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TRIBUNAL CANTONAL
31/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeCardinaux
Art. 122, 123, 125, 138, 142 CC; 452, 456a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par GB., demanderesse, à
Nyon, contre le jugement rendu le 5 novembre 2009 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
FB., défendeur, à La Cure.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 5 novembre 2009 et notifié le 6
novembre 2009 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a prononcé le divorce des époux FB.________ et GB.________ (I); dit
que le défendeur payer à la demandeesse la somme de 10’300 fr. au titre
de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties (II); constaté
que, moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, le régime
matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus
reconnue propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession
(III); dit que FB.________ contribuera à l'entretien de GB.________ par le
régulier versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, la
première fois dès jugement définitif et exécutoire, d'une pension, indexée,
de 1’500 fr. par mois, et ce jusqu’au 30 juin 2012 (IV et V); ordonné à la
Caisse de pensions AXA Winterthur, case postale 300, à 8401 Winterthur,
de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom
de FB.________ (n° d’assuré 759.60.447.352), domicilié chemin de l'Avant-
Poste, à 1265 La Cure, le montant de 72'195 fr. et de verser ce montant,
dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance
professionnelle de GB.________ (contrat n° 5581), domiciliée route de
Divonne 9, à 1260 Nyon, ouvert auprès de la Mutuelle valaisanne de
prévoyance, rue du Nord 5, à 1920 Martigny (VI); arrêté les frais de justice
à 1'160 francs pour chaque partie (VII); dit que les dépens sont compensés
(VIII); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant :
«1. a) La demanderesse GB., née le 6 juillet 1966, de
nationalité suisse, et le défendeur FB., né le 16 novembre 1960,
de nationalité allemande, au bénéfice d’une autorisation d’établissement
C, se sont mariés le 10 octobre 2003 devant l'officier d'état civil de Nyon.
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3 -
Aucun enfant n’est issu de cette union.
La défenderesse a un fils né d’une précédente union,
X., né le 26 avril 1993.
b) Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens
selon contrat de mariage n° 2’580 signé le 10 octobre 2003 par devant Me
Olivier Thomas, notaire à Nyon.
2.Les parties vivent séparées depuis le mois d’avril 2007.
GB. a déposé une requête de mesures d’extrême
urgence et provisionnelles datée du 21 juin 2007. Par décision du 22 juin
2007, le Président de céans a rejeté en l’état la requête de mesures
d’urgence. Les parties ont été entendues lors de l’audience de mesures
provisionnelles du 19 juillet 2007. Suite à cette audience, le Président de
céans a, par décision rendue le jour même à titre de mesures
préprovisionnelles, ordonné jusqu’à droit connu à FB.________ de verser
2'400 fr. à titre de contribution mensuelle d’entretien à son épouse, la
première fois à réception de la décision, puis d’avance au début de chaque
mois.
Le Président de céans a rendu une ordonnance de mesures
provisionnelles le 28 août 2007, prévoyant notamment d’attribuer la
jouissance du domicile conjugal, sis chemin de l’Avant-Poste, à 1265 La
Cure, à FB.________ (I), d’autoriser GB.________ à emporter du domicile
conjugal ses effets personnels (II), et prévoyant également que FB.________
contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement en ses
mains d’une pension mensuelle de 2'550 fr. (III) et qu’il verserait à son
épouse un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (IV).
3. a) La demanderesse travaille en qualité d’assistante dentaire
auprès de K., à un taux de 80 %. Selon les certificats de salaire
produits, correspondant aux mois de mars à août 2009, elle réalise à ce
titre un revenu net mensuel de 3'680 fr. 30.
La demanderesse perçoit pour son fils X. une rente
simple pour enfant de 863 fr. par mois de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, Caisse générale d’allocations familiales, selon
attestation du 3 juillet 2007, ce qui lui permet de couvrir les charges
mensuelles relatives à celui-ci, notamment sa prime d’assurance maladie
de 76 fr. 40 (prime LAMal et LCA, selon certificat d’assurance daté du 5
juin 2007), ses frais médicaux et son minimum vital par 500 francs. Ces
éléments ne seront donc pas inclus dans son budget.
La demanderesse allègue qu’elle verse 500 fr. par mois à sa
mère, qui habite Téhéran et qui se trouverait dans le besoin. Dans la
mesure où le demandeur n’a toutefois pas à y contribuer, il n’y a pas lieu
d’en tenir compte.
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b) La demanderesse loue un appartement de quatre pièces et
demie à La Cure depuis le 15 juin 2007, dont le loyer s'élève à 1’680 fr.
au total (1’500 fr. de loyer net + 180 fr. d'acompte de chauffage, eau
chaude et frais accessoires). Elle loue également une place de parc dont le
loyer s’élève à 60 fr. par mois.
La prime d'assurance maladie de la demanderesse s'élevait à
220 fr. 50 par mois en 2007 (prime LAMal et LCA, selon certificat
d’assurance daté du 5 juin 2007). Au vu des factures produites par
l'intéressée, il y a lieu d’admettre qu'elle utilise la franchise annuelle de
2'500 fr. de son assurance maladie (ou qu’elle a des frais médicaux non
couverts). On retiendra donc à ce titre dans ses charges un montant de
200 fr. par mois.
Les charges mensuelles essentielles de la demanderesse
s’établissent donc de la façon suivante:
- loyer
fr. 1’680.--
- place de parc fr.
60.--
- prime d'assurance maladie (LAMal + LCA) fr.
220.50
- franchise de l'assurance maladie fr.
200.--
- déplacement (forfait pour taxes, frais et essence) fr.
200.--- minimum vital pour une personne seule
fr. 1'100.--
TOTAL:
fr. 3'460.50
Après déduction des dites charges de son revenu (3'680 fr. 30
– 3'460 francs 50), il reste à la demanderesse 219 fr. 80 par mois.
c) Le fonds de prévoyance accumulé par la demanderesse
durant le mariage s'élevait, au 30 avril 2009, à 9'825 fr. 65 auprès de la
Mutuelle valaisanne de prévoyance, selon attestation datée du 9 avril
d) Selon certificat médical établi le 20 juin 2007 par le Dr
D.________, psychiatre et psychothérapeute, la demanderesse « (...) est
régulièrement suivie (...) pour un état anxio-dépressif avec stress post
traumatique consécutif à sa relation avec son époux durant les 5 années
de vie commune ». Lors de l’audience de jugement du 17 juin 2009, la
demanderesse a affirmé qu’elle continuait de souffrir de dépression, sans
toutefois être suivie par un médecin, et qu’elle s’efforçait de travailler
malgré cela.
4. a) Le défendeur travaille pour la société [...] et réalise un
salaire mensuel brut de 14'314 fr. 15, ce qui correspond à un salaire net
de 12'570 francs 20 après déduction des charges sociales à hauteur de
1'743 fr. 95, selon le bulletin de salaire produit, correspondant au mois
d’avril 2007. Il est propriétaire d’un appartement à [...] qu’il loue pour un
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5 -
montant de 850 fr. par mois. Ce montant devant lui servir à payer les
intérêts hypothécaires (2'363 fr. 15 pour trois mois selon décompte daté
du 5 juin 2007) et les autres charges liées à cet immeuble, il ne sera pas
ajouté à ses revenus.
Le défendeur a produit de nombreuses factures afin d’établir
les charges liées au domicile conjugal. Il en ressort notamment que les
intérêts hypothécaires s’élèvent à 5'982 fr. 30 pour trois mois (3'022 +
2'236.15 + 724.15). S’agissant des autres charges, il apparaît que les
postes suivants sont pertinents, représentant un total d’environ 7'230 fr.
par année, soit environ 600 fr. par mois : impôt foncier, 705 fr. ;
association du quartier, 175 fr.; taxe d’ordures ménagères et de
déneigement, 232 fr. 05 ; assurance (Zürich), 726 fr 70 ; mazout, 3'267 fr.
05 ; ramoneur, 255 fr. 55 ; révision chaudière, 354 fr. ; consommation
d’eau et taxes d’épuration, 945 fr. 40 ; assurance incendie, 566 fr. 85 au
total. Les autres postes présentés par le défendeur dans son budget, soit
sont déjà compris dans le montant forfaitaire constituant le minimum vital
au sens du droit des poursuites (p. ex. Billag), soit concernent l’immeuble
dont il est propriétaire à [...]
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de tenir compte des diverses
assurances vie, invalidité, maladie, que le défendeur paie en Allemagne,
ces assurances n’étant pas obligatoires. Le défendeur allègue en outre
qu’il rembourse une dette en Allemagne par des acomptes représentant
629 fr. par mois. Toutefois, dans la mesure où aucun élément ne permet
de savoir à quoi se rapporte cette dette, il n’y a pas non plus lieu d’en
tenir compte.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il se justifie de
retenir pour le défendeur les charges mensuelles essentielles suivantes :
-
intérêts hypothécaires fr.
1'994.10
-
autres charges liées à son domicile fr.
600.--
-
prime d'assurance maladie fr.
542.30
-
déplacement (forfait pour taxes, frais et essence) fr.
400.--
-
frais de téléphone (autorisé à travailler depuis son
domicile)
fr. 1'700.--
-
minimum vital pour une personne seule fr.
1'100.--
TOTAL:fr.
6'336.40
Après déduction de ses charges, il reste donc au défendeur un
solde disponible de 6'234 fr. par mois (12'570 – 6’336), impôts non
compris.
b) Le fonds de prévoyance accumulé par le défendeur durant
le mariage s'élevait, au 28 février 2009, à 72'502 fr. 05 au total auprès de
-
6 -
AXA Winterthur. En outre, Le défendeur a bénéficié, le 30 avril 2006, d’un
«versement anticipé pour propriété du logement» de 225'000 francs.
5.Par demande du 6 novembre 2007, GB.________ a ouvert action
en divorce et a conclu, avec suite de dépens, à ce qu’il plaise au Président
de céans de :
" Préalablement :
- Dire que les présentes écritures valident l’Ordonnance du 28
août 2007 rendue par le Tribunal de céans ;
- Accorder à Madame GB.________ le droit de compléter ses
écritures ;
Principalement :
- Déclarer dissout par le divorce le mariage contracté par les
époux GB.________ et FB.________ à Nyon, le 10 octobre 2003 ;
- Condamner Monsieur FB.________ à verser en mains de la
demanderesse la somme de CHF 3'783.90 , par mois et
d’avance, à titre de contribution post-divorce ;
- Dire que le montant susmentionné sera indexé
conformément à l’indice suisse des prix à la consommation, la
première fois à la date du jugement, et ceci dans la même
proportion que les revenus de Monsieur FB.________;
- Ordonner à Monsieur FB.________ de produire son certificat
LPP actualisé ;
- Dire qu’il sera procédé au partage de la prévoyance
professionnelle des époux ;
- Condamner Monsieur à verser à Madame GB.________ la
somme de CHF 50'300.-, au titre de la liquidation du régime
matrimonial ;
- Attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis à la Cure, à
Monsieur FB.________, à charge pour lui d’en assumer seul les
charges ;
- Donner acte aux parties de ce qu’elles ont, sous réserve du
point 7 des présentes conclusions, déjà procédé au partage
des biens mobiliers acquis pendant le mariage, et de ce
qu’elles n’ont, sous réserve du point 7 des présentes
conclusions, plus de prétentions à faire valoir l’une contre
l’autre à ce chef ;
- Dire que le régime matrimonial des époux FB.________ et
GB.________ sous réserve du point 7 des présentes conclusions,
est dès lors liquidé ;
- Réserver à la demanderesse l’amplification de ses
conclusions ;
- Condamner Monsieur FB.________ en tous les dépens ;
- Débouter Monsieur FB.________ de toutes autres ou
contraires conclusions.
Subsidiairement :
- Acheminer la demanderesse à prouver par toutes voies de
droit les faits évoqués dans les présentes écritures. "
-
7 -
Dans sa réponse du 1
er
février 2008, FB.________ a pris, avec
suite de dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :
" Le Défendeur, FB., adhère à la conclusion principale
«3» de la Demande du 6 novembre 2007 de GB., en ce
sens que le mariage contracté par FB., né le 16
novembre 1960 à [...] de nationalité allemande et GB.,
née le 6 juillet 1966 à Téhéran, Iran, originaire de
Constantine/VD, par devant l’Officier d’Etat Civil de Nyon le 10
octobre 2003, est dissous par le divorce.
Pour le surplus FB.________ conclut, avec suite de frais et
dépens, au rejet de toutes les autres conclusions prises par la
Demanderesse au pied de sa Demande du 6 novembre 2007. "
Dans ses déterminations du 21 février 2008, la demanderesse
a confirmé ses conclusions.
Les parties, ainsi que trois témoins ont été entendus à
l’audience de jugement du 17 juin 2009. Lors de cette audience, le
Président de céans a requis de la demanderesse la production de ses six
dernières fiches de salaire mensuel, et a invité les parties à produire une
convention partielle portant sur le mode de répartition de leurs avoirs
deuxième pilier.»
B.Par acte intitulé "appel" du 12 novembre 2009, GB.________ a
recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens, à la
réforme des chiffres IV et III du dispositif en ce sens que FB.________
contribuera à l'entretien de GB.________ par le versement d'une
contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois et par avance, et ce jusqu'en
juin 2014 et qu'il soit ordonné à la Caisse de pensions AXA, case postale
300, à Winterthur, de prélever sur le compte de prévoyance
professionnelle ouvert au nom de FB.________ (n° d’assuré
759.60.447.352), domicilié chemin de l'Avant-Poste, à 1265 La Cure, le
montant de 88'487 fr. et de verser ce montant, dans un but de prévoyance
professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de
GB.________ (contrat n° 5581), domiciliée route de Divonne 9, à 1260
Nyon, ouvert auprès de la Mutuelle valaisanne de prévoyance, rue du Nord
5, à 1920 Martigny (VI); arrêté les frais de justice à 1'160 fr. pour chaque
partie. Elle a produit des pièces.
Par acte du 16 novembre 2009, FB.________ a également
recouru contre ledit jugement en concluant à l'annulation des chiffres II, III,
-
8 -
IV et V du jugment en ce sens qu'il ne doit rien à GB.________ et qu'aucune
contribution d'entretien n'est mise à sa charge.
Par prononcé du 16 décembre 2009, le Président de la
Chambre des recours a pris acte du retrait du recours de FB..
Dans son mémoire déposé le 21 janvier 2010, l'intimé a conclu
au rejet du recours de GB..
E n d r o i t :
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11]). La voie du recours en nullité (art. 444 et
445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un tel
jugement principal.
En l'espèce, le recours, déposé à temps, est formellement
recevable, nonobstant la dénomination erronée d'"appel". Il tend
uniquement à la réforme du jugement attaqué.
- a)Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal
d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement
aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou
complété au moyen de celles-ci.
Le droit fédéral ne prescrit pas la maxime d'office en ce qui
concerne l'entretien entre époux (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003, JT
-
9 -
2003 I 193 c. 9.1, p. 207), mais bien la maxime des débats (ATF 129 III
481 c. 3.3, JT 2003 I 760, spéc. p. 766, in La Pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2003 p. 147; ATF 129 III 481 c. 3.3, JT 2003 I 760; ATF 128 III
411 c, 3.2.2). Il en découle notamment que la Chambre des recours est
liée par les conclusions des parties (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC) qui ne
doivent être ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première
instance (art. 452 al. 1 CPC). Toutefois, dans les procès en divorce, l'art.
138 CC (repris à l'art. 374c CPC) déroge aux règles de la procédure
cantonale (art. 452 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3ème éd., 2002, n. ad art. 374c CPC, p. 577 et n. 6 ad art. 452
CPC, p. 691) : les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de
preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des
conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou
des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 ). Le droit cantonal peut
déterminer jusqu'à quel moment les droits prévus par cette dernière
disposition peuvent être exercés (ATF 131 III 189 c. 2.4 p. 195, SJ 2005 I
442; ATF 131 III 91 c. 5.2.2 p. 95).
Le principe du partage des avoirs professionnels est un
principe dont le juge doit veiller d'office à l'application, notamment lors de
l'examen de la validité d'une renonciation au sens de l'art. 123 al. 1 CC, ou
de la question d'un refus du partage selon l'art. 123 al. 2 CC. Ces deux
dispositions sont aussi applicables dans le cadre de la fixation d'une
indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Même si la maxime officielle
n'est pas plus étendue dans le cadre de l'art. 124 CC, il n'en demeure pas
moins que, pour pouvoir accomplir son devoir de vérification au sens de
l'art. 123 al. 2 CC, le tribunal doit se procurer d'office les documents
nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de
prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance. Pour le surplus, les
maximes des débats et de disposition sont toutefois applicables (ATF 129
III 481 c. 3.3, JT 2003 I 760).
b)En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et
autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter sur le
point suivant :
-
10 -
-Par lettre recommandée du 28 octobre 2009, K.________ a
licencié GB.________ en ces termes (pièce 14 de la recourante) :
"Madame,
Suite à une restructuration interne de notre société, nous vous
informons, par ce courrier, de notre décision de mettre un
terme à nos rapports de travail.
Selon les clauses de votre contrat et en respect des
dispositions légales du code des obligations suisse, votre fin
d’activité est fixée au 31.12.2009.
Nous aimerions vous remercier pour l’excellent travail que
vous avez fourni durant toute la période de votre activité au
sein de notre société.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu à la discrétion
absolue quant aux faits de nature confidentielle dont vous
avez eu connaissance dans le cadre de notre collaboration.
(...)"
c)Les autres pièces nouvelles poduites par la recourante (pièces
15 à 22), qui concernent toutes la question de la quotité de la prestation
LPP, sont sans pertinence pour des motifs de fond (compétence) qui seront
examinés plus bas.
- Le principe du divorce n’est pas remis en cause et est donc
acquis (art. 148 al. CC). Le litige porte uniquement sur la fixation de la
contribution d'entretien de l'épouse et du partage des prestations de
sortie des époux.
Les premiers juges ont alloué une pension de 1'500 fr. limitée
dans le temps, soit jusqu'au 30 juin 2012, en considérant que l’emploi de
l’épouse lui permettait tout juste d’assurer ses besoins essentiels et qu’il
convenait de l’aider à acquérir sa propre indépendance
- 11 -
La recourante estime que cette pension doit être fixée à 3'500
fr., jusqu'en juin 2014.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch
2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138-139, rés. JT 2002 I 253; ATF
128 III 257).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de
l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
-
12 -
Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien peut-être
due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de
l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix
ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF
132 III 598 c. 9.2 p. 600) -, il a eu, en règle générale, une influence
concrète (TF 5A_214/2009 c. 3.2; TF 5C.169/2006 c. 2.4 in FamPra.Ch
2007 p. 146). La jurisprudence a posé le principe que, pour un mariage
entre 5 et dix ans, il n’y a pas de présomption que celui-ci a durablement
marqué les conjoints. Une durée inférieure à 5 ans implique une
présomption que le mariage n’a pas marqué. Il faut examiner l’ensemble
des circonstances (TF 5A_701/2007 in FamPra 2008 p. 662, qui reconnaît
un large pouvoir d’appréciation du juge). Est décisive la durée du mariage
jusqu’à la séparation effective. Même un mariage ayant concrètement
influencé la situation des parties ne donne pas nécessairement droit à une
pension, le principe de la subvention à ses propres besoins primant sur le
droit à l’entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes
de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. pp. 93-94).
b) En l’espèce, les époux n’ont pas eu d’enfant commun et moins
de quatre ans se sont écoulés entre le mariage qui a eu lieu le 10 octobre
2003 et la séparation qui est survenue en avril 2007. Le mariage est donc
réputé n’avoir pas marqué de son empreinte la situation économique des
parties. La recourante soutient que son époux avait insisté pour qu’elle ne
travaille pas pendant le mariage (mémoire, p. 10 en bas). Ce fait, qui n’a
d’ailleurs pas été allégué en procédure, n’est pas établi. Il ressort de la
lettre du 28 octobre 2009 que la recourante a été licenciée pour le 31
décembre 2009 et qu'elle est actuellement au chômage. En outre, il
résulte du certificat médical établi le 20 juin 2007 par le Dr D.________ (jgt,
p. 4) qu'elle est régulièrement suivie "pour un état anxio-dépressif avec
stress post-traumatique consécutif à sa relation avec son époux durant les
5 années de vie commune". Mais il n’est pas prouvé, ni même soutenu,
que la dépression influe sur la capacité de travail de la recourante; le
jugement retient au demeurant que celle-ci a affirmé à l'audience de
-
13 -
jugement qu’elle n'était plus suivie par un médecin et qu’elle "s’efforçait
de travailler malgré cela" (jgt, p. 4).
Ainsi, compte tenu de la situation de la recourante, qui est au
chômage, et qui a un état de santé psychique fragile, il y a lieu d'admettre
le principe d'une contribution d'entretien en sa faveur et par conséquent
d'en déterminer le montant et la durée.
c)La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour
arrêter le montant de la contribution d'entretien; sa fixation relève de
l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son
pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence
ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après
l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable.
Le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve la décision prise
en équité (TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2; ATF 132 III 97 c. 1 p.
99; ATF 131 III 12 c. 4.2 p. 15).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes. Il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable, après
avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, auquel on
ajoute les dépenses supplémentaires liées à l'existence de deux ménages
séparés; lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit
alors de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 c.
3.1.1 p. 8). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux
peut financer lui-même son propre entretien; le principe selon lequel
chaque conjoint doit subvenir à ses besoins après le divorce découle en
effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
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entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit une contribution
équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de
celui-ci et arrêter le montant de dite contribution; celle-ci se fonde sur le
principe de la solidarité (TF 5A_159/2009 et 5A_164/2009 du 16 octobre
2009 c. 5.2; ATF 134 III 145 c. 4 p. 146; ATF 134577 c. 3 p. 578; ATF 129 III
7).
d) En l’espèce, on dispose de peu d'informations sur le train de
vie effectif des parties. Il est constant (jgt, pp. 3 et 4) que les charges
mensuelles de la recourante s'élèvent à 3'460 fr. 50 (soit 1’680 fr. de
loyer, 60 fr. pour une place de parc, 220 fr. 50 de prime d'assurance
maladie, 200 fr. de franchise de l'assurance maladie, 200 fr. de frais de
déplacement et 1'100 fr. de minimum vital pour une personne seule) et
celles de l'intimé se montent à 6'336 fr. 40 (soit 1'994 fr. 10 d'intérêts
hypothécaires, 600 fr. de charges liées au domicile, 542 fr. 30 de prime
d'assurance maladie, 400 fr. de frais de déplacement , 1'700 fr. de frais de
téléphone et 1'100 fr. de minimum vital pour une personne). La
recourante, au chômage depuis le 31 décembre 2009, n'a apparemment
pas retrouvé d'emploi. Quant à l'intimé, il travaille au service de la société
[...] et réalise un salaire mensuel net de 12'570 fr. 20. Lors du jugement
de divorce, les revenus nets cumulés des parties dépassaient 16'000 fr. ce
qui, compte tenu de leurs charges fixes, leur garantissaient un train de vie
relativement confortable. Cependant, le maintien du standard de vie des
époux ne peut pas être pris en considération dans la mesure où le mariage
a duré moins de quatre ans et qu'il n'est pas présumé avoir influencé
concrètement la situation de l'épouse créancière. Le partage des
excédents n’est pas envisageable non plus, pour le même motif. Il faut
donc se référer aux besoins concrets de la recourante qui s'élèvent,
comme déjà dit, à 3'460 fr., montant auquel il faut ajouter 100 fr. pour
tenir compte de la récente adaptation des minima vitaux LP. La
recourante, qui est au chômage, doit percevoir des indemnités chômage
et rien ne permet de considérer qu’elle ne pourra pas retravailler.
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Dans ces circonstances, en accord avec les premiers juges, il
convient d'allouer à la recourante une pension de 1'500 fr. jusqu'au 30 juin
2012 afin de subvenir à son entretien convenable et favoriser son
installation dans son nouveau statut. L'état de santé de la recourante ne
crée pas en l'occurrence une situation qui imposerait l'octroi d'une
contribution plus élevée et de plus longue durée.
Le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.La recourante demande que le montant que doit lui verser
l'intimé à titre de partage de prestations de sortie de la prévoyance
professionnelle soit augmenté de 72'195 fr. à 88'487 francs.
A défaut d'accord entre les conjoints (ou de ratification de leur
convention par le juge), le système prévu par le législateur aux art. 122 al.
1 et 142 CC pour le partage des prestations de sortie en cas de divorce
implique l'intervention et la compétence successives du juge de divorce et
du juge des assurances sociales. Il appartient tout d'abord au juge du
divorce de régler le sort de la prévoyance professionnelle des époux. Il lui
incombe d'examiner si les conjoints disposent d'un droit à une prestation
de sortie à l'égard d'une institution de prévoyance, l'application de l'art.
122 al. 1 CC présupposant qu'un époux (au moins) dispose d'un tel droit
(ATF 130 III 297 c. 3.3 p. 299). Si tel est le cas, il doit fixer les proportions
dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142
al. 1 CC). Il n'a en revanche pas le pouvoir de déterminer quel montant
exact doit être transféré par l'institution de prévoyance de l'un des
conjoints puisque le jugement de divorce ne peut pas définir de manière
obligatoire la situation juridique entre les conjoints et l'institution de
prévoyance, celle-ci n'étant pas partie à la procédure de divorce (ATF 133
V 147, SJ 2007 538; CREC II, 2 octobre 2008, no 181/II c. 3).
En conséquence, les premiers juges ont à tort calculé le
montant qui devait être transféré par l'institution de prévoyance de
l'intimé à la recourante. Ils devaient tout au plus dire si un partage
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s’imposait par moitié ou selon un autre mode (les parties étant au
demeurant d'accord sur le principe du partage par moitié), puis renvoyer
la cause aux juges de la Cour des assurances sociales.
Le jugement doit dès lors être réformé en ce sens que les
prestations de sortie des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par
les époux durant le mariage sont partagées entre eux par moitié et que la
cause est transférée à la Cour des assurances sociales, dès entrée en
force de la décision relative au partage.
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens qui précède.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'200 francs.
L'intimé doit verser à la recourante la somme de 600 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VI de son
dispositif :
VI. dit que les prestations de sortie des avoirs de prévoyance
professionnelle acquis par les époux durant le mariage sont
partagées entre eux par moitié et dit que la cause est
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transférée à la Cour des assurances sociales, dès entrée en
force de la décision relative au partage.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante GB.________
sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs).
IV. L'intimé FB.________ doit verser à la recourante la somme de
600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Richard (pour GB.),
-Me Denys Gillieron (pour FB.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 148'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :