Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 9 Cst.; 111 et 444 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à Tannay,
défenderesse au fond et intimée à l'appel, contre l'arrêt sur appel de
mesures provisionnelles rendu le 10 novembre 2010 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
A.W., à Lausanne, demandeur au fond et requérant à l'appel.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement [recte: arrêt] d'appel sur mesures provisionnelles
du 10 novembre 2010, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a admis l'appel formé par A.W.________ contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 26 mai 2010 (I), dit que
A.W.________ doit contribuer à l'entretien de ses enfants, B.W.________ et
C.W., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque
mois, d'une pension de 3'000 fr., éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, en mains des bénéficiaires, dès et y compris le
1
er
mars 2010 (II), arrêté les frais de la procédure d'appel à 500 fr., à
charge du requérant (III), alloué à celui-ci des dépens d'appel, par 1'000 fr.
(IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
A.W., né le 28 août 1955, et G., née [...] le 18
août 1959, se sont mariés le 14 janvier 1989 à [...] (France).
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union:
B.W., né le 7 avril 1989, et C.W., née le 31 mai 1992.
Par demande unilatérale du 12 décembre 2006, A.W. a
ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte.
G.________ a déposé sa réponse le 30 mars 2007. Elle a produit
diverses pièces, savoir notamment le courrier adressé le 30 janvier 2007
par le Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, au Dr [...]. Selon
cette correspondance, la défenderesse a été victime d'un accident de la
circulation le 20 octobre 2005 - qui a nécessité une hospitalisation ensuite
d'un choc axial à la jambe gauche - et le périmètre de marche confortable
de la patiente est limité à trente minutes.
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3 -
Dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, par jugement [recte: arrêt]
d'appel sur mesures provisionnelles du 20 avril 2007, notamment fixé à
6'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, le montant de la pension
due dès le 1
er
décembre 2006 par le demandeur pour l'entretien des siens.
Cet arrêt retient que A.W.________ réalisait un revenu mensuel net de
11'947 fr. 90, soit un salaire de 11'497 fr. 90 et le produit mensuel de sa
fortune, par 450 francs. Ses charges mensuelles incompressibles
s'élevaient à 3'932 fr., soit le montant de base du minimum vital (1'250
fr.), le loyer (1'845 fr., charges comprises, selon ordonnance de mesures
provisionnelles du 29 janvier 2007), la prime d'assurance-maladie (321 fr.)
et l'amortissement de l'immeuble de Tannay (516 fr.). La défenderesse
percevait quant à elle un salaire net mensualisé de 2'905 fr. 50. Ses
charges mensuelles incompressibles étaient de 5'196 fr., savoir le montant
de base de son minimum vital (1'100 fr.), celui des enfants (1'000 fr.), le
loyer (charges hypothécaires, par 2'250 fr.), sa prime d'assurance-maladie
(124 fr.), celles des enfants (206 fr.) et l'amortissement de l'immeuble de
Tannay (516 fr.).
Par requête de mesures provisionnelles du 5 mars 2010, le
demandeur a conclu, sous suite de dépens, à ce que la contribution
d'entretien dont il est débiteur soit, dès le 1
er
janvier 2010, fixée à 3'000
fr. par mois, allocations familiales en sus. Il a produit des pièces, savoir
notamment la communication de ses primes d'assurance-maladie pour
l'année 2010, fixées à 321 fr. 50 pour l'assurance de base - avec une
franchise de 300 fr. - et à 184 fr. pour les assurances complémentaires.
Dans son procédé écrit du 23 avril 2010, la défenderesse a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête. Elle a
produit des pièces, savoir notamment la facture établie le 4 janvier 2010
par la société [...] relative à une livraison de mazout pour un montant
2'923 fr. 75. Parmi ces pièces figurent également la communication de ses
primes d'assurance-maladie pour l'année 2010 fixées à 256 fr. 40 pour
l'assurance de base et à 128 fr. pour une assurance complémentaire, ainsi
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4 -
que le décompte de prestations établi le 5 mars 2010 par sa caisse pour la
période du 6 février 2009 au 25 janvier 2010, duquel il ressort que la
franchise annuelle 2009 de 1'500 fr. a été atteinte et que la quote-part à
charge de l'assurée s'est élevée pour cette année-là à 502 fr. 70.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2010, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de mesures provisionnelles du 5 mars 2010 (I) et réservé les frais
et dépens, qui suivront le sort de la cause au fond (II).
Il ressort notamment de cette ordonnance que le demandeur
travaille à 80% depuis le 1
er
septembre 2009. De plus, ensuite de la
renégociation de l'emprunt hypothécaire, les charges de la défenderesse
retenues à titre de loyer s'élèvent désormais à 1'697 fr. 90.
En droit, le juge a en substance considéré - après avoir relevé
que les parties avaient donné leur accord à ce que la pension à fixer
englobe celle pour B.W., majeur, et celle pour C.W., sur le
point de le devenir - que la modification intervenue dans la situation
professionnelle du demandeur lui était exclusivement imputable et n'avait
pas à être supportée par sa famille. Même en tenant compte de ce
changement, le montant de la contribution d'entretien n'avait pas à être
revu, la situation financière des parties différant très peu de celle retenue
dans l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 20 avril 2007.
Le 3 juin 2010, A.W.________ a interjeté appel de cette
ordonnance en concluant, sous suite de dépens, à ce qu'à compter du 1
er
janvier 2010, la contribution qu'il doit pour l'entretien des siens soit fixée à
3'000 fr. par mois, allocations familiales en sus.
Le 21 juin 2010, la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute
FMH déliée du secret professionnel par le demandeur, a établi un rapport
médical, qui expose notamment ce qui suit:
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noyau dépressif déjà irrité et risque de compromettre la
réussite du traitement en cours (...).»
Le 29 juillet 2010, le demandeur a produit une copie de sa
déclaration d'impôts pour l'année 2009, de laquelle il ressort qu'il effectue
les trajets de son domicile à son lieu de travail - Vevey - en transports
publics.
L'audience d'appel sur mesures provisionnelles s'est tenue le
28 septembre 2010. La défenderesse a notamment déclaré vouloir
augmenter son taux d'activité, mais craindre de ne pas pouvoir le faire au
vu des refus formulés par son employeur lors de précédentes demandes
allant dans ce sens.
Les juges de l'appel retiennent dans leur arrêt qu'en travaillant
au taux de 80%, le demandeur réalise un salaire net de 8'515 fr. 80, treize
fois l'an. Un montant de 607 fr. 10 relatif au rachat d'années de
prévoyance professionnelle devant y être ajouté, le salaire mensuel net du
demandeur s'élève ainsi à
9'883 fr. 15. Le revenu de sa fortune peut en outre être estimé à 200 fr.
par mois, portant ainsi à 10'083 fr. 15 son revenu mensuel net
déterminant. Ses charges incompressibles sont de 3'961 fr., soit 1'200 fr.
de montant de base du minimum vital, 1'845 fr. de loyer, 400 fr. de prime
d'assurance-maladie et 516 fr. d'amortissement.
Selon le tribunal d'arrondissement, la défenderesse réalise
quant à elle actuellement un revenu mensuel net de 4'103 fr. 10, treize
fois l'an, soit 4'445 fr. par mois. Elle perçoit en outre les allocations
familiales pour B.W., par 361 fr. 35, et pour C.W., par 254
fr. 25. Ses charges incompressibles sont composées du montant de base
du minimum vital (1'200 fr.), du loyer (charges hypothécaires renégociées,
par 1'697 fr. 90), de la prime d'assurance-maladie (300 fr.) et de
l'amortissement (516 fr.), et s'élèvent ainsi à 3'713 fr. 90. Les montants de
base du minimum vital et les primes d'assurance-maladie des enfants ne
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doivent pas être pris en considération dans le calcul précité, dès lors que
B.W.________ et C.W.________ sont majeurs.
En droit, les juges de l'appel ont considéré que, compte tenu
du rapport médical du 21 juin 2010, la réduction du taux d'activité du
demandeur ne pouvait pas être imputée à la seule volonté de celui-ci,
mais qu'elle était fondée sur des raisons médicales. Partant, la diminution
du revenu du demandeur qui en découlait devait être admise. Au vu des
revenus et charges des parties, ils ont estimé que le demandeur n'avait
plus à contribuer à l'entretien de son épouse, celle-ci étant en mesure
d'assumer seule ses charges incompressibles. Les parties avaient, par
souci d'économie de procédure, consenti à ce que la contribution
d'entretien en faveur des enfants majeurs soit examinée dans le cadre de
cette procédure. Appliquant au cas d'espèce le pourcentage de 25% du
revenu net du débirentier, le montant de la pension a été estimé à 2'520
fr., montant arrondi à 3'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus,
dès et y compris le 1
er
mars 2010.
B.Par acte du 22 novembre 2010, G.________ a recouru contre cet
arrêt en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Dans son mémoire du 23 décembre 2010, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Elle a en outre requis l'effet
suspensif.
Par décision du 27 décembre 2010, le Président de la Chambre
des recours a rejeté la requête d'effet suspensif.
Dans son mémoire du 6 janvier 2011, l'intimé A.W.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du
recours.
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C.Le 13 décembre 2010, G.________ a déposé un recours en
matière civile auprès du Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 3 janvier 2011, la Présidente de la IIe Cour
de droit civil du Tribunal fédéral a suspendu l'instruction de ce recours
jusqu'à droit connu sur le recours en nullité pendant devant la cour de
céans.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. L'arrêt
attaqué ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles du
Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD;
RSV 270.11) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405
al. 1 CPC).
2.a) La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC-VD est seule
ouverte contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles pour les
griefs énoncés à l'alinéa premier de cette disposition, celle du recours en
réforme étant exclue (JT 2007 III 48; JT 1996 III 59; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC-
VD, pp. 211-212, et n. 1 ad art. 111 CPC-VD, p. 217).
Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.
b) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que
les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir
d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le
recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
-
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3.La recourante invoque le grief tiré de l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves.
La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation
arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48
c. 3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue
de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même
préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF
135 V 2 c. 1.3; ATF 134 I 140 c. 5.4, JT 2009 I 303; ATF 134 I 263 c. 3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc. pp. 59 ss; Tappy, Les mesures
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provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99
ss, spéc. p. 107).
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après: LTF; RS
173.110), dans sa teneur au 31 décembre 2010, n'impose pas à la
Chambre des recours d'étendre son pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et
130 al. 2 LTF; Tappy, in RSPC 1/2007 précitée, p. 107). Il en découle que,
dans le canton de Vaud, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé le
système de recevabilité du recours cantonal en nullité. En particulier, l'art.
444 al. 1 ch. 3 CPC-VD ne permet pas à la Chambre des recours d'entrer
en matière sur un grief tiré de la violation du droit matériel, même sous
l'ange de l'arbitraire (JT 2007 III 48, avec note de Tappy, op. cit., pp. 60-
61). Bien que le délai d'adaptation prévu par la LTF soit échu en raison de
l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC, la règle précitée reste
applicable aux recours appliquant le CPC-VD en vertu de la règle de l'art.
405 al. 1 CPC (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. pp. 45-46).
4.a) La recourante reproche en substance aux juges de l'appel
d'avoir, lors de l'établissement de ses charges incompressibles, écarté des
postes prouvés par pièces.
Le tribunal d'arrondissement a examiné si le revenu de la
recourante lui permettait de couvrir dites charges. On ne saurait par
principe exclure la prise en compte pour la recourante de certaines de ces
charges, au motif qu'elles ne l'ont pas été pour l'intimé. La question de
savoir si c'est à bon droit que les juges de l'appel ont procédé de cette
manière, ou s'il y aurait lieu d'appliquer la méthode de la répartition des
excédents par rapport au minimum vital des parties, relève de
l'application du droit matériel et ne saurait être examinée dans le cadre du
présent recours en nullité.
-
11 -
b/aa) La recourante estime que c'est une somme de 1'350 fr.
qui aurait dû être retenue à titre de montant de base de son minimum
vital, et non celle de
1'200 francs. L’intimé objecte que le tribunal d'arrondissement a fixé le
montant de base de son propre minimum vital à 1'250 fr. [recte: 1'200 fr.]
(cf. arrêt sur appel, p. 6 in fine), si bien que ce poste aurait été réduit dans
la même mesure pour les deux parties et qu'on ne saurait qualifier l'arrêt
d'arbitraire sur ce point.
bb) Ce moyen touche à la détermination du minimum vital
selon la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite (ci-après: LP; RS 281.1), ce qui relève du droit et non du fait. Un tel
grief est dès lors irrecevable en nullité.
Quoi qu'il en soit, ce point n'aurait pas été susceptible d'influer
sur le sort du recours. En effet, selon les lignes directrices pour le calcul du
minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, émises le 1
er
juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse (publiées in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK]
2009, pp. 192 ss), le montant de base est de 1'200 fr. pour un débiteur
vivant seul et de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, soit lorsque
l’intéressé vit seul avec des enfants à entretenir (Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II pp. 77 ss, spéc. p. 85). Ainsi, si les juges de l'appel auraient
apparemment dû majorer ce poste des charges de la recourante de 150
fr., il convient toutefois de relever que B.W.________ et C.W.________ sont
majeurs, respectivement depuis le 7 avril 2007 et le 31 mai 2010. Or,
l’assistance versée à des enfants majeurs est assimilée à celle versée à
des tiers et n’entre pas dans le calcul du minimum vital du droit des
poursuites (Bastons Bulletti, op. cit., pp. 86-87), le coût d’entretien des
enfants majeurs n’étant ajouté audit minimum vital que si la situation le
permet (Bastons Bulletti, op. cit., note 72 p. 89 et p. 91). Les juges de
l'appel ont en l'espèce retenu pour chaque époux le montant de base du
minimum vital pour un débiteur vivant seul, soit 1'200 fr., ce qui ne saurait
être qualifié d'arbitraire. La prise en compte du montant pour un débiteur
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monoparental, soit 150 fr. de plus que la somme retenue, n'aurait au
demeurant pas impliqué l'admission du recours (cf. infra, c. 4f).
c/aa) La recourante reproche au tribunal d'arrondissement de
n’avoir pas ajouté à ses charges mensuelles de logement - évaluées à un
montant de
1'697 fr. 90, constitué de charges hypothécaires - des frais de chauffage,
soit de mazout, par 300 francs. L’intimé conteste tout arbitraire sur ce
point, en soulignant qu'en sus des frais de loyer, un amortissement
distinct de 516 fr. par mois relatif à l'immeuble occupé par la recourante
est comptabilisé pour chacune des parties.
bb) Les frais de chauffage et les charges accessoires du
logement, répartis sur douze mois, relèvent du minimum vital selon les
lignes directrices susmentionnées. Il ressort de la facture établie le 4
janvier 2010 par la société [...] que la recourante a supporté, pour cette
livraison, des frais de mazout d'un montant 2'923 fr. 75. Sur la base de ce
document - le plus récent figurant au dossier - les frais moyens de
chauffage de la recourante peuvent être estimés à 245 fr. par mois, bien
que le prix de cette marchandise soit peu stable et que la consommation
moyenne de la recourante - qui dépend elle-même des variations
climatiques - soit inconnue. Ainsi, ce montant doit être ajouté aux frais de
logement de la recourante, d'autant plus que le loyer de l'intimé, par
1'845 fr., inclut les charges (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du
29 janvier 2007, p. 3). Néanmoins, l'augmentation des charges
incompressibles de la recourante de 245 fr. est sans influence sur le sort
du recours (cf. infra c. 4f).
d/aa) La recourante considère que les juges de l'appel
auraient dû ajouter à la somme de 300 fr. retenue pour sa prime
d’assurance-maladie le montant mensualisé de sa franchise annuelle de
1'500 fr., ainsi que la part mensuelle de sa quote-part de participation à
ses frais médicaux, soit annuellement 700 francs. Ce poste serait ainsi
augmenté de 183 fr. 35. L’intimé se borne quant à lui à relever qu’en
chiffrant dit poste à 300 fr., les premiers juges sont déjà allés au-delà du
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13 -
montant de la prime mensuelle de base de la recourante, qui s'élève à 256
fr. 40.
bb) Si le juge matrimonial tient compte des cotisations à
l’assurance-maladie de base, obligatoire, il peut aussi retenir la part non
couverte des frais médicaux ou dentaires et la franchise, si des frais
effectifs réguliers sont établis, la solution contraire étant aussi admissible
si elle se fonde sur l’égalité de traitement des parties (Bastons Bulletti, op.
cit., p. 86 et note 50). En l'espèce, il ressort du décompte de prestations
établi le 5 mars 2010 par la caisse-maladie de la recourante pour la
période du 6 février 2009 au 25 janvier 2010, que la franchise annuelle
2009 de 1'500 fr. a été atteinte et que la quote-part à charge de l'assurée
s'est élevée pour cette année-là à 502 fr. 70. Il convient ainsi de prendre
en considération le montant mensualisé de la franchise de 1'500 fr. et,
compte tenu des problèmes de santé de la recourante liés à l'accident
dont elle a été victime en 2005, la quote-part de participation de l'assurée
de 700 fr. (art. 64 al. 2 let. b LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie, RS 832.10] et 103 al. 2 OAMal [ordonnance du 27 juin
1995 sur l’assurance-maladie, RS 832.102]). Par conséquent, les frais
d'assurance-maladie déterminants s'élèvent à 256 fr. 40 (prime de
l'assurance de base), plus
183 fr. 35 (1'500 fr. + 700 fr. /12), soit 439 fr. 75. Un montant arrondi de
140 fr. doit ainsi être ajouté aux charges incompressibles de la recourante,
sans toutefois que cela entraîne l'admission du recours (cf. infra, c. 4f).
e/aa) La recourante soutient que, compte tenu des séquelles
de l'accident de circulation routière dont elle a été victime en 2005, les
juges de l'appel auraient dû inclure dans ses charges incompressibles ses
frais de transport, par
576 fr. (2 x 24 km par jour x 5 jours ouvrables par semaine x 48 semaines
x 0 fr. 60 par kilomètre = 6'912 fr. par année, soit 576 fr. par mois, selon
le calcul contenu dans son procédé écrit du 23 avril 2010). L’intimé relève
quant à lui que ce poste n'a pas non plus été retenu dans le calcul de ses
propres charges. De plus, son taux d'activité est de 80% au lieu de 50%
-
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pour la recourante et il effectue le trajet Lausanne-Vevey (et retour), alors
que celui de la recourante - Tannay-Genève et retour - est plus court.
bb) En principe, les frais de déplacement nécessaires pour se
rendre au travail sont des frais d’acquisition du revenu, qui entrent dans
les charges incompressibles (Baston Bulletti, op. cit., p. 86). Toutefois, il ne
serait pas équitable de les prendre en considération uniquement pour la
recourante, alors que les juges de l'appel ont implicitement écarté cette
charge - plus lourde pour le mari que pour l’épouse - de manière
symétrique. De plus, selon sa déclaration fiscale pour l'année 2009,
l’intimé effectue ces trajets en transports publics. Si la recourante connaît
effectivement des problèmes de santé consécutifs à son accident, qui
limitent son périmètre de marche confortable à trente minutes selon la
correspondance médicale du 30 janvier 2007, cela ne signifie pas encore
que cela la contraigne à se déplacer en voiture plutôt qu’en empruntant
les transports publics, moins onéreux. Aucune attestation médicale sur ce
point n'a en effet été produite. Dans ce contexte, les juges de l'appel n'ont
pas fait preuve d'arbitraire en écartant pour les deux parties le poste des
déplacements professionnels. On relèvera par surabondance que, même
en tenant compte du montant de 576 fr. allégué par la recourante, la
solution retenue par le tribunal d'arrondissement ne serait pas entachée
d'arbitraire dans son résultat (cf. infra, c. 4f).
f) Au vu de ce qui précède, il convient d'ajouter aux charges
incompressibles de la recourante retenues par les juges de l'appel, soit
3'713 fr. 90, les montants de 245 fr. pour les frais de chauffage et de 140
fr. pour les frais d'assurance-maladie supplémentaires. Même en incluant
en sus les sommes de
150 fr. à titre de minimum vital pour débiteur monoparental et de 576 fr.
pour les frais de transport allégués, les charges incompressibles de la
recourante s'élèveraient à
4'824 fr. 90. Si son revenu mensuel net est de 4'445 fr., les juges de
l'appel ont fixé la contribution pour l'entretien des enfants au montant
arrondi de 3'000 fr., tout en admettant que celle-ci pourrait être fixée à
2'520 francs. Il subsiste donc une réserve de 480 francs. Ainsi, les charges
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incompressibles de la recourante, chiffrables au maximum à 4'824 fr. 90,
sont couvertes par le revenu mensuel de 4'445 fr. qu'elle réalise et la
réserve de 480 fr. faite sur la contribution d'entretien due aux enfants.
L'arrêt sur appel entrepris n'apparaît ainsi pas arbitraire dans
son résultat et les éléments invoqués par la recourante, en tant qu'ils sont
justifiés, ne sont pas susceptibles d'influer sur cet arrêt.
g) Au surplus, la recourante invoque divers griefs, savoir
l'absence de prise en compte de sa contribution à l’entretien de ses
enfants majeurs, l'exercice peu fréquent du droit de visite de l'intimé sur
ceux-ci, et son défaut d’autonomie financière au vu des difficultés qu'elle
rencontre à trouver une activité à plein temps ou à un taux d'occupation
supérieur à 50%. Ces moyens ne relèvent pas d’une appréciation arbitraire
des preuves, mais, le cas échéant, de l’application du droit matériel, grief
irrecevable dans le cadre du présent recours en nullité.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'arrêt sur appel
maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens pour la
procédure devant la cour de céans, fixés à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
16 -
II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (huit cents
francs).
IV. La recourante G.________ doit verser à l'intimé A.W.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
pour la procédure devant la Chambre des recours.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mireille Loroch (pour G.),
-Me Rémi Bonnard (pour A.W.).
-
17 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,
-Mme la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
La greffière :