Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 23, 24 al. 1 ch. 2 et 4 et 337 al. 1 CO; 452 CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H.________ SA, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
la recourante d’avec D.________, à Belmont-sur-Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mai 2010, dont la motivation a été adressée
aux parties pour notification le 25 juin 2010, le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que la défenderesse H.________
SA est la débitrice de la demanderesse D.________ de la somme de 3'354
fr. 85 brut, sous déduction des charges sociales usuelles, valeur échue, à
titre de salaire pour la période du 1
er
au 12 janvier 2010 (I), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni
dépens (III).
L'état de fait de ce jugement, directement complété et rectifié
(art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11] par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT [loi du 17 mai 1999 sur la
juridiction du travail; RSV 173.61]), retient notamment les faits suivants:
H.________ SA a pour but le e-commerce, le courtage et
l'administration de tous biens, ainsi que le développement et le
financement de tout type d'affaires.
Le 10 décembre 2009, cette société a fait paraître sur un site
internet l'annonce suivante:
«Nous recherchons une Secrétaire de Direction, Office
manager de haut niveau, minimum 5 ans d'expérience d'office
management, français et anglais parfait (sic).
Pour seconder la direction, et diriger et organiser toute
l'administration. Connaissances informatique (sic)
indispensable (sic), capable de travailler de façon autonome
esprit d'initiative, créativité, âge minimum 35 ans à 60 ans ou
preuve de l'expérience, les bureaux sont à Montreux.
Salaire en proportion de l'expérience».
Par courriel du même jour, D.________ a posé sa candidature.
Dans son message électronique du 10 décembre 2009 à
D., H. SA a insisté sur le fait qu'elle recherchait une
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personne capable de prendre en charge et d'organiser toute
l'administration, ainsi que d'assister la direction de la société. Aucune
remarque n'était formulée sur les connaissances informatiques.
Selon le curriculum vitae et les documents adressés à
H.________ SA, D.________ est titulaire d'un CFC de vendeuse et d'un
diplôme de secrétaire de [...]. Elle a parfait sa formation en suivant divers
cours, notamment de gestion et d'anglais.
Le curriculum vitae mentionne en outre les «compétences et
qualités» suivantes:
«- Office management: administration, finance (banque,
budget, factures, frais,), juridique, ressources humaines
-
Sens des responsabilités, de la confidentialité et de la
discrétion
-
Capable de gérer les priorités et d'anticiper les besoins
-
Capacité de travailler seule et en team
-
Attitude positive
-
Orientée services et qualité
-
Informatique: Microsoft XP, Apple, Skype, SAP, Lotus Notes,
Outlook, Internet».
Les «points forts» exposés sont le management d'une holding
familiale et du «family office»; l'organisation et le support administratif
pour le conseil d'administration et l'assemblée générale; l'administration
des appartements (société et propriétaire) y compris la rénovation
complète d'un appartement; la mise en place de structures
administratives et commerciales; l'organisation et la logistique de
voyages, séminaires, conférences, la réservation d'hôtels et l'accueil des
visiteurs; le développement et la gestion de projets (mise en place et
coordination d'un système opérationnel des contrats, administration
juridique et financière; homologation, expertise et mise en circulation de
matériel destiné à la téléphonie mobile, mise en place de l'inventaire et de
la gestion sur le site; création et administration de bases de données pour
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4 -
des projets et rapports spécifiques; conception, mise à jour de données sur
internet et intranet; achat d'équipement de bureau et matériel
publicitaire), ainsi que la création et la coordination de revues de presse
spécifiques.
Entre 1998 et 2009, D.________ a notamment exercé les
activités d'assistante administrative et d'«office manager» auprès de
diverses sociétés.
D.________ a joint à sa candidature de nombreux certificats de
travail émanant de ses précédents employeurs. Il ressort notamment du
document établi le 30 juin 1994 par A.________ SA qu'elle a travaillé sur les
logiciels Word, Excel et Quattro Pro.
Le 29 décembre 2009, D.________ a indiqué par courriel à
H.________ SA que «dans le prolongement de nos entretiens des 23 et 28
décembre 2009», elle lui confirmait qu'elle acceptait la fonction d'«office
manager», dès le 1
er
janvier 2010.
Le même jour, le représentant de H.________ SA l'a remerciée
pour sa réponse et a indiqué être «enchanté de pourvoir [la] compter
parmi [eux]».
D.________ a commencé son activité le lundi 4 janvier 2010.
Un contrat de travail - non signé - daté de ce jour lui a alors
été remis. Il prévoyait son engagement, dès le 1
er
janvier 2010 et pour
une durée indéterminée, en qualité d'«office manager» et d'assistante de
direction selon le descriptif de fonction du 4 janvier 2010. Le salaire
convenu s'élevait à 8'000 fr. brut par mois «dès le 1
er
janvier 2009 (sic)»,
versé à raison de 4'000 fr. brut par mois durant les trois premiers mois
puis la différence prorata temporis au 15 avril 2010. Dès le 1
er
avril 2010,
le salaire mensuel brut était de 8'000 fr., treize fois l'an. Le délai de
résiliation était notamment de sept jours pendant le temps d'essai et d'un
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5 -
mois pour la fin d'un mois durant la première année de service. La durée
du travail, le droit aux vacances et la réglementation relative au travail
supplémentaire étaient en outre indiqués.
Selon le «Descriptif de fonction» du 4 janvier 2010, le profil
requis pour le poste d'«office manager» et d'assistante de direction était
un diplôme supérieur; une expérience en assistanat de direction, gestion
administrative, finance et ressources humaines; des «connaissances
approfondies de Word, Excel, Outlook, Power Point», ainsi que du français,
de l'anglais et de l'allemand.
Les «dimensions de la fonction» mentionnées dans ce
document étaient «support à la DG, responsable administrative et
directrice du site principale (sic) H.________ SA».
Le 5 janvier 2010, G., directeur de H. SA
disposant de la signature individuelle, a informé téléphoniquement
D.________ qu'il n'avait plus besoin de ses services et lui a demandé de
quitter immédiatement la société.
Cette décision a été confirmée le lendemain lors d'un entretien
entre les deux personnes susmentionnées.
Le 6 janvier 2010, D.________ a adressé à H.________ SA un
courrier recommandé. Elle s'est référée au téléphone du 5 janvier 2010 et
à l'entretien du 6 janvier 2010 à 9 heures, lors duquel G.________ lui aurait
notamment reproché «de n'avoir aucune connaissance en informatique».
Elle a réclamé le versement de son salaire du 1
er
au 13 janvier 2010, ainsi
qu'une indemnité «pour licenciement abrupt sans motif valable et tort
moral» correspondant à trois mois de salaire, soit 24'000 francs.
D.________ n'a perçu aucun salaire pour l'activité déployée
auprès de H.________ SA.
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6 -
Par demande datée du 25 janvier 2010 et remise à la poste le
lendemain, D.________ a ouvert action contre H.________ SA auprès du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a
conclu au versement de son salaire pour la période du 1
er
au 13 janvier
2010 et à celui d'une indemnité pour tort moral de 24'000 francs.
A l'audience préliminaire du 22 février 2010, la défenderesse a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demanderesse.
[...] a été entendu en qualité de témoin à l'audience de
jugement du 3 mai 2010. Il a notamment déclaré avoir effectué un stage
auprès de la défenderesse du 4 janvier au 30 avril 2010 et avoir travaillé
avec la demanderesse pendant un ou deux jours. Il a alors constaté qu'elle
ne savait pas se servir d'un ordinateur. Il avait dû lui en montrer à
plusieurs reprises le fonctionnement normal, soit celui des programmes
comme Word ou Excel et des scanners ou imprimantes. Il a relevé que
G.________ l'avait prévenu qu'une professionnelle de l'informatique et de la
bureautique viendrait travailler avec lui.
En droit, les premiers juges ont considéré que c'était à tort que
la défenderesse invoquait une erreur essentielle au sens des art. 23 et 24
al. 1 ch. 2 et 4 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). En
effet, la responsabilité de l'erreur dans laquelle elle alléguait s'être
trouvée était en partie due à sa propre négligence, dès lors qu'elle n'avait
pas procédé aux vérifications que l'on était en droit d'attendre de
l'employeur s'agissant d'un poste de haut niveau. L'art. 337 CO ne
trouvant en l'espèce pas application, le contrat devait être tenu pour
résilié le 6 janvier 2010, avec effet au 13 janvier 2010. La demanderesse
avait ainsi droit au montant de 3'354 fr. 85 à titre de salaire pour la
période du 1
er
au 13 janvier 2010. Elle échouait en revanche à rapporter la
preuve d'une quelconque atteinte illicite à sa personnalité, de sorte que sa
prétention en versement d'une indemnité pour tort moral devait être
rejetée.
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7 -
B.Par acte motivé du 28 juillet 2010, H.________ SA a recouru
contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que les conclusions prises par D.________ devant le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois sont rejetées,
H.________ SA n'étant pas la débitrice de la demanderesse de quelque
montant que ce soit.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO et la LJT.
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre
les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des
art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse
en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la
réforme, est recevable en la forme.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
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8 -
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement a été rectifié et
complété sur la base des pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de procéder à
une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer
en réforme.
3.a) La recourante se prévaut principalement de la nullité du
contrat de travail, invoquant un vice du consentement sous forme d’erreur
essentielle voire de dol. Elle estime avoir été trompée quant aux
qualifications de l'intimée, qui lui aurait vanté ses «solides connaissances
en informatique» alors qu’elle n’était pas même au bénéfice de
«connaissances de base dans le domaine informatique». Du moment
qu’elle a valablement annulé le contrat et qu’aucun travail n’a été fourni,
elle considère ne devoir aucun montant à l'intimée.
b) Dans la mesure où la recourante semble insinuer qu’elle
n’aurait jamais engagé l'intimée à son service (cf. mémoire, ch. 32, p. 8),
elle se met en porte-à-faux d’une part avec le courriel de son directeur du
29 décembre 2009 - dans lequel celui-ci se dit enchanté de pouvoir la
compter parmi eux - et, d’autre part, avec le projet de contrat daté du 4
janvier 2010 qu'elle avait préparé, qui comporte toutes les clauses
contractuelles, y compris la date d’entrée en fonction le 1
er
janvier 2010.
Ainsi, l'intimée a bien été engagée par la recourante. L'employée s’est
présentée dans l’entreprise le premier jour utile - soit le 4 janvier 2010 -
mais a été congédiée le lendemain par téléphone, avant de l’être de vive
voix lors de l'entrevue du 6 janvier 2010 au matin.
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c/aa) La recourante soutient avoir «annulé» le contrat pour
vice du consentement. Aucun témoin n’ayant assisté ni au téléphone du 5
janvier 2010 ni à l’entretien du 6 janvier 2010, il faut se contenter du récit
des événements que fait l'intimée dans sa lettre recommandée du 6
janvier 2010. Or, il ne ressort pas de ce courrier que son interlocuteur, à
savoir le directeur de la recourante, lui aurait formellement signifié qu’il
«annulait» le contrat pour cause d’erreur essentielle ou de dol. Il en
résulte bien plus qu’il a renvoyé l'intimée séance tenante, en lui
reprochant notamment de «n’avoir aucune connaissance en
informatique». Or, pour qu’il y ait invalidation du contrat, il faut à tout le
moins une déclaration de volonté de la victime de l’erreur ou du dol
sujette à réception, par laquelle son auteur exerce un droit formateur
résolutoire (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne
1997, pp. 339 et 354). En l’occurrence, on peut douter qu’une telle
déclaration soit valablement intervenue.
bb) Quoi qu’il en soit, une telle déclaration ne produirait un
effet juridique que si, à la conclusion du contrat, il y avait bien eu vice du
consentement (ATF 128 III 70, JT 2003 I 4 c. 1b et les réf. citées). La
recourante ne parvient toutefois pas à démontrer que tel serait le cas en
l'espèce. Certes, si l’annonce à laquelle l'intimée a répondu mentionnait
des «connaissances informatique (sic) indispensable (sic)», l’accent était
mis sur l’assistance à la direction, l’organisation de l’administration, la
capacité de travailler de façon autonome, l’esprit d’initiative et la
créativité. C'est également sur ces qualités que la recourante a insisté
dans son courriel du 10 décembre 2009, où il n’est même pas question de
connaissances informatiques. Seul le «Descriptif de fonction», daté du 4
janvier 2010 et remis avec le projet de contrat à l'intimée lors de son
arrivée dans l’entreprise, mentionne sous la rubrique «Profil requis» des
«connaissances approfondies de Word, Excel, Outlook, Power Point».
L'intimée a quant à elle fourni, lors de sa postulation, un curriculum vitae
décrivant ses compétences et ses points forts, qui, dans l’ensemble,
correspondent aux éléments mis en avant dans l’offre d’emploi. Elle a joint
à son curriculum vitae de nombreuses attestations de ses précédents
employeurs, parmi lesquelles figure le document émanant d’A.________ SA,
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qui spécifie que l'intimée a travaillé sur les logiciels Word, Excel et Quattro
Pro. A cela s’ajoute que, si l’on en croit le courriel envoyé le 29 décembre
2009 par l'intimée à son futur employeur, deux entretiens d'embauche ont
eu lieu les 23 et 28 décembre 2009. Il était donc loisible à la recourante, si
les connaissances en informatique revêtaient à ses yeux une importance à
ce point essentielle, de tester les connaissances de la candidate dans ce
domaine avant de l’engager.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se prévaloir
d’un vice du consentement et, dans la mesure où sa déclaration
d’invalidation du contrat devait être reconnue valable, celle-ci ne
produirait aucun effet. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.a) A titre subsidiaire, la recourante se prévaut d’une
«résiliation justifiée d’un éventuel contrat de travail». Elle invoque l’art.
337 al. 1 CO et tente de démontrer qu’il y aurait eu rupture du lien de
confiance imputable à l'intimée justifiant un licenciement avec effet
immédiat. Elle se réfère sur ce point à la doctrine, qui admet l'utilisation
de la voie du licenciement avec effet immédiat en cas d’«indications
inexactes données lors de l’engagement».
b) A cet égard, les premiers juges ont considéré, de manière
quelque peu lapidaire, que l’art. 337 CO ne trouvait pas application en
l’espèce (cf. jgt, c. IV). S’il est vrai que des indications inexactes - telles
qu’un faux certificat de travail donné à l’employeur à l’appui d’une
candidature - sont propres à ébranler le rapport de confiance réciproque et
peuvent justifier l’invalidation du contrat de travail ou le licenciement avec
effet immédiat (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd, Berne 2008, pp. 500-501),
encore faut-il que l’on se trouve en présence d’un comportement dolosif
du travailleur. Ainsi en va-t-il de l’établissement par ce dernier d’un faux
certificat de travail, lui attribuant des qualités en réalité inexistantes (ATF
132 III 242, JT 2006 I 49). Les faits de la présente cause ne sauraient
cependant être assimilés à un dol. En effet, le curriculum vitae de l'intimée
comporte, sous la rubrique «Compétences et qualités», l'énumération des
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programmes informatiques connus de l’intéressée, et, parmi les points
forts présentés, une liste d’activités en matière de développement et de
gestion de projets, savoir notamment la création et l’administration de
bases de données pour des projets et rapports spécifiques, ainsi que la
conception et la mise à jour de données sur internet et intranet. Comme
exposé ci-avant, ces indications ne sont pas contraires à la réalité, du
moins en ce qui concerne le travail effectué par l’intimée sur des logiciels.
Au surplus, on ne saurait en l’espace de deux jours mesurer l’aptitude
d’un(e) employé(e) à maîtriser des outils informatiques - dont on ne
connaît, au demeurant, aucune des spécificités s’agissant du matériel mis
à disposition par la recourante - et affirmer, comme le fait cette dernière,
que l’intimée l'a trompée en s’arrogeant des qualités qu’elle n’avait pas.
La résiliation abrupte du contrat signifiée à l'intimée deux jours
après son entrée en fonction n’était dès lors pas justifiée et c’est avec
raison que les premiers juges ont considéré qu’elle valait comme
résiliation ordinaire. Tant le calcul du délai de congé que le montant du
salaire alloué à l'intimée (cf. jgt, c. IV), non remis en cause par la
recourante, peuvent être confirmés.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour H.________ SA),
-Mme D.________.
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13 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
3'354 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :