Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeRobyr
Art. 138, 145 al. 1
er
, 285 CC; 374c, 451 ch. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Apples, défenderesse,
et du recours joint interjeté par A.R., à Cossonay, demandeur,
contre le jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
décembre 1986 devant l'officier d'état civil de Morges.
-
3 -
Trois enfants sont issus de cette union:
-
B.R.________, né le 19 décembre 1988 à Morges, aujourd'hui
majeur;
-
C.R.________, né le 7 juin 1992 à Morges;
-
D.R., né le 7 juin 1992 à Morges.
2.a)Les parties se sont séparées une première fois en 2002. A
l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2002,
elles ont passé une convention réglant la garde sur les trois enfants,
confiée à leur mère, le père jouissant d'un libre et large droit de visite.
Elles ont également convenu que la jouissance du domicile conjugal serait
attribuée à V., à charge pour elle d'en assumer le loyer et les
charges, et que A.R.________ contribuerait à l'entretien des siens par le
versement d'une contribution mensuelle de fr. 2'300.-, plus fr. 620.-
d'allocations familiales, à verser le premier de chaque mois en mains de
son épouse, la première fois le 30 juin 2002. Par prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 31 juillet 2002, la contribution
d'entretien des siens à charge de A.R.________ a été fixée à fr. 2'600.- par
mois, allocations familiales en sus, dès le 1
er
août 2002.
Après avoir repris la vie commune entre 2002 et 2005, les
parties se sont à nouveau séparées. Dans un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 2 mai 2005, la jouissance du domicile
conjugal a été attribuée à V., à qui la garde des enfants a été
confiée, et la contribution d'entretien due par A.R. a été fixée à
fr. 2'250.-, allocations familiales en sus. Le SPJ a en outre été invité à
établir et déposer un rapport d'évaluation de la situation. Par convention
passée à l'audience du 6 décembre 2005, les parties ont en substance
convenu de maintenir ce régime de séparation jusqu'au 31 janvier 2007 et
de confier au SPJ un mandat de curatelle éducative au sens de l'article 308
alinéa 1 CC sur les trois enfants, conformément aux conclusions du
rapport du SPJ du 11 novembre 2005. Par prononcé du 1
er
mars 2007, la
contribution d'entretien des siens à charge de A.R.________ a été fixée à fr.
1'600.- dès et y compris le 1
er
janvier 2007, le mandat de curatelle
éducative du SPJ sur C.R.________ et D.R.________ a été maintenu
conformément aux conclusions du rapport de ce service du 16 février
2007 et la moitié des frais d'orthodontie a été mise à la charge de
A.R..
b)Dans son rapport d'évaluation du 11 avril 2008, le SPJ relève
que le différend financier des parties continue de dégrader la collaboration
parentale. Il ajoute que le développement tant scolaire que
comportemental de C.R. et D.R.________ est bon, seul le mutisme
de ces deux jeunes posant quelques problèmes dans leur recherche d'une
place d'apprentissage. Dans ses conclusions, le SPJ propose de maintenir
la curatelle d'assistance éducative étant donné les tensions qui persistent
encore dans le couple et l'impossibilité des parties à faire la part des
-
4 -
choses entre leur conflit et l'éducation de leurs enfants. Il propose
également d'encourager les deux parties à respecter les choix éducatifs
de chacun et d'encourager la prise d'autonomie de C.R.________ et
D.R.________ tout en les soutenant dans leur recherche d'apprentissage.
3.a)Le demandeur travaille depuis le 1
er
janvier 2007 en qualité
d'employé en rénovations diverses et montage de stores au service de
l'entreprise " [...]", à Apples. Engagé au départ pour un salaire horaire brut
de fr. 26.-, avec cinq semaines de vacances par année, il bénéficie depuis
deux mois d'une augmentation de salaire à fr. 27.- brut de l'heure. Le
demandeur travaille en moyenne 42.5 heures par semaine, faisant
certains mois plus d'heures de travail et moins d'autres mois. Cette durée
de travail ne constitue pas une obligation mais une moyenne que
l'entreprise " [...]" tente d'assurer à ses employés. Il est extrêmement rare
que le demandeur travaille le samedi. Le demandeur utilise le véhicule
d'entreprise pour se rendre sur les chantiers, l'essence étant payée par
son employeur. Il perçoit une indemnité de repas lorsqu'il se déplace au-
delà de 20 km de son domicile. Il prend plutôt ses repas à domicile.
Selon le décompte du mois de novembre 2008, qui représente
une fiche de salaire standard, il réalise un salaire à l'heure brut de fr.
4'468.50, auquel s'ajoutent des indemnités de vacances au taux de 10.64
%, soit un montant de fr. 475.45, ce qui représente un salaire brut total de
fr. 4'943.95. Après déduction des charges sociales à hauteur de 9.78 %,
plus un montant fixe de fr. 255.- pour la cotisation LPP, soit au total
fr. 738.55, le salaire mensuel net du demandeur est de fr. 4'205.40. Ce
dernier soutient que l'on doit déduire les cinq semaines de vacances
durant lesquelles il n'est pas payé, sous-entendant par là qu'il n'est payé
que onze mois par année. Le salaire étant toutefois versé treize fois l'an,
on doit retenir un montant de fr. 4'205.- à titre de salaire net du
demandeur.
Le demandeur vit auprès de son amie, qui travaille. Les
charges mensuelles incompressibles du demandeur sont ainsi les
suivantes:
-
participation au paiement des intérêts hypothécaires dus
par son amie pour l'immeuble dont elle est propriétairefr. 650.-
-
prime d'assurance maladiefr. 332.-
-
frais de déplacementsfr. 200.-
-
leasing de la voiturefr. 133.-
-
assistance judiciairefr. 150.-
-
minimum vital (1/2 minimum vital de couple, plus fr. 150.-
l'exercice du droit de visite)fr. 925.-
Total:2'390.-
b)La défenderesse a une formation de coiffeuse, mais n'a pas
exercé cette activité professionnelle durant le mariage, soit depuis plus de
vingt ans. Elle a connu des problèmes de santé. Depuis juin 2008, elle
travaille à 50 % en qualité de coursière au service d'un laboratoire
-
5 -
d'analyses médicales. Engagée à mi-temps par la société [...], ce qui
représente une durée de quatre heures sur la route selon la défenderesse,
elle ne cherche pas à travailler plus, alléguant qu'elle doit consacrer du
temps à ses enfants en recherche d'apprentissage. Elle réalise un salaire
mensuel brut de fr. 1'911.-, soit un salaire mensuel net de fr. 1'719.85,
versé treize fois l'an. Ramené sur douze mois, son salaire mensuel net est
de fr. 1'863.-. La défenderesse perçoit en outre les allocations familiales,
qui se montent à fr. 500.- pour les deux enfants.
Le fils majeur des parties, B.R.________, travaille auprès du
même employeur que son père. Il vit encore chez la défenderesse, qui lui
a demandé de lui verser une pension de fr. 800.- pour lui et son amie. Il va
toutefois prendre un appartement avec sa compagne.
Les charges mensuelles incompressibles de la défenderesse
sont les suivantes:
-
loyerfr. 1'735.-
-
prime d'assurance maladie de la défenderesse fr. 376.-
-
primes d'assurance maladie des enfants (fr. 89.60 x 2)179.20
-
frais professionnels (déplacements, parking, RC voiture)fr.
480.-
-
frais de repas et de transport des enfants520.-
-
minimum vital de la défenderessefr. 1'100.-
-
minimum vital des enfants (fr. 500.- x 2)fr. 1'000.-
Total:5'390.20
4.Par demande datée du 21 novembre 2007, A.R.________ a
ouvert action en divorce et pris avec dépens les conclusions suivantes:
"I. Le mariage de Monsieur A.R.________ et Madame V.,
célébré le 1
er
décembre 1986 est dissous par le divorce.
II. Le domicile conjugal est attribué à Madame V., à charge
pour elle d'en assumer le loyer et les charges.
III. La garde et l'autorité parentale sur les enfants C.R.________ et
D.R., nés le 7 juin 1992 à Morges, sont attribuées à Madame
V..
IV. Monsieur A.R.________ exercera un libre droit de visite à l'égard
de C.R.________ et D.R., nés le 7 juin 1992 à Morges,
d'entente avec Madame V..
A défaut d'entente entre les parties, Monsieur A.R.________ aura un
droit de visite sur ses enfants C.R.________ et D.R.________, nés le 7
juin 1992 à Morges, qui s'exercera comme suit:
-
Un week-end sur deux du vendredi soir 19h00 au dimanche soir
19h00;
-
6 -
-
La moitié des vacances scolaires; étant précisé que Noël et Nouvel
An, ainsi que Pâques et Pentecôte seront alternés.
V. Monsieur A.R.________ contribuera à l'entretien de ses enfants
C.R.________ et D.R., nés le 7 juin 1992 à Morges, par le
versement, sur le compte bancaire de Madame V., d'avance
le 1
er
de chaque mois, d'un montant de CHF 400.- (quatre cent
francs) par enfant, allocations familiales en sus, et ce jusqu'à leur
majorité ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au
maximum jusqu'à 25 ans.
VI. Le régime matrimonial des époux sera liquidé selon précisions
données en cours d'instance.
VII. Le partage des montants de prévoyance professionnelle acquis
par les époux durant le mariage sera effectué selon précisions
données en cours d'instance."
Dans sa réponse du 7 mars 2008, la défenderesse a pris avec
dépens les conclusions suivantes:
"Principalement:
I. Rejeter les conclusions prises par le demandeur dans sa demande
unilatérale en divorce du 21 novembre 2007.
Reconventionnellement:
I. Le mariage des époux [...] célébré le 1
er
décembre 1986 est
dissous par le divorce.
II. Le domicile conjugal sis [...] est attribué à V., à charge
pour elle d'en acquitter le loyer et les charges.
Les droits et obligations qui résultent du contrat de bail à loyer
portant sur le logement de la famille sont attribués à V.,
conformément à l'article 121 CC.
Il est requis du juge de céans la notification de cette attribution du
contrat de bail à loyer conformément à l'article 371e alinéa 2 CPC.
III. La garde et l'autorité parentale sur les enfants encore mineurs
C.R.________ et D.R., nés le 7 juin 1992 sont attribuées à
V..
IV. A.R.________ exercera un libre droit de visite à l'égard de ses
enfants C.R.________ et D.R., d'entente avec ces derniers,
ceci en considération de l'âge des intéressés.
V. A.R. contribuera à l'entretien de ses enfants C.R.________
et D.R.________ par le versement régulier sur le compte de leur mère,
V., d'avance le premier de chaque mois d'un montant à fixer
en cours de procédure, allocations familiales en sus.
VI. A.R. contribuera à l'entretien de la défenderesse,
-
7 -
V., par le versement régulier d'un montant à fixer en cours
de procédure.
VII. A.R. contribuera à l'entretien de son fils majeur
B.R., en application de l'article 277 alinéa 2 CC par le
versement régulier d'un montant à fixer en cours de procédure.
VIII. Le régime matrimonial des époux sera liquidé selon précisions
données en cours d'instance.
IX. Le partage des montants de prévoyance professionnelle acquis
par les époux durant le mariage sera effectué conformément à l'art.
122 du Code civil."
A l'audience de jugement du 10 décembre 2008, les parties ont
signé une convention partielle dont la teneur est la suivante:
"I. L'autorité parentale et la garde sur les enfants C.R.
et D.R., nés le 7 juin 1992, sont attribuées à V..
II. A.R.________ bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large
droit de visite à exercer d'entente avec la mère. A défaut
d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui:
-
un week-end sur deux du vendredi soir à 19h00 au dimanche
soir à 19h00;
-
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
III. La curatelle éducative instituée en faveur des enfants est
maintenue, le dossier étant transmis à la Justice de paix pour
le suivi de cette mesure.
IV. Les parties se reconnaissent réciproquement propriétaires
des biens en leur possession et déclarent n'avoir plus aucune
prétention à faire valoir l'une contre l'autre du chef de la
liquidation du régime matrimonial, qui peut ainsi être
considéré comme dissous et liquidé.
V. La moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de
A.R.________ au 31 décembre 2007 sera versée sur le compte
de prévoyance professionnelle d'V., selon avenant à
produire dans un délai au 31 janvier 2009."
La défenderesse a en outre retiré sa conclusion VII et précisé
ses conclusions V et VI comme il suit:
"V. A.R. contribuera à l'entretien de ses enfants par le
versement d'une pension mensuelle de fr. 555.- par enfant,
éventuelles allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de
l'enfant, l'art 277 al. 2 CC étant réservé.
VI. A.R.________ contribuera à l'entretien d'V.________ par le versement
d'une pension mensuelle de fr. 800.-, jusqu'à la retraite de la
crédirentière.
-
8 -
VI bis. Les pensions prévues sous chiffres V et VI ci-dessus seront
indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base
étant celui du mois novembre de l'année précédente, la première fois
le 1
er
janvier 2010."
Le 3 février 2009, les parties ont déposé un avenant à la
convention partielle qu'elles ont signé les 21 et 29 janvier 2009.
En droit, les premiers juges ont considéré que c'est une
contribution correspondant à 25 % du salaire net du débirentier qui était
due pour les enfants mineurs, soit 525 fr. par enfant (4'205 fr. de salaire
net x 25% : 2). Pour le surplus, ils ont estimé que la recourante était en
mesure de travailler à plein temps, que son autonomie n'avait pas été
compromise par le mariage puisqu'elle avait retrouvé récemment un
emploi à 50 % et qu'elle devrait retrouver son indépendance économique
à 100 % au plus tard à fin décembre 2009. Une contribution devait donc
lui être allouée jusque là. Compte tenu des charges incompressibles de
l'intimé et du montant des pensions dues pour les enfants, il restait un
disponible de 765 francs. Les premiers juges ont donc fixé la contribution
mensuelle pour l'épouse à 500 fr. dès jugement définitif et jusqu'au 31
décembre 2009.
B.Par acte du 18 mai 2009, V.________ a recouru contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que A.R.________ contribuera à
l'entretien d'V.________ par le versement d'une contribution mensuelle de
800 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à l'âge de la retraite
de la créditrentière, ainsi qu'à l'indexation des contributions dues pour les
enfants et pour elle-même. Subsidiairement, la recourante a conclu à
l'annulation du jugement.
Par mémoire du 3 juillet 2009, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire d'intimé du 24 août 2009, A.R.________ conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction,
à la réforme des chiffres VII et VIII du jugement attaqué, en ce sens qu'il
-
9 -
contribuera à l'entretien de ses enfants C.R.________ et D.R.________ par le
versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises,
de 300 fr. par enfant jusqu'à ce qu'ils aient atteint la majorité ou jusqu'au
terme de leur formation professionnelle achevée dans des délais normaux
et à l'entretien d'V.________ par le versement d'une contribution mensuelle
de 300 fr. dès le 1
er
mars 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009. Le
recourant par voie de jonction a déposé un bordereau de pièces à l'appui
de son écriture.
Dans un mémoire du 25 septembre 2009, V.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours joint.
E n d r o i t :
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC, Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11). La voie du recours en nullité (art. 444 et
445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
En l'espèce, le recours d'V., déposé à temps, est
formellement recevable. Il tend principalement à la réforme du jugement
attaqué et subsidiairement à son annulation. Le recours joint de
A.R., déposé dans le délai de mémoire responsif, est lui aussi
recevable en la forme; il tend exclusivement à la réforme.
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation et
invoque le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Ce moyen est
toutefois irrecevable en nullité, compte tenu du caractère subsidiaire de
ce recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne
2002, 3
ème
éd., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655) et du large pouvoir
-
10 -
d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours en
réforme (art. 452 CPC; cf. considérant 3 ci-dessous).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Sont litigieuses en l'espèce les contributions d'entretien en
faveur des deux enfants mineurs et celle de l'épouse après le divorce.
a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le
Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III
3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits
et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale
supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138
al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie
l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié
la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122
III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit
-
11 -
d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être
limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes
preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411
c. 3.2.1; ATF 122 III 404 précité; ATF120 II 229 précité; Werro,
Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p.
189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999,
n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 3 CPC, p. 13). Les conclusions relatives au sort des enfants ne sont
que des propositions. Le juge statue même en l'absence de conclusions
(ATF 119 II 201, JT 1996 I 202, c. 1; ATF 118 II 93, JT 1995 I 100, c. 1a). En
définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la
solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs
ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne
s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions.
De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au
prononcé de son arrêt (CREC II, 5 février 2002/367; JT 1984 III 19;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). Il est d'ailleurs
tenu d'admettre les nova et, partant, de prendre en considération les
nouveaux faits pertinents intervenus jusqu'à la décision au fond (TF
5P.319/2002 du 25 novembre 2002 c. 2.1; TF 5P.123/1995, reproduit in SJ
1996, p. 118).
Bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de
l'enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de
l'entretien. Lorsque le recours porte sur la contribution de l'enfant et celle
du conjoint, la maxime d'office a pour conséquence que l'une et l'autre
des rentes doivent être calculées et fixées à nouveau. Ces contributions
forment en effet un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent
être fixés de manière indépendante les unes des autres du point de vue de
la capacité contributive. La maxime inquisitoire s'applique aussi en
deuxième instance (ATF 131 III 91, SJ 2005 I 199, JT 2004 I 444; ATF 128 III
411, JT 2003 I 66).
-
12 -
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier.
Le recourant par voie de jonction fait toutefois valoir que des
faits importants sont survenus postérieurement aux débats de première
instance, à savoir qu'il a été licencié et qu'il a commencé une activité en
qualité d'indépendant. Le recourant a déposé un bordereau de pièces
nouvelles à l'appui de son recours joint. S'agissant de faits qui touchent à
la capacité contributive du débirentier, de tels faits sont pertinents et ils
doivent être admis dans la mesure où ils sont établis.
L'état de fait du jugement attaqué doit dès lors être complété,
sur la base des pièces produites par le recourant par voie de jonction, par
les éléments suivants:
-Par courrier du 29 décembre 2008, l'employeur de A.R.________
a mis fin à son engagement avec effet au 28 février 2009.
-A.R.________ a été inscrit au Registre du commerce du canton
de Vaud le 16 février 2009 comme titulaire de l'entreprise individuelle
[...],A.R.________.
-
A.R.________ a contracté pour son entreprise individuelle une
assurance de personnel ainsi qu'une assurance responsabilité civile auprès
de la Winterthur assurances.
-Selon un contrat de vente pour véhicule d'occasion du 26 mai
2009, l'ancien employeur de A.R.________ lui a vendu un véhicule pour le
prix de 11'000 fr., payable sur cinq ans, par mensualités, selon les
disponibilités de l'acheteur.
Le recourant par voie de jonction a également produit un
décompte selon lequel le chiffre d'affaires d'avril 2009 s'élevait à 125 fr.
alors que les factures professionnelles se montaient à 2'660 fr. 90. Le
chiffre d'affaires de mai 2009 était de 6'468 fr. 50 pour 2'032 fr. 50 de
-
13 -
factures professionnelles et celui de juin 2009 était de 7'770 fr. 60 pour
1'710 fr. 35 de factures professionnelles. Il a en outre produit un document
établi le 12 août 2009, par lequel il s'est reconnu débiteur de son amie [...]
de la somme de 5'000 fr. plus quatre mois de loyer, par 2'400 francs. Le
recourant par voie de jonction invoque, enfin, le fait que ses deux fils
encore mineurs ont trouvé chacun une place d'apprentissage "pour la
rentrée 2009".
4.Tant la recourante principale que le recourant par voie de
jonction contestent le montant retenu par le tribunal comme capacité
contributive du débirentier et, partant, les contributions d'entretien.
a) Selon l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1
CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu
compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier.
Quant à l'obligation d'entretien après divorce, elle repose sur
les besoins de l'époux bénéficiaire. Si l'on ne peut exiger de lui qu'il
s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative
interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due
pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans
son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte
des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8
CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; 129 III 7, FamPra 2003 169; ATF 128 III 257; 127
III 136 c. 2a, rés. JT 2002 I 253), soit notamment les revenus et la fortune
des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC).
b) Les premiers juges ont retenu un salaire mensuel net du
débirentier de 4'205 francs. Ils ont déterminé la contribution d'entretien
due aux enfants en fonction d'un pourcentage de ce revenu net, soit 25 %
pour deux enfants mineurs. Ayant considéré que l'épouse serait en mesure
-
14 -
d'acquérir son indépendance financière à 100 % au plus tard à fin
décembre 2009, ils ont calculé la contribution due jusqu'à ce terme en
déduisant du salaire mensuel net du débirentier ses charges
incompressibles ainsi que le montant des pensions dues pour les enfants.
c)En l'espèce, le recourant par voie de jonction a été licencié au
28 février 2009 par lettre de son employeur du 29 décembre 2008. Il s'est
inscrit dès le 16 février 2009 auprès du registre du commerce comme
titulaire d'une entreprise individuelle. Le recourant invoque différents frais
inhérents à sa nouvelle activité et à son statut d'indépendant. Il fait valoir
pour les mois d'avril, mai et juin 2009 des chiffres d'affaires
respectivement de 125 fr., 6'468 fr. 50 et 7'770 fr. 60 et des frais
professionnels de 2'660 fr. 90, 2'032 fr. 50 et 1'710 fr. 35. Il soutient en
outre être débiteur de son ancien employeur pour l'achat d'un véhicule,
ainsi que de son amie.
En l'état, la situation de fait telle qu'établie par le jugement de
première instance ne correspond plus à la réalité, puisque le débirentier
n'est plus salarié. La cour de céans ne dispose toutefois pas des éléments
nécessaires pour déterminer la quotité disponible du recourant et statuer
sur sa capacité contributive. Il n'est pas possible de déterminer les
revenus mensuels du débirentier sur la base des seuls trois premiers mois
de la nouvelle activité indépendance. En effet, il s'agit d'un laps de temps
trop court pour être représentatif de l'activité d'une entreprise, de ses
charges et de son chiffre d'affaire. Il conviendrait de pouvoir examiner les
chiffres de l'entreprise après une période d'activité plus importante, afin
de pouvoir déterminer les charges de l'entreprise de manière précise, de
faire une moyenne du chiffre d'affaires et, partant, des revenus du
recourant par voie de jonction.
S'agissant de points déterminants pour la fixation des
contributions d'entretien dues aux enfants mineurs et à l'épouse, il
convient d'annuler d'office les chiffres VII à XI du dispositif. Il appartiendra
à l'autorité de première instance de reprendre l'instruction ab ovo sur les
questions financières, afin de procéder à une analyse détaillée des
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15 -
revenus et des charges de l'entreprise individuelle du débirentier, sur une
période d'environ douze mois. Le salaire d'apprenti des enfants à charge
devra également être déterminé.
5.En conclusion, les chiffres VII à XI du dispositif du jugement
doivent être annulés et la cause renvoyée au Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
Les frais de deuxième instance de la recourante principale et
du recourant par voie de jonction sont arrêtés à 300 fr. chacun (art. 233
TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Compte tenu de l'annulation d'office des chiffres du dispositif
portant sur les contributions d'entretien, objets des deux recours, on ne
saurait considérer que l'une des parties obtient gain de cause. Il convient
par conséquent de compenser les dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les chiffres VII à XI du dispositif du jugement entrepris sont
annulés, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
II. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois
cents francs) pour la recourante V.________, et à 300 fr. (trois
-
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cents francs) pour le recourant par voie de jonction
A.R..
III. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour V.),
-Me Olivier Buttet (pour A.R.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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17 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :