Third-party document production in divorce proceedings

CREC tu05-003118-99ii/2009Kantonsgericht / Zivilrekurskammer05.06.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ appealed against an order compelling her, as a third party in her former partner's divorce proceedings, to produce her 2007 tax-return documents. The cantonal chamber held the appeal admissible but rejected it on the merits. It found that K.________ had already been given the chance to object, that the requested documents were relevant to assessing her financial situation, and that her privacy interest did not prevail. The production order was therefore confirmed and second-instance costs of CHF 1,000 were imposed on her.

Omnilex-Regeste

Art. 180 al. 1 et 2 CPC, art. 179 let. a et b CPC, art. 183 et 200 CPC; third-party order for production of documents in divorce proceedings; scope of review and balancing of interests. The appeal under art. 180 al. 2 CPC constitutes a non-contentious remedy with free review in fact and law. A further hearing of the third party is unnecessary where she has already been invited to produce the documents and has been able to state her objections in writing. Production may be ordered if the title is suitable and necessary to prove a relevant fact; the pertinence requirement concerns evidentiary aptitude, not the abstract relevance of the pleaded fact to the merits. Privacy interests under art. 200 CPC are assessed by weighing the importance of the evidence against the interest in secrecy; where possible, less intrusive partial production or protective measures under art. 183 CPC must be preferred. The existence of other evidence and the proportionality of the intrusion are decisive.

Gesamter Gesetzestext

805 TRIBUNAL CANTONAL 99/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 5 juin 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M. Elsig


Art. 179, 180, 200, 489 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K., à Founex, contre l'ordonnance de production rendue le 12 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.N., à Chêne-Bougeries, et B.N.________, à Founex. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de production du 12 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné à K.________ de produire, dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance, l'ensemble des documents, en original ou en copie, relatifs à sa déclaration d'impôt 2007 (I), dit qu'il sera procédé, le cas échéant, à l'exécution forcée de cette décision (II) et rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (III). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Le 11 mai 2005, le demandeur B.N.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte contre la défenderesse A.N.. Dans sa réponse du 30 septembre 2005, la défenderesse a allégué sous n° 111 que le demandeur et K. se sont installés dans une villa à Founex. Le demandeur s'est déterminé le 31 janvier 2006 comme suit sur cet allégué : "Admis qu'en avril 2005, le demandeur a tout d'abord loué une villa à [...] à Founex pour pouvoir y accueillir ses enfants et qu'il a ensuite emménagé avec sa compagne en été 2005." Le demandeur a en revanche contesté, dans ses déterminations du 31 janvier 2006, l'allégué n° 117 de la défenderesse selon lequel il vivrait maritalement avec K.. Par réquisition du 15 septembre 2008, la défenderesse a sollicité la production, en mains de K., de la photocopie de sa déclaration d'impôt 2007, avec tous les documents qui y étaient annexés. Elle a fondé cette réquisition notamment sur le fait que le demandeur et K.________ vivraient en concubinage.

  • 3 - Par injonction du 16 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a invité K.________ à produire les documents susmentionnés dans un délai échéant au 1 er octobre 2008. Dans un courrier du 16 septembre 2008, le demandeur s'est opposé à la réquisition en cause, contestant sa pertinence et relevant son caractère disproportionné et chicanier. Il a déclaré ne pas contester vivre avec K.. Par courrier du 14 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté qu'il n'avait pas été donné suite à son injonction du 16 septembre 2008 et a invité K. à faire le nécessaire dans les plus bref délais. Par lettre du même jour, K.________ a nié vivre maritalement avec le demandeur, précisant qu'elle accueillait celui-ci à son domicile pour des raisons économiques évidentes, mais qu'elle n'avait avec lui aucun intérêt financier, pas de biens ou de patrimoine communs, ni aucun projet allant dans ce sens. Elle refusait donc de produire un élément aussi personnel que sa déclaration d'impôt, ne voulant pas être prise à partie, de quelque manière que ce soit, dans le divorce du demandeur, en particulier sur le plan financier. Par courrier du 17 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fait part à K.________ que le demandeur ne contestait pas vivre en concubinage avec elle et lui a imparti un délai au 1 er décembre 2008 pour produire les documents requis. K.________ ne s'est pas exécutée. En droit, le premier juge a retenu que K.________ était la concubine du demandeur. Il a considéré que sa situation financière était un élément pertinent dans le cadre du divorce et que les pièces dont la production était requise ne constituaient pas des éléments secrets ou déshonorants ou encore à usage confidentiel.

  • 4 - B.K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa nullité, subsidiairement à son annulation. E n d r o i t : 1.a) L'art. 180 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre au tiers requis le recours au Tribunal cantonal contre l'ordonnance de production, par mémoire motivé déposé dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance. Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. b) L'art. 180 al. 2 CPC ne permet pas de déterminer le pouvoir d'examen de la Chambre des recours. S'agissant d'une ordonnance de production à l'égard d'un tiers, le recours n'oppose pas deux parties divisées par une instance. Les règles de la procédure contentieuse n'apparaissent ainsi pas applicables. La voie de droit de l'art. 180 al. 2 CPC est assimilable à celle de l'art. 195 al. 2 CPC (Schwaab, Devoirs de discrétion et obligation de témoigner et de pro-duire des pièces, thèse Lausanne 1976, p. 193), cette dernière disposition ouvrant un recours non contentieux (JT 1998 III 66 c. 1 et l'arrêt cité). Il convient par conséquent d'admettre que l'art. 180 al. 2 CPC ouvre un recours non contentieux au sens des art. 489 ss CPC, sous la réserve que l'acte de recours doit être d'emblée motivé. c) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en seconde instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il

  • 5 - s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). 2.La recourante soutient que l'art. 180 al. 1 CPC a été violé par le premier juge dès lors qu'elle n'a pas été citée afin de motiver son opposition. Selon l'art. 180 al. 1 CPC, aucune ordonnance de production ne peut être rendue contre un tiers sans qu'il ait été préalablement requis par le juge de produire le titre et, en cas de refus, entendu dans ses moyens d'opposition ou dûment cité à cet effet. En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été précédée d'une réquisition le 16 septembre 2008 et la recourante a eu l'occasion de motiver son refus dans son courrier du 14 octobre 2008, de sorte que la fixation d'un nouveau délai de détermination ou d'une audience ne se justifiait pas. La recourante ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêchée de formuler d'autres arguments que ceux figurant dans son courrier du 14 octobre 2008 et, vu le plein pouvoir d'examen de la cour de céans, une éventuelle informalité sur ce point pourrait être corrigée en deuxième instance, ce qui exclut l'annulation de l'ordonnance attaquée (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). Le recours doit être rejeté sur ce point. 3.La recourante soutient qu'il n'y a pas concubinage entre elle et l'intimé, faute de l'élément de communauté économique, que les

  • 6 - documents requis appartiennent à sa sphère privée et intime, et que l'intimée n'a, en raison de l'absence de concubinage, aucun intérêt juridique à la production des pièces litigieuses. Selon l'art. 179 CPC, le tiers requis par le juge de produire un titre en sa possession peut s'y refuser si la preuve est sans pertinence (let. a), si la preuve se rapporte à un fait au sujet duquel, appelé à témoigner, il ne serait pas tenu de déposer en vertu des art. 198 à 201 CPC (let. b), s'il s'agit de document dont il serait en droit de refuser la production à teneur de l'art. 178 CPC, s'il était lui-même partie au procès (let. c). Par pertinence au sens de l'art. 179 let. a CPC, la doctrine entend l'aptitude du titre à rapporter la preuve du fait allégué, la nécessité de la preuve (soit en particulier, le caractère non superfétatoire de la preuve et l'absence de disproportion entre les difficultés de la preuve et le but de celle-ci), mais non la pertinence de l'allégué pour le litige (Visson, Droit à la production de pièces et discovery, thèse Lausanne 1997, p. 186) L'art. 200 CPC, auquel renvoie l'art. 179 let. b CPC, dispose que le juge peut dispenser le témoin de révéler des faits privés de nature confidentielle, le juge appréciant dans chaque cas en considération de l'importance de la preuve et de l'intérêt du témoin au secret. La loi ne prévoit donc pas le droit de refuser de révéler des faits privés de nature confidentielle, mais confère au juge le pouvoir d'en dispenser le témoin (Schwaab, op. cit., p. 158), en procédant à une pesée des intérêts (Schwaab, op. cit., p. 162). Cette pesée des intérêts est caractéristique de la détermination de l'illicéité d'une atteinte aux intérêts personnels protégés par l'art. 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (art. 28 al. 2 CC; Schwaab, op. cit., pp. 114-115; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5 ème éd., 2009, n° 516, p. 112). Avant cette pesée d'intérêt, le juge civil doit examiner deux points. Premièrement, lorsque la preuve entreprise ne nécessite qu'un témoignage restreint ou la production partielle d'un document, en forme d'extrait, évitant ainsi de compromettre un secret, le juge ne saurait exiger une information plus complète, mais inutile à l'instruction de la

  • 7 - cause (Schwaab, op. cit., p. 129). L'art. 183 CPC prévoit d'ailleurs des mesures destinées à préserver les secrets, sans renoncer à la preuve. Deuxièmement, le juge civil doit examiner dans quelle mesure la preuve entreprise ne peut pas être rapportée d'une autre manière qui ne mette pas en cause la sphère intime ou privée d'un tiers au procès. Dans le premier cas, le maintien du secret perd de son importance, alors que, dans le second, rien ne s'oppose à ce qu'il soit protégé (Schwaab, op. cit., p. 130). En l'espèce, on ne se trouve pas dans un cas d'application de l'art. 170 al. 2 CC, dès lors que les informations requises n'ont pas trait à la situation patrimoniale de l'intimé (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 29 ad art. 170 CC, p. 438). Ce sont donc les règles de la procédure cantonale qui s'appliquent. La réquisition litigieuse tend à établir la situation patrimoniale de la recourante et l'art. 183 CPC permet à celle-ci de requérir du juge la prise de mesures tendant à préserver sa sphère privée dans la mesure où les informations figurant dans les documents requis ne sont pas nécessaires à la preuve. Il apparaît en outre qu'il n'existe pas d'autre moyen de preuve apte à établir le fait litigieux sans atteinte à la sphère privée de l'intimée. Les documents requis sont aptes à établir la situation financière de la recourante, la preuve de cette situation ne fait pas l'objet d'une autre mesure d'instruction et son administration ne pose pas de difficultés particulières. La preuve litigieuse est donc pertinente au sens de l'art. 179 let. a CPC. L'intimée a un intérêt privé à connaître la situation patrimoniale de la recourante dès lors que cet élément est susceptible d'être pris en compte dans le calcul d'une éventuelle contribution alimentaire (cf. TF, 5P.90/2002, du 1 er juillet 2002 c. 2), l'intimé ayant admis, tant dans ses déterminations du 31 janvier 2006 que dans son courrier du 16 septembre 2008, qu'il vivait avec la recourante. Il ne

  • 8 - convient pas à ce stade de la procédure de trancher la question de la qualification des relations entre la recourante et l'intimé et de déterminer si l'on se trouve en présence d'un concubinage. Cet élément, qui a été allégué par l'intimée et contesté par l'intimé dans la procédure au fond, fera l'objet d'une instruction dans le cadre de celle-ci. Cet intérêt privé de l'intimée doit, dans le cas particulier, l'emporter sur l'intérêt privé de la recourante au respect de sa sphère privée, ce d'autant que l'art. 183 CPC permet à celle-ci de la faire préserver pour les éléments qui ne sont pas nécessaires à la preuve. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rendu l'ordonnance attaquée. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 236 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante K.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).

  • 9 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean de Mestral (pour K.), -Me Christophe Piguet (pour A.N.), -Me Laurent Maire (pour B.N.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'060'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Schlagwörter

document productionthird partydivorceprivacyconcubinagefinancial situationevidentiary relevancebalancing of intereststax returncosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the third-party production order was admissible and what scope of review applied

Extrahierter Entscheid

The appeal was timely and admissible as a non-contentious remedy under the cantonal rules, with full review in fact and law.

Extrahierte Begründung

Art. 180 para. 2 CPC opens an appeal to the cantonal court; in this context the Chamber of Recourses reviews the case freely and may also consider apparent nullity grounds.

Kernrechtsfrage

Whether the first instance violated Art. 180 para. 1 CPC by not citing K.________ again before ordering production

Extrahierter Entscheid

No violation occurred, because K.________ had already been invited to produce the documents and had been able to state her objections in writing.

Extrahierte Begründung

The court held that an additional hearing or new deadline was unnecessary; any procedural defect could in any event have been cured on appeal.

Kernrechtsfrage

Whether K.________ could refuse production because the documents were irrelevant or protected by privacy

Extrahierter Entscheid

She could not refuse production: the tax documents were relevant to the divorce dispute, and the privacy interest was outweighed by the opposing party's interest in proving her financial situation.

Extrahierte Begründung

The documents were apt to establish K.________'s financial situation, no less intrusive evidentiary alternative existed, and the court did not need to decide at this stage whether the parties were in concubinage; the requested production could be limited under Art. 183 CPC to protect confidential information not needed for proof.

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