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TRIBUNAL CANTONAL
TU07.037121-111982
212
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 242 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Préverenges, défendeur, contre le prononcé rendu le 14 septembre 2011
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour les
prestations de l'expert B. dans la cause divisant le recourant
d’avec L.________, demanderesse , la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 septembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a arrêté la note d'honoraires du
notaire B.________ à 3'000 fr. (I) et rendu le prononcé sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'au vu des
déterminations détaillées et abondantes communiquées par le défendeur
avant et après l'interruption de la mission de l'expert, ainsi que du volume
des pièces fournies, la reprise et la finalisation de l'expertise impliquaient
indiscutablement un travail important, de sorte que les heures facturées
(soit douze heures de travail personnel et trois heures de secrétariat)
n'étaient pas excessives. En outre, il a retenu que l'expert avait répondu
de façon circonstanciée et claire à chacun des points qui lui avaient été
soumis.
B.Par acte du 20 octobre 2011, D.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la note
d'honoraires de Me B.________ est réduite à néant, subsidiairement à un
montant que justice dira (II) et, subsidiairement, à son annulation, la cause
étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision (III).
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier :
1.D., né le [...] 1959, et L., née [...] le [...] 1962,
se sont mariés le [...] 1988 à Vernier (GE). Une enfant est issue de cette
union, [...], née le [...] 1994.
2.Par demande du 4 juin 2007, L.________ a ouvert action en
divorce.
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3.Par ordonnance du 16 juin 2008, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a notamment désigné comme expert Me
B.________ avec pour mission de répondre aux allégués 45 et 51 et de
procéder à la liquidation des biens détenus en commun par les époux,
ainsi que des montants provenant de la vente de l'un de ces biens.
4.Le 8 juillet 2008, Me B.________ a demandé une avance de frais
de 5'000 fr., que chaque partie a pris en charge par moitié.
5.Le 24 novembre 2009, l'expert B.________ a présenté aux
parties un rapport en tant que première récapitulation de ses
constatations.
6.Le 30 novembre 2009, Me B.________ a demandé un
complément d'avance de frais de 6'000 fr. D.________ ayant refusé de
payer sa part d'avance de frais de 3'000 fr., le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a invité l'expert, le 23 mars 2010, à
déposer son rapport sur la base des éléments connus.
7.Le 31 mars 2010, l'expert B.________ a remis au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en guise de rapport, la
synthèse de ses constatations du 24 novembre 2009, ainsi que quatre
échanges de correspondance datées de décembre 2009.
8.Par prononcé du 1
er
septembre 2010, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a arrêté à 9'000 fr. la note
d'honoraires du notaire B., vu l'accord tacite des parties.
9.Lors de l'audience de jugement du 1
er
novembre 2010, les
parties ont convenu que le notaire B. serait mandaté par le
tribunal afin de finaliser son expertise (I), que le défendeur s'engageait à
verser, d'ici au 30 novembre 2010, le montant de 3'000 fr. correspondant
à sa part de l'avance de frais réclamés par lettre du 30 novembre 2009
par l'expert (II) et que le défendeur était rendu attentif au fait qu'en cas de
non paiement, il serait déchu de son droit à l'expertise (III).
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4 -
10.D.________ s'étant acquitté de l'avance de frais de 3'000 fr., Me
B.________ a été invité à poursuivre ses travaux d'expertise le 23
novembre 2010.
11.Dans un courrier du 27 janvier 2011 (16 pages), D.________ a
critiqué le rapport du 24 novembre 2009, considérant en résumé que
celui-ci était « erroné à 95 % ».
12.Le 25 février 2011, le conseil de D.________ a également
produit, en tant que déterminations complémentaires sur le rapport de
l'expert du 24 novembre 2009, une lettre (9 pages), une copie de ses
notes de plaidoiries (19 pages), ainsi qu'un lot de 25 pièces bancaires.
13.Le 27 avril 2011, Me B.________ a produit son rapport
d'expertise (19 pages), un bordereau de 12 pièces, quatre classeurs de
pièces et une note d'honoraires de 3'000 francs.
14.Le 7 juillet 2011, D.________ a déposé ses observations sur le
rapport d'expertise (13 pages) et a contesté l'intégralité de la note
d'honoraires de l'expert.
15.Le 23 août 2011, l'expert B.________ a indiqué que les travaux
complémentaires réalisés s'étaient révélés plus importants que prévu au
moment de sa demande de complément d'honoraires du 30 novembre
2009, en raison du fait qu'il avait dû reprendre l'ensemble du dossier et
étudier les courriers et pièces envoyés ultérieurement par D.________ et
son conseil. L'expert a aussi mentionné qu'il avait ramené le montant de
ses honoraires à 3'000 fr. afin de rester dans la limite des fonds déposés
auprès du tribunal.
E n d r o i t :
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5 -
1.La décision attaquée ayant été communiquée après l'entrée en
vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2010 (CPC; RS 272)
au 1
er
janvier 2011, le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
Les décisions fixant la rémunération d'un expert peuvent faire
l'objet d'un recours (art. 184 al. 3 CPC). Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC est donc ouvert.
En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours
au 1
er
janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise
sont celles de l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en
particulier l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966) et le Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984 (aTFJC). Ce tarif est applicable étant donné que les frais
d'expertise constituent des débours (art. 2 et 257 aTFJC; Pdt TC 13 mars
2007/7).
En l'espèce, déposé et motivé en temps utile (art. 321 al. 1
CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction.
Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de
l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68;
Pdt TC 22 juin 2009/21 et références). Une note d'honoraires peut être
réduite par le juge si elle est manifestement exagérée (Bettex, L'expertise
judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292).
La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si
le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si
l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a
fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 9 avril
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2010/16; Pdt TC 13 mars 2007/7; Pdt TC 7 juin 2006/22; Pdt TC 10 février
2005/10 et références).
b) Le recourant soutient que le rapport de l'expert est
partiellement inutilisable et présente de nombreuses lacunes et
inexactitudes, de sorte que l'expert n'a droit à aucune rémunération autre
que celle arrêtée selon le prononcé du 1
er
septembre 2010.
En l'espèce, le rapport d'expertise, accompagné d'un
bordereau de 12 pièces, traite des points à examiner selon l'ordonnance
du 16 juin 2008 (parcelles PPE [...], [...] et [...] et part de copropriété [...]
de Préverenges), ainsi que d'autres questions litigieuses (part de
copropriété [...] de Préverenges et prétentions diverses). L'expert a fait
part de ses constatations, a procédé à une appréciation sur chaque point
évoqué et a rédigé une synthèse sous forme de décompte global. Le
recourant conteste le contenu du rapport en se livrant à une critique de la
solution donnée sur quasiment tous les chapitres examinés. En substance,
il se plaint que l'expert s'est fondé sur les affirmations de la partie adverse
ou sur des suppositions qu'il n'était pas autorisé à faire, ce qui aurait
systématiquement privilégié la version de la demanderesse. Or, il
n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner ces moyens qui relèvent
de la procédure au fond. C'est au moment de l'appréciation de la valeur
probante de l'expertise sur des points de fait ou de droit que le recourant
pourra les plaider devant l'autorité de jugement. On relèvera en outre que
le contenu du rapport n'est manifestement pas inutilisable, dès lors que le
recourant a été en mesure d'en discuter son contenu avec force détails.
S'agissant de la note d'honoraires, le recourant ne conteste
pas le temps consacré à l'étude de la cause et à la rédaction du rapport du
27 avril 2011. Vu l'ampleur du dossier et des déterminations du recourant
sur l'expertise (cf. supra, let. C, ch. 11 à 13), la note d'honoraires de 3'000
fr. apparaît somme toute modérée. L'expert s'en explique d'ailleurs en
indiquant que le temps consacré au dossier a été plus important que
prévu au moment de la demande de complément d'honoraires le 30
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novembre 2009, mais qu'il a décidé de s'en tenir à la somme de 3'000 fr.
afin de rester dans la limite des fonds déposés auprès du tribunal.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
5.Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5] et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, elle
n'a pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200.00 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
D.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 21 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster (pour D.)
-Me Marguerite Florio (pour L.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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10 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :