Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Greuter
Art. 337 et 343 CO; 46 aLJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par K.________ SA, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 10 mars 2010 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant la recourante d'avec Q., aux [...], demandeur, et
O., à [...], intervenante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mars 2010, dont la motivation a été
notifiée le 29 septembre 2010 à l'intervenante O.________ et à la
défenderesse O.________ SA et le 2 octobre 2010 au demandeur Q.,
le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a
prononcé que K. SA est débitrice de Q.________ et lui doit prompt
paiement de la somme de 7'587 fr. 55, valeur échue, à titre de salaire
brut, sous déduction des charges sociales (I), que K.________ SA est
débitrice de O.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 8'912
fr. 45, valeur échue (Il), que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (III) et que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens
(IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant:
"1.
K.________ SA (ci-après: la défenderesse) est une société anonyme, inscrite
au Registre du commerce le 11 mars 2009 qui a son siège à [...]. Cette
société a notamment pour but l'exploitation d'un garage et le commerce
de tous véhicule automobile.
Q.________ (ci-après: le demandeur) a été engagé le 1
er
août 2006 par le
W.________ SA en qualité de mécanicien (pièce n° 1 du demandeur).
K.________ SA ayant repris les activités du W., le contrat de travail
du demandeur a été transféré en date du 1
er
mai 2009 à la défenderesse
par un avenant du 25 février 2009 (pièce n° 2 du demandeur).
Le salaire mensuel brut du demandeur était de francs 4'500.- sur 13 mois
(pièces n° 1 du demandeur et certificat de salaire annexé).
La reprise du W. par K.________ SA s'est accompagnée d'un
changement dans les marques sous concession, la défenderesse étant
représentante de N., alors que le W. s'occupait
principalement des marques [...].
Le changement de marque sous concession lié à la reprise du W.________ a
impliqué, des employés dont le contrat a été repris, une formation
d'initiation à la nouvelle marque représentée (N.________).
Ladite formation se déroule en deux phases. La première se passe sur le
lieu de travail et consiste en un cours introductif sous forme de tutoriel
informatique, suivi d'un questionnaire informatique; cette phase est
appelée "cours SIP".
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3 -
La seconde phase de cours est dispensée par N.________ Suisse à [...]. La
réussite du cours SIP est un préalable indispensable pour pouvoir suivre
les cours auprès de l'importateur.
Dans le courant du mois de septembre 2009, le demandeur a tenté de
passer les cours SIP dans les locaux de la défenderesse. Le demandeur a
fait une nouvelle tentative de passer le cours le 23 septembre 2009. Suite
à un nouvel échec (dont les causes sont contestées par les parties), la
défenderesse a donné, au demandeur et en main propre, un
avertissement en date du 23 septembre 2009, avec menace de
licenciement avec effet immédiat si ce dernier n'effectuait et ne
réussissait pas les cours SIP d'ici au 25 septembre 2009 (pièce n° 5 de la
défenderesse).
Le 5 octobre 2009 (le demandeur étant en vacances du 25 septembre au 5
octobre), la défenderesse a résilié avec effet immédiat le contrat de travail
qui la liait au demandeur. Le motif invoqué était la non-réussite du cours
de base SIP dans le délai imparti, à savoir le 25 septembre 2009 (pièce n°
4 de la défenderesse).
En date du 6 octobre, le demandeur a contesté son licenciement ainsi que
l'avertissement du 23 septembre, tout en rappelant qu'il serait disposé à
suivre les cours en 2010 et ce pour des raisons de charges de famille.
Par la même occasion, il s'est tenu à la disposition de la défenderesse pour
une reprise de son travail (pièce n° 5 du demandeur).
Le 8 octobre 2009, la défenderesse a contesté la position du demandeur
et refusé son offre de réintégration (pièce n° 6 du demandeur).
2.1.
Le demandeur ne conteste pas n'avoir pas validé les cours de formation
SIP, ni avoir tenté de les réussir en y mettant beaucoup de persévérance,
ce qui ressort également de la déclaration de E., employée à
l'administration auprès de la défenderesse.
En revanche, le Tribunal de céans n'a pas pu déterminer avec certitude si
le système informatique avec lequel lesdits cours se faisaient a fonctionné
correctement lors des diverses tentatives effectuées par le demandeur.
Comme il sera exposé ci-après, cette question – qui n'a pas d'influence sur
le résultat de la présente cause – peut en conséquence rester ouverte.
Il se dégage des témoignages de L., responsable d'atelier et de
S., directeur de l'agence, que le suivi des cours SIP par les
mécaniciens est une exigence de la marque N. envers les garages
concessionnaires.
Le Tribunal retient que ladite exigence de l'importateur légitime la
défenderesse à attendre de ses employés qu'ils participent aux dits cours
avec un minimum d'intérêt.
2.2.
La défenderesse allègue, en sus du refus du demandeur de suivre et
réussir les cours SIP, que son attitude générale aurait porté préjudice aux
intérêts de l'entreprise.
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4 -
Ces allégations font référence à une erreur de manipulation du lift qui
aurait causé pour 1'000.- francs de dégâts, du dénigrement de la marque
N., et d'une erreur d'inversion de roues, qualifiée de faute grave
par l'employeur ainsi que d'une attitude déplacée du demandeur à l'égard
de la clientèle féminine.
Sur ces faits, aucun élément probant n'a pu être apporté par la
défenderesse. Par ailleurs, l'avertissement écrit donné au demandeur en
date du 23 septembre 2009 ne fait pas état de tels manquements.
Au contraire, les témoignages de M., ancien collègue mécanicien
du demandeur, de L., chef d'atelier dans la nouvelle structure ainsi
que de A.R., ancien patron du demandeur, confirment les qualités
de mécanicien de ce dernier. B.R., notamment, a tenu des propos
élogieux à l'adresse du demandeur tout comme L. qui a déclaré
reconnaître en la personne de Q.________ un bon élément.
Si plusieurs témoins admettent qu'une certaine rudesse de langage peut
être prêtée au demandeur – ce que ce dernier ne conteste pas – celle-ci ne
doit néanmoins pas être surestimée; le Tribunal retient que ladite rudesse
de langage n'excédait pas celle qui peut avoir habituellement cours dans
le milieu des mécaniciens.
Les propos parfois colorés tenus par le demandeur ne visaient que le
matériel à l'exclusion de toutes personnes. La personnalité des supérieurs
et collègues du demandeur n'a ainsi jamais été touchée par les propos de
ce dernier. Au contraire, B.R.________ a affirmé que Q.________ est
quelqu'un d'agréable et E.________ a affirmé ne jamais s'être sentie
menacée par l'attitude oppositionnelle du demandeur au sujet des cours
SIP.
Le Tribunal ne voit pas de motif permettant de s'écarter de ces éléments
apportés par différents témoins.
En ce qui concerne les allégations de dénigrement de la marque
représentée par le demandeur, rien n'indique que cela ait été fait devant
la clientèle, ni que cela ait prétérité la qualité du travail fourni par le
demandeur.
Enfin, S., directeur, a reconnu que sans "l'affaire" des cours SIP, le
demandeur n'aurait pas été licencié, ce qui tend à confirmer l'aspect
fortement accessoire des critiques susmentionnées avancées par la
défenderesse.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne considère pas que le
demandeur ait eu une attitude déplacée, ni que la qualité de son travail ne
doive être remise en cause. Au regard des règles applicables sur le
fardeau de la preuve (art. 8 CC), la défenderesse succombe à apporter la
preuve de l'existence d'autres éléments complémentaires pouvant justifier
le licenciement immédiat du demandeur.
2.3.
Les propos tenus par A.R. et B.R., J. et M.________ –
qui ont travaillé ensemble au W.________ – font état de difficultés lors de la
reprise de ce dernier par la défenderesse et de la manière dont elle été
effectuée. S.________ et L.________ – issus tous deux du groupe repreneur –
admettent eux aussi que la reprise ne s'est pas faite sans problème.
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5 -
Force est de constater que l'intégration des anciens employés du
W.________ a été plus que difficile. Un certain nombre d'entre eux ayant
d'ailleurs démissionnés ou ont été renvoyés dans les mois qui ont suivi la
reprise du W.________ par la défenderesse.
Par courrier du 9 octobre 2009 parvenu au greffe le 13 octobre 2009, le
demandeur a ouvert action auprès du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant au versement de francs
30'000.- à titre de salaire pour le délai légal de congé, d'indemnité au sens
de l'art. 337c CO et de solde de 13
e
salaire.
Le 2 novembre 2009, O.________ a déposé une requête d'intervention,
concluant, en vertu de son droit de subrogation, au versement de francs
8'912,45 avec intérêt à 5%.
Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 4 novembre 2009, le
Président a admis la requête d'intervention de O..
Les audiences d'instruction et de jugement se sont tenues les 27 et 28
janvier 2010 ainsi que le 9 mars 2010.
Par jugement du 10 mars 2010, notifié le 11 mars 2010, le Tribunal de
prud'hommes de l'Est vaudois a (I.) alloué la somme de francs 7'587, 55
au demandeur à titre de salaire brut, sous déduction des charges sociales
(Il.) alloué à O. la somme de francs 8'912,45, valeur échue.
Par requête du 15 mars 2010, la défenderesse a requis par son conseil, M.
Schwab aab, la motivation du jugement susmentionné. Intervenue dans le
délai de 10 jours prescrit par l'art. 117a al. 2 OJV (RSV 173.01), il convient
d'entrer en matière sur la requête de motivation."
En droit, les premiers juges ont retenu que la défenderesse
avait donné au demandeur Q.________ un avertissement assorti d'une
menace de licenciement immédiat si ce dernier ne suivait pas et ne
réussissait pas les cours SIP. Ce fait ne suffisait cependant pas à
reconnaître le licenciement immédiat du demandeur Q.________ comme
étant valable au sens de l'art. 337 CO, à défaut d'un juste motif. L'échec et
l'opposition du demandeur Q.________ à passer les cours SIP n'étaient pas
constitutifs d'un tel motif, mais, en raison de son comportement
oppositionnel, le demandeur Q.________ n'avait pas droit à une indemnité
au sens de l'art. 337c al. 3 CO.
B.La défenderesse K.________ SA a recouru contre ce jugement
par acte du 14 octobre2010 en concluant implicitement à la réforme en ce
sens que les conclusions du demandeur Q.________ et de l'intervenante
O.________ sont rejetées.
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6 -
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), les anciennes voies de recours demeurent
applicables.
a) Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il
est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
et la loi vaudoise du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après:
aLJT; ROLV 1999 p. 164) et relève de la compétence du tribunal de
prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let.
a aLJT).
L'art. 46 aLJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les
art. 444, 445 et 451 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966; RSV 270.11).
En l'espèce, interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la
nullité respectivement à la réforme du jugement attaqué, est recevable en
la forme.
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
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7 -
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
2.La recourante K.________ SA, après avoir commenté l'état de
fait, soutient que le refus de l'intimé Q.________ de suivre une formation en
cours d'emploi justifiait, au vu de l'avertissement qui lui avait été signifié
préalablement, un licenciement immédiat.
a) Selon l'art. 337 al. 1 1
ère
phrase CO, l'employeur et le
travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence,
les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie
son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais
d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Le juge
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8 -
apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous
les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité
du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la
nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1).
b) En l'espèce, il faut considérer avec les premiers juges que
le refus de l'intimé Q.________ de suivre une formation en cours d'emploi
ne l'empêchait pas d'effectuer normalement son travail, à tout le moins
jusqu'à l'échéance d'un délai de congé ordinaire, si bien qu'on ne se
trouvait pas dans des circonstances qui, comme prévu à l'art. 337
al. 2 CO, ne permettaient pas d'exiger de l'employeur la continuation des
rapports de travail. Il faut également tenir compte de la situation
particulière des parties, qui devaient s'adapter à une reprise de
commerce, ainsi que du fait que l'intimé Q.________ était un mécanicien
expérimenté. On ne saurait dès lors comparer son refus à celui d'un
employé refusant d'effectuer certaines tâches lui incombant dans le cours
normal de son activité et rendant impossible la poursuite des rapports de
travail. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont nié que les
conditions d'un licenciement immédiat fussent réunies.
A cela s'ajoute que l'avertissement donné à l'intimé Q.________
laissait un délai de deux jours non seulement pour passer, mais pour
réussir le cours SIP, ce qui était insuffisant. Quant au laps de temps avant
le congé, il ne pouvait être mis à profit par l'intimé Q.________, puisque
celui-ci était en vacances du 25 septembre au 5 octobre 2009, date à
laquelle le congé a été donné. Or, l'avertissement doit être donné de telle
manière que le travailleur ait le temps de s'y conformer
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
e
éd., Lausanne
2010, n. 1.33 ad art. 337 CO; Caruzzo, Le contrat individuel de travail,
Zurich/Genève/Bâle 2009, p. 562).
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9 -
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement entrepris confirmé.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure
est gratuite (art. 343 al. 3 CO, 10 aLJT et 235 aTFJC [Tarif vaudois du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; ROLV 1984 p. 458]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Daniel Schwab, aab (pour K.________ SA),
-Mme Sylvia Rapaz, Syndicat Unia (pour Q.),
-O..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 16'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :