201, JT 1996 I 202 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699), le juge doit d'office statuer
sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des
parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de
fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro,
Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p.
189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999,
n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut
d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il
ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces
questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus
jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op.
-
16 -
cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours
doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux
intérêts de l'enfant.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
3.a) Aux termes de l'art. 133 CC, le juge attribue l’autorité
parentale à l’un des parents et fixe, d’après les dispositions régissant les
effets de la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre
parent ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La
contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de
l’accès à la majorité (al. 1). Lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle
les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances
importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une
éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de
l'enfant (al. 2). Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient
l’exercice en commun de l’autorité parentale, pour autant que cela soit
compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa
ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en
charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci (al. 3).
Cette disposition consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral
selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour
l'attribution et non celui des père et mère (ATF 130 III 585, JT 2005 I 206 c.
2.1). Au nombre des critères essentiels peuvent entrer en ligne de compte
les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives
respectives des parents, leur personnalité et leurs conditions de vie,
notamment la faculté de s'occuper personnellement de l'enfant ainsi qu'à
favoriser les contacts avec l'autre parent et, si nécessaire, les rapports
qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. L'enfant doit bénéficier de
conditions de vie stables ainsi que d'un parent qui s'occupe de lui et
-
17 -
l'élève personnellement. Ce qui importe est de savoir quel parent sera,
selon toute vraisemblance, le mieux apte à prendre l'enfant en charge,
lequel offrira le mieux à l'enfant l'attention et l'affection nécessaires à son
développement physique, psychique et intellectuel et lequel sera le mieux
disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent. Le juge du divorce ne
peut se contenter, sous l'angle de la stabilité, d'attribuer l'autorité
parentale au parent qui a eu la garde de l'enfant pendant la procédure, car
cela aurait pour conséquence de nier l'équivalence des diverses
contributions à l'entretien de la famille, de maintenir la répartition des
tâches adoptée durant le mariage et de renoncer à déterminer l'intérêt de
l'enfant en fonction de l'avenir. Toutefois, ce critère jouit d'un poids
particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont
similaires (ATF 117 II 353, JT 1994 I 183 c. 3; TF 5A_327/2009 du 1
er
septembre 2009 c. 2.1.1). La jurisprudence ancienne selon laquelle les
enfants en bas âge devaient être attribués à la mère a été abandonnée
dès 1988 (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4
ème
éd.,
2009, n. 482, p. 287).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son
expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans
lequel l'enfant est contraint de vivre, dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 117 II 353 précité c. 3). Le Tribunal fédéral n’intervient
que lorsque le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour
la décision sur l’attribution des enfants ou, à l’inverse, s’est fondé sur des
éléments dépourvus d’importance au regard du bien de l’enfant ou
contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 117 II 353 c. 2).
b) En l'espèce, les premiers juges ont rappelé les solutions qui
avaient prévalu durant la procédure quant à l'attribution du droit de garde
et relevé que, depuis la séparation des parties au mois de mai 2005, la
garde de C.E.________ avait toujours été confiée à la mère, le père de
l’enfant ayant de tout temps bénéficié d’un libre et large droit de visite.
Sans aucunement mettre en cause les capacités éducatives de l’un ou
l’autre des parents, le tribunal d'arrondissement a estimé qu’il serait
inadéquat, si ce n’est néfaste pour l’enfant, de modifier en l’état son lieu
-
18 -
de vie principal. Ils ont en outre tenu compte du fait que la mère avait
toujours favorisé les contacts de l’enfant avec son père en consentant à
un droit de visite le plus large possible, même à l'époque où C.E.________
n'était qu'un bébé (jgt, pp. 15-17).
c) Le recourant conclut à ce que l'autorité parentale et la
garde sur l'enfant lui soient confiées. Il estime notamment qu'il n'y a pas
lieu de les attribuer à l'intimée plutôt qu'à lui et qu'une solution de «garde
alternée» a été appliquée de septembre 2005 à novembre 2008 (cf.
mémoire, p. 14). Cependant, selon la jurisprudence, la garde alternée est
la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité
parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée
pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en
semaines, voire en mois (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.5, publié in
FamPra.ch 2008 p. 988; SJ 2001 I 407 c. 3a). Ainsi, bien que le droit de
visite soit en l'occurrence plus étendu que les modalités usuelles, il ne
saurait être question d'instaurer une garde alternée au sens de la
jurisprudence susmentionnée, cette solution nécessitant une autorité
parentale conjointe, impossible en l'espèce à défaut d'accord entre les
parties sur ce point (cf. art. 133 al. 3 CC).
De plus, les considérations du tribunal d'arrondissement ne
prêtent pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier que le droit
de garde a toujours été confié à la mère, le père bénéficiant d'un libre et
large droit de visite, légèrement moins étendu depuis la convention
passée à l'audience du 3 novembre 2008, l'enfant semblant rencontrer
quelques difficultés. En outre, le recourant fait part de ses propres
souhaits relativement à la prise en charge de C.E., soit l'obtention
de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant, tout en consentant un
libre et large droit de visite à la mère, celui-ci étant exercé selon les
modalités actuelles en cas de désaccord. Il ne se base ainsi pas en
premier lieu sur le bien de l'enfant, alors que ce critère doit pourtant
l'emporter sur les considérations personnelles des parents. De plus,
comme l'ont retenu les premiers juges (cf. jgt, p. 16), le témoin H.
et la directrice de la crèche fréquentée par l'enfant entre janvier 2007 et
-
19 -
septembre 2008 ont indiqué que la situation de C.E.________ s'était depuis
deux ans progressivement améliorée. Le pédiatre a quant à lui souligné
l'importance de l'élément de stabilité dans la prise en charge de l'enfant et
estimé qu'une modification du mode de garde pourrait lui être
préjudiciable (cf. jgt, pp. 7-8). Ainsi, dans l'intérêt de l'enfant, c'est à bon
droit que le tribunal d'arrondissement a privilégié la stabilité et attribué
l'autorité parentale et la garde sur C.E.________ à l'intimée.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.a) Pour le cas où l'autorité parentale et la garde ne lui seraient
pas attribuées, le recourant demande subsidiairement que le libre et large
droit de visite s'exerce, à défaut d'entente, un week-end sur deux du
vendredi soir au lundi matin, tous les mardis soirs aux mercredis matins,
ainsi qu'une semaine sur deux du mardi soir au jeudi matin. C'est ainsi
l'étendue du droit de visite qui est litigieuse.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfant (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., 1998, adaptation française
par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445, JT
1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien est
évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
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20 -
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Le
droit de visite touche très fortement l'enfant. Il doit donc être fixé eu
égard à son avis, compte tenu de sa maturité. Même s'il n'est pas
admissible de faire dépendre l'exercice du droit de visite de la volonté de
l'enfant, on doit tenir compte de la relation psychosociale réelle entre le
parent en question et l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.14, p. 113).
c) Les premiers juges ont dit que le recourant bénéficiera d'un
libre et large droit de visite sur son fils et rappelé les modalités d'exercice
actuelles de dit droit. Ce n'est qu'à défaut d'entente entre les parties qu'ils
ont fixé celui-ci à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (cf.
jgt, p. 17 et pp. 21-22). Ils ont ainsi encouragé un large droit de visite
correspondant à la situation actuelle, ce qui ressort tant des considérants
que de la formulation du chiffre IV du dispositif du jugement.
Comme relevé précédemment, l'intérêt de l'enfant doit
prévaloir sur les desiderata des parents. Des contacts aussi fréquents que
possible contribuent en règle générale au bien-être de celui-ci. Dans un
but de qualité de ces relations et lorsque les circonstances du cas
d'espèce le permettent, il convient de fixer un droit de visite allant au-delà
des règles usuelles et minimales d'un week-end sur deux et de la moitié
des vacances scolaires. C'est ce que les parties ont en l'occurrence mis en
œuvre, solution qui ne peut être qu'encouragée, dès lors qu'elle est
manifestement conforme à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, pour le cas où
les parents ne parviendraient temporairement plus à une entente sur les
modalités d'exercice du droit de visite, le jugement de divorce doit
contenir une réglementation simple et claire, qui est la seule à même de
préserver le bien-être de l'enfant en cas de désaccord entre les ex-époux.
Ainsi, l'extension du droit de visite telle que demandée par le recourant
n'est pas nécessaire ni opportune, dès lors que si les relations entre les
-
21 -
parents sont bonnes, l'organisation actuelle pourra perdurer et dite
extension se fera naturellement. Si des tensions devaient apparaître entre
le recourant et l'intimée, un droit de visite plus étendu que les modalités
usuelles risquerait d'accroître celles-ci. Le recours doit par conséquent
être rejeté sur ce point.
5.a) Le recourant estime que la contribution d'entretien due en
faveur de l'enfant doit s'élever, à son premier palier, à 1'200 fr. par mois,
montant correspondant au 15% de son revenu mensuel net de 8'994 fr. 75
arrondi à la baisse pour tenir compte du fait qu'il prend une partie de
l'entretien à sa charge lorsqu'il a la garde de son fils.
b) Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al.
1). L'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant
n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.
133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de
l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier.
La contribution due pour l'entretien des enfants doit être fixée
en considération de leurs besoins respectifs et des facultés des père et
mère. La loi n'impose pas de méthode de calcul des contributions
d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Le juge applique les règles du droit et
de l'équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral considère que la méthode
abstraite appliquée par la cour de céans, qui, en présence de revenus
moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un
pourcentage de ce revenu - 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour
deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants - n'est pas contraire au droit
fédéral, pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de
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22 -
vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 précité c. 3.3;
TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1).
c) En l'espèce, le revenu mensuel net moyen du recourant
s'élève à 8'994 fr. 75, treizième salaire compris (cf. jgt, p. 12), ce qui n'est
au demeurant pas contesté (recours, p. 20). En se fondant sur un
pourcentage de 15 à 17% de ce revenu, la contribution d'entretien
mensuelle devrait se situer entre 1'349 fr. 20 et 1'529 fr. 10, avant les
différents paliers et pour autant - comme exigé par la jurisprudence
susmentionnée - qu'elle reste en rapport avec le niveau de vie et la
capacité contributive du débiteur.
Un droit de visite quelque peu étendu par rapport aux
modalités usuelles ne justifie pas une réduction du montant de la
contribution d'entretien (TF 5A_178/2008 précité c. 3.5), de sorte qu'il n'y
a pas lieu de prendre en considération l'extension actuelle du droit de
visite du recourant, de quelque sept jours par mois en sus du minimum
généralement prévu.
En outre, si le montant fixé par les premiers juges se situe
dans les hauts de la fourchette, il convient de tenir compte du fait que
l'intimée exerce une activité lucrative à temps plein (cf. jgt, p. 10). En
effet, si cet élément a joué un rôle dans la décision du tribunal
d'arrondissement de ne pas allouer de contribution d'entretien en faveur
de l'ex-épouse (cf. jgt, p. 20), il implique des frais de garde importants, qui
doivent entrer en considération dans le calcul de la pension due pour
l'enfant.
Les montants de la contribution d'entretien tels qu'arrêtés par
les premiers juges - soit 1'500 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 1'600 fr.
dès lors et jusqu'à douze ans révolus et 1'700 fr. dès ce moment-là et
jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation dans des délais
normaux - restent dans les limites admissibles et le recours doit être rejeté
sur ce point.
-
23 -
6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC ([tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.E.________ sont
arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
Le président : La greffière :
-
24 -
Du 22 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Chevalley (pour A.E.),
-Me Rémi Bonnard (pour B.E.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :