Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M.Elsig
Art. 125 al. 1 et 3, 138, 198, 200 al. 2, 211, 214 al. 1, 647a, 647c,
649 al. 1 et 2 CC; 452 al. 1 ter, 461 al. 1 let. b CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X., née A., à
Corseaux, défenderesse, et du recours joint interjeté par B.X.________, à
Vevey, demandeur, contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
avril au 30 septembre 2003. Cet engagement, qui s'est mal déroulé, a pris
fin d'un commun accord, le médecin responsable lui ayant indiqué à la
défenderesse que la psychiatrie n'était pas la branche idéale pour elle et
-
5 -
qu'elle pourrait s'orienter dans un autre domaine. La défenderesse a
ensuite adressé son dossier de candidature à la Fondation de Nant, qui lui
a répondu négativement. La défenderesse a très mal vécu cet échec.
Le témoin [...] a déclaré qu'en demandant un code créancier à
santésuisse avant l'échéance du 1
er
juin 2002, la défenderesse pouvait se
réserver le droit d'ouvrir ultérieurement un cabinet à la date qui lui aurait
convenu et préserver ses droit acquis, démarche que tous avaient
entreprise.
Au mois d'août 2004, la défenderesse a eu avec la
psychologue H.________ un entretien d'orientation, au cours duquel celle-ci
lui a exprimé ses doutes par rapport à la reprise d'une formation FMH,
après vingt ans d'interruption (une interruption de cinq ans étant déjà
gravement invalidante). Les exigences de cette formation étaient en effet
très rigoureuses et nécessitaient notamment un travail psychanalytique
personnel de quatre à cinq ans, l'accomplissement d'une dizaine
d'expertises et la justification d'un nombre important d'heures
d'enseignement et de supervision. La défenderesse a renoncé à un bilan
de compétence s'étalant sur six mois destiné à examiner avec elle
l'ensemble de son potentiel, tel que proposé par H.. Celle-ci a
indiqué qu'elle considérait que la psychiatrie, ainsi que la médecine
générale sont parmi les formations réalisables parce que moins techniques
que d'autre domaines de soins, mais que, malgré cela, il manquait à la
défenderesse deux ou trois ans de pratique, dont une partie en service de
nuit, et que l'âge de la défenderesse aurait été une difficulté
supplémentaire. H. a déclaré qu'il était, selon elle, purement
illusoire pour la défenderesse d'envisager une formation postgrade.
En 2004 également, la défenderesse a consulté la psychologue
en orientation professionnelle G.________ pour traiter de questions autres
que celles liées à son travail. Le témoin a constaté que la défenderesse
voulait travailler dans un domaine social qui l'intéressait davantage que le
côté médical. L'enseignement a été écarté vu son âge. La formation de
"Wellness Trainer" s'est finalement soldée par un échec. Le témoin a
-
6 -
déclaré que les connaissances médicales de base de la défenderesse
étaient devenues obsolètes après quinze ans d'interruption d'activité, vu
l'évolution rapide du domaine de la médecine.
Dès le mois de février 2005, la défenderesse a suivi des cours
de formation de "Wellness Trainer" auprès de l'Ecole Club Migros. Elle n'a
pu achever cette formation, ayant échoué à l'examen de rattrapage du 7
juin 2007.
4.Dans un rapport du 29 décembre 2005, l'expert commis en
cours de procédure, le Dr. Daniel Peter, du Centre d'interventions
thérapeutiques brèves du CHUV a relevé ce qui suit :
"Je retiendrai le diagnostic de perturbation mixte des émotions et des conduites
dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle. Il ne s’agit pas d’un
trouble psychiatrique source d’une invalidité sur le plan psychique. Il existe
cependant des traits de personnalité de type dépendant et anxieux, présents
depuis longtemps et péjorés par le conflit conjugal, qui rendent problématique
une reprise d’activité de l’ancienne profession. En effet, les tentatives de
terminer une formation en psychiatrie et psychothérapie se sont soldées par un
échec en raison d’une fragilité émotionnelle difficilement compatible avec cette
spécialité médicale. Une reprise d’activité davantage compatible avec sa
formation premier en médecine générale n’est a priori pas à exclure, mais elle
mériterait là aussi des stages complémentaires dans le but de remettre à jour
les connaissances de l’expertisée. Cependant, celle-ci ne se sent ni la
motivation, ni la résistance psychologique pour affronter une reprise de
formation, et les démarches d’orientation professionnelle qu’elle a entreprises
vont bien dans ce sens. Très dévalorisée à ses propres yeux, elle a entrepris
une formation de Wellness dispensée par l’école Migros qui est bien en dessous
de ses compétences intellectuelles mais probablement mieux adaptée â ses
ressources psychologiques actuelles. Il n’est pas exclu que lorsqu’elle se vivra à
l’abri des pressions de son mari elle parviendra à retrouver une meilleure
confiance en elle-même et à partir de là, la possibilité de mieux mettre à profil
ses ressources professionnelles.
Pour reprendre les termes de l’allégué 20, si l’expertisée a les compétences
intellectuelles et cognitives et la formation théorique pour une activité
médicale, elle n’en a actuellement pas les ressources psychologiques. Cette
-
7 -
situation est cependant susceptible d’évoluer de façon favorable une fois que la
procédure de divorce et les conflits qui l’accompagnent seront terminés.”
Dans une attestation du 15 septembre 2006 le Dr V.,
qui suivait la défenderesse depuis le printemps 2006, a indiqué que celle-
ci se trouvait en incapacité totale de travailler pour des raisons médicales
depuis le début de l'année 2006, tout au moins, et probablement pour une
durée s'étendant sur les douze mois à venir.
En réponse aux questions du conseil du demandeur le Dr
V. a, dans un "rapport" du 30 mars 2007 adressé audit conseil,
notamment posé les diagnostic chez la défenderesse de "Troubles anxieux
et dépressif mixte moyen à sévère de type BURN OUT, Syndrome Post-
traumatique". Il a posé un pronostic favorable à long terme, au vu des
ressources personnelles de la défenderesse, une invalidité chronique ne
devant logiquement pas intervenir, mais jugé que la période de rémission
du burn-out était de dix-huit mois à deux ans, ce qui avait pour
conséquence que la défenderesse n'était pas en mesure de travailler
durant cette période.
5.Le 19 septembre 2008, le Professeur Jean-Nicolas Desplands,
du Département universitaire de psychiatrie adulte, commis comme
expert judiciaire, a déposé son rapport, dont il ressort notamment ce qui
suit :
"(...)
Informations recueillies auprès de Mme A.X.________ et de M.
B.X.________
(...)
Relation au travail de Mme A.X.________
Sur le plan professionnel Mme A.X.________ dit avoir pour objectif principal de
retravailler, même si actuellement elle ne se sent pas en état de le faire. Sur la
-
8 -
pression de M. B.X., elle a entrepris, il y a plusieurs années des
démarches pour tenter de reprendre sa formation, sans être véritablement
convaincue que se soit possible.
(...)
Actuellement, elle dit ne plus avoir le courage d'envisager activement une
réorientation professionnelle et, même si elle en a l'intérêt, elle ne s'imagine
pas s'improviser thérapeute. Elle dit avoir une petite activité dans le domaine
du coaching et du wellness à la maison, mais sans ambition particulière.
Questionnée sur son statut professionnel envisagé du point de vue des
assurances sociales, Mme A.X. ne se sent pas assez malade pour
entamer des démarches auprès de l'AI, ce qu'elle trouverait même
extrêmement blessant eu égard à sa formation. Elle estime par ailleurs que M.
B.X.________ se doit de lui assurer une rente en raison du fait qu'elle a sacrifié sa
vie professionnelle sur l'autel de la famille et de la carrière de son mari et qu'à
ce titre, c'est son assurance vieillesse. Elle estime que celui-ci lui doit un
montant décent, car elle ne se voit pas vivre dans un deux pièces, sans
ressources qui lui permettent d'assurer ses besoins.
Entretien avec M. B.X.________
(...)
Questionné sur la relation de couple, M. B.X.________ estime n'avoir jamais eu de
problèmes relationnels, mais que tout est lié à la pathologie de Mme
A.X.. Selon lui, il suffirait d'apprécier les faits. Ainsi, il ne comprend pas
comment, ayant obtenu un diplôme de médecin et pouvant exercer ce "beau
métier" elle se retrouve dans cette situation de dépendance (....).
(...)
Questionné à propos de la procédure en cours et des enjeux qui empêchent le
règlement du litige, M. B.X. estime qu'il a fait de nombreuses
propositions constructives et que Mme A.X.________ s'est ingéniée à contester.
(...). Il est révolté contre la convention actuelle qui l'oblige à verser Fr. 4'000.- à
Mme A.X.________. (...)
-
9 -
Appréciation
(...)
Santé psychique de Mme A.X.________
L'investigation psychiatrique à la quelle nous avons procédé permet de conclure
de Mme A.X.________ présente effectivement une atteinte à sa santé psychique.
Elle présente manifestement des symptômes en rapport avec un trouble
dépressif majeur, soit une humeur dépressive, une baisse de l'élan vital, une
diminution de l'intérêt pour un certain nombre d'activités habituelles, une
fatigue fluctuante ainsi que des sentiments de dévalorisation. On note aussi des
troubles du sommeil (inversion du rythme nycthéméral), ainsi que des troubles
de l'appétit, avec une diminution de poids de 4-5 kg sur plusieurs années. En
résumé, elle présente 7 critères sur le 9 requis par le DSM IV TR pour définir ce
trouble.
Par ailleurs, ces symptômes sont décrits comme étant présents depuis de
nombreuses années, avec un aspect fluctuant. Il est difficile de préciser la date
à laquelle ils ont débuté, les années 95-96 pouvant être plus probablement
incriminées. Cette période correspond, dans le récit de Mme A.X.________
comme celui dans M. B.X.________ à une dégradation plus nette de la relation
conjugale.
En conclusion, nous retenons donc le diagnostic de trouble dépressif majeur
chronique, avec une symptomatologie actuelle d'intensité légère à moyenne. Il
n'y a pas d'autres affections psychiatriques mises en évidence. (...).
Notre investigation n'a pas permis de mettre en évidence d'autres troubles
psychiques. Les symptômes anxieux sont relativement discrets et ne sont en
rien constitutifs d'un diagnostic spécifique. Il en est de même des traits de
caractère, qui ne sont pas suffisamment marqués pour qu'on puisse retenir un
diagnostic de troubles de la personnalité.
Enfin, l'investigation dirigée ne permet pas de retenir le diagnostic évoqué par
le Dr V.________, à savoir celui d'un état de stress post traumatique. Ni la
-
10 -
situation conjugale telle qu'elle est décrite par les deux conjoints, ni les deux
épisodes de violence reconnus par l'un et par l'autre (réd. : en 1996 et 2001) ne
sont suffisants dans leur qualité ou dans leur intensité pour être assimilés à un
événement traumatique au sens du DSM IV TR. (...).
Sur le plan de sa capacité de travail, nous pouvons d'abord relever que le
médecin traitant de Mme A.X., le Dr V. la considère comme
incapable de travailler depuis le début de l'année 2006 et pour une période de
18 mois à compter du 30 mars 2007, qui correspond à l'automne 2008.
Dans son expertise datée du 29 décembre 2005, le Dr Daniel Peter retient le
diagnostic psychiatrique de perturbation mixte des émotions et des conduites
dans le cadre d'une procédure de divorce conflictuelle. Il estime cependant que
ce trouble ne peut pas être source d'une invalidité sur le plan psychique.
En l'état il y a donc formellement contradiction entre l'évaluation de ces deux
médecins, le Dr V.________ comme médecin traitant et le Dr Peter en tant
qu'expert. Le premier retient une incapacité de travail complète qui dure depuis
2006 et qui pourrait perdurer, le second considère que l'affection présentée par
la patiente n'est pas source d'une invalidité psychique.
Ces deux médecins sont par contre d'accord pour estimer que Mme A.X.________
ne serait pas apte à reprendre une fonction de médecin. D'une part, ses
tentatives de se réinsérer à un poste dans le domaine de la psychiatrie ont été
des échecs et ont amenés les médecins responsables des établissements dans
lesquels elle a travaillé à considérer qu'elle ne présentait pas en l'état les
compétences requises pour ce type d'activité. Cette évaluation a été
concordante entre le Dr [...], médecin chef au Département de psychiatrie du
CHUV et le Dr [...], médecin-cadre à la Fondation de Nant. Mme A.X.________
elle-même ne se sent ni les ressources psychologiques ni la motivation pour
pouvoir reprendre une activité dans ce domaine.
En ce qui concerne l'origine de cette incapacité de travail dans une activité de
médecin, on peut incriminer deux facteurs qu'il n'est pas possible de pondérer
plus précisément. En premier lieu, la psychiatrie requiert des traits de caractère
et une solidité nerveuse que Mme A.X.________ ne présente peut-être pas.
Cependant, elle a pu fonctionner dans cette activité entre 1980 et 1987, raison
pour laquelle on peut considérer que c'est principalement l'état dépressif qui la
-
11 -
rend actuellement incapable de travailler dans cette activité de psychiatre,
comme dans celle de médecin praticien.
Mme A.X.________ a bénéficié à deux reprises d'une orientation professionnelle
et a tenté d'achever une formation dans le domaine de l'accompagnement
sportif individualisé (Personal Trainer). Elle semble avoir pu suivre cette
formation mais avoir échoué aux examens, pour des raisons peu claires. Même
si cette formation semble en dessous de ses compétences intellectuelles et que
l'expertisée serait à bien des égards surqualifiée, il est possible de considérer
que l'état dépressif chronique dont elle souffre ait pu l'empêcher de profiter des
ressources et d'adopter une attitude adéquate pour réussir les épreuves
requises.
Si le Dr Peter et le Dr V.________ se montrent optimistes compte tenu des
ressources de Mme A.X., tous deux soulignent le rôle joué par la
procédure de divorce en cours. C'est aussi notre avis dans la mesure où cette
question est étroitement liée au conflit entre elle et son mari. M. B.X.,
pour des raisons qui tiennent à sa représentation du monde et à des
considérations plus pratiques, estime que Mme A.X.________ devrait pouvoir
retravailler. Mme A.X.________ estime de son côté que M. B.X.________ lui doit
quelque chose et l'on peut imaginer qu'une reprise d'activité professionnelle
pourrait être vécue par elle comme la reconnaissance implicite qu'elle n'a pas
souffert et que son mari ne lui devrait rien, représentation qui semble
insupportable pour elle.
En conclusion et en accord avec nos collègues, nous estimons que Mme
A.X.________ présente actuellement une incapacité totale dans son activité de
médecin. Il est illusoire d'imaginer qu'à cour ou moyen terme elle puisse
reprendre sa spécialisation en psychiatrie et psychothérapie, voire même dans
le domaine de la médecine pratique.
De manière plus générale, l'état dépressif chronique et l'intrication de la
question de la reprise d'activité professionnelle avec le conflit en cours rendent
l'espoir de sa réinsertion professionnelle dans une autre activité professionnelle
très aléatoire. Sur le plan de l'expertise, il nous paraît malheureusement difficile
d'apprécier quelle est la part prise par l'état dépressif chronique et par le conflit
conjugal dans cette situation. Néanmoins, et compte tenu des évaluations du Dr
V.________ quant à sa capacité de travail globale, il nous semblerait utile que la
-
12 -
situation de Mme A.X.________ puisse être annoncée auprès de l'AI afin qu'elle
puisse bénéficier d'une investigation ad hoc prévue par la loi et à laquelle elle a
droit comme assurée dans le cadre de la 5
ème
révision entrée récemment en
vigueur. Il serait utile que cette procédure puisse être discutée entre elle et son
médecin traitant, le Dr V., afin qu'ils puissent discuter ensemble de son
bien fondé, dans la mesure où il maintient son appréciation quant à une
incapacité de travail globale de 100 % pour la période à venir.
(...)
Réponses aux questions
Questionnaire à l'expert déposé par Me Catherine Jaccottet Tissot conseil de
Mme A.X.
-
Les valeurs matérielles, à savoir les équipements, les installations et autres
appareils, l’inventaire de bureau, les stocks de médicaments et de matériel de
consommation courante.
-
Les valeurs immatérielles, à savoir les patients du cabinet, les contrats liant le
médecin et son cabinet, ainsi que la structure organisationnelle.
-
15 -
Les premières s’élèvent à fr. 174’740.- (
37
Voir estimation d'inventaire [annexe
6] p. 3-6 et Estimation de la valeur matérielle et immatérielle du cabinet
d'ophtalmologie [annexe 5], p. 11) alors que les secondes s’élèvent à fr.
85’600.- (
38
Estimation de la valeur matérielle et immatérielle du cabinet
d'ophtalmologie [annexe 5], p. 15)
Dès lors, la valeur totale du cabinet médical peut être obtenue en additionnant
les deux valeurs ci- dessus, soit un montant total arrondi de fr. 260'000.-.
Les parties contestent cette expertise sur les points suivants.
-
16 -
Demandeur :
Il conteste le montant des valeurs matérielles et immatérielles comme suit.
L’agencement estimé à fr. 112'966.- ne revêt aucune valeur commerciale
puisque ces locaux ne seront pas nécessairement repris par un confrère. De
plus, il relève que les travaux effectués datent de 10 ans. Cela étant, il propose
de ne pas prendre en compte cette valeur.
II conteste également l’existence, du moins, la prise en compte d’un goodwill.
Pour résumer, le demandeur accepte une valeur totale du cabinet s’élevant à fr.
61'774.-, au motif notamment que les biens matériels liés à son activité
(machines et appareils) ne sont pas de toute première jeunesse et ont subi, de
ce fait, une obsolescence certaine (
39
Voir le courrier du conseil du demandeur
daté du 17 août 2007).
Défenderesse :
Elle conteste les valeurs immatérielles comme suit.
L’expertise définit les valeurs immatérielles en tenant compte du chiffre
d’affaire 2006 qui se monte à fr. 530'000.-.
Elle tient compte du 5ème de cette somme, soit fr. 107'000.-; somme qu’elle
diminue de 20 % (
40
Justifié en raison du risque d'entreprise, du fait que les
chiffres d'affaire place l'époux B.X.________ en bas de l'échelle moyenne de
ophtalmologues et en raison de probables futurs investissements. Voir
Estimation de la valeur matérielle et immatérielle du cabinet d'ophtalmologie
[annexe 5], p. 15) pour obtenir un résultat de fr. 85'600.-.
Selon la défenderesse, il convient de retenir la moyenne des chiffres d’affaires
des cinq dernières années, soit fr. 611'000.-. Dès lors, le 5
ième
de cette somme,
nous donne des valeurs immatérielles estimées à fr. 122'200.-.
Cela étant, pour la défenderesse, la valeur totale du cabinet s’élève à fr.
296'940.-.
-
17 -
Expert :
-
Premièrement il s’agit d’octroyer un prédit certain à l’expertise effectuée par
FMH Consulting service, étant donné leur spécialisation dans le domaine.
-
Deuxièmement l’argument avancé par le demandeur attire l’attention du
notaire soussigné. En effet, selon le dernier point de l’expertise, l’agencement
est retenu pour le 35% de sa valeur initiale. Cet agencement a été effectué en
1997 et sa valeur doit être arrêtée au 31 décembre 2004, soit 7 ans après.
Il ressort de l’expertise que la valeur desdits agencements est abaissée de
9,3%/année.
Dès lors, il apparaît qu’un tel amortissement ne soit ni sous-estimé ni surestimé.
Le notaire soussigné en veut pour preuve les valeurs contenues dans les tables
de longévité des installations (
41
Voir David Lachat, Le bail à loyer, p. 567. Les
boiseries ont une durée de vie moyenne allant de 10 à 40 ans. Les stores ont
une durée de vie moyenne de 20 ans. Les travaux de peinture ont une durée de
vie moyenne de 10 ans. Dès lors, un amortissement de 9,3 % par année semble
adéquat).
-
Troisièmement s'agissant des valeurs immatérielles et, plus particulièrement,
du goodwill, il faut déterminer dans quelle mesure une telle prise en compte est
envisageable.
Le goodwill, autrement dit l’ensemble des valeurs immatérielles d’une société,
est difficilement estimable. Bien qu’aucune association cantonale de médecins
ne refuse l’indemnisation de la valeur immatérielle d’un cabinet, la Société
vaudoise de médecine déconseille cette pratique.
Il appartient donc à chaque praticien, propriétaire de cabinet, de décider s’il
souhaite facturer le goodwill et ce, afin d’indemniser l’ensemble de son
infrastructure.
Il s’agit toutefois de relever qu’un cabinet médical ne saurait être comparé avec
une exploitation commerciale habituelle dont la caractéristique principale est
d’entretenir des rapports d’une toute autre nature avec ses clients. En effet, la
-
18 -
perpétuation de cette valeur est fortement liée à la personnalité du
prédécesseur et aux liens que celui-ci entretenait avec sa clientèle.
Rappelons que le cabinet est ici estimé dans le cadre d’une procédure de
divorce et qu’il n’est pas destiné à la vente. Dès lors, l’estimation des valeurs
immatérielle est, dans notre cas, encore plus hasardeuse.
Au surplus, relevons que les calculs des valeurs immatérielles présentés par
l’expertise et par la défenderesse sont erronés.
En effet, le chiffre d’affaire à prendre en compte est le chiffre d’affaire de 2004,
date du dépôt de la demande en divorce, à savoir fr. 499'000.-.
Dès lors, le calcul est le suivant :
Fr. 499’000.- / 5 = fr. 99'800.- dont on déduit le 20% comme indiqué dans
l’expertise, ce qui nous donne une valeur de fr. 79’840.-.
Cela étant, le demandeur étant disposé à faire un geste, le notaire soussigné
propose une valeur totale du cabinet pour un montant de fr. 220'000.-. (
42
savoir la moyenne arrondie entre le montant de l’expertise, soit fr. 260'000.-, le
montant déterminé par le demandeur, soit fr. 61'774.-, le montant déterminé
par la défenderesse, soit fr. 296'940.- et le montant déterminé par l’expert
soussigné, soit fr. 254'580.-).
Ainsi, les valeurs matérielles ayant été déterminées par un expert
particulièrement qualifié, le notaire soussigné ne peut, par conséquent,
s’écarter des valeurs proposées dans ladite expertise, à savoir fr. 174'740.-.
Concernant les valeurs immatérielles et au vu de leur caractère aléatoire et
intangible, le notaire soussigné propose de les accepter pour un montant de fr.
45'260.-. Il s ‘agit en effet de rappeler que le cabinet médical ne sera pas vendu
et que, par conséquent, ces valeurs ne seront pas réalisées. Dès lors, compte
tenu de la difficulté d’estimer la valeur immatérielle d’un cabinet médical et de
la divergence portant sur les méthodes à employer pour y parvenir le notaire
soussigné estime qu’il faut revoir à la baisse la valeur comprise dans ladite
expertise.
-
19 -
(...)"
Dans un rapport complémentaire du 9 avril 2008, le notaire
Crottaz a estimé à 230'954 fr. au jour de la rédaction du rapport les
espérances de la défenderesse dans la succession de sa mère.
Le 2 juin 2009, le notaire Crottaz a déposé un rapport
complémentaire dont il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
-
20 -
II.- REMARQUES-DEMANDEUR
total des actifs immobilisé du bilan établi par F.________ SA] – fr. 657'790.- [
19
Valeur de l'immeuble retenue dans le bilan établi par F.________ SA] – fr.
24'000.- [
20
Frais de transformation relatifs à l'immeuble retenus dans le bilan
établi par F.________ SA]).
De plus, en se rapportant au bilan établi par F.________ SA, il convient de
rappeler que, dans son rapport initial, le notaire soussigné a d'ores et déjà tenu
compte des éléments suivants du bilan.
-
29 -
sujet, puisque, dans tous les cas, le solde du compte doit être partagé par
moitié, dites moitiés intègrent la masse d'acquêt de chaque époux qui devront
être à leur tour partagés en deux."
7.B.X.________ a ouvert action en divorce le 18 juin 2004 devant
le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et a conclu, avec
dépens, notamment au divorce (I) et à la dissolution, ainsi qu'à la
liquidation du régime matrimonial selon précisions fournies en cours
d'instance (V).
Dans sa réponse du 16 novembre 2004, la défenderesse a
notamment adhéré à la conclusion I de la demande et conclu, avec
dépens, au rejet de la conclusion V. Reconventionnellement, elle a conclu
à l'allocation en sa faveur d'une contribution d'entretien selon précisions
fournies en cours d'instance (IV), à la dissolution, ainsi qu'à la liquidation
du régime matrimonial selon précisions fournies en cours d'instance (V) et
à l'égalisation des avoirs de libre passage selon précisions fournies en
cours d'instance (VI).
Dans ses déterminations du 18 janvier 2005, le demandeur a
confirmé ses conclusions et conclu, avec dépens, au rejet des conclusions
de la réponse.
A l'audience du 5 avril 2005, les parties ont passé une
convention partielle réglant l'autorité parentale, la garde et le droit de
visite sur les enfants.
Les 7 et 10 juin 2005, les parties ont confirmé par écrit leur
intention de divorcer, ainsi que les termes de la convention partielle
intervenue le 5 avril 2005.
A l'audience du 15 décembre 2009, le demandeur a déclaré
adhérer pour l'essentiel à l'expertise du notaire Crottaz. Compte tenu des
modifications relatives au goodwill (45'260 fr.), à l'agencement (112'966
fr.) et aux récompenses (en référence à la page 4 du complément
-
30 -
d'expertise du 2 juin 2009), il a reconnu devoir à la défenderesse pour
solde de tout compte et de toute prétention la somme de 30'977 fr. 70.
La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion et
reconventionnellement, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial,
à ce qu'elle soit reconnue seule propriétaire de l'immeuble de Corseaux et
que le défendeur soit reconnu son débiteur de la somme de 598'790 fr.
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion.
La défenderesse a précisé sa conclusion IV en ce sens que la
contribution d'entretien due par le demandeur est fixée à 12'000 fr. par
mois jusqu'au mois de mai 2020, dit montant étant indexé,
subsidiairement qu'elle est fixée à 7'000 francs par mois jusqu'au mois de
mai 2020 et à 4'500 fr. dès lors, montants indexés.
Le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion et a offert
de contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une
pension de 2'500 francs jusqu'au 30 juin 2017, date de l'ouverture de son
droit à l'AVS, dite contribution étant réduite à 1'000 fr. par mois au décès
de la mère de la défenderesse si celui-ci intervient avant dite date.
La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion.
8.En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse
avait sur le principe droit à une contribution d'entretien, mais pris en
compte, s'agissant du montant, du fait que celle-ci n'avait pas effectué le
bilan de compétence proposé en 2004 et qu'elle n'avait pas modifié son
mode de vie, alors que la séparation durait depuis de nombreuses années,
éléments attestant d'une responsabilité de sa part dans son état de
dépendance actuel. Ils ont en conséquence fixé la contribution d'entretien
au niveau de la pension provisionnelle pour une durée de deux ans, le
demandeur étant dispensé d'assumer les frais d'entretien de la maison de
Corseaux depuis le mois de décembre 2010, ce montant étant réduit par
-
31 -
la suite à celui offert par le demandeur, la défenderesse étant, selon les
premiers juges en mesure de réaliser un gain dès cette échéance, vu ses
compétences et sa formation. En ce qui concerne la liquidation du régime
matrimonial, les premiers juges se sont référés à l'expertise, en particulier
pour ce qui est de l'immeuble de Corseaux, tout en précisant que la
défenderesse n'avait pas établi y avoir investi plus de 100'000 fr. de ses
biens propres. Ils ont retenu la valeur matérielle du cabinet du demandeur
correspondant à la valeur de l'agencement selon l'expertise, à l'exclusion
du goodwill et fixé la récompenses en faveur des biens propres de la
défenderesse à 767'449 francs 75.
B.A.X.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme
en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur est fixée à 12'000
fr. par mois "jusqu'à et y compris le mois de mai 2010", montant indexé -
subsidiairement à 7'000 francs par mois jusqu'au mois de mai 2020 et
4'500 fr. dès lors, montants indexés -, qu'elle est reconnue seule
propriétaire de l'immeuble de Corseaux et que le défendeur est son
débiteur de la somme de 598'790 fr. à titre de liquidation du régime
matrimonial.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions, les conclusions en réforme étant toutefois prises
à titre principal et celle en annulation à titre subsidiaire.
L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours et, par voie
de jonction, à la réforme du jugement en ce sens que la contribution
d'entretien en faveur de la défenderesse est fixée à 2'500 fr. dès jugement
définitif et exécutoire et jusqu'au 30 juin 2017 et que la défenderesse est
inscrite comme seule propriétaire de la parcelle [...] de la Commune de
Corseaux.
La recourante principale a adhéré à la conclusion relative au
numéro de la parcelle de Corseaux, les premiers juges ayant désigné dite
-
32 -
parcelle par le numéro de dite commune, requis la rectification du
dispositif du jugement en ce sens que la parcelle n° [...] de la Commune
de Corseaux est également mentionnée, et a conclu, avec dépens, au rejet
du recours joint pour le surplus.
-
33 -
E n d r o i t :
1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en nullité et en
réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
L'art. 466 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours joint, déposé
dans le délai de mémoire responsif.
b) La défenderesse conclut en deuxième instance à l'octroi
d'une contribution de 12'000 fr. par mois "jusqu'à et y compris le mois de
mai 2010". Toutefois, sa conclusion subsidiaire prétend au versement
d'une pension de 7'000 fr. jusqu'au mois de mai 2020 et il ressort de son
mémoire qu'elle conteste la limitation à sept ans de la durée de versement
de dite contribution, relevant qu'elle interviendra trois ans avant sa
retraite. La mention de l'année 2010 comme limite de l'obligation de
versement de la contribution d'entretien résulte manifestement d'une
erreur de plume, qu'il convient de corriger d'office en retenant qu'il s'agit
de l'année 2020, au cour de laquelle la défenderesse atteindra l'âge de la
retraite.
2.La défenderesse conclut subsidiairement à l'annulation et
invoque le grief tiré de l'insuffisance de l'état de fait, les premiers juges ne
s'étant pas déterminés sur les pièces qu'elle avait produites en première
instance. Vu le large pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des
recours dans le cadre du recours en réforme, un éventuel vice sur ce point
pourra être corrigé dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen est
irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656).
Il convient dès lors d'examiner les recours en réforme.
-
34 -
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD; Leuenberger, Basler
Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 2 ad art. 138 CC, p. 917).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées.
b) La défenderesse soutient, sur la base des pièces n
os
1 et 2
de son bordereau du 19 mai 2008 qu'elle bénéficiait au moment du
mariage de bien propres pour un montant de 436'645 francs. Ce montant
a été retenu par l'expert Crottaz, comme fortune personnelle de la
défenderesse dans le chapitre relatif aux récompenses (cf. jugement, p.
7). Le jugement est donc complet sur ce point.
c) La défenderesse soutient, en se référant à la pièce n° 12 de
son bordereau du 19 mai 2008, qu'elle a financé par ses propres
l'acquisition de la villa de Corseaux à concurrence de 270'000 francs.
Toutefois, ce document manuscrit non signé n'établit pas que les
montants qui y figurent (soit 100'000 fr., 91'000 fr., 4'000 fr. et 75'000 fr.)
constituent des biens propres de la défenderesse et ne permet pas de
remettre en cause l'appréciation de l'expert, selon laquelle la villa en
cause a été financée par un avancement d'hoirie de la défenderesse, par
100'000 fr., deux transferts d'un compte de la défenderesse de
respectivement de 91'000 fr. et de 4'003 fr., et par la diminution du
-
35 -
compte-titres de la défenderesse entre le 31 décembre 1996 et le 31
décembre 1997, par 160'279 fr., le caractère de bien propres de la
défenderesse n'étant établi que pour l'avancement d'hoirie de 100'000
francs (cf. complément d'expertise, jugement, p. 22). L'allégation de la
défenderesse n'est pas établie et il n'y a donc pas lieu à compléter le
jugement sur ce point.
d) Pour le surplus, il convient de compléter l'état de fait du
jugement comme il suit :
-Dans son bordereau du 9 juillet 2008, le demandeur a produit
la pièce n° 151 B, examinée dans le complément d'expertise du 2 juin
2009, qui consiste dans une liste en allemand tapée à la machine d'objets
donnés à titre de trousseau par les parents du demandeur.
-Il ressort des déclarations d'impôt du défendeur (pièces
requises produites par le demandeur le 30 novembre 2009) que celui-ci a
déclaré sous la rubrique "Objets mobiliers" (50 % de la valeur d'assurance)
68'750 fr. en 2006, 34'375 fr. en 2007 et 17'188 fr. en 2008.
-Le 17 septembre 2007, l'expert Crottaz a reçu de la Société
vaudoise de médecine le document suivant (annexe 4 au rapport
complémentaire du 2 juin 2009) :
"le «goodwill» ou «pas-de-porte» : position du comité de la SVM
Lors de la conférence des présidents de la FMH le 6 juin 1991, les délégués se
sont prononcé pour le rejet de principe du paiement d'un goodwill lors du
changement de propriétaire d'un cabinet médical. Par goodwill, il est entendu
l'indemnisation des valeurs immatérielle d'un cabinet (situation, clientèle,
renom, etc.) que l'acquéreur devrait payer en sus de la valeur d'inventaire et
des installations.
Son admissibilité relève cependant avant tout d'une question de droit
professionnel cantonal. Certaines sociétés l'ont expressément interdit dans leur
-
36 -
code de déontologie; d'autres ont laissé la question à l'appréciation de leurs
membres.
Après délibérations, le comité de la Société vaudoise de médecine déconseille
cette pratique. Il recommande à ses membres de ne pas s'y livrer. Cependant, il
est conscient que dans certaines circonstances exceptionnelles (par exemple
décès d'un médecin en activité), un arrangement peut être conclu entre les
parties en tenant compte de facteurs économiques particuliers. Au cas où un tel
arrangement devrait être envisagé, il rappelle les recommandations émises par
le comité central de la FMH dans le Bulletin des Médecins suisses du 26 janvier
1991, pp. 1088 et ss.
(...)"
-Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 5
novembre 2007 (pp. 62-63 du procès-verbal des opérations), le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, a considéré que les
dépenses, par 5'080 fr. au total, faites par la défenderesse pour la
réfection des WC, par 3'300 fr., et l'entretien du jardin de l'immeuble de
Corseaux, par 1'780 fr., devaient être assumées par moitié par les parties
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.a) Le demandeur relève que le dispositif du jugement attaqué
comporte une erreur dans la désignation de la parcelle attribuée en pleine
propriété à la défenderesse, celle-ci portant le numéro [...] et non [...]
comme mentionné dans ledit dispositif. Cette remarque est fondée et il
convient de réformer le jugement dans cette mesure.
Le recours joint doit être admis sur ce point.
-
37 -
b) Dans ses déterminations sur recours joint, la défenderesse
requiert que le dispositif du jugement soit rectifié en ce sens qu'il
mentionne également la parcelle n° [...], acquise conjointement avec la
parcelle n° [...]. Toutefois, dite requête est tardive, les conclusions de
l'acte de recours ne visant que "l'immeuble de Corseaux, sis [...]", alors
que la parcelle n° [...] est sise, selon l'extrait du registre foncier, " [...]".
Sous couvert d'une demande de rectification, la défenderesse ne saurait
corriger les conclusions de son acte de recours en dehors du délai imparti
pour déposer celui-ci (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 461
CPC, p. 714).
La requête de rectification de la défenderesse doit en
conséquence être rejetée.
5.La défenderesse soutient que le cabinet médical du
demandeur doit être estimé à 296'940 fr, compte tenu du fait que la
valeur de rendement ne doit pas être fixée sur la base de la seule année
2004, année atypique, et qu'il n'y a pas lieu de procéder à un abattement
de 20 % en cas de remise, le demandeur continuant son activité. Elle
relève à cet égard que la police d'assurance du cabinet en cause fait état
d'une somme assurée de 602'000 francs. Elle soutient qu'il convient de
prendre en compte la valeur immatérielle. Elle fait valoir que le premier
rapport du notaire Crottaz fait état d'une fortune commerciale de 66'369
fr., alors que celle-ci est estimée à 448'657 fr. 15 dans le rapport
complémentaire, et que les premiers juges et l'expert ont déduit à double
les fonds étrangers, par 520'000 francs dans le calcul effectué dans le
rapport complémentaire.
Selon l'art. 211 CC, à la liquidation du régime matrimonial, les
biens sont estimés à leur valeur vénale. La jurisprudence a précisé qu'une
exploitation ou un commerce doivent être évalué selon les principes
reconnus en matière de gestion d'entreprise. La valeur de continuation
d'une entreprise ne doit pas être établie en prenant en compte chaque
objet individuel de l'exploitation. Il faut au contraire procéder à une
-
38 -
évaluation globale. En se fondant sur une analyse antérieure de
l'entreprise, les éléments qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation
doivent par ailleurs être éliminés et estimés séparément. Par contre, si
l'exploitation n'est pas poursuivie, il faut établir la valeur de liquidation.
Dans tous les cas, l'objet de l'estimation d'une entreprise constitue
toujours une unité juridique et financière (ATF 121 III 252 c. 3c, JT 1997 I
134 et références).
Selon la doctrine, le goodwill n'a pas à être pris en compte s'il
est fondé sur la personne de l'entrepreneur (Hausheer/Reusser/Geiser,
Berner Kommentar, 1992, n. 19 ad art. 211 CC, p. 791; Hausheer/Aebi-
Müller, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 16 ad art. 211 CC, p. 1200).
Le Tribunal fédéral a jugé fondé le refus de la Cour de justice de Genève
d'ordonner une expertise sur la valeur de la patientèle d'un médecin. Le
Tribunal fédéral s'est référé à une circulaire de l'Association des Médecins
du canton de Genève interdisant le transfert de patientèle et d'un avis
d'expert excluant d'attribuer une valeur à une patientèle à Zurich vu la
concurrence y régnant. La Cour de justice avait motivé son refus par le fait
que la clientèle d'un médecin ne représentait pas une valeur immatérielle
certaine dans le patrimoine de celui-ci, principalement en raison du lien de
confiance personnel qui prévaut dans sa relation avec ses patients, le fait
que certains confrères trouvent des repreneurs disposés à verser une
somme à ce titre n'étant à cet égard pas pertinent, dès lors qu'il ne
s'agissait que d'une éventualité laissée au bon vouloir des intéressés (TF
5C.271/2005, du 23 mars 2006 c. 4.1; TF 5P.388/2005 du 23 mars 2006, c.
4.2).
En l'espèce, le sous-expert FMH Consulting service a estimé la
valeur de remise du cabinet à un confrère à 174'740 fr. pour les valeurs
matérielles et à 85'600 fr. (soit 1/5 du chiffre d'affaires 2006, diminué de
20 %) pour les valeurs immatérielles, soit principalement la patientèle, soit
une valeur totale arrondie de 260'000 francs. La défenderesse, se fondant
sur une moyenne des chiffres d'affaires des cinq dernières années a
estimé la valeur immatérielle du cabinet à 122'200 francs. L'expert dans
un premier temps, se fondant sur le seul chiffre d'affaires de l'année 2004
-
39 -
a estimé cette valeur à 79'840 fr., puis vu son caractère aléatoire et
intangible, l'a fixée à 45'260 fr. pour une valeur globale du cabinet de
220'000 francs. Les premiers juges n'ont pas pris en considération cette
valeur immatérielle, vu l'absence de prise en compte systématique dans la
pratique du goodwill, son caractère aléatoire et le fait que les parties
étaient initialement convenues de ne pas la prendre en compte.
Cette appréciation peut être confirmée. En effet, l'on ne se
trouve pas dans l'hypothèse exceptionnelle réservée par la SVM où un le
paiement d'un goodwill est admissible. Vu les recommandations de cet
organisme, il y a lieu de considérer qu'il y a peu de chance qu'un goodwill
puisse être inclus dans le prix de vente du cabinet en cas de remise à un
confrère, partant qu'il soit un élément de la valeur vénale de celui-ci. En
outre, il y a lieu de considérer que le goodwill d'un cabinet médical est
fondé sur la personne du médecin qui l'exploite au sens de la doctrine
susmentionnée, le lien entre ce praticien et le patient étant déterminant.
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs de
la défenderesse relatifs au mode de calcul de ce goodwill.
Quant à la police d'assurance mobilière professionnelle du
cabinet médical du demandeur, elle n'apparaît pas pertinente, dès lors
qu'elle ne fait état que de la valeur assurée de celui-ci et ne permet pas
de déterminer à quelle date cette estimation a été effectuée, étant précisé
que l'assurance en cause est entrée en vigueur au mois de septembre
Enfin, les premiers juges ont pris en compte en ce qui
concerne le cabinet médical en cause les chiffres mentionnés dans le
rapport de l'expert Crottaz du 21 décembre 2007, savoir l'immeuble n°
[...] de la Commune de Vevey, par 1'140'000 fr., les comptes bancaires
commerciaux, ainsi que les réserves latentes, par 63'369 fr., les comptes
courants courant commerciaux, par 520'000 fr. et 1'195 fr. et la valeur
matérielle du cabinet, telle qu'arrêtée par FMH Consulting service, par
174'740 francs. Il n'y a donc pas eu dans ce calcul de double déduction
-
40 -
des comptes courants commerciaux. Le chiffre de 448'657 fr. 15 invoqué
par la recourante, correspond, selon le rapport complémentaire du notaire
Crottaz du 2 juin 2009, aux actifs immobilisés. Comme l'expert l'explicite
dans la suite de ce rapport, ce montant comprend des éléments déjà pris
en compte dans le calcul effectué dans le premier rapport à concurrence
de 442'477 fr. 15, laissant un solde de 6'180 francs. Quant aux chiffres de
la fortune commerciale figurant dans ce rapport complémentaire, ils
n'apparaissent pas déterminant, dès lors qu'ils résultent d'une analyse du
bilan comptable du cabinet alors que ceux retenu par les premiers juges
sur la base du premier rapport se fondent sur l'analyse du sous-expert.
Le recours principal doit être rejeté sur ce point.
6.La défenderesse soutient que l'immeuble de Corseaux doit
être rattaché à ses biens propres, dès lors que celui-ci a été financé à
concurrence de 270'000 fr. sur 355'000 fr. par cette masse. Elle conteste
l'appréciation des premiers juges selon laquelle elle n'aurait pas établi ce
fait au-delà des 100'000 fr. qui lui ont été attribués en 1991 dans le cadre
de la succession de son père, en faisant valoir qu'elle possédait des biens
propres, par 436'645 fr. au moment du mariage, qu'elle n'a plus travaillé
depuis le mois de septembre 1987 et qu'elle a reçu en 2002 deux
versements de respectivement 113'404 fr. 77 et 117'400 francs.
Selon l'art. 198 ch. 4 CC, sont biens propres de par la loi, les
biens acquis en remploi de biens propres. L'art. 200 al. 3 CC dispose que
tous bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
En ce qui concerne le financement partiel de l'acquisition d'un
immeuble par constitution d'une dette hypothécaire, la doctrine et la
jurisprudence considèrent que l'immeuble acquis entre par remploi dans la
masse qui a fait la prestation au comptant (ATF 123 III 152, JT 1997 I 626;
Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2
ème
éd., 2009,
n° 968, p. 453 et références). Lorsque deux masses d'un même époux ont
participé à l'acquisition par les deux époux d'un bien la part de l'époux
-
41 -
non contributeur sera, selon qu'il existe ou non une intention de libéralité
de la part de l'époux contributeur, soit un bien propre de l'époux non
contributeur, soit un acquêt. La part l'époux contributeur sera intégrée
dans la masse qui a fourni la prestation la plus élevée (cf.
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 967, pp. 452-453).
En l'espèce, l'expert Crottaz a retenu dans son rapport
complémentaire du 2 juin 2009 (cf. jugement, p. 22) que l'acquisition de
l'immeuble de Corseaux avait été financée au moyen d'un avancement
d'hoirie de la défenderesse de 100'000 fr., de deux prélèvements sur le
compte bancaire de celle-ci pour un montant total de 95'003 fr., et par la
diminution de son compte-titres entre le 31 décembre 1996 et le 31
décembre 1997, par 160'279 francs. Il a considéré qu'à l'exception de
l'avancement d'hoirie de 100'000 fr., la défenderesse n'avait pas établi la
nature de biens propres des autres montants ayant servi au financement
de l'immeuble en cause. Cette appréciation peut être confirmée. En effet,
comme on l'a vu au considérant 3c ci-dessus, la pièce dont se prévaut la
défenderesse ne suffit pas à établir que ses biens propres ont participé à
l'acquisition en cause pour un montant supérieur à celui retenu par
l'expert et la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, ne saurait être considérée
comme renversée sur la base de la fortune de la défenderesse au moment
du mariage, du fait qu'elle n'a plus travaillé depuis le mois de septembre
1987 et des comptes sur lesquels ont été prélevés les fonds en cause.
Ayant été financé à concurrence de 255'000 fr. sur 355'000 fr. par des
fonds présumés comme étant des acquêts, la part de la défenderesse de
l'immeuble en cause doit être considérée comme un acquêt.
Au demeurant, à supposer établie la nature de bien propre de
la défenderesse du montant de 270'000 fr. invoqué par celle-ci,
l'attribution à cette masse n'aurait pu porter que sur la part de propriété
de la défenderesse et non sur l'ensemble de l'immeuble, dès lors que les
parties ont acquis celui-ci en copropriété.
Le recours principal doit être rejeté sur ce point.
-
42 -
7.La défenderesse conteste la créance de 6'607 fr. 60 résultant
de l'acquisition, au moyen de la carte bancaire du demandeur, de meubles
après la séparation des parties. Elle fait valoir que ses achats faisaient
suite à la prise par le demandeur à son départ du domicile conjugal, de
nombreux meubles et objets d'utilité courante et avaient pour but un
usage familial.
Selon l'art. 198 ch. 1 CC, sont des biens propres de par la loi,
les effets d'un époux exclusivement affecté à son usage personnel. La
doctrine a déduit de cette disposition, que les dettes relatives à
l'acquisition de tels effets doivent être rattachées au biens propres, à
moins que ces dettes ne relèvent de l'entretien normal du ménage (cf. art.
163 CC) ou soient destinés à favoriser l'épanouissement d'un époux dans
les limites usuelle des revenus du couple (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, op. cit., n° 1113, p. 525).
En l'espèce, vu la séparation effective des parties, dont il était
d'emblée manifeste qu'elle allait être définitive, les dépenses en cause,
destinées à acquérir des meubles, doivent être rattachées aux propres de
la défenderesse et entraîner une dette de celle-ci envers le demandeur,
dès lors qu'elles ont été financées avec la carte bancaire de celui-ci.
Le recours principal doit être rejeté sur ce point.
8.La défenderesse soutient que les frais d'entretien de la villa de
Corseaux, tels que retenus par l'ordonnance de mesures provisionnelles
du 5 novembre 2007, doivent lui être remboursés à raison de la moitié par
le demandeur.
Selon l'art. 649 al. 1 CC, les frais d'administration, impôts et
autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune
sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en
raison de leur part. Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a
-
43 -
recours contre les autres dans la même proportion (art. 649 al. 2 CC). La
jurisprudence a précisé que cette disposition s'appliquait à toutes
dépenses valablement engagées au sens des art. 647a à 647e CC (ATF
119 II 330 c. 7a, résumé in JT 1995 I 348; ATF 119 II 404 c. 4, JT 1995 I
180).
L'art. 647a al. 1 CC dispose que chaque propriétaire a qualité
pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations
d'entretien, travaux de culture et de récolte notamment, ainsi que pour
conclure des contrats à cet effet. Sont considérés comme acte
d'administration courante les travaux de construction de peu d'importance
qu'exige le maintien de la valeur et de l'utilité de la chose (art. 647c in fine
CC; Steinauer, Les droit réels, tome I, 4
ème
éd., 2007, n° 1245, p. 433). Tel
est le cas des travaux de construction dont l'importance est si faible qu'ils
n'ont pas d'effet notamment financiers essentiels sur les copropriétaires
(Brunner/ Wichtermann, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2007, n. 8 ad art.
647c CC, p. 890).
En l'espèce, les frais litigieux ont trait à des travaux de
réfection des WC, par 3'300 fr., et d'entretien du jardin, par 1'780 fr.,
assumés par la défenderesse depuis la séparation. Dès lors que les parties
étaient alors encore copropriétaires de l'immeuble de Corseaux et vu leur
but de maintien de la valeur de celui-ci, il y a lieu de considérer que ces
frais n'étaient pas couverts par la contribution d'entretien prévue par la
convention des 5 et 13 août 2002. En outre, vu leur montant modeste
comparé à la valeur de l'immeuble (cf. Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 5
ad art. 647a CC, p. 885), il y a lieu d'admettre que ces travaux entraient
dans les actes d'administration courante au sens de l'art. 647a al. 1 CC et
ne nécessitaient pas l'accord du demandeur. La défenderesse a donc une
créance découlant de l'art. 649 CC contre le demandeur pour la moitié de
ces frais, soit 2'540 fr., qu'elle peut faire valoir dans la procédure de
divorce en application de l'art. 373 al. 6 CPC-VD.
Le recours principal doit être admis sur ce point.
-
44 -
9.La défenderesse conteste la qualification de biens propres du
défendeur du mobilier, dont la valeur prise en compte par l'expert et les
premiers juges, par 55'000 fr., correspond à la moitié de la valeur
d'assurance-incendie. Elle fait grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu
compte, en violation de l'art. 214 CC de la baisse de valeur de ces biens -
telle qu'elle ressort des déclarations d'impôt du demandeur – dans la
liquidation du régime matrimonial.
L'expert a relevé, dans son rapport complémentaire du 2 juin
2009, que le caractère de biens propres du demandeur du mobilier estimé
à la moitié de la valeur d'assurance-incendie avait été acceptée par les
parties à l'époque de la mise en œuvre de l'expertise et que cette valeur
d'assurance ne constituait pas une preuve ni de l'existence ni de la valeur
des choses assurées (cf. expertise complémentaire, jugement, p. 20).
Dans la mesure où la défenderesse est revenue, dans sa
correspondance du 19 mai 2008, sur l'accord mentionné par l'expert, il lui
incombait de requérir une estimation de la valeur des biens couverts par
l'assurance-incendie, la valeur d'assurance ne valant, comme l'a relevé
l'expert, pas preuve de la véritable valeur de ces biens. Or, elle n'a requis,
dans son courrier du 19 mai 2008 que la production de la police
d'assurance-incendie, ainsi que les documents permettant de distinguer
au sein de cette police les acquêts et les biens propres. De même, dans
ses observations du 1
er
septembre 2009 sur le contenu du rapport
complémentaire, elle s'est bornée à se déterminer sur les pièces n
os
151 A
et 151 B - considérant s'agissant de cette dernière pièce qu'elle n'était pas
une preuve de la valeur des biens propres - et à prendre en compte dans
ses calculs le montant de 55'000 fr. dans les acquêts du demandeur. Il y a
dès lors lieu de considérer que la valeur du mobilier couvert par
l'assurance-incendie n'a pas été établie et que la valeur d'assurance ne
saurait être prise en compte dans un éventuel calcul des acquêts du
demandeur.
-
45 -
D'ailleurs, le demandeur a produit la pièce n° 151 B qui est
une liste du mobilier qui lui a été donné par sa famille. Il y a donc lieu
d'admettre qu'il a ainsi établi que les meubles qui sont mentionnés dans
cette liste appartiennent à ses biens propres. Le fait que la valeur de ces
meubles n'a pas été établie n'est ici pas déterminant. En effet, ces biens
ne sont pas compris, vu leur caractère de biens propres, dans le calcul du
bénéfice de l'union conjugale et ils seront repris, si tel n'est n'a pas déjà
été le cas, en nature par le demandeur, celui-ci ne faisant pas valoir de
remploi au sens de l'art. 198 ch. 4 CC. Qu'ils soient estimés à 55'000 fr. ou
à une valeur inférieure ne modifie donc en rien le résultat de la répartition
des biens intervenant dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, le montant de la créance résultant des biens mobiliers
propres étant le même que celui de ces biens mobiliers attribués au
demandeur qui sont soustraits à cette créance.
Le recours principal doit être rejeté sur ce point.
10.La défenderesse soutient qu'il convient d'ajouter aux acquêts
le montant du solde du compte ouvert auprès de la Banque P.________, par
5'268 fr. 20, au 23 avril 2004.
Selon l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du
régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. L'art. 214 al. 1 CC
précise toutefois que les acquêts existant à la dissolution du régime
matrimonial sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, soit, en
cas de procédure judiciaire à la date où le jugement est rendu (ATF 121 III
152 c. 3a, JT 1997 I 134).
Dans son rapport complémentaire du 2 juin 2009 (cf.
jugement, p. 23), l'expert Crottaz a retenu sur la base des déclarations du
demandeur que le compte bancaire en cause avait été clôturé en 2008 et
distingué suivant que ledit compte comportait un solde ou non au moment
de dite clôture. Dans le premier cas, il convenait de réunir la moitié du
solde dans les acquêts du demandeur, celui-ci devant rendre l'autre moitié
-
46 -
aux acquêts de la défenderesse. Dans la seconde hypothèse, il y avait lieu
d'admettre que les parties avaient utilisé conjointement les avoirs
conformément à leurs droits qui s'étendaient à l'ensemble du compte.
L'expert a déclaré ne pas voir l'utilité de pousser plus avant ses
investigations, puisque, dans tous les cas, le solde du compte devait être
partagé par moitié, dite moitié intégrant la masse d'acquêt de chaque
époux qui devrait être à son tour partagée en deux.
La défenderesse ne démontre pas en quoi ce raisonnement
serait erroné. Faute de preuve du montant qui a été retiré au moment de
la clôture du compte et de la personne qui a effectué ce retrait, il y a lieu
de faire une application analogique de l'art. 200 al. 2 CC et de présumer
qu'il a été soldé conjointement par les parties. Dans la mesure où la
défenderesse allègue que le compte aurait été soldé par le seul
demandeur, il lui appartenait de l'établir.
Le recours principal doit être rejeté sur ce point.
11.Dans leur décompte final, les premiers juges (jugement, pp.
51-52) ont inscrit le montant de 767'449 fr. 75 comme montant des
récompenses en faveur des biens propres de la défenderesse, mais mal
retranscrit ce chiffre à la page suivante sous le poste "(bien propres)"
puisqu'ils ont retenu un montant de 777'449 fr. 75. Il convient dès lors de
retrancher le montant de cette différence (soit 10'000 fr.) du montant de
101'923 francs 375 dû à la défenderesse selon les premiers juges
(jugement, p. 52 in fine) et de retenir un montant de 91'923 fr. 375. En
soustrayant à cette somme la créance du demandeur de 6'607 fr. 60
comme effectué dans le jugement en page 53 et en y ajoutant le montant
de 2'540 fr. conformément au considérant 8 ci-dessus, on aboutit à une
créance de la défenderesse de 87'855 fr. 775, soit un montant inférieur à
celui alloué par les premier juges.
Le demandeur n'ayant pas pris de conclusion en réforme
relative au régime matrimonial, il n'y a pas lieu de modifier le dispositif du
-
47 -
jugement sur ce point en défaveur de la défenderesse (art. 3 CPC-VD). Le
recours principal doit être rejeté sur la question de la liquidation du régime
matrimonial, nonobstant l'admission du moyen examiné au considérant 8
ci-dessus.
12.a) La défenderesse fait valoir à l'appui de sa conclusion
relative à la contribution d'entretien en sa faveur, qu'il est établi qu'elle
est atteinte dans sa santé. Elle conteste qu'on puisse lui imputer à faute
de n'avoir pas effectué en 2004 le bilan de compétence proposé, vu son
état dépressif et la formation de Wellness Trainer qu'elle a entreprise à
l'époque. Elle relève qu'elle a abandonné sa carrière professionnelle pour
permettre au demandeur de réaliser la sienne et pour s'occuper des
enfants du couple et qu'il n'est pas établi qu'une médication lui ait été
proposée par son médecin traitant ni que celui-ci l'aurait orientée vers les
service de l'AI.
Le demandeur soutient que la défenderesse s'est mise
volontairement dans une situation de totale dépendance en ne requérant
pas un code créancier auprès de Santésuisse avant le 1
er
juin 2002 et en
n'effectuant pas un bilan de compétence en 2004 et qu'elle a gravement
négligé ses obligations d'entretien de la famille en adoptant un style de
vie égoïste en inadéquation avec celui du reste de la famille. Il relève que
la liquidation du régime matrimonial et la répartition des avoirs de
prévoyance donneront à la défenderesse une fortune supérieure à deux
millions de francs et qu'elle est au bénéfice d'espérance successorales
pour un montant estimé à 230'000 francs. Il soutient que la défenderesse
sera apte à réaliser un gain après la fin de la procédure de divorce.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
-
48 -
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La
Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c.
2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de
l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
aa) Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien en
faveur de l'ex-conjoint est due si le mariage a concrètement influencé la
situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend") et que celui-
ci n'est pas en mesure de subvenir à son entretien (ATF 134 III 145 c. 4; TF
5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2). Si le mariage a au moins duré dix
ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF
132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c) -, il a eu, en règle générale, une
-
49 -
influence concrète (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 c.
2 in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 p. 919).
Inversement, il y a une présomption de fait de l'absence d'impact décisif
du mariage sur la vie des époux lorsque celui-ci a duré moins de cinq ans
(ATF 135 III 59 c. 4.1 et références). La jurisprudence retient également
que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs, dans la
mesure où l'enfant a été élevé jusqu'alors par le couple (ATF 135 III 59 c.
4.1 et références; TF 5C.261/2006 du 13 mars 2007 c. 3 in FamPra.ch
2007 p. 694; TF 5A_167/2007 du 1
er
octobre 2007 c. 4), ou en présence
d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1;
TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007, c. 2.8 in FamPra.ch 2007 p. 930).
En l'espèce, le mariage a duré plus de dix ans. Les parties ont
élevé leurs deux enfants et ont opté pour une répartition traditionnelle des
charges du couple, le demandeur apportant les ressources financières et
la défenderesse s'occupant des enfants et se chargeant du ménage. Il y a
donc lieu d'admettre que le mariage a concrètement influencé la situation
financière de la défenderesse, d'autant qu'il est établi que celle-ci a
interrompu sa formation professionnelle pour s'occuper de la famille.
bb) L'art. 125 al. 3 CC prévoit que l'allocation d'une
contribution peut exceptionnellement être refusée et tout ou en partie
lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le
créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (art.
125 al. 3 ch. 1 CC) ou a délibérément provoqué la situation de nécessité
dans laquelle il se trouve (art. 125 al. 3 ch. 2 CC).
La jurisprudence a précisé que l'utilisation des termes
"gravement violé" au ch. 1, "délibérément" au ch. 2 et "infraction pénale
grave" au ch. 3 parle en faveur d'une application restreinte des motifs de
réduction ou de suppression de la rente, même si les motifs ne sont pas
énumérés d'une manière exhaustive dans cet alinéa. La faculté énoncée à
l'art. 125 al. 3 CC est placée dans la perspective de l'abus de droit, avec
cette conséquence que la réclamation d'une contribution d'entretien dont
-
50 -
le montant ne serait pas réduit doit apparaître comme choquant (venire
contra factum proprium) ou manifestement inéquitable; c'est pourquoi
l'obligation de payer une rente ne doit être réduite ou même supprimée
qu'avec une grande retenue, l'un des buts prépondérants de la révision du
droit du divorce étant de réduire aussi fortement que possible l'importance
de la faute des époux dans la détermination du droit à une contribution
d'entretien (ATF 127 III 65 c. 2a, JT 2001 I 225).
Selon la doctrine, il y a violation grave de l'obligation
d'entretien de la famille selon l'art. 125 al. 3 ch. 1 CC, lorsqu'un époux ne
se conforme pas à la répartition des tâches qui a été convenue selon l'art.
163 CC en ce sens qu'il néglige totalement la prise en charge des enfants
et le ménage, qu'il ne paie pas ce qu'il doit à la famille ou qu'il
l'abandonne. Pour que cette violation entraîne la suppression ou la
réduction de la contribution d'entretien, elle doit être grave, ce critère
s'examinant d'après les circonstances ainsi que la durée des répercussions
sur les membres de la famille. D'un point de vue subjectif, il est nécessaire
que l'époux qui commet une violation grave de l'entretien de la famille le
fasse au moins avec une négligence caractérisée (Pichonnaz,
Commentaire romand, 2010, n. 159 ad art. 125 CC, pp. 913-914:
Gloor/Spycher, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 38 ad art. 125 CC, p.
858).
Il y a, selon la doctrine, provocation délibérée de la situation
de nécessité, lorsque l'époux porte intentionnellement atteinte à son
autonomie financière, de sorte que son revenu ne suffit plus à couvrir ce
qu'il doit au titre de la contribution d'entretien, par exemple lorsqu'il
dilapide sa fortune ou qu'il achète des articles de luxe avec le montant
destiné à la contribution d'entretien. En revanche, le simple fait de
renoncer à une activité lucrative possible et raisonnable ne réalise pas
l'état de fait car cette situation est déjà prise en compte par le calcul d'un
revenu hypothétique (Pichonnaz, op. cit., n. 160 ad art. 125 CC, p. 914;
Gloor/Spycher, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC, pp. 858-859).
-
51 -
En l'espèce, les témoignages tels qu'ils ont été rapportés par le
jugement au pages 34 à 40 sont contradictoires sur la manière dont la
défenderesse s'est occupée du ménage et des enfants durant la vie
commune et aucune des versions apportées n'apparaît totalement
convaincante, les différences de points de vue entre les parties étant
relayées par leurs relations respectives, soit par le rapport des dires du
demandeur, soit par des constatations générales. Dans ces circonstances,
on ne saurait retenir qu'il est établi que la défenderesse a totalement
négligé la prise en charge des enfants et du ménage et violé ainsi
gravement son obligation d'entretien de la famille au sens de l'art. 125 al.
3 ch. 1 CC.
Quant au fait que la défenderesse n'ait pas repris une activité
professionnelle, il ne saurait entraîner une application de l'art. 125 al. 3
ch. 2 CC, mais sera pris en compte, le cas échéant, dans l'examen de
l'imputation d'un revenu hypothétique.
cc) Selon la jurisprudence, pour déterminer la quotité de la
contribution d'entretien après divorce, il convient d'établir les conditions
de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact
sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du
standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et
références, JT 2009 I 153).
-
52 -
Si l'application de la méthode du calcul du minimum vital avec
répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la
contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, vu les différences de fondements et de critères
en ces deux contributions, notamment lorsque la situation économique
des parties change en relation avec le divorce et la dissolution de la
communauté d'entretien qui l'accompagne, elle peut toutefois aboutir à
des résultats tout à fait raisonnables en cas de mariage de longue durée,
avec une répartition classique des rôles et en présence de revenus
moyens (ATF 134 III 577, c. 3, JT 2009 I 272).
La mesure de l'entretien convenable est essentiellement
déterminée par le niveau de vie des époux durant le mariage (art. 125 al.
2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit
dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres lui
permettent de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il
n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne
l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie
antérieurs, le créancier d'aliment peut prétendre au même train de vie
que le débiteur. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une
longue séparation, c'est la situation des époux durant cette période qui est
en principe déterminante (ATF 129 III 7 c. 3.1.1).
Un conjoint – y compris le créancier d'aliments (ATF 127 III 136
c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour
autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve
de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui et que l'obtention d'un tel revenu soit
effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a; ATF 127 III 136 c. 2a). Les
critères permettant de déterminer le montant du gain hypothétique sont
en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/cc; TF 5A_460/2008 du
30 octobre 2008 c. 4.1). Il existe en outre une présomption de fait selon
-
53 -
laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative à
l'âge de quarante-cinq ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être
considérée comme une règle stricte (TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c.
4.1; TF 5 C.32/2001 c. 3b; Pichonnaz/Rumo-Jungo, in SJ 2004 II 47, spéc.
note 41, p. 56).
La jurisprudence a précisé que dès le moment où il est certain
que le mariage ne peut être sauvegardé, les deux partenaires doivent en
principe eux-mêmes pourvoir à leurs besoins économiques, le cas échéant
déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, la
pratique ne connaît pas de dédommagement pour le mariage dans le sens
d'une compensation de la perte découlant d'une renonciation à une
carrière professionnelle propre (TF 5C. 235/2001, du 25 novembre 2002 c.
3.1.2, publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2004, p.
390).
En l'espèce, la défenderesse n'a pas établi le niveau de vie des
parties durant la vie commune, alors que cette preuve lui incombait dès
lors qu'elle prétend à une contribution d'entretien (art. 8 CC). A défaut de
cet élément, il convient de se référer à la contribution d'entretien fixée par
l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 10 février 2006, prévoyant
le versement par le demandeur d'une contribution de 4'000 fr. par mois, et
la prise en charge par celui-ci, des charges fixes et régulières de la villa de
Corseaux, à l'exception des frais d'électricité et de téléphone, charge
estimée à 3000 fr. par mois par les premiers juges en page 41 du
jugement. Au vu de ces éléments il y a lieu de considérer que l'entretien
convenable de la recourante se situe au maximum à 7'000 fr. par mois.
En ce qui concerne la capacité de la défenderesse à financer
cet entretien, il y a lieu de relever que celle-ci n'a plus travaillé depuis le
mois de septembre 1987, qu'au moment de la séparation des parties, elle
était âgée de quarante-six ans, qu'elle a tenté de se réinsérer
professionnellement au printemps 2003 en tant que psychiatre, tentative
qui s'est soldée par un échec, et qu'elle a entrepris en 2004 une formation
dans un autre domaine, formation qui n'a pas abouti. En outre, l'expert
-
54 -
Despland a diagnostiqué chez la défenderesse un trouble dépressif majeur
chronique provoquant un incapacité de travail totale dans une activité de
médecin et rendant très aléatoire, vu l'intrication de cette pathologie avec
le conflit conjugal, l'espoir d'une réinsertion professionnelle dans une autre
activité professionnelle, l'expert n'excluant pas une aggravation de l'état
dépressif après le divorce. Certes, les Dr Peter et V.________ se montrent
optimistes, quant à l'évolution favorable de la défenderesse après la fin de
la procédure de divorce. Toutefois il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui,
la défenderesse est âgée de cinquante-quatre ans et n'a pas exercé
d'activité lucrative depuis vingt-trois ans. Dans ces circonstances et vu les
conditions du marché de l'emploi, une réinsertion professionnelle de la
défenderesse n'apparaît pas envisageable. On ne saurait pas davantage
lui imputer le revenu hypothétique d'une rente AI. En effet, le Tribunal
fédéral a relevé que, même constatée médicalement, une incapacité de
travail ne donne pas encore droit à une rente de l'assurance-invalidité et
considéré que pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous
l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'obtenir soit établi,
ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007 du 24
octobre 2007 c. 4.3.2). Or, au vu des déterminations de l'expert Despland,
qui n'envisage que des mesures d'évaluation, l'on ne saurait considérer la
condition posée par la jurisprudence comme réalisée. En définitive, il n'y a
pas lieu d'imputer à la défenderesse un quelconque revenu hypothétique.
En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait qu'à l'issue de
la liquidation du régime matrimonial la défenderesse bénéficiera d'une
fortune de 1'774'218 fr. (2'348'902 fr. reçu + 95'316 fr. de solde – 670'000
de dette hypothécaire; cf. jugement, pp. 52-53), dont on peut escompter
qu'elle puisse en retirer un revenu de l'ordre de 2'500 fr. par mois. Certes,
une partie importante de cette fortune est constituée de l'immeuble de
Corseaux. Toutefois, la défenderesse ne saurait prétendre à un entretien
couvrant l'occupation par sa seule personne d'une maison de 240 m
2
.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution
d'entretien litigieuse à 4'500 fr. par mois.
-
55 -
Le recours principal doit ainsi admis dans cette mesure et le
recours joint rejeté sur ce point.
13.La défenderesse conteste la limitation de la durée de la
contribution d'entretien au 30 juin 2017, date de la survenance de l'âge
AVS du demandeur.
Selon la jurisprudence, pour fixer la durée de la contribution
d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non
exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1). Aussi
longtemps qu'un époux n'a pas la capacité financière de pouvoir à son
entretien convenable ou qu'il ne peut le faire que partiellement, et dans
l'hypothèse où le mariage a influencé les conditions de vie, son conjoint
doit couvrir ce manque, au nom du principe de solidarité après le mariage
(ATF 132 III 593 c. 7.2, JT 2007 I 125). A certaines conditions, même sous
le nouveau droit du divorce, on peut aussi parler de rente à vie. Souvent,
cependant, les moyens à dispositions disparaissent aussitôt que le
débiteur de la prestation atteint l'âge de la retraite, si bien que le train de
vie entretenu durant la période d'activité ne peut pas être maintenu; du
reste, il fléchirait également si le mariage perdurait. Il résulte de ce qui
précède qu'en pratique la fin de l'obligation d'entretien est liée à la
retraite du débiteur (ibidem). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une
rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la
situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens
du débiteur le permettent (TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 c. 4.1 et
références).
En l'espèce, le demandeur est ophtalmologue indépendant et il
n'est ainsi pas certain qu'il prendra sa retraite lorsqu'il atteindra l'âge de
soixante-cinq ans. Dans ces circonstances, il convient de fixer la limite de
l'obligation d'entretien en cause à la date où la défenderesse atteindra
l'âge de la retraite, la fortune de celle-ci lui permettant d'assumer sa
prévoyance par la suite. Dans la mesure où le demandeur devrait cesser
son activité lucrative entre l'ouverture de son droit à la retraite et celui de
-
56 -
la défenderesse et que ses revenus baissent sensiblement, il lui
appartiendra de réclamer la réduction, voire la suppression de la
contribution en cause.
Le recours principal doit en conséquence être admis sur ce
point.
14.Le point sur lequel la défenderesse obtient gain de cause ne
modifie pas de manière déterminante la mesure dans laquelle chacune
des parties a globalement vu ses conclusions de première instance
admises, de sorte que la compensation opérée par les premiers juges peut
être confirmée. En outre, on ne saurait considérer que le demandeur a
obtenu d'avantage gain de cause sur les questions de liquidation du
régime matrimonial examinées par l'expert Crottaz. Les conclusions,
d'ailleurs prises seulement à l'audience de jugement du 15 décembre
2009, n'ont pas été admises dans leur intégralité et ne permettent pas de
remettre en cause l'appréciation effectuée par les premiers juges sur la
base des questions examinées par l'expert.
15.En conclusion, le recours principal et le recours joint doivent
être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que le
demandeur doit verser à la défenderesse une contribution d'entretien de
4'500 fr. par mois jusqu'au 30 mai 2020 et que la défenderesse est
déclarée propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de Corseaux.
Les frais de deuxième instance de la défenderesse sont arrêtés
à 4'000 francs et ceux du défendeur à 2'000 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile])
Obtenant dans une plus grande partie gain de cause en
deuxième instance, la défenderesse a droit à des dépens de cette
instance, réduits des trois-quarts, fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD;
-
57 -
art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocats dus à titre de dépens]).
Le dispositif envoyé aux parties le 6 décembre 2010 comporte
un erreur de plume à son considérant II et ce sens qu'il indique que le
chiffre IV du dispositif du jugement attaqué est réformée, alors que la
réforme touche le chiffre VI. Il convient de rectifier cette erreur en
application de l'art. 472a CPC-VD.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours d'A.X., née A. et le recours joint
d'B.X.________ sont partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et VI de
son dispositif :
II.- dit qu B.X.________ contribuera à l'entretien
d'A.X., née A. par le régulier versement
d'une pension mensuelle de 4'500 fr. (quatre mille cinq
cents francs), payable d'avance le premier de chaque
mois, en mains de l'intéressée, jusqu'au 30 mai 2020.
VI.- ordonne au Conservateur du Registre foncier de Vevey
d'inscrire A.X., née A. en qualité de seule
et unique propriétaire du bien-fonds no [...], [...], d'une
surface de 1'785 m2, plan no [...], de la commune de
Corseaux (VD).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
58 -
III. Les frais de deuxième instance sont fixés à 4'000 fr. (quatre
mille francs) pour la recourante principale A.X., née
A. et 2'000 fr. (deux mille francs) pour le recourant par
voie de jonction B.X..
IV. Le recourant par voie de jonction B.X. doit verser à la
recourante principale A.X., née A. la somme de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
59 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour A.X.),
-Me Olivier Burnet (pour B.X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :