Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 144 al. 2, 145, 273 CC; 3, 305 al. 4, 373, 444 al. 1
ch. 3, 455, 461 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X., Aux Bioux,
défendeur, contre le jugement rendu le 12 novembre 2008 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant le recourant d'avec B.X., Au Lieu, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 novembre 2008, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'action de la
demanderesse B.X.________ (I), prononcé le divorce de la demanderesse et
du défendeur A.X.________ (II), ratifié pour faire partie intégrante du
jugement, la convention partielle sur les effets du divorce contenant une
reconnaissance de dette du défendeur envers la demanderesse de 20'000
fr., la renonciation de celle-ci à une créance de 128 fr. 75 et prévoyant
que, moyennant bonne exécution de ce qui précède chaque partie est
reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (III), attribué à
la mère l'autorité parentale sur les enfants F.X., G.X.,
H.X.________ et I.X.________ (IV), accordé au père un libre droit de visite sur
les enfants, fixé à défaut d'entente à une fin de semaine sur deux, du
vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, durant la moitié
des vacances d'été, le défendeur communiquant les dates des séjours des
enfants auprès de lui durant cette période avant le 31 décembre de
l'année qui précède, durant la moitié des autres vacances scolaires, le
préavis étant alors de deux mois, et, alternativement à Pâques ou
Pentecôte, Noël ou Nouvel an (V), dit que dès la fin de la scolarité
obligatoire des enfants, mais en tous cas dès leurs seize ans révolus, le
droit de visite s'exercera d'entente avec eux (VI), astreint le défendeur à
contribuer à l'entretien des enfants F.X., G.X., H.X.________
et I.X.________ par le versement des rentes pour enfant qu'il perçoit de
l'assurance-invalidité, jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation
professionnelle, aux conditions prévues par la loi sur l'assurance-invalidité,
l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé
(VII), ordonné à la Caisse vaudoise de compensation de verser
directement à la demanderesse les rentes invalidité pour les enfants
F.X., G.X., H.X.________ et I.X.________ (VIII), alloué à la
demanderesse des dépens, par 10'146 fr. 80 (IX), fixé les frais de justice
de la demanderesse à 1'160 fr. et ceux du défendeur à 1'760 fr. (X) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
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La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.Le défendeur A.X., né le [...] 1949, originaire de [...], et
la demanderesse B.X. le [...] 1963, originaire de [...], se sont
mariés le [...] 1985 à [...].
Sept enfants sont issus de leur union :
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C.X.________, née le [...] 1985, aujourd'hui majeure;
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D.X.________, né le [...] 1987, aujourd'hui majeur;
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E.X.________, né le [...] 1988, aujourd'hui majeur;
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F.X.________, née le [...] 1991;
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G.X.________, née le [...] 1993;
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H.X.________, né le [...] 1996;
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I.X., née le [...] 1998.
2.B.X. a ouvert action en divorce par demande unilatérale
du 15 septembre 2006. Elle l'a retirée par courrier du 28 septembre 2006
adressé au tribunal de céans, indiquant par ailleurs qu'elle avait résilié le
mandat de son conseil. Elle a déposé une nouvelle demande unilatérale,
datée du 13 novembre 2006, par l'intermédiaire de son nouveau
mandataire, l'avocate Catherine Jaccottet Tissot, à Lausanne. Par cette
demande, elle a conclu à ce que le mariage des époux X.________ soit
dissous par le divorce (I), à ce que l'autorité parentale et la garde sur les
enfants F.X., G.X., H.X.________ et I.X.________ lui soient
attribuées (II), à ce qu'A.X.________ puisse avoir ses enfants auprès de lui,
jusqu'à la fin de leur école obligatoire, un week-end sur deux du vendredi
à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, durant la moitié des
vacances d'été, le père communiquant les dates des séjours des enfants
auprès de lui durant cette période d'ici au 31 décembre de l'année qui
précède, ainsi que durant la moitié des autres vacances scolaires, le
préavis étant alors de deux mois, et à ce que dès le moment où les
enfants auraient terminé leur scolarité obligatoire, le droit de visite
s'exerce d'entente entre le père et les enfants vu leur âge (III), à ce que la
contribution d'entretien en faveur des enfants E.X., F.X.,
G.X., H.X. et I.X.________ à la charge d'A.X.________ soit
constituée, pour chacun d'eux, des rentes complémentaires pour enfants
de l'assurance invalidité, ces versements se poursuivant jusqu'à
l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions prévues par
la LAI, soit jusqu'à 25 ans révolus au plus tard (IV), à ce qu'ordre soit
donné à la Caisse cantonale vaudoise de compensation de verser
directement les rentes invalidité enfants en main de B.X.________ (V), à ce
qu'en lieu et place de la contribution d'entretien après divorce au sens de
l'article 125 CC, B.X.________ ait droit au versement direct de la rente
complémentaire pour l'épouse au sens de la législation sur l'AI (VI), enfin à
ce que le régime matrimonial soit liquidé, la demanderesse se réservant
de préciser cette conclusion en cours d'instance (VII).
Avant l'ouverture de l'action, les parties avaient comparu le 20
juillet 2004 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois à la suite d'une requête de mesures protectrices de
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l'union conjugale déposée par B.X.. Les parties ont passé une
convention, ratifiée séance tenante par le président de céans, par laquelle
elles sont notamment convenues de vivre séparées jusqu'au 31 janvier
2005 (I), ont attribué la jouissance de la maison conjugale sise aux Bioux à
A.X., à charge pour lui d'en payer tous les frais (II), ont confié la
garde de D.X., E.X., F.X., G.X., H.X.________
et I.X.________ conjointement au père et à la mère, les enfants passant une
semaine sur deux chez chacun des parents, ainsi que du 20 juillet au 3
août 2004 auprès de leur mère et du 4 au 22 août 2004 auprès de leur
père (III). Les parties ont arrêté la contribution d'A.X.________ à l'entretien
des siens, y compris l'enfant majeure C.X., à 1'270 fr. par mois, les
bourses octroyées pour les frais liés aux apprentissages des enfants
C.X., D.X.________ et E.X.________ étant versées à A.X.________ (IV).
Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union
conjugale s'est tenue le 21 avril 2005 devant le président de céans, lors de
laquelle les parties ont passé une nouvelle convention, mais seulement
partielle, sur les modalités de leur séparation, convention ratifiée séance
tenante par le président de céans. Les parties sont convenues de
continuer à vivre séparées pour une durée indéterminée et ont confié
provisoirement la garde des enfants D.X., E.X.,
F.X., G.X., H.X.________ et I.X.________ à leur mère, jusqu'à
la reprise de l'audience qui devait être requise par la partie la plus
diligente, mais au plus tôt le 1
er
octobre 2005. Il a encore été prévu
qu'A.X.________ bénéficierait d'un droit de visite libre auprès de ses enfants
D.X.________ et E.X., d'entente avec eux, mais qu'il pourrait avoir
F.X., G.X., H.X. et I.X.________ un week-end sur
deux, de la sortie de l'école le vendredi au dimanche soir à 20 heures, et,
pendant les vacances scolaires, du début des vacances jusqu'au 15 juillet
2005, puis du 31 juillet 2005 au 14 août à 20 heures.
Le montant de la contribution d'entretien n'a pas fait l'objet
d'une convention. En conséquence, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu un prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale le 3 mai 2005, par lequel il a
astreint A.X.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement
d'une pension mensuelle de 2'360 francs, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de B.X.________ dès le 1
er
mai 2005, et dit
qu'A.X.________ continuerait en outre à acquitter un montant de 500 fr. par
mois pour l'entretien de E.X.________ séjournant en semaine auprès d'une
famille à [...].
A.X.________ a interjeté appel contre le prononcé du 3 mai 2005.
L'audience d'appel s'est tenue le 27 juin 2005. Les parties ont alors passé
une convention, ratifiée séance tenante par le tribunal de céans pour
valoir arrêt sur appel, par laquelle elles ont modifié le chiffre II du
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2005 en
ce sens qu'A.X.________ contribuerait à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de 1'600 francs, payable d'avance le
premier de chaque mois à B.X., dès le 1
er
mai 2005, et qu'il
verserait 333 fr. par mois à son fils D.X., par prélèvements sur le
solde du montant de la bourse qui lui serait versée. Les parties n'ont pas
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modifié la teneur des autres chiffres du dispositif du prononcé dont était
appel.
3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2007,
faisant suite à une requête de B.X.________ du 13 novembre 2006, le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
notamment ordonné à la Caisse vaudoise de compensation de verser
directement à B.X.________ la rente invalidité ordinaire complémentaire
pour conjoint perçue par elle-même, ainsi que les rentes ordinaires pour
enfants perçues par F.X., G.X., H.X.________ et I.X.________
(I), ordonné à cette même caisse de verser à E.X.________ la rente
invalidité complémentaire pour enfants (II), ordonné à l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage à Lausanne, en cas de décisions
d'octroi, de verser le montant de la bourse en faveur de F.X.________ sur le
compte de sa mère B.X.________ (III) et celui de la bourse en faveur de
E.X.________ sur le compte de ce dernier (IV).
4.Par réponse du 22 février 2007, A.X.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande de
B.X., et, reconventionnellement, à ce que le mariage des époux
X. soit dissous par le divorce (I), à ce que l'autorité parentale et la
garde sur les enfants F.X., G.X., H.X.________ et I.X.________
soient attribuées à leur père (II), à ce que la mère puisse avoir ses enfants
auprès d'elle, jusqu'à la fin de leur scolarité obligatoire, un week-end sur
deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, durant la
moitié des vacances d'été, la mère communiquant les dates de séjour des
enfants auprès d'elle durant cette période au plus tard au 31 décembre de
l'année précédente, et durant la moitié des autres vacances scolaires,
avec un préavis de deux mois, enfin à ce que dès le moment où les
enfants auraient terminé leur scolarité obligatoire, le droit de visite
s'exerce d'entente entre le père, la mère et les enfants, pour tenir compte
de leur âge (III), à ce que la contribution d'entretien en faveur des enfants
E.X., F.X., G.X., H.X., I.X., à la
charge de B.X., soit constituée pour chacun d'eux des rentes
complémentaires versées pour eux par l'assurance invalidité, et à ce que
ces versements se poursuivent jusqu'à l'achèvement de la formation
professionnelle aux conditions prévue par la LAI, soit jusqu'à 25 ans
révolus au plus tard (IV), à ce qu'ordre soit donné à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation de verser directement les rentes d'invalidité
des enfants en mains d'A.X., dès jugement définitif et exécutoire
(V), à ce que B.X. ait droit, dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, au versement de la rente complémentaire pour l'épouse au
sens de la LAI (VI), enfin à ce que le régime matrimonial des époux soit
dissous et liquidé selon précisions qui seraient fournies en cours
d'instance, ou à dire d'expert (VII).
5.A.X.________ a fait appel contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 22 février 2007 par requête du 5 mars 2007.
6.Par déterminations du 11 juin 2007, B.X.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse.
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7.Par arrêt sur appel du 18 juillet 2007, le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté
l'appel d'A.X.________ formée le 5 mars 2007 et confirmé en conséquence
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2007.
8.L'audience préliminaire s'est tenue le 3 octobre 2007 devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en
présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du défendeur,
non assisté. Les parties ont été entendues. Le défendeur a retiré les
conclusions IV à VI de sa réponse. Il s'est réservé, jusqu'à l'audience de
jugement, de prendre une conclusion tendant à ce que, dans l'hypothèse
où l'autorité parentale sur les quatre enfants ou sur certains des enfants
serait attribuée à leur père, B.X.________ soit astreinte à contribuer à leurs
frais d'entretien par le versement de pensions alimentaires correspondant
à sa capacité de gain. Les deux parties ont confirmé leurs conclusions en
divorce. La conciliation a été vainement tentée. Enfin, la demanderesse a
complété la conclusion III de sa demande du 13 novembre 2006 comme il
suit : "à charge pour lui de ramener les enfants devant le domicile de la
mère à l'issue de son droit de visite". A.X.________ a conclu au rejet de
cette conclusion précisée.
9.Par déclaration écrite du 6 décembre 2007, déposée au greffe
du tribunal le 11 décembre 2007, B.X.________ a confirmé sa volonté de
divorcer. A.X.________, quant à lui, a informé le tribunal de céans, par lettre
du 25 février 2008, qu'il n'avait pas l'intention de confirmer sa volonté de
divorcer.
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réception d'une copie du procès-verbal, que la demanderesse avait retiré
la conclusion VI de sa demande à l'occasion de l'audience de jugement. Le
défendeur, quant à lui, a signifié au tribunal, par courrier du 28 août 2008,
qu'il n'avait pas compris le passage en question. Le président de céans l'a
informé, par envoi du 1
er
septembre 2008, qu'il manquait un verbe dans
cette phrase, et qu'il fallait comprendre que la demanderesse retirait la
conclusion VI de sa demande du 13 novembre 2006, interprétation
confirmée par sa lettre du 21 août 2008.
Quatre témoins ont été entendus pendant l'audience.
A.F., née en 1964, a déclaré qu'elle connaissait les
enfants mineurs du couple et qu'elle les voyait souvent. F.X. est
amie avec sa fille; elle est équilibrée et souriante. G.X.________ est
épanouie. H.X.________ est agréable, gentil, et a de bon résultats scolaires.
I.X.________ s'entend bien avec B.F., une autre fille du témoin.
A.F. estime que B.X.________ est une bonne mère; elle lui confie
d'ailleurs ses enfants quand elle travaille. Elle a déclaré n'avoir pas
entendu de rumeurs concernant un quelconque mal-être des enfants, ni
de problèmes concernant l'exercice du droit de visite du mercredi après-
midi. En revanche, il lui a semblé que les enfants trouvaient très longue la
durée du droit de visite d'été.
V., née en 1941, employeur de la demanderesse, a
déclaré connaître les trois cadets, qu'elle a décrits comme intelligents,
bien éduqués et allant bien. Elle s'est dite impressionnée par la manière
dont B.X. s'occupait de ses enfants et a fait état d'une bonne
relation mère-enfants. Selon elle, un des enfants souhaiterait rester le
mercredi après-midi chez sa mère. Pendant que le témoin s'exprimait,
A.X.________ a fortement frappé sur sa table pour marquer sa
désapprobation avec les propos qu'il tenait. V.________ a déclaré qu'elle
considérait cet éclat comme une manifestation révélatrice d'une certaine
violence du défendeur, qui était d'ailleurs chose connue. Elle a ajouté
qu'elle avait peur de la violence psychologique que pourrait faire subir le
défendeur à ses enfants.
G., née en 1952, enseignante, a déclaré avoir fait la
connaissance d'A.X. en premier, puis de B.X.. Elle ne les
voit quasiment jamais. Elle a eu deux des enfants du couple parmi ses
élèves, et a jugé bon leur parcours scolaire. Elle a décrit la défenderesse
comme bien organisée et structurée, proche de ses enfants et à l'écoute,
et a fait part de son sentiment selon lequel les enfants étaient bien auprès
d'elle. S'agissant de l'attribution de la garde, elle estime que les enfants
seraient mieux auprès de leur mère, car celle-ci fait preuve d'une attitude
générale positive, alors que le défendeur a tendance à ressasser ses
problèmes, son passé et ses déceptions. Selon elle, l'état de santé
d'A.X. lui poserait aussi problème pour s'occuper des enfants. Elle
a précisé qu'à sa connaissance, A.X.________ n'avait jamais été violent.
L., né en 1930, retraité, a déclaré connaître les époux
X. et avoir été en relation avec eux par le passé. Les enfants du
couple venaient souvent chez lui à midi. Le témoin a décrit les relations
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entre A.X.________ et ses enfants comme parfaitement normales et
équilibrées.
11.a) La demanderesse a une formation d'infirmière assistante,
qu'elle a achevée en 1984. Elle a cessé de travailler en 1986. Elle a repris
récemment une activité professionnelle auprès de la Q.________ Sàrl, au
Lieu. Selon ses déclarations, elle travaille environ huitante heures par
mois. Son bulletin de salaire pour le mois de février 2008 fait état d'un
salaire net de 1'792 francs, pour un temps de travail de huitante et une
heures et trente minutes. V., associée gérante de la Sàrl, entendue
comme témoin à l'audience de jugement, a déclaré que le salaire perçu
par la demanderesse au mois de février 2008 était représentatif de ses
gains mensuels moyens. B.X. perçoit 1'190 fr. d'allocations
familiales par mois au total depuis le mois de janvier 2008 (250 fr. pour
F.X., 200 fr. pour G.X., 200 fr. pour H.X., 200 fr.
pour I.X., et 340 fr. d'allocation pour famille nombreuse).
La demanderesse a noué une relation avec un ami d'une
quarantaine d'années, qui vient régulièrement au domicile de cette
dernière. Il n'habite cependant pas chez elle, selon la demanderesse.
b) Le défendeur a travaillé durant les premières années du
mariage comme menuisier indépendant. En 1991, il fait une demande de
prestations AI. Il a été mis au bénéfice d'une rente invalidité à 100 % avec
effet rétroactif à 1986. Des prestations AI ont également été prévues pour
les enfants et pour l'épouse. Cette dernière rente a toutefois été
supprimée à la suite d'une modification de la LAI. Selon une attestation de
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 20 juin 2008,
A.X.________ perçoit une rente mensuelle AI de 1'134 fr. et quatre rentes AI
enfants mensuelles de 453 fr. par enfant. Il est précisé que les rentes pour
enfants sont versées directement à la mère de ceux-ci.
Le défendeur est propriétaire du logement qu'il habite aux
Bioux. Il s'agit de la parcelle n° [...] de la commune de L'Abbaye. Selon le
défendeur, il s'agit d'un logement de six pièces. L'aménagement d'autres
pièces était prévu, mais n'a pu être mené à bien, par manque d'argent.
L'habitation comprend un studio que le défendeur loue 400 fr. par mois.
A.X.________ est aussi propriétaire d'une ferme à Vallorbe,
acquise en 1986 au moyen de biens propres économisés sur un carnet
d'épargne avant le mariage. Selon A.X., cette ferme ne lui procure
aucun rendement.
A.X. est encore propriétaire d'un pâturage sur la
commune de l'Abbaye, dont la location lui rapporte 1'200 fr. brut par an.
Selon le défendeur, l'entretien de ce pâturage s'élève à plus de 1'200 fr.,
si bien qu'il ne tirerait aucun revenu de sa propriété.
Enfin, la déclaration d'impôts 2003 du défendeur laisse
apparaître qu'une forêt, située à Boussens, lui appartient.
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9 -
12.Le montant de la prestation de libre passage de la
demanderesse n'est pas connu. Toutefois, comme on l'a exposé, elle n'a
pas exercé d'activité lucrative depuis 1986. Ce n'est que depuis le début
de l'année 2008 qu'elle a repris un emploi. Son bulletin de salaire du mois
de février 2008 fait état d'une retenue pour cotisation au deuxième pilier
de 67 fr. 75. On peut inférer de ces éléments que son avoir LPP est
négligeable.
A.X., qui est au bénéfice d'une rente AI depuis 1986, n'a
pas d'avoir LPP.
13.F.X. est entrée le 6 août 2007 en apprentissage auprès
de N.________ Sàrl, aux Bioux, comme peintre en bâtiments. Son
apprentissage devrait prendre fin le 5 août 2010.
G.X.________ a déclaré avoir décroché une place d'apprentissage
de gestion-naire de vente au Sentier pour le mois d'août 2008.
H.X.________ et I.X.________ suivent quant à eux leur scolarité
obligatoire.
14.Les enfants F.X., G.X., H.X.________ et
I.X.________ ont été entendus le 4 juin 2008. Il ressort de leur audition que
dès la séparation en juin 2004, ils ont vécu alternativement une semaine
chez leur père et une semaine chez leur mère. Après quelque temps, cette
alternance a été supprimée à leur demande au profit d'un droit de visite
du père un week-end et un mercredi après-midi sur deux.
Après le début de son apprentissage en août 2007, F.X.________
n'est plus retournée chez son père pendant sept à huit mois, puis elle a
repris contact avec lui et partagé un repas avec lui. Avec la distance, elle
s'est sentie à l'aise et apprécie de le voir occasionnellement, lorsqu'elle en
éprouve l'envie.
G.X.________ aime voir son père, mais ne souhaitait plus aller
chez lui les mercredis imposés.
L'audition des deux jeunes filles a révélé des difficultés de
commu-nication avec leur père. A.X.________ est apparu comme compliqué
et possessif, posant sans cesse des questions sur la mère et blessant les
enfants par des remarques désobligeantes sur cette dernière. En
revanche, les relations avec la mère apparaissent bonnes et intéressantes.
B.X.________ est décrite comme une mère disponible.
L'audition des deux cadets a montré un enthousiasme très
modéré de ces derniers à aller chez leur père. A.X.________ apparaît
comme compliqué et restrictif sur le plan de la liberté. A l'instar des
aînées, H.X.________ et I.X.________ sont blessés et agacés par ses
questions et ses remarques incessantes sur leur mère et le compagnon de
celle-ci. Avec le père, les devoirs scolaires prennent énormément de
temps. A.X.________ se plaint aussi beaucoup de son sort. Il prend ses
enfants à témoin de ses malheurs, ce que les enfants trouvent pénible.
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Les relations avec la mère sont au contraire décrites comme très bonnes.
L'ami de B.X.________ est également apprécié.
Les quatre enfants se sont montrés très respectueux de leur
père et de leur mère."
En droit, les premiers juges ont constaté que les parties
vivaient séparées depuis plus de deux ans lorsque la demanderesse avait
ouvert action. En ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale et de
la garde, ils ont pris en considération le fait que la demanderesse était
mieux à même de prendre en compte les besoins des enfants, de se
montrer à leur écoute et de favoriser les contacts avec l'autre parent. Ils
ont également pris en considération de l'avis des enfants et le fait qu'il
convenait d'éviter un changement du lieu de vie de ceux-ci. Les premiers
juges ont admis les conclusions de la demanderesse en ce qui concerne le
droit de visite du père dès lors qu'il s'agissait du droit de visite usuel.
B.A.X.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à son annulation.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens,
confirmé sa conclusion en annulation du jugement et pris une conclusion
subsidiaire en réforme tendant à ce que son droit de visite sur les enfants
soit fixé à un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au
dimanche soir à 20 heures et un mercredi sur deux dès la sortie de l'école
à 18 heures en plus de la moitié des vacances scolaires et de la moitié des
jours fériés. Le recourant a également conclu à la compensation des
dépens de première instance. Il a produit trois pièces.
C.Sur réquisition de la cour de céans du 12 juin 2009, le
président de la cour de première instance a confirmé le 19 juin 2009 que
celle-ci avait refusé de communiquer aux parties le rapport d'audition des
enfants, mais qu'elle avait largement résumé à l'audience le résultat de
celle-ci.
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendu par un tribunal
d'arrondissement.
b) Selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC, l'acte de recours doit
contenir les conclusions du recourant. La jurisprudence a précisé que cette
exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais une condition de
recevabilité du recours, de sorte que l'on ne saurait prendre en
considération des conclusions prises après l'échéance du délai de recours,
par exemple dans le mémoire ampliatif de l'art. 465 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 461 CPC, p. 714 et références).
En l'espèce, les conclusions subsidiaires en réforme du
recourant, prises uniquement dans le mémoire ampliatif, sont
irrecevables, vu la jurisprudence susmentionnée.
2.Le recourant conclut uniquement à l'annulation du jugement et
invoque la violation de dispositions essentielles de la procédure.
a) Selon l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, le recours en nullité peut
être formé contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire
quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque
l'informalité est de nature à influer sur le jugement et ne peut être
soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui
dans l'examen d'un tel recours.
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12 -
La jurisprudence et la doctrine relèvent que ce moyen est
subsidiaire au recours en réforme en ce sens qu'il n'est recevable que
lorsque le recours en réforme n'est pas ouvert ou lorsque l'informalité ne
peut être corrigée dans le cadre de ce recours ou encore en cas de
violation du droit cantonal par un jugement de la Cour civile contre lequel
un recours au Tribunal fédéral est ouvert (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n.
14 ad art. 444 CPC, p. 655-656 et références). A cet égard, il n'est pas
déterminant qu'un recours en réforme ait été déposé ou non (JT 1980 III 13
- 3).
- Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés et ne saurait retenir
d'office des irrégularités non invoquées. Dans ce cadre, elle qualifie
librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p.
c) Le recourant invoque la violation de son droit d'être
entendu en ce sens que les premiers juges ne lui auraient pas donné la
possibilité de se défendre valablement en lui permettant de prendre un
avocat. Il invoque par conséquent une violation de son droit à être assisté
et représenté.
La violation ainsi invoquée aurait pu être soulevée dans le
cadre d'un recours en réforme. Le grief est ainsi irrecevable en nullité,
voie subsidiaire, De toute manière, il aurait dû être rejeté pour les motifs
qui suivent.
La jurisprudence et la doctrine déduisent de l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) celui de se faire
représenter et assister dans un procès civil si cela est nécessaire à la
défense des intérêts de la partie (ATF 105 Ia 288, c. 2b; Steinmann, in Die
schweizerische Bundesverfassung, Kommentar,
Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender Hrsg, 2
ème
éd., 2008, n. 31 ad
art. 29 Cst., p. 595).
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13 -
En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 23 octobre 2007, par décision du Bureau de
l'assistance judiciaire du 22 janvier 2007, l'avocat Christian Bacon étant
désigné comme conseil d'office. Le 30 mai 2007, celui-ci a été relevé de sa
mission et l'avocate Anne-Rebecca Bula désignée en tant que
remplaçante. Le 5 juillet 2007, l'avocate Mary Monnin-Zwahlen a été
désignée conseil d'office du recourant en remplacement de Me Bula, qui a
été relevée de sa mission. Par décision du 27 septembre 2007,
communiquée à Me Monnin-Zwahlen, au Président du Tribunal cantonal et
au greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le
Bureau de l'assistance judiciaire, faisant application de l'art. 13 LAJ (loi du
24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire; RSV 173.81), a retiré au
recourant le bénéfice de l'assistance d'un conseil d'office avec effet
immédiat. Le recourant explique, en page 3 de son mémoire qu'il avait eu
des divergences de vues avec Me Monnin-Zwahlen et avait refusé d'être
assisté par le stagiaire de celle-ci.
Au vu des ces éléments, et en tenant compte du fait que le
droit à l'assistance judiciaire n'implique pas, selon la jurisprudence, celui
inconditionnel de choisir son conseil (ATF 125 I 161 c. 3b), il y a lieu de
considérer que le droit du recourant à être représenté et assisté d'un
avocat a été respecté.
Au demeurant, le recourant reconnaît, en page 4 de son
mémoire, que Me Monnin-Zwahlen lui a dit qu'elle ne souhaitait plus
défendre ses intérêts et qu'il était dès lors préférable qu'il se défende seul.
Le recourant ne pouvait ignorer que le mandat de son conseil avait pris fin
et il n'a pas requis le report de l'audience préliminaire du 3 octobre 2007
pour lui permettre de trouver un nouveau conseil. Il a d'ailleurs, durant
cette audience, modifié ses conclusions et s'est déterminé sur le
complément de conclusion de l'intimée. On ne saurait donc considérer
qu'il était incapable de procéder au sens de l'art. 305 al. 4 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 340 al. 1 CPC et de la jurisprudence y afférente (JT
1972 III 103), de sorte qu'un renvoi d'office de l'audience ne se justifiait
pas. D'ailleurs, le recourant n'établit pas que l'absence d'un conseil à cette
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audience aurait eu une incidence défavorable pour la suite de la
procédure. Il n'a, par la suite, pas demandé l'assistance d'un conseil
jusqu'à la requête figurant dans son acte de recours, la demande de report
de l'audience de jugement du 19 août 2008 étant motivée par le recourant
dans son courrier du 15 août 2008 par le besoin de temps pour préparer
sa défense au vu des pièces produites par l'intimée.
Il n'y a pas eu de violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
d) Le recourant fait grief aux premiers juges de n'avoir pas
ordonné une expertise notariale pour la liquidation du régime matrimonial.
Toutefois, une éventuelle informalité sur ce point pouvant être corrigée
dans le cadre du recours en réforme, vu le pouvoir conféré à la cours de
céans par l'art. 456a CPC d'ordonner des mesures d'instruction, ce grief
est irrecevable en nullité (ibidem).
e) Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa
requête tendant à la communication du rapport d'audition des enfants.
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu des parties à un
procès n'est pas violé par l'audition informelle d'un enfant en l'absence de
ses parents et de leurs représentants dans le cadre de la réglementation
de l'attribution des enfants et du droit de visite. Dans de telles situations,
il suffit que les parties aient ultérieurement la possibilité de se prononcer
sur le résultat de la preuve (ATF 122 I 153 c. 4a et références, JT 1997 I
304). A cet égard, une simple communication orale des résultats de
l'audition de l'enfant aux parents peut suffire (Rumo-Jungo, L'audition des
enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ 2003 II 115, spéc. pp. 129-
130; TF 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 c. 2a publié in La Pratique du
droit de la famille [FamPra.ch] 2001, p. 606).
En l'espèce, il est ressorti de l'instruction opérée en deuxième
instance que le tribunal a informé les parties oralement du résultat de
l'audition des enfants. Les exigences posées par la jurisprudence
susmentionnée ont ainsi été respectées.
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Ce moyen doit être rejeté.
f) Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa
requête tendant à la mise en œuvre d'un rapport d'évaluation par le
Service de protection de la jeunesse. Toutefois une éventuelle informalité
sur ce point pouvant être corrigée dans le cadre du recours en réforme, vu
le pouvoir conféré à la cour de céans par les art. 145 CC (Code civil du 10
décembre 1907; RS 210) et 455 CPC, d'ordonner des mesures d'instruction
dans ce domaine, ce moyen est irrecevable en nullité (cf. c. 3a ci-dessus).
g) Le recourant soutient qu'une règle essentielle de la
procédure a été violée lorsqu'une convention de liquidation du régime
matrimonial a été passée à l'audience de jugement du 19 août 1998,
puisque auparavant, il avait retiré sa conclusion en divorce et s'opposait
désormais à celui-ci.
Selon l'art. 3 CPC, le juge est lié par les conclusions des
parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ou les changer. Cette
règle se rattache au principe de disposition dont elle est un des aspects
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). La violation de
l'art. 3 CPC aurait pu être traitée dans le cadre d'un recours en réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC, p. 15), de sorte que le
grief apparaît irrecevable en nullité. Quoi qu'il en soit il n'est pas fondé.
La jurisprudence vaudoise avait déduit de l'art. 154 aCC que le
juge devait statuer sur la liquidation du régime matrimonial même en
l'absence de conclusions des parties (JT 1989 III 119 spéc. p. 122 in fine; JT
1987 III 53 c. 2), le juge devant se fonder sur les faits allégués, ainsi que
sur les présomptions légales (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art.
373 CPC, p. 574 et références). Un courant de doctrine préconisait en
outre une instruction d'office et l'inapplicabilité de l'article 3 CPC (Rognon,
Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 133; Poudret/Mercier, L'unité du
jugement en divorce et l'office du juge, Mélanges Paul Piotet, 1990, pp.
317 ss, spéc., pp. 323 s.). Sous le régime du nouveau droit, le Tribunal
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16 -
fédéral a considéré que le droit fédéral n'imposait aucunement la maxime
inquisitoire en matière de liquidation du régime matrimonial, faute d'une
disposition topique l'instituant (TF 5C.215/2002 du 30 janvier 2003 c. 3).
La Chambre des recours a déduit de cette jurisprudence et de
l'atténuation par le Tribunal fédéral de la portée du principe de l'unité du
jugement de divorce sous le nouveau droit (ATF 130 III 537 c. 5, JT 2005 I
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17 -
matrimonial ainsi que le démontre la mention de son chiffre III "chaque
partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession". La
signature de cette convention n'était dès lors pas incompatible avec le
retrait par le recourant de sa conclusion tendant au divorce, les parties
pouvant parfaitement la passer pour le cas où celui-ci serait prononcé,
comme une partie qui s'oppose au divorce peut valablement prendre des
conclusions subsidiaires en liquidation du régime matrimonial.
h) De même il n'y a pas lieu d'examiner si c'est à juste titre
que les premiers juges ont rejeté la requête du recourant tendant à la
mise en œuvre d'une expertise notariale pour la liquidation du régime
matrimonial. Au demeurant, le recourant s'est opposé à cette mesure
d'instruction dans un courrier du 25 février 2008 et sa requête, déposée à
l'audience de jugement, était tardive au regard de l'art. 373 al. 1 CPC qui
prescrit que celle-ci doit être déposée au plus tard à l'audience
préliminaire.
i) Selon la jurisprudence, dès lors que les dépens sont
l'accessoire procédural des conclusions au fond et non l'objet du procès, le
juge doit les allouer d'office même en l'absence de toute conclusion en ce
sens (JT 2001 III 2 c. 2). Toutefois, dès qu'ils sont contestés devant
l'autorité de recours, il deviennent un des objets du recours et sont soumis
à la règle de l'art. 3 CPC.
Aussi n'y a-t-il pas lieu d'entrer en matière sur les griefs du
recourant relatifs à l'allocation des dépens de première instance, faute ce
conclusions en réforme prise en temps utile (cf. c. 1b ci-dessus). Au
demeurant, dès lors que le recourant a succombé sur le principe du
divorce et qu'il a été fait droit aux conclusions de l'intimée, celle-ci avait
droit, en application de l'art. 92 al. 1 CPC, à de pleins dépens, dont le
montant n'est pas excessif, vu l'ampleur du procès et notamment le
nombre d'audiences tenues.
j) En définitive, le recours en nullité doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable.
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18 -
3.a/aa) Selon la jurisprudence, dans les causes touchant au sort
des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le
droit fédéral impose notamment la maxime d'office (art. 145 CC; ATF 128
III 411, c. 3.2.1), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être
limité par les moyens et conclusions des parties (ATF 122 III 404 c. 3d; ATF
119 II 201 c. 1, JT 1996 I 202; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.1 ad art. 3
CPC, p. 13). En particulier, le fait que la partie n'a pris que des conclusions
en nullité n'empêche pas l'examen de ces questions au fond (ATF 119 II
201 précité).
Il convient dès lors d'examiner les griefs du recourant relatifs à
son droit de visite sur les enfants.
bb) Selon l'art. 452 al. 2 CPC, lorsqu'elle est saisie d'un
recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal
d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait
et en droit; elle développe ainsi son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant
dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au
moyen desdites preuves.
En application de la maxime inquisitoire prescrite par l'art. 145
CC en matière de cause touchant au sort des enfants et aux conséquence
pécuniaire de celui-ci (ATF 128 III 411 précité), le juge doit ordonner,
même en deuxième instance toutes preuves utiles à l'établissement d'un
état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; Werro, Concubinage,
mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160 et n° 875, p. 189;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10
et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569). Selon, l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal
cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures d'instruction
complémentaires s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se
prononcer sur ces questions; il peut également tenir compte de faits non
allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt.
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b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées.
Le recourant fait grief aux premiers juges de n'avoir pas donné
suite à sa requête tendant à la mise en œuvre d'un rapport d'évaluation
par le Service de protection de la jeunesse. Toutefois, selon la
jurisprudence, la maxime inquisitoire ne signifie pas que le juge doive
donner suite à toutes les offres de preuves qui lui sont présentées. Il
établit certes d'office l'état de fait, sans être lié par les conclusions ou les
allégations des parties. Dans la mesure où il peut se faire une
représentation exacte des faits litigieux sur la base des preuves
administrées, il n'est toutefois pas tenu de procéder à d'autres
investigations. Dès lors, s'il peut ordonner une expertise psychologique
des enfants en se fondant sur l'art. 145 al. 2 CC, il n'y est pas obligé (TF
5A_735/2007 du 28 janvier 2008 c. 3.1 et références; TF 5C.22/2005 du 13
mai 2005, c. 2.2, publié in FamPra.ch 2005, p. 950). Or, on ne voit pas en
quoi un rapport du Service de protection de la jeunesse serait nécessaire
pour statuer sur le droit de visite du recourant au vu de l'ensemble des
preuves administrées en première instance.
Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner cette mesure d'instruction,
ni une autre d'ailleurs, la cour de céans étant à même de statuer sur le
droit de visite du recourant.
c) Le recourant fait valoir qu'il a bénéficié au début de la
séparation d'un droit de garde alternée pendant pratiquement une année,
cela sans problème, puis d'un large droit de visite, soit du vendredi à la
sortie de l'école au dimanche soir à 20 heures et un mercredi sur deux dès
la sortie de l'école à 18 heures, et que ce droit de visite a été réduit sans
raison par le jugement attaqué.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
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20 -
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., 1998, adaptation française par
Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Le
droit de visite touche très fortement l'enfant. Il doit donc être fixé eu
égard à son avis, compte tenu de sa maturité. Même s'il n'est pas
admissible de faire dépendre l'exercice du droit de visite de la volonté de
l'enfant, on doit tenir compte de la relation psychosociale réelle entre le
parent en question et l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.13, p. 113). Il faut
dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi l'enfant adopte envers le
parent auquel la garde n'a pas été confiée une attitude défensive et si
l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte au bien de
l'enfant (JT 1988 I 626, sp. 629).
En l'espèce, F.X.________ est devenu majeure le [...] 2009, de
sorte que la réglementation du droit de visite ne la concerne plus dès
cette date. Il y a lieu de relever que le passage d'un droit de garde
alternée à un régime de droit de visite a été effectué à la demande des
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21 -
enfants. G.X.________ a en outre déclaré souhaiter ne plus aller chez le
recourant les mercredis imposés et avoir des difficultés de communication
avec lui, celui-ci apparaissant comme compliqué et possessif, posant sans
cesse des questions sur l'intimée et la blessant par des remarques
désobligeantes sur cette dernière. H.X.________ et I.X.________ ont montré
un enthousiasme très modéré à aller chez leur père, étant blessés et
agacés par ses questions et ses remarques incessantes sur leur mère et le
compagnon de celle-ci. Le recourant prend en outre ses enfants à témoin
de ses malheurs, ce que les cadets trouvent pénible. On ne saurait donc
considérer que le droit de visite provisionnel ne pose pas de problèmes
comme le soutient le recourant. Dès lors, les premiers juges étaient fondés
à accorder au recourant, à défaut d'entente entre les parties, le droit de
visite usuel en la matière. Au surplus, vu l'âge des enfants, nés entre 1993
et 1998, leur autonomie grandissante fait qu'il n'y a pas lieu de régler leur
emploi du temps de façon exhaustive et qu'il convient plutôt de leur
laisser la faculté de se rendre librement chez leur père le mercredi après-
midi s'ils le souhaitent.
Il n'y a dès lors pas lieu de modifier le jugement de première
instance sur ce point.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
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22 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.X.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Kathrin Gruber (pour A.X.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.X.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :