Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :M.Corpataux
Art. 8 CC ; 322, 337d, 343 al. 4 CO ; 27 LJT ; 177, 452, 456a, 470
CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à Bienne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 7 octobre 2010 par le Président
du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec M., à Lausanne,
demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2.Dans un document rédigé le 16 avril 2010 et signé le 17 avril
2010, M.________ a déclaré avoir décidé elle-même de rompre son contrat
de travail.
Dans un courrier du 16 avril 2010, K.________ a indiqué à
M.________ avoir pris bonne note du fait qu’elle résiliait et annulait
immédiatement son contrat de travail et a déclaré qu’elle réservait tous
ses droits.
3.Par courrier du 29 avril 2010, M.________ a informé son
employeur qu’elle avait travaillé dans son cabaret du 1
er
au 15 avril 2010
et qu’elle y avait ainsi effectué 11 jours de travail. Elle a ajouté que suite à
des menaces de coups de la part du gérant du cabaret [...], elle avait
quitté cet établissement. M.________ a précisé ne pas avoir reçu son salaire
et ne pas avoir récupéré la caution de 300 fr. qu’elle avait versée à son
arrivée, alors qu’elle avait pourtant rendu les clés du studio. Elle a imparti
à K.________ un délai de 5 jours pour lui verser son salaire.
Par lettre du 5 mai 2010, K., par le biais de son
représentant, a indiqué à M. qu’elle contestait entièrement le
contenu de son courrier du 29 avril 2010, précisant que c’était elle qui
avait décidé de partir et de rompre le contrat. K.________ a précisé en avoir
informé son agence de placement ainsi que le service des étrangers en
demandant à celui-ci d’annuler son permis. K.________ a ajouté qu’elle ne
lui devait rien et que, au contraire, elle était en droit de demander des
dommages-intérêts pour rupture de contrat.
4.Par acte du 17 mai 2010, M.________ a ouvert action contre
K.________ tendant au versement de 11 jours de salaire et au
remboursement de 300 fr. de caution. Elle a produit 6 pièces à l’appui de
sa demande.
Par courrier du 20 mai 2010, M.________ a chiffré ses
conclusions à 1'653 fr. 60, soit le salaire de 11 jours de travail pour un
montant de 1’053 fr. 60, la caution non restituée pour les clés d’un
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appartement de 300 fr. et un montant forfaitaire de 300 fr. pour les
démarches administratives liées au paiement de son salaire.
Une audience s’est tenue le 9 juin 2009, à laquelle K.,
qui n’avait pas été régulièrement assignée, ne s’est pas présentée.
M. y a maintenu ses conclusions.
Par lettre du 14 juin 2010, M.________ a requis l’audition d’un
témoin, [...], lors d’une prochaine audience.
K.________ s’est déterminée par un courrier du 22 juin 2010,
offrant la somme de 27 fr. 25 pour solde de tout compte. Elle a produit 7
pièces à l’appui de sa détermination, dont deux décomptes de salaire
datés du 30 avril 2010 portant sur le mois de juillet 2009, non signés, le
premier mentionnant un salaire net de 2'202 fr. 85 pour 23 jours de travail
et le second, prenant notamment en considération une déduction de 595
fr. 80 pour rupture de contrat et le remboursement du dépôt pour les clés
du studio de 300 fr., un montant de 27 fr. 25 pour 11 jours de travail. Elle
a allégué en outre disposer de témoins.
Une nouvelle audience s’est tenue le 6 octobre 2010, à
laquelle K.________, bien que valablement assignée, n’a pas comparu.
5.En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse
avait établi avoir travaillé 11 jours, sans recevoir de salaire, que la
défenderesse n’avait pas apporté la preuve de l’absence de justes motifs à
l’abandon abrupt de son emploi par la demanderesse, qu’elle ne pouvait
ainsi se prévaloir de l’art. 10.1 du contrat et qu’elle devait payer à la
demanderesse son salaire en application de l’art. 322 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220). Le premier juge a estimé en outre
que la demanderesse avait établi avoir versé une caution pour les clés de
son appartement, que la défenderesse n’avait pas apporté la preuve d’un
éventuel remboursement de celle-ci et qu’ainsi ce montant devait ainsi
être alloué à la demanderesse. S’agissant du montant forfaitaire pour les
démarches administratives, le premier juge a enfin considéré que la
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demanderesse n’avait pas établi le bien-fondé de sa prétention et que
celle-ci devait être rejetée.
B.Par mémoire motivé du 6 décembre 2010, K.________ a recouru
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que K.________ est condamnée à
verser à M.________ la somme de 27 fr. 25 et que toute autre ou plus
ample conclusion de M.________ est rejetée, et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour complément
d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
La recourante requiert par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à son recours et que l’administration de preuves soit ordonnée
par l’autorité saisie.
La recourante a produit une pièce nouvelle, soit une
attestation du gérant du cabaret [...] datée du 2 décembre 2010.
M.________ s’est déterminée sur le recours par mémoire du 10
février 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
C.Par courrier du 21 décembre 2010, le Président de la cour de
céans a indiqué à la recourante que son recours avait un effet suspensif ex
lege et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de statuer sur sa requête d’effet
suspensif.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
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décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies
par les règles de procédure cantonale (art. 405 al. 1 CPC). La LJT (Loi du
17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61) et le CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) sont ainsi applicables.
b) L’art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie du recours en nullité (art.
444 et 445 CPC-VD) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) contre les
jugements principaux rendus par un président de tribunal. Les jugements
par défaut sont des jugements principaux (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 18 ad art. 444 CPC,
p. 661). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la
procédure civile contentieuse s’appliquent au recours contre un jugement
d’un tribunal ou d’un président de prud’hommes en procédure accélérée
ou sommaire (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile (art. 47 LJT) par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable.
2.a) En présence d’un recours concluant tant à la réforme qu’à
la nullité du jugement, le Tribunal cantonal délibère en règle générale en
premier sur les moyens de nullité invoqués dans le recours (art. 470 CPC-
VD), à moins qu’ils ne présentent un caractère subsidiaire au recours en
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002,
n. 1 ad art. 470 CPC, p. 730). En particulier, les moyens tirés de l’art. 444
al. 1 ch. 3 CPC-VD et ceux pris de l’insuffisance de l’état de fait ne peuvent
être invoqués que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d’un recours
en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655, et
n. 1 ad art. 470 CPC, p. 730).
En l’espèce, les moyens de nullité invoqués par la recourante
n’ont pas de caractère subsidiaire et ne peuvent être réparés dans le
cadre du recours en réforme, de sorte que la cour de céans examinera
d’abord le recours en nullité.
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b) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'a
pas à rechercher quels moyens le recourant a pu vouloir invoquer. Elle
n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des
moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.a) Selon l’art. 452 al. 1 CPC-VD, les parties ne peuvent pas
prendre des conclusions nouvelles ou plus amples ni soulever des
exceptions nouvelles.
La recourante ne s’est pas présentée à l’audience du 7 octobre
2010 et n’a pas formellement pris de conclusion. En l’absence de
détermination, faute de comparution, la partie est présumée conclure au
rejet (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 270 CPC, p. 420), de sorte
qu’il peut être considéré que les conclusions prises en deuxième instance
ne sont ni plus amples, ni nouvelles. L’on relèvera d’ailleurs que, dans son
courrier du 22 juin 2010, la recourante avait déjà offert de verser le
montant de 27 fr. 25 qu’elle reconnaît devoir à l’intimée d’après les
conclusions prises dans son recours.
b) Selon l’art. 452 al. 1ter CPC-VD, lorsque le jugement a été
rendu en procédure accélérée ou sommaire par un président de tribunal
d’arrondissement, les parties ne peuvent articuler de faits nouveaux, sous
réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a
CPC-VD. Toutefois, « l’art. 456a al. 2 CPC-VD ne doit pas trouver
application lorsqu’une partie défaillante en première instance saisit la
Chambre des recours d’une instruction qui appartenait au premier juge. Le
contraire reviendrait à permettre aux parties d’éluder volontairement le
premier degré de juridiction par le biais du défaut » (Ducret/Osojnak et al.,
Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 4 ad art. 27 LJT).
La recourante a produit une pièce à l’appui de son recours, soit
une attestation du gérant du cabaret [...].
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D’une part, cette pièce constitue un témoignage écrit, prohibé
par l’art. 177 CPC-VD. D’autre part, il incombait à la recourante de faire
valoir ses moyens en première instance en vertu de son devoir de
collaboration.
Cette pièce est par conséquent irrecevable.
4.a) La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir
suffisamment instruit la cause. Selon elle, il n’aurait pas dû retenir, en se
fondant sur les seules déclarations de l’intimée, que celle-ci avait quitté
son emploi craignant d’être frappée par le gérant de son établissement.
L’art. 27 LJT prévoit que lorsqu’une partie fait défaut à la
première audience, le président doit procéder à l’instruction du dossier et
ne rendre son jugement que s’il s’estime suffisamment renseigné. Par
« suffisamment renseigné », il faut entendre que « les faits sont
suffisamment établis et assez complets pour que le juge alloue au moins
en partie les prétentions de la partie présente » (Ducret/Osojnak, op. cit.,
n. 1 ad art. 27 LJT, p. 278). Cette notion découle de l’art. 343 al. 4 CO qui
impose au juge d’établir d’office les faits et d’apprécier librement les
preuves. Il n’est pas contraire à l’art. 343 al. 4 CO de rendre un jugement
par défaut du défendeur sur la base des seules allégations du demandeur,
pour autant toutefois que le juge s’assure de la véracité des allégués et ne
statue pas sur la base de la seule vraisemblance des faits
(Favre/Tobler/Munoz, Le contrat de travail, Lausanne 2010, n. 4.8 ad art.
343 CO, p. 429). Le juge doit ainsi s’assurer, en cas de doute, que les
allégations et offres de preuve sont complètes, notamment par
l’interpellation des parties, lesquelles doivent lui indiquer les moyens de
preuve (CREC I 15 avril 2010/196 et les réf. citées). Les règles sur le
défaut en procédure sommaire ne s’appliquent pas s’agissant de la
présomption d’exactitude des art. 306 al. 2 et 308 al. 2 CPC-VD
(Ducret/Osojnak, op. cit., n. 1 ad art. 27 LJT, p. 279).
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En l’espèce, lors de l’audience préliminaire du 6 octobre 2010,
la recourante n’a pas comparu et le président, s’estimant suffisamment
renseigné, a admis que l’intimée avait quitté son emploi craignant d’être
frappé par le gérant de l’établissement. Cet état de fait repose
uniquement sur les déclarations de la partie intimée en audience et sur le
courrier qu’elle a rédigé après la fin des rapports de travail, le 29 avril
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cours d’un mois. Aussi, il faudrait selon elle déduire 1'300 fr. de frais de
logement (loyer d’avril) des prétentions de l’intimée.
Le premier juge a constaté que le contrat de travail liant les
parties prévoyait un salaire net de 2'202 fr. 98 pour 23 jours de travail, si
bien que les 11 jours de travail du mois d’avril donnaient droit à 1'053 fr.
60 (2'202 fr. 98 x 11/23). Ce faisant, il a tenu compte d’un salaire net
journalier après déduction des frais de logement, ce qui revient
implicitement à admettre que l’intimée n’avait pas à s’acquitter de son
loyer après la fin des rapports de travail.
Selon l’art. 322 al. 2 CO, si le travailleur vit dans le ménage de
l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf
accord ou usage contraire. L’art. 12 du contrat stipule que l’artiste est
logée par la direction et que le coût du logement est pris en charge par
l’artiste et déduit de son salaire. Dans les clauses supplémentaires, il est
en outre indiqué que la direction met à disposition de l’employée un studio
et que le règlement de maison fait partie intégrante du contrat. Les parties
ont ainsi convenu que l’intimée serait logée par la recourante et que les
frais de logement seraient portés en déduction du salaire. Il s’agit donc
d’un contrat mixte.
En l’espèce, le contrat prévoit un revenu brut pour 23 jours de
travail de 5'068 fr. 18 et un salaire net de 2'202 fr. 99, après déduction
notamment de frais de logement pour 1'300 francs.
Reste à savoir si le montant de 1'300 fr. pour le logement est
une déduction qui devrait s’effectuer au prorata temporis ou une créance
du bailleur qui peut être réclamée intégralement comme le soutient la
recourante. La cour de céans, dans le cadre d’un recours limité au déni de
justice, a laissé la question ouverte, mais a néanmoins qualifié de
« discutable » le raisonnement du premier juge qui avait admis la
réduction prorata temporis (CREC I 5 juillet 2006/541). Si l’on se réfère à
cette jurisprudence, on admettra qu’il s’agit bien d’une créance
compensatrice de l’employeur-bailleur.
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En conséquence, il est nécessaire de déterminer, ce que n’a
pas fait le premier juge, jusqu’à quelle date le logement a été mis à
disposition de l’intimée, celle-ci ayant simplement déclaré être allée
rendre les clés. Par ailleurs, la créance du bailleur est compensable avec le
salaire aux conditions des art. 125 ch. 2 et 323b al. 2 CO et l’instruction
devra également porter sur les moyens financiers de l’intimée pour savoir
si le salaire est saisissable (et donc compensable) ou non. Enfin, la
compensation ne peut avoir lieu que si le débiteur fait connaître son
intention de compenser (art. 124 al. 1 CO) et le contrat ne suffit pas à cet
égard selon la jurisprudence précitée. Le premier juge devra aussi
examiner s’il y a eu déclaration de compensation.
Il y a donc là un motif supplémentaire d’annuler le jugement
attaqué et de renvoyer la cause au premier juge.
6.Des moyens de nullité étant admis, il n’est pas nécessaire
d’examiner le recours au point de vue de la réforme (art. 470 al. 1 CPC-
VD).
L’on relèvera néanmoins que la recourante reproche
également au premier juge d’avoir méconnu les règles sur le fardeau de la
preuve, notamment l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210).
A teneur de l’art. 337d CO, lorsque le travailleur abandonne
son emploi abruptement et sans justes motifs, l’employeur a droit à une
indemnité égale au quart du salaire mensuel ; il a droit en outre à la
réparation du dommage supplémentaire. Cette norme est de droit
absolument impératif. Les parties ne pouvaient dès lors pas y déroger.
L’art. 10.1 du contrat reprend néanmoins en substance le principe posé
par l’art. 337d CO, de sorte que la validité de cette clause n’a pas à être
examinée.
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S’agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l’employeur
de prouver que le travailleur a rompu le contrat avec effet immédiat,
puisqu’il s’agit d’un fait dont il entend faire découler un droit (art. 8 CC).
Par contre, le fardeau de la preuve que cet abandon de poste n’était pas
injustifié incombe au travailleur, s’agissant d’un fait négatif (Duc/Subilia,
Droit du travail, 2
ème
éd., Lausanne 2010, n. 4 ad art. 337d CO, p. 655).
Le jugement attaqué viole ainsi les règles sur le fardeau de la
preuve dès lors que le premier juge a retenu que la défenderesse n’avait
pas apporté la preuve de l’absence de justes motifs à l’abandon abrupt de
son emploi par la demanderesse, alors même qu’il appartenait à la
demanderesse, soit à l’intimée, de prouver l’existence d’un juste motif.
7.En application des art. 343 al. 2 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC
(Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), la
procédure est gratuite.
8.En conclusion, le recours est admis, le jugement est annulé et
la cause renvoyée au Président du Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
Vu l’issue du recours et en application de l’art. 94 CPC-VD par
renvoi de l’art. 46 LJT, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un
avocat, a droit à des dépens, arrêtés à 130 fr. (art. 5 ch. 2 TAv [Tarif du 17
juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Président du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimée M.________ doit verser à la recourante K.________ la
somme de 130 fr. (cent trente francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 28 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Grégoire Aubry (pour K.)
-Me Sylvie Cossy (pour M.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 2’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissment de l’Est
vaudois.
Le greffier :