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TRIBUNAL CANTONAL
42/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 124 et 138 al. 1 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 7 janvier 2010 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec V., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 janvier 2010, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux F.________
et V., (I), dit que le demandeur F. versera à la
défenderesse V., à titre d’indemnité équitable, une rente
mensuelle viagère de 200 fr., payable en mains de la défenderesse, dès et
y compris le 1
er
décembre 2013 (II), fixé les frais de justice à 910 fr. pour
le demandeur et à 910 fr. pour la défenderesse (III), compensé les dépens
(IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement qui est le suivant :
« 1. Le demandeur F., né le [...] 1948, et la défenderesse
V.________, le [...] 1946, se sont mariés le [...] 1982 à Lausanne.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation
de biens selon contrat de mariage notarié [...] du 23 septembre 1982.
2.Durant le mariage, le demandeur a travaillé au service de [...].
Le 8 juillet 2003, il a subi une chirurgie lourde nécessitant une
réadaptation cardio-vasculaire. Il s'en est suivi une période d'incapacité de
travail de plusieurs mois.
Le 8 janvier 2004, il a vu son contrat de travail être résilié pour
le 30 avril 2004.
Depuis le 1
er
juin 2004, le demandeur perçoit une demi rente
AI, qui s'élève actuellement à fr. 930.- par mois. Il touche en outre une
rente de sa caisse de pensions de fr. 618.60, ainsi que des prestations
complémentaires à hauteur de fr. 713.-. Le total de ses revenus s'élève
aujourd'hui à fr. 2'261.60 par mois.
Le 1
er
décembre 2013, lorsque le demandeur aura atteint l'âge
de la retraite, il percevra de sa caisse de pensions un montant mensuel de
fr. 1'166.- et devrait en principe toucher une rente AVS de fr. 1'824.- par
mois. Ses revenus devraient alors s'élever à fr. 2'990.- par mois.
Durant le mariage, le demandeur a acquis un avoir LPP de fr.
154'803.- au 24 juin 2003.
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Actuellement, les charges incompressibles du demandeur
s'élèvent à fr. 1'901.-, soit fr. 701.- au titre du loyer et fr. 1'200.- pour son
entretien, ses primes d'assurance maladie étant totalement subsidiées.
Lorsqu'il prendra sa retraite, son revenu sera quelque peu plus élevé, et il
est possible qu'il ne bénéficiera plus d'un subside complet pour le
paiement de ses cotisations d'assurance maladie. Il se peut également
qu'il soit assujetti à l'impôt. Dès lors, ses charges incompressibles ne
manqueraient pas d'être plus élevées.
La défenderesse n'a pas exercé d'activité professionnelle
durant le mariage. Du 16 février au 30 avril 2004, elle a suivi des cours de
français.
Du 7 juillet au 29 octobre 2004, elle a effectué un stage à
l'EMS [...], à Lausanne, stage qui n'a débouché sur aucun engagement.
Du 30 mars 2004 au 28 janvier 2005, elle a touché des
indemnités de chômage.
Toujours sans travail, la défenderesse a fréquenté à nouveau
les cours de français organisés par l'ORP du 4 janvier au 31 janvier 2005,
puis du 9 mai au 8 juillet 2005.
Le 6 juillet 2005, elle a été mise au bénéfice d'une décision de
placement "ETS RMR 50+" soit un emploi temporaire subventionné en
faveur des bénéficiaires du RMR de cinquante ans et plus. Cette mesure a
été instituée pour la période du 11 juillet 2005 au 10 juillet 2006. Dans le
cadre de cette mesure, la défenderesse a été placée auprès de [...], en
qualité de manutentionnaire. Pour un taux d'occupation de 100%, son
salaire mensuel net s'élevait à fr. 2'812.35.
Actuellement la défenderesse émarge aux services sociaux à
hauteur de fr. 1'705.90 par mois.
Elle atteindra l'âge de la retraite le 1
er
mai 2010 et percevra
une rente mensuelle estimée à fr. 927.-, ainsi qu'une rente de sa caisse de
pensions dont le montant devrait être modique au vu de l'avoir LPP qu'elle
acquis durant le mariage de fr. 3'054.20 au 31 mai 2009.
Les charges incompressibles de la défenderesse s'élèvent à fr.
1'969.-, soit fr. 769.- à titre de loyer et fr. 1'200.- pour son entretien. Ses
cotisations d'assurance maladie sont intégralement subsidiées.
3.Les parties n'ont pas de fortune.
4.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 11 septembre 2003, le président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, a prononcé la séparation des parties
jusqu'au 1
er
septembre 2004.
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4 -
Par convention signée le 1
er
mars 2005, ratifiée séance
tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, les parties sont convenues de continuer à vivre séparées
jusqu'au 31 mars 2006, la pension à charge du demandeur étant
suspendue, dès le 1
er
avril 2005, compte tenu de la modification probable
des revenus des époux, le demandeur se reconnaissant débiteur d'un
complément global de la pension de fr. 3'640.- pour la période du 1
er
septembre 2004 au 31 mars 2005, montant à faire valoir par son épouse
sur le compte auprès de la banque [...], à [...].
Par convention du 6 juin 2005, ratifiée par le même magistrat
le 15 juin 2005, le demandeur s'est reconnu débiteur de son épouse d'un
montant de fr. 1'360.- au titre d'arriéré des pensions alimentaires des mois
d'avril à juin 2005, parties se donnant quittance pour solde de tout compte
et de toute prétention du chef de l'entretien courant jusqu'au mois de juin
2005 inclus, moyennant bonne et fidèle exécution de l'engagement du
demandeur. Dans cette même convention, les parties sont convenues de
suspendre le versement de la pension dès le 1
er
juillet 2005, compte tenu
de la fin du droit aux indemnités journalière du demandeur au 22 juin
2005.
5.Par demande du 12 septembre 2005, le demandeur a conclu,
avec dépens, au divorce (I) et à la dissolution du régime matrimonial (II).
Par réponse du 22 novembre 2005, la demanderesse a conclu,
avec dépens, au divorce (I); au versement par le demandeur d'une
pension après divorce de fr. 1'500.- par mois (II), au versement par la
caisse de pensions du demandeur, [...], Compagnie d'assurances sur la
vie, à [...], de la moitié des avoirs de prévoyance dont le demandeur est
titulaire auprès de cette institution, selon des précisions qui seraient
données en cours d'instance (III). Subsidiairement, la défenderesse a
conclu, à ce que le demandeur soit tenu de lui verser une indemnité
équitable au sens de l'article 124 CC, dont le montant équivaudra à la
moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle, et plus
subsidiairement encore, à ce que le demandeur est tenu de verser à la
défenderesse une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC, sous la
forme d'une rente mensuelle d'un montant de fr. 1'500.-. La
demanderesse a encore conclu, à la dissolution du régime matrimonial
selon précisions qui seraient données en cours d'instance (IV):
Dans ses déterminations du 13 décembre 2005, le demandeur
a confirmé ses conclusions du 12 septembre 2005, et conclu, avec dépens,
au rejet des conclusions reconventionnelles II à IV de la réponse.
Les parties et leurs conseils ainsi que deux témoins ont été
entendus lors de l'audience de jugement du 4 septembre 2004; cette
audience a été suspendue.
Lors de sa reprise, le 2 septembre 2009, les parties ont été
entendues ainsi que leurs conseils.
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La défenderesse a précisé sa conclusion II du 22 novembre
2005, en ce sens que le demandeur contribuera à son entretien par le
versement d'une pension mensuelle de fr. 300.-, dès et y compris le 1
er
décembre 2013.
Elle a encore précisé sa conclusion subsidiaire en ce sens que
le montant de la moitié de l'indemnité équitable s'élève à fr. 77'401.-, et
sa conclusion plus subsidiaire en ce sens que le demandeur est tenu de
verser à la défenderesse, dès le 1
er
décembre 2013, une indemnité
équitable au sens de l'article 124 CC sous la forme d'une rente mensuelle
de fr. 300.-.
Le demandeur a confirmé les conclusions prises dans sa
demande du 1
er
septembre 2005, et conclu au rejet des nouvelles
conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse.
6.Le demandeur plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. »
B.Par acte motivé du 18 janvier 2010, F.________ a recouru contre
ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le chiffre II du
dispositif est supprimé. Il a produit une pièce.
Dans son mémoire du 8 février 2010, le recourant a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
L’intimée V.________, n’a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
Le recours, uniquement en réforme, déposé en temps utile, est
ainsi recevable.
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6 -
2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
b) La pièce produite par le recourant, à savoir une lettre de
l’agence communale d’assurances sociales de Lausanne du 20 octobre
2009, est ainsi recevable. Il en ressort que le montant de la rente AVS
mensuelle du recourant à compter du 1
er
octobre 2013 est estimée à
1'614 francs. On lit en outre dans cette correspondance qu’un
« changement de la rente AVS/AI influencera les prestations
complémentaires dans les mêmes proportions que la modification de la
rente ».
3.a) Le recourant prétend que l’indemnité équitable mise à sa
charge dès qu’il aura atteint l’âge de la retraite entamera son minimum
vital élargi, ce que la jurisprudence prohiberait. Il fait valoir que, dès cet
âge, soit dès le 1
er
décembre 2013, ses revenus s’élèveront à 2'780 fr. par
mois (rente LPP de 1'166 fr. et rente AVS de 1'614 fr.). Déduction faite de
son loyer, qui s’élève actuellement à 701 fr., et de son entretien, par 1'200
fr. selon les normes en vigueur, il lui restera selon lui seulement de quoi
s’acquitter de primes d’assurance maladie, pour lesquelles il ne
bénéficiera plus de subsides, et d’impôts, dont il ne sera plus exempté.
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b) Selon l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due
lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour
les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle
acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres
motifs. Le versement d'avoirs de prévoyance durant le mariage implique
donc la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
(Pichonnaz/Rumo-Jungo, Prévoyance et droit patrimonial de la famille, in
Droit patrimonial de la famille, Zurich 2004, pp. 20-21 et 24-25). Le droit
fédéral impose au juge, en cas de survenance d'un cas de prévoyance, de
statuer d'office sur le montant et la forme de l'indemnité équitable, les
maximes d'office et inquisitoire étant applicables (TF 5C.103/2002 du 18
juillet 2002 c. 5, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra] 2003
p. 147). Le juge doit prendre sa décision conformément aux règles du droit
et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 129 III 481 c. 3.4, JT 2003 I 760).
Pour la fixation de l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC, il
faut prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122
CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage
doivent en principe être partagés par moitié entre les époux. Toutefois, il
ne saurait être question de fixer schématiquement, sans tenir compte de
la situation économique des parties, une indemnité qui corresponde dans
son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. Il convient
au contraire de tenir compte de façon adéquate de la situation
patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des
autres éléments de la situation économique des époux après divorce (ATF
129 III 481 c. 3.4.1, JT 2003 I 760), en particulier la durée du mariage,
l'âge des conjoints, leurs situations économiques et leurs besoins
respectifs (TF 5C.128/2003 du 12 septem-bre 2003). Toutefois, si le cas de
prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut
pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art.
122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique); dans
un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux
époux qui sont déterminants (ATF 131 III 1 c. 5 et 6, JT 2006 I 7; TF
5C.12/2006 du 15 mars 2006 c. 1).
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Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si le
débirentier peut ou non être tenu d'entamer son minimum vital élargi pour
s'acquitter de l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC. La doctrine est
partagée (cf. Pichonnaz / Rumo-Jungo, Droit patrimonial de la famille,
2004, pp. 22-23). A la différence de l'indemnité selon l'art. 125 CC,
l'indemnité selon l'art. 124 CC n'est pas une indemnité d'assistance. Il ne
paraît ainsi pas exclu, suivant les circonstances, que le minimum vital de
l'époux débiteur puisse être entamé (cf. Trigo Trindade, SJ 2000 II, p. 492,
note 156). La cour de céans a toutefois laissé la question ouverte (CREC,
20 février 2006, n° 216/II c. 4e).
c) En l’espèce, on ignore ce qu’il en sera exactement des
subsides d’assurance maladie et des impôts du recourant lorsqu’il aura
atteint l’âge de la retraite. Cela étant, l’octroi des premiers et le
prélèvement des seconds dépendent de la situation particulière de
l’intéressé, de sorte qu’une augmentation de son revenu ne devrait pas
péjorer sa situation. Quoi qu’il en soit, il n’est pas établi que le minimum
vital du recourant sera entamé. En effet, même à le suivre et à considérer
que ses revenus s’élèveront à 2'780 fr. par mois, déduction faite de son
entretien personnel estimé à 1'440 fr. (montant de base de 1'200 fr.
augmenté de 20 %), de son loyer de 701 fr., et de l’indemnité équitable de
200 fr. allouée par les premiers juges, il lui restera 439 fr. par mois pour
d’éventuels impôts et primes d’assurances maladies. En revanche, il est
certain que le revenu de l’intimée, qui ne comprendra – abstraction faite
de prestations d’aide sociale – qu’une rente AVS dont le montant s’élèvera
à 907 fr. et une rente LPP extrêmement réduite, sera moins élevé que le
revenu du recourant. Statuant en équité, les premiers juges pouvaient se
fonder sur cette seule différence de revenus pour allouer à l’intimée la
contribution litigieuse.
Mal fondé, le grief est rejeté.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l’art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
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Les frais de justice du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233
al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Subilia (pour F.),
-Me Marie-Laure Micheli (pour V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :