Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M. d'Eggis
Art. 133, 138, 273, 274 CC; 101, 103 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Lausanne,
demandeur, contre l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 2
septembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant le recourant d’avecM., à Stettfurt (canton
de Thurgovie), défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
b)Par requête de conciliation adressée au Juge de paix du district
de Lausanne le 16 mai 2007, P.________ a ouvert action en divorce. Une
demande unilatérale s'en est ensuivie le 19 décembre 2007, où il conclut
notamment à l'attribution de la garde de l'enfant E..
2. a) Dès la suspension de la vie commune, l'appelante est allée
vivre auprès de ses parents, en Thurgovie, avec l'enfant E., placé
conventionnellement sous sa garde dans le cadre de mesures protectrices
de l'union conjugale.
L'intimé a été mis au bénéfice d'un large droit de visite, réglé
notamment par un prononcé du 5 mars 2007 lui permettant de voir son fils
un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi à 12h00.
Ce régime a été maintenu dans une ordonnance de mesures
provisoires du 11 octobre 2007, contre laquelle les deux parties ont
interjeté appel, l'intimé sur le montant de la contribution d'entretien et
l'appelante sur les modalités d'exercice du droit de visite.
Par voie de mesures préprovisionnelles, compte tenu du fait
que l'enfant E.________ fréquentait le jardin d'enfants de Stettfurt le lundi
matin, le président du tribunal d'appel a ordonné le 23 octobre 2007 que
le droit de visite de l'intimé s'exercerait à l'avenir une fin de semaine sur
deux, du vendredi à 14h30 au dimanche à 18h00.
b)Le 23 novembre 2007, l'autorité tutélaire (en réalité son
président, par mesure d'urgence) de la commune de Stettfurt, où résident
la mère et l'enfant, a suspendu le droit de visite de l'intimé ensuite d'un
signalement de la psychologue F.________ et de la présidente de la
communauté scolaire de Stettfurt pour des soupçons d'abus sexuels. Cette
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décision présidentielle a été confirmée par l'autorité tutélaire en corps
dans sa séance du 4 décembre 2007, pour déployer ses effets jusqu'à
confirmation ou révocation par le juge matrimonial compétent.
Ayant déposé une plainte pénale contre l'intimé, l'appelante a
requis le président du tribunal de céans de suspendre avec effet immédiat
le droit de visite du père, pour la durée de l'enquête pénale, et d'ajourner
l'audience d'appel fixée au 4 décembre 2007.
L'audience du 4 décembre 2007 a été suspendue. Les parties
sont convenues de chercher à mettre sur pied un droit de visite surveillé
au lieu de résidence de l'enfant E., le père ayant en outre été
autorisé à téléphoner à son fils deux fois par semaine, à heure fixe.
L'intimé a pu voir son fils le 6 janvier 2008 à Romanshorn dans
le cadre d'une organisation assurant une surveillance du droit de visite.
Sur la base d'un rapport établi le 21 janvier 2008 par la
psychologue F., la mère a réitéré le lendemain sa requête de
suspension du droit de visite. Cette question a été débattue à l'audience
de mesures provisoires du 1er février 2008, en présence des parties,
assistées de leurs conseils. Après l'audition de quatre témoins, les parties
sont tombées d'accord sur la nécessité de mettre en œuvre une expertise
pédopsychiatrique aux fins d'évaluer la crédibilité des propos de l'enfant,
les capacités parentales et les modalités relationnelles parents-enfant,
l'expert étant invité à faire dès que possible toute proposition utile sur la
réglementation du droit de visite.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 12 février
2008, le président du tribunal de céans a suspendu sine die le droit de
visite de l'intimé à l'égard de son fils E., ainsi que les entretiens
téléphoniques entre eux.
Par ordonnance du même jour, une expertise
pédopsychiatrique a été confiée au Service Universitaire de Psychiatrie de
l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA); il a été précisé que l'expert chargé du
mandat devrait non seulement parler le suisse-allemand, langue
maternelle de l'enfant, mais aussi l'anglais, langue de communication
entre le père et l'enfant.
Une ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2008 a
confirmé la suspension préprovisionnelle. L'intimé a interjeté appel par
requête du 24 avril 2008. Dans sa détermination écrite du 19 mai 2008,
l'appelante a conclu au rejet de l'appel.
La psychologue F. et le docteur U., en charge
du mandat d'expertise auprès du SUPEA, ont été entendus par le tribunal
d'appel à l'audience du 12 juin 2008, laquelle a été suspendue dans
l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
3.Ledit rapport a été déposé le 30 juin 2008; il préconise un
rétablissement des contacts père-fils, "sans trop de précautions malgré la
longue interruption des rencontres et des entretiens téléphoniques".
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 24 juillet 2008, P. a requis le rétablissement du droit de visite
dont il bénéficiait jusqu'au 23 octobre 2007, ordre étant donné à
l'appelante, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de lui
présenter l'enfant pour l'exercice de ce droit de visite et, en outre, de
suspendre avec effet immédiat les consultations de E.________ auprès de la
psychologue F.________.
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Statuant le 28 juillet 2008 par voie de mesures préprovisoires,
le président du tribunal de céans a notamment:
I.dit que le requérant P.________ pourra téléphoner à son fils E.________
chaque mercredi, à 17 heures, dès et y compris le 30 juillet 2008, et chaque samedi
où l'enfant ne sera pas avec lui, à 13 heures, la première fois le 9 août 2008;
IIdit que le requérant pourra avoir son fils auprès de lui, à charge d'aller le
chercher au domicile de la mère et de l'y ramener :
-
le samedi 2 août 2008, de 12 heures à 18 heures, et le dimanche 3 août, de 12
heures à 18 heures, en Suisse alémanique;
-
une fin de semaine sur deux, du vendredi, à 18 heures, au dimanche, à 18 heures, la
première fois du vendredi 15 août au dimanche 17 août 2008;
(...)"
L'appelante a requis une contre-expertise, en invoquant
l'incompétence du docteur U.________ au motif, notamment, qu'il n'est pas
pédopsychiatre forensique certifié, sa partialité, ses observations cliniques
tendancieuses et douteuses et le peu de cas qu'il aurait fait des
circonstances du dévoilement.
L'appelante refusant de se soumettre à l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 28 juillet 2008, contre laquelle elle a
recouru au Tribunal fédéral avant de retirer son recours, le président du
tribunal de céans l'a sommée, par exploit du 14 août 2008, de laisser
s'exercer le droit de visite octroyé à l'intimé selon chiffre II de ladite
ordonnance; la sommation porte la menace expresse de la peine prévue à
l'article 292 CP pour le cas d'insoumission.
Le 22 août 2008, l'appelante a recouru au Tribunal cantonal
contre cet exploit. L'effet suspensif a été accordé à ce recours.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre
2008, le président du tribunal de céans a notamment décidé ce qui suit:
I.dit que le requérant P.________ pourra avoir son fils E.________ auprès de
lui:
-
une fin de semaine sur deux, du vendredi à midi, à la sortie du jardin d'enfants, au
dimanche à 15h00,
-
durant les vacances scolaires, pour une durée annuelle totale de six semaines, mais
pas au-delà de trois semaines consécutives,
à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à Stettfurt et pour la mère de
venir le reprendre à Lausanne;
II.ordonne à l'intimée M.________, sous la menace de la peine d'amende
prévue à l'article 292 du code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité,
de respecter le droit de visite fixé sous chiffre I ci-dessus, en particulier de remettre
l'enfant au père au début de chaque visite;
(...)."
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5 -
l'effet suspensif accordé le 30 décembre 2008 à la requête d'appel du 23
décembre 2008 (I), et à ce que l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 18 décembre 2008 par le président du tribunal de céans soit
immédiatement exécutoire (II).
Par courrier du 30 janvier 2009, l'appelante a conclu au rejet
de la requête incidente en révocation de l'effet suspensif.
Le président du tribunal de céans a confirmé sa décision du 30
décembre 2008 par courrier du 2 février 2009.
b)Entre-temps, le 22 janvier 2009, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu en
faveur de l'intimé. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 23 mars
2009 rendue par le Tribunal d'accusation, contre lequel l'appelante a
recouru au Tribunal fédéral.
c)L'audience d'appel s'est tenue le 24 mars 2009, en présence
des parties assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, Monika
[...], psychologue ayant auditionné l'enfant E.________ dans le cadre de
l'enquête pénale, ainsi que les docteurs U.________ et L.________ ont été
entendus en qualité de témoins. Cette audience a été suspendue afin de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires, savoir la
production et le visionnement par le tribunal des enregistrements vidéo
des entretiens de l'enfant E.________ réalisés par les docteurs U.________ et
L.________ dans le cadre de l'expertise. Les parties ont admis qu'il soit
statué préprovisionnellement sur la question du droit de visite.
Par prononcé de mesures préprovisionnelles, rendu le 25 mars
2009, le droit de visite de l'intimé a été fixé au Point rencontre de
Winterthur, dans les locaux de cette institution, selon l'horaire prévu par
celle-ci (10 heures 30 à 16 heures 30). L'intimé a exercé son droit de
visite, la première fois le 3 mai 2009, en présence de D., chargée
de la supervision du droit de visite. L'exercice de ce droit de visite a donné
lieu à de nombreuses écritures. En particulier, un rapport détaillé du
déroulement de la visite du 3 mai 2009 a été établi par D. le 4 mai
2009; celui-ci a été transmis au président du tribunal de céans par
l'intermédiaire de l'autorité tutélaire de Stettfurt. Il ressort principalement
de ce rapport, que le droit de visite du 3 mai 2009 a présenté certaines
difficultés, l'enfant E.________ manifestant à plusieurs reprises son refus de
voir son père et le souhait d'interrompre la visite.
d)Le 6 avril 2009, le tribunal d'appel a procédé au visionnement
des enregistrements vidéo réalisés par les docteurs U.________ et
L.________ dans le cadre de leur expertise, ainsi que celui réalisé par la
police thurgovienne en décembre 2007, hors la présence des parties.
e)A la reprise de l'audience d'appel, le 8 mai 2009, les parties,
assistée de leurs conseils, ont été entendues, de même que le docteur
U.________ et M. M., mère de l'appelante, en qualité de témoins. A
cette occasion, l'appelante a déposé des conclusions précisées aux termes
desquelles, elle a conclu, avec dépens, à ce que l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 18 décembre 2008 soit réformée en ses chiffres I et II,
en ce sens que, principalement, le droit de visite soit suspendu jusqu'à
droit connu sur le sort de l'action pénale (I), et subsidiairement, à ce que
P. soit mis au bénéfice d'un droit de visite surveillé, s'exerçant
sous la supervision d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre à définir à
dires de justice, après interpellation des conseils des parties, dès que
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6 -
P.________ acceptera de reconnaître ses torts envers son fils, et de prendre
telles mesures propres à le rassurer que pourra proposer ledit médiateur.
L'intimé a conclu au rejet de ces conclusions.
A dite audience, le docteur U.________ a confirmé les conclusions de son
rapport, en particulier le fait que l'exercice du droit de visite habituel, non
surveillé, du père sur l'enfant E.________ doit reprendre dans les meilleurs
délais. L'expert estime qu'un droit de visite surveillé maintiendrait tant
chez l'enfant que chez la mère un fantasme du père abuseur, et que
l'écoulement du temps ne modifie pas ses conclusions.
Après avoir pris connaissance du rapport de
D.________ sur la façon dont s'est déroulée la visite du 3 mai 2009, le
docteur U.________ a maintenu ses conclusions. Il a également confirmé
que le problème de la langue n'entraverait pas l'exercice d'un droit de
visite usuel.
Le docteur U.________ a précisé la phrase de l'expertise en p. 7
selon laquelle il n'a pas abordé avec E.________ au cours des entretiens le
sujet des abus supposés, en ce sens que E.________ lui-même les a abordés
à plusieurs reprises, qu'il n'est pas entré en matière, car déjà à ce
moment-là il avait visionné la cassette de l'audition de l'enfant par la
psychologue dans le cadre de l'enquête pénale, et avait pu se convaincre
que l'enfant n'était pas crédible.
Au cours de l'audience, les parties ont passé la convention
suivante:
"I.Jusqu'au mois d'août y compris, P.________ exercera son droit de visite sur
l'enfant E.________ au Point rencontre de Winterthur, selon le programme et la
réglementation déjà fixés pour le droit de visite du 3 mai 2009.
II.Parallèlement, les parties s'engagent à entreprendre une médiation,
comprenant eux-mêmes et l'enfant auprès d'un professionnel de la psychologie de
l'enfant qu'ils choisiront d'entente entre eux, en Suisse allemande.
III.Les parties sollicitent que le tribunal d'appel refixe une audience dès août
2009."
f)L'intimé a exercé une deuxième fois son droit de visite au
Point rencontre de Winterthur en date du 7 juin 2009. Le déroulement de
cette visite a dû être interrompu prématurément, et s'est soldé par
l'intervention de la police sur demande de D., qui supervisait la
rencontre entre le père et son fils.
Compte tenu du mauvais déroulement du droit de visite du 7
juin 2009, par prononcé de mesures préprovisionnelles du 30 juin 2009, le
président du tribunal de céans a décidé de suspendre provisoirement
l'exercice du droit de visite de l'intimé sur son enfant E. (I), et a
fixé aux parties un délai échéant le 15 juillet 2009 pour faire des
propositions de professionnels de la psychologie de l'enfant en Suisse
allemande, susceptibles de mener à bien la médiation convenue par
transaction du 8 mai 2009 (II).
g)Par jugement incident du 10 août 2009, le président du
tribunal de céans a suspendu la cause au fond jusqu'à jugement définitif
et exécutoire dans l'affaire pénale ouverte par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne sur plainte du 27 novembre 2007 déposée
par M.________.
h)Par courrier du 12 août 2009, l'appelante a conclu à la mise en
œuvre d'une expertise, et à la suppression complète des relations
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7 -
personnelles entre le père et son fils jusqu'au dépôt d'un rapport
d'expertise sur le principe et les modalités d'une reprise de ces relations.
i)La reprise de l'audience d'appel a eu lieu le 14 août 2009. Les
parties, assistées de leurs conseils respectifs ont été entendues, ainsi
qu'un témoin, [...]. A cette occasion, le tribunal a rejeté la requête de
l'intimé tendant au retranchement du rapport de F.________ du 9 août
2009, par jugement incident rendu sur le siège.
Par dictée au procès-verbal, l'intimé a conclu au rejet de la
requête de M.________ tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise sur le principe et les modalités d'une reprise des relations
personnelles, et subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, à
ce que celle-ci soit confiée à la CIMI, cette dernière étant appelée à se
prononcer sur l'opportunité d'un placement de l'enfant, ou au SUPEA, cas
échéant avec le concours du DUPA, respectivement les docteurs [...], [...]
ou [...]."
B.P.________ a recouru contre cet arrêt sur appel, en concluant à
son annulation. Par mémoire du 22 octobre 2009, il a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions; il a requis en outre que l’effet
suspensif accordé antérieurement à l’appel soit levé de telle sorte qu’il
puisse à nouveau voir son fils.
Par lettre du 26 octobre 2009, le Président de la Chambre des
recours a rejeté cette requête, le recours en nullité contre un arrêt sur
appel en matière de mesures provisionnel n’étant pas suspensif et l’art.
108 CPC l’emportant sur l’art. 443 al. 3 CPC.
Par mémoire du 9 novembre 2009, l’intimée a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité est seule ouverte contre un arrêt
d'appel sur mesures provisionnelles pour tous les griefs énoncés à l'art.
444 al. 1 CPC, celle du recours en réforme étant exclue (JT 2007 III 48; JT
1996 III 59; JT 1988 III 114; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
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8 -
vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-212 et n. 1 ad art.
111 CPC, p. 217).
Interjeté en temps utile, le recours en nullité est ainsi
recevable.
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11 -
Applicable en procédure accélérée (art. 340 CPC), l’art. 243
CPC prévoit que le juge apprécie librement la valeur et la portée des
expertises, mais qu’il doit exposer les motifs de sa conviction s’il statue à
l’encontre des conclusions d’une expertise. Cette règle est de rang
fédéral. L'expertise n'est qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge
doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine,
en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles
suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5C.153/2002 du 16 octobre 2002, c.
3.1.2; TF 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 c. 2c).
Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise,
qu'il doit apprécier en tenant compte des autres preuves recueillies (art.
243 CPC). S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne peut,
sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert
(TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002 reproduit in FamPra 2002, 603, c. 3a p.
604). Lorsqu'une expertise judiciaire a été confiée à des spécialistes de
haut niveau scientifique, le juge peut s'écarter de leurs conclusions
uniquement si elles sont entachées d'une erreur manifeste, ou si elles sont
contradictoires ou lacunaires; il doit alors en indiquer les motifs dans son
jugement (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 93; ATF 129 I 49 c. 4, JT 2005
IV 141).
Dans leur rapport du 30 juin 2008, après avoir écarté la réalité
des prétendus abus sexuels, les experts ont conclu que l’autorité
parentale et le droit de garde soient confiés à la mère et qu’un droit de
visite soit attribué au père. Ils ont préconisé que ce droit de visite soit
élargi au moins jusqu’à ce que l’enfant débute la scolarité obligatoire et
qu’il comprenne également des contacts téléphoniques fixes à la cadence
d’un chaque semaine, durant les périodes sans visite, ou sinon un toutes
les deux semaines. Concernant leurs recommandations en vue du
rétablissement des relations personnelles avec le père, ils ont écrit : «
Pour terminer, vu le très bon déroulement du récent entretien entre le
père et E.________, une trop lente restauration du droit de visite et des
contacts téléphoniques nous paraît contre-indiquée. La reprise des
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contacts père-fils peut être réalisée sans trop de précautions malgré la
longue interruption des rencontres et des entretiens téléphoniques. A
notre avis, il suffit que la première visite à Lausanne, entre le père et le
fils, chez le père soit limitée à une journée. Par la suite des plus longs
week-ends pourront à nouveau être instaurés, et ceci sans un schéma
progressif. Les contacts téléphoniques père-fils, agendés, peuvent être
instaurés de suite ».
L'entretien dont il est question ci-dessus et qui a servi de
référence aux experts pour proposer le retour quasi immédiat à un régime
usuel de visites s’est déroulé le 16 juin 2008, en cours d'exécution de
l’expertise. Les experts ont été entendus à l’audience d'appel du 24 mars
2009; l’expert U.________ a été entendu une nouvelle fois à la reprise de
l’audience d'appel, le 8 mai 2009. A cette occasion, l'expert a confirmé les
conclusions de son rapport, notamment le fait que l’exercice du droit de
visite habituel, non surveillé, du père sur l’enfant E.________ devait
reprendre dans les meilleurs délais, en précisant qu’un droit de visite
surveillé maintiendrait tant chez l’enfant que chez la mère un fantasme de
père abuseur et que l’écoulement du temps ne modifie pas ses
conclusions (arrêt, p. 125).
Depuis le dépôt de ce rapport, deux visites surveillées ont eu
lieu au Point rencontre de Winterthur les 3 mai et 7 juin 2009. Elles ont fait
l’objet de deux rapports, datés des 4 mai et 8 juin 2009, rédigés par
D., directrice. Le premier fait état, dans le compte rendu de la
première partie de la rencontre, du comportement de rejet que E.
témoigne à son père, puis, dans un deuxième temps, d’un comportement
plus positif, comportant partage de jeux, d’activités et de rire, bien
qu’après le départ du père l’enfant ait, à nouveau, adopté un discours de
rejet à son égard. L’expert U.________ a maintenu ses conclusions après
avoir pris connaissance de ce rapport (arrêt, p. 125). Selon un écrit du 5
mai 2009 de la psychologue F.________ qui suit E., le
comportement de l’enfant (qui s’était amélioré dans un premier temps)
s’était dégradé ensuite à la perspective des visites. E. s’est référé
à l’abus sexuel et a exprimé son rejet. Lors d’une séance du 4 mai 2009, le
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13 -
lendemain de la visite, il a montré par un jeu qu’il percevait son père
comme le menaçant, mais qu’une coalition de tiers permettait de le faire
fuir et d’atténuer la peur qu’il fait naître; E.________ en concluait que son
père ne devait dorénavant plus jamais venir le tourmenter. Le deuxième
rapport de visite a relaté le comportement de rejet marqué tant dans le
discours que dans l’expression corporelle, l’enfant allant jusqu’à
s’enfermer dans les toilettes pour se distancer de son père, ainsi que le
conflit surgi entre la directrice et le père sur l’interruption ou la poursuite
des relations personnelles, la directrice finissant par faire appel à la police
pour obtenir qu’il soit mis un terme à un droit de visite, dans l’impasse.
Dans l’arrêt sur appel, les premiers juges ont considéré qu’il
n’y avait pas lieu de discuter l’expertise judiciaire, mais que le
déroulement des deux visites précitées avait fait apparaître des indices
concrets de mise en danger de l’enfant qui exprime sa réticence à
rencontrer son père et son refus de le voir. Les troubles que l'enfant
manifeste augmentent d’une visite à l’autre, si bien le tribunal a été d’avis
qu’on ne peut raisonnablement envisager que de telles réactions,
révélatrices d’une situation de détresse, soient sans danger pour lui. Si
l’expert a maintenu ses conclusions le 8 mai 2009, l'expertise repose sur
des constatations faites presque une année plus tôt (dépôt de l'expertise
le 30 juin 2008) et contredites par d'autres constatations plus récentes,
qui révèlent une détérioration de l'état psychologique et de l'équilibre
psychique de l'enfant. La poursuite des visites en l’état accroîtrait ses
troubles, si bien qu'il convient de les suspendre, tout en maintenant les
contacts téléphoniques qui ne péjoreraient pas l’état de l’enfant. Vu
l’échec de la tentative de reprise des visites au Point rencontre, l’échec
probable d’une médiation en raison de l’intolérance et de la défiance des
parties et l’absence d’indications apportées par l’instruction en vue de
rétablir les relations entre le père et l'enfant, une nouvelle expertise
s’avère nécessaire pour orienter les décisions du tribunal.
Les modalités de reprise immédiate des visites sans autres
préparatifs ou mesures d’accompagnement telles que proposées dans
l’expertise du 30 juin 2008 s’appuyaient expressément sur le bon
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14 -
déroulement de la rencontre du 16 juin 2008. Or, ce pronostic a été déjoué
par le climat des visites suivantes; il était dès lors légitime pour les
premiers juges de prendre en considération le changement intervenu dans
cet important indicateur. En motivant de cette manière pourquoi ils
écartaient une conclusion de l’expertise et en évoquant l’impasse des
visites effectuées sous surveillance, en particulier la souffrance ainsi que
les perturbations alarmantes observées chez l’enfant, les premiers juges
ont expliqué leur décision d'une manière pertinente et suffisante. En
conséquence, ils n'ont violé ni l’art. 246 CPC, ni les exigences posées par
la jurisprudence fédérale. Il n'y a pas eu d'arbitraire dans l'appréciation
des preuves.
Par ailleurs, en tant qu’elle présentait le prétendu abus sexuel
comme un fantasme et proposait comme objectif de le dissiper au plus
vite, l’expertise de 2008 n’a été ni ignorée, ni contredite par l’arrêt. En
effet, les premiers juges ont perçu que l’écoulement du temps sans reprise
régulière de contacts (et sans donc que l’enfant puisse se confronter à la
réalité) ne peut qu’approfondir et figer le rejet affectif que l'enfant
témoigne à son père. Ils ont du reste précisé ce point pour les contacts
téléphoniques. Toutefois, même si le temps presse, la confrontation
physique de l’enfant à son père n’est pas supportable en l’état pour celui-
là, totalement ancré dans la conviction que son père lui a gravement nui
et qu’il va continuer à le faire. En effet, même si au cours de la première
visite, le comportement de l’enfant est passé du refus d'entretenir un
contact à une certaine complicité dans le jeu, ses sentiments négatifs ont
ressurgi dès la fin de la visite et le lendemain lors d’une séance avec sa
thérapeute. Le moyen est ainsi infondé.