Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière :Mme Rossi
Art. 343 al. 4 CO; 452 CPC; 46 LJT; 24 ch. 1 let. a, 26 ch. 3, 32 ch.
2, 33 ch. 1 et 35 ch. 1 et 3 CCT des garages et des postes de
distribution de carburants du Canton de Vaud
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R.________ SÀRL, à Montreux,
défenderesse, contre le jugement rendu le 10 décembre 2009 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec J.________, à Clarens, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 décembre 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 26 février 2010, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné à la défenderesse R.________
Sàrl d'affilier le demandeur J.________ à une institution de prévoyance
professionnelle et d'y verser le montant des cotisations dues sur les
salaires 2008 et 2009 (I), dit que la défenderesse est la débitrice du
demandeur d'un montant de 10'999 fr., à titre d'arriérés de salaire pour
les années 2008 et 2009, sous déduction des charges sociales (II), ainsi
que de la somme de 5'059 fr. 50, à titre de paiement des heures
supplémentaires effectuées durant les années 2008 et 2009, sous
déduction des charges sociales (III), ordonné à la défenderesse d'établir en
faveur du demandeur un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
Les faits suivants ressortent de ce jugement, complété et
rectifié sur la base des pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]):
La société R.________ Sàrl, dont le siège est à Montreux, a
notamment pour but l'exploitation de garages, le commerce d'accessoires
automobiles et de pièces détachées pour véhicules automobiles et motos,
ainsi que la vente de véhicules neufs et d'occasion, d'huiles, de
carburants, de pneus, de fournitures électriques et d'éclairages.
Par contrat de travail de durée indéterminée du 30 mai 2008,
R.________ Sàrl a engagé J.________ en qualité de réparateur automobiles,
dès le 2 juin 2008. Le temps de travail hebdomadaire convenu était de 45
heures 30 et le droit aux vacances de quatre semaines par année ou au
prorata de la durée de fonction. Le salaire mensuel brut était fixé à 3'200
francs.
-
3 -
Les parties sont soumises à la Convention collective de travail
des garages et des postes de distribution de carburants du Canton de
Vaud du 1
er
janvier 2005 (ci-après: CCT), dont le champ d'application a été
étendu par arrêté du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007. L'art. 24 ch. 1 let.
a CCT, dans sa version modifiée par l'avenant du 1
er
janvier 2008, prévoit
une durée hebdomadaire de travail de 42 heures pour tous les travailleurs
et collaborateurs du service après-vente, les heures supplémentaires
ordonnées étant payées dès la première heure avec un supplément égal à
25% du salaire horaire (art. 26 ch. 3 CCT). Sous réserve de l'art. 33 ch. 1
CCT, qui énonce notamment que le travailleur dont les capacités ou le
rendement sont notoirement insuffisants peut être payé à un salaire
inférieur aux minima prévus à l'art. 32 CCT, les salaires minimaux
mensuels sont de 3'950 fr. pour un réparateur d'automobiles titulaire d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) et de 3'800 fr. pour un ouvrier de
garage (art. 32 ch. 2 dans sa teneur modifiée par l'avenant du 1
er
janvier
2008). Selon l'art. 35 CCT, l'employeur verse au travailleur un treizième
salaire mensuel, en principe au mois de décembre (ch. 1); si le travailleur
entre dans l'entreprise en cours d'année ou quitte régulièrement son
employeur avant la fin de l'année, sa part du treizième salaire est calculée
proportionnellement au temps d'emploi (ch. 3).
Par lettre du 30 avril 2009 remise en mains propres, R.________
Sàrl a résilié le contrat de travail la liant à J.________ pour le 31 mai 2009,
invoquant une restructuration de l'entreprise.
Le 15 août 2009, J.________ a ouvert action contre son ancien
employeur auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
qui a transmis le dossier au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de l'Est vaudois comme objet de sa compétence. Le demandeur a conclu,
sous suite de frais et dépens, à ce que R.________ Sàrl soit reconnue sa
débitrice de la somme de
19'293 fr. 40 au titre de paiement du salaire, de treizième salaire,
d'heures supplémentaires et de prévoyance professionnelle. Ses
prétentions se présentaient comme suit:
-
4 -
-
solde de salaire pour l'année 2008:5'250 fr.
-
treizième salaire 2008:2'304 fr. 40
-
solde de salaire pour l'année 2009:3'750 fr.
-
treizième salaire 2009:1'646 fr.
-
heures supplémentaires pour 2008 et 2009 5'264 fr.
-
prévoyance professionnelle 1'079 fr.
Le demandeur et la défenderesse, par voie d'huissier pour
cette dernière, ont été cités à comparaître à l'audience préliminaire du 7
septembre 2009. Le demandeur a confirmé ses conclusions, y ajoutant
une nouvelle tendant à la rédaction d'un certificat de travail conforme au
Code des obligations. La défenderesse a quant à elle fait défaut. La
présidente du tribunal de prud'hommes a imparti aux parties un délai au
18 septembre 2009 pour produire une liste de témoins et toute pièce utile.
Le 15 septembre 2009, le demandeur a déposé une liste de
trois témoins.
Le 17 septembre 2009, la défenderesse a produit cinq
déclarations écrites. Dans la première, le dénommé [...] indiquait avoir vu
et entendu le demandeur faire le 14 avril 2009 une demande d'emploi à
une société concurrente, ce dont il avait informé la défenderesse. Les
quatre autres documents, dont la signature apposée est illisible pour trois
d'entre eux, comportaient un texte identique, tapé sur la même machine,
savoir «je soussigné atteste que lors de mes visites au garage [...], c'était
le responsable du garage, soit M. [...] qui me réceptionnais (sic) et qui
donnait les instructions à l'employé sur les divers travaux de réparation et
d'entretiens a effectuer (sic). C'est également lui qui me restituait mon
véhicule après avoir contrôlé le travail de l'employé».
La défenderesse a en outre produit une attestation établie le
17 septembre 2009 par la Caisse AVS [...] qui certifiait que les
rémunérations du demandeur, en tant que salarié de la défenderesse,
avaient été régulièrement soumises aux cotisations AVS/AI/APG/AC dès le
mois de juin 2008.
-
5 -
Dans ses déterminations du 17 septembre 2009, la
défenderesse s'est reconnue débitrice du demandeur du treizième salaire
pour la durée de l'engagement et a indiqué que le certificat de travail
serait transmis dans les meilleurs délais. Pour le surplus, elle a conclu au
rejet de la demande. Elle a notamment estimé que le salaire mensuel brut
convenu correspondait aux 3'800 fr. prévus par la CCT pour la
rémunération d'un ouvrier de garage, réduits de 600 fr. sur la base de
l'art. 33 CCT en raison des qualifications du demandeur, et que celui-ci
avait été «totalement en accord avec les conditions» qui lui avaient été
offertes. La défenderesse a fait valoir que celles-ci se justifiaient parce que
le demandeur, lors de son engagement, n'avait que très peu d'expérience
professionnelle, ne possédait pas de CFC, n'avait aucune équivalence de
titre, ne maîtrisait que très partiellement et insuffisamment la langue
française et n'avait aucun CV à disposition. Elle a indiqué que le
demandeur avait des carences techniques, qu'il était dans l'impossibilité
d'exécuter de manière autonome le service d'entretien périodique
conformément aux prescriptions d'usine, qu'il n'avait aucunes
connaissances dans le domaine des installations électriques, dans celui
des dispositifs de confort et de sécurité, dans celui de la manipulation et
de l'entretien des installations et des appareils tels qu'antipollution,
climatisation, diagnostic technique, montage et équilibrage de pneus et
soudure, ni dans le domaine d'application des techniques de traçage, de
pointage, de sciage, de perçage, de taraudage et des travaux d'entretien
périodiques prescrits par le fabriquant et la législation. Elle a enfin relevé
une «productivité insuffisante relative au manque expérience (sic)» et
contesté l'existence d'heures supplémentaires.
A la suite de la requête de la présidente du tribunal de
prud'hommes tendant à la production de tout document attestant de
l'affiliation du demandeur à une caisse de prévoyance professionnelle, la
société [...] a, par lettre du 15 octobre 2009, indiqué que la part
employeur de la prévoyance professionnelle du demandeur serait
remboursée à celui-ci «dans le cadre de la finalisation du conflit en
vigueur».
-
6 -
Les parties ont comparu à l'audience de jugement du 9
décembre 2009. Elles ont été entendues, de même que deux témoins. [...],
amie du demandeur, a déclaré que celui-ci avait habité chez elle pendant
un certain temps et qu'il travaillait le samedi de 8 heures à midi. A une
reprise, elle avait téléphoné au patron du demandeur pour l'informer que
celui-ci ne pourrait pas venir travailler à cause d'un problème de santé.
Elle a indiqué que, la semaine, il commençait à travailler à 8 heures le
matin, pour finir vers environ 18 heures, avec une pause à midi. Il avait
travaillé pendant huit ans au Portugal comme mécanicien, sans toutefois
avoir de diplôme. A sa connaissance, le demandeur n'avait pas été engagé
comme apprenti car il avait de l'expérience. Il se plaignait parfois de ne
pas être d'accord avec son patron sur la manière de réparer les voitures et
du fait que les relations entre eux étaient un peu tendues. Elle lui a
conseillé de ne pas abandonner son travail et a confirmé que son
employeur lui avait procuré un permis B.
[...], ami du demandeur et client de la défenderesse, a quant
à lui déclaré que J.________ et son patron s'occupaient des réparations de
son véhicule. Selon lui, le travail du demandeur, qui avait exercé le métier
de mécanicien pendant sept ou huit ans au Portugal, donnait satisfaction.
Il était arrivé que le demandeur soit seul lorsqu'il passait devant le garage.
Il a encore précisé qu'aucune formation n'avait été convenue et que le
demandeur voulait travailler pour pouvoir nourrir sa fille.
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
l’art. 33 CCT - qui permet une rémunération inférieure aux minima prévus
à l’art. 32 CCT lorsque les capacités ou le rendement du travailleur sont
notoirement insuffisants - n’était pas applicable en l’espèce, dès lors que
la défenderesse avait engagé le demandeur comme réparateur
automobiles, tout en sachant que celui-ci n’était pas titulaire d’un CFC. Ils
ont estimé que la défenderesse n’était pas autorisée à prendre comme
salaire de base celui d’un ouvrier de garage et de le diminuer encore du
fait du prétendu manque de qualifications du demandeur. C’était ainsi le
salaire d’un ouvrier de garage qui aurait à tout le moins dû être versé au
-
7 -
demandeur, dans la mesure où cette fonction ne requiert aucun diplôme
particulier. Compte tenu d’une différence de 600 fr. entre le salaire prévu
par la CCT pour un ouvrier de garage et la rémunération perçue par le
demandeur, la somme de 7'200 fr. a été allouée à celui-ci, soit 4'200 fr.
pour les sept mois travaillés en 2008 et 3'000 fr. pour les cinq mois
d’activité en 2009. Le demandeur ayant en outre droit au versement d’un
treizième salaire en vertu de l’art. 35 CCT, la défenderesse a été reconnue
débitrice du montant total de 3'799 fr. (2'216 fr. pour 2008 et 1'583 fr.
pour 2009). En ce qui concerne les heures supplémentaires, le tribunal de
prud’hommes a relevé que la CCT, dans sa teneur au 1
er
janvier 2008,
prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 42 heures et le paiement
des heures supplémentaires avec supplément de 25%. Il a considéré que
la défenderesse n’avait pas produit de décompte précis des heures
travaillées et des éventuelles heures supplémentaires faites par son
personnel - alors que l’établissement d’un tel décompte lui incombait - et
que le décompte établi par le demandeur devait être tenu pour exact. En
effet, le travail du samedi n’ayant pas été contesté et ayant été prouvé
par témoins, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait
effectué 188 heures supplémentaires et avait droit au montant de 5'059
fr. 50 pour la rémunération de celles-ci.
B.Par acte motivé du 29 mars 2010, R.________ Sàrl a recouru
contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce
sens que le salaire mensuel dû à l'intimé J.________ est de 3'200 fr. brut et
qu'elle est sa débitrice d'un montant de 3'799 fr., sous déduction des
charges sociales, au titre seulement des treizièmes salaires pour 2008 et
2009 (ad II) et que le chiffre III est supprimé, R.________ Sàrl ne devant pas
payer d'heures supplémentaires à l'intimé (ad III).
E n d r o i t :
-
8 -
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail; RSV 173.61).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre
les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des
art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse
en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à
la nullité et subsidiairement à la réforme, est recevable en la forme.
2.A l'appui de sa conclusion en nullité, la recourante se plaint
d’une prétendue insuffisance de l’état de fait du jugement. Elle invoque à
cet égard une appréciation arbitraire des preuves, faisant valoir que le
seul témoignage recueilli sur les questions des heures supplémentaires et
du travail du samedi, outre qu’il est imprécis, émane d’une personne
proche de l'intimé. Elle se réfère à ses propres explications, données tant
par écrit dans ses déterminations du 17 septembre 2009 que par oral lors
de l’audience de jugement du 9 décembre 2009. De plus, si elle reconnaît
que les «témoignages écrits» joints aux déterminations précitées sont
irrecevables, elle fait cependant grief aux premiers juges d’avoir violé la
maxime inquisitoriale en ne l'invitant pas «à requérir l’audition des
personnes signataires» qui auraient pu les renseigner non seulement sur
les qualifications de l'intimé, mais encore au sujet de ses heures et jours
de travail. Compte tenu du caractère subsidiaire du recours en nullité, un
tel grief n'est recevable en nullité que si le vice invoqué ne peut être
corrigé dans le cadre du recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC,
p. 655). Or, vu le large pouvoir d'examen en fait dont dispose la cour de
-
9 -
céans dans le cadre d'un recours en réforme dirigé contre un jugement
rendu par un tribunal de prud'hommes (art. 452 et 456a CPC, applicables
par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2003 III 3; JT 2001 III 128), ce moyen est
irrecevable en nullité.
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.a) En réforme, la recourante a conclu, ad ch. II du dispositif du
jugement entrepris, à ce qu'il soit constaté que le salaire mensuel dû à
l'intimé est de 3'200 fr. brut et qu'elle est la débitrice de celui-ci d'un
montant de 3'799 fr., sous déduction des charges sociales, au titre de
treizième salaire pour les années 2008 et 2009. En tant qu’elle tend à la
constatation du montant du salaire de l'intimé, cette conclusion est
irrecevable. Si on l'interprète en faveur de la recourante, on comprend que
celle-ci conclut à libération de la conclusion condamnatoire de l'intimé
portant sur les arriérés de salaire 2008 et 2009, dans la mesure où elle
excède la somme de 3'799 francs. Quant à la conclusion en réforme ad ch.
III, le fait qu'elle tende à libération suffit en soi, la constatation que l'intimé
n’a pas droit au paiement d’heures supplémentaires étant sans objet.
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
-
10 -
En l'espèce, l'état de fait a été rectifié et complété sur la base
des pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction
complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4.a) En ce qui concerne le solde de salaire réclamé par l'intimé
pour les années 2008 et 2009, les premiers juges se sont référés à la CCT -
dont le champ d’application a été étendu par arrêté du Conseil d'Etat du
10 janvier 2007 -, plus particulièrement à son art. 32 ch. 2 dans sa version
modifiée par l'avenant du 1
er
janvier 2008 fixant le salaire minimum des
ouvriers de garage à 3'800 fr. par mois. Ils ont écarté l’application de l’art.
33 ch. 1 CCT, aux termes duquel le travailleur «dont les capacités ou le
rendement sont notoirement insuffisants peut être payé à un salaire
inférieur aux minimums prévus à l’article 32», dès lors que la recourante
avait engagé l'intimé en qualité de réparateur automobiles, tout en
sachant qu’il ne possédait pas de CFC. Il n’était par conséquent pas
admissible, comme le prétendait la recourante, de prendre comme base le
salaire minimum d’un ouvrier de garage et de le diminuer encore du fait
du prétendu manque de qualifications de son employé, alors que cette
fonction n’en exige aucune (cf. jgt, c. II/b).
b/aa) Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. Il
ressort en effet du libellé du contrat de travail que l'intimé a bien été
engagé par la recourante à la fonction de «réparateur automobiles». Pour
une telle activité exercée par un titulaire de CFC, la CCT prévoit à son art.
32 ch. 2 un salaire minimum de
3'950 fr. par mois. Toutefois, l'intimé étant dépourvu d’un tel titre de
capacité, il devait être rétribué au moins comme un simple ouvrier de
garage, sans qualifications particulières. Les allégations de la recourante
contenues dans ses déterminations du 17 septembre 2009, selon
lesquelles l'intimé aurait été d’accord avec les conditions salariales -
inférieures au minimum prévu par la CCT - qui lui étaient offertes, ne sont
pas établies par preuve. Il en est de même de la liste des prétendues
carences techniques de l'intimé lors de son engagement, qui auraient,
-
11 -
selon la recourante, justifié qu’il soit dérogé au salaire minimum dû à son
employé. A l’instar des premiers juges, on peut du reste s’interroger sur
les raisons qui ont poussé la recourante à engager l'intimé avec de
pareilles insuffisances. Quoi qu’il en soit, aucun élément au dossier ne
permet de retenir que les capacités ou le rendement de l'intimé auraient
été «notoirement insuffisants» au point de fonder le droit de la recourante
de payer à l'intimé un salaire inférieur au minimum prévu à l’art. 32 ch. 2
CCT.
bb) La recourante se plaint à cet égard du fait que les témoins
dont elle a produit les déclarations écrites n’aient pas été entendus. Il sied
de relever que l’intéressée, à qui il avait fallu faire notifier par un huissier
la citation à comparaître, a fait défaut à l’audience préliminaire du 7
septembre 2009. La présidente du tribunal de prud'hommes, qui aurait pu
rendre un jugement par défaut (cf. art. 27 LJT), a néanmoins imparti aux
parties un délai pour produire une liste de témoins, ainsi que toute pièce
utile. Tandis que l'intimé a expressément requis l’audition de trois
témoins, la recourante s’est bornée à joindre à ses déterminations cinq
déclarations écrites. Quatre d'entre elles - tapées sur la même machine et
ayant un contenu strictement identique - étaient signées par différentes
personnes dont le nom est, sur trois documents, illisible; elles consistaient
en substance à relever que l'employé était supervisé par le responsable du
garage. Comme l’ont constaté à bon droit les premiers juges, de telles
déclarations écrites sont irrecevables, ce dont la recourante ne
disconvient au demeurant pas. Contrairement à ce que soutient cette
dernière, il n’appartenait pas au tribunal de prud'hommes de convoquer
lui-même des témoins dont la recourante n’avait pas requis l’audition. En
effet, selon la jurisprudence, l’obligation pour le juge d’établir d’office les
faits (cf. art. 343 al. 4 CO) ne dispense pas les parties d’une collaboration
active à la procédure. La maxime inquisitoriale ne doit pas amener le juge
à suppléer les carences d’une partie négligente, en particulier lorsque
celle-ci a été invitée à indiquer la liste de ses témoins et qu’elle n’y donne
pas suite. Le juge n’a ainsi pas à se muer en avocat de l’une ou l’autre des
parties, son intervention conservant un caractère subsidiaire (cf.
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
ème
éd.,
-
12 -
Lausanne 2010, n. 4.1 à 4.3 ad art. 343 CO, pp. 427-428; Ducret/Osojnak,
in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 1 à 7 ad art. 32 LJT,
pp. 290-291).
Cela étant, la recourante ne peut s’en prendre qu’à elle-même
si elle n’a pas requis, comme elle y avait été invitée, l’audition des
témoins qu’elle estimait utiles à sa thèse. Il n’appartient pas à la cour de
céans de pallier les carences de la recourante en matière d’offre de
preuves. Au surplus, pour ce qui est du responsable de [...] qu’elle évoque
dans son recours, la recourante semble confondre l’établissement des faits
et l’application du droit, la personne en question mettant apparemment
ses compétences au service des employeurs en ce qui concerne
l’interprétation à donner aux clauses de la CCT.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
5.a) Relativement aux heures supplémentaires, les premiers
juges ont estimé que, selon l’art. 24 ch. 1 let. a CCT, la durée
hebdomadaire de travail était de 42 heures et que les heures
supplémentaires devaient être payées avec un supplément de 25 %,
conformément à l’art. 26 ch. 3 CCT. Selon eux, il appartenait à l’employeur
de tenir un décompte précis des heures travaillées et des éventuelles
heures supplémentaires effectuées par son personnel; en l’absence d’un
tel décompte, c’est celui de l’employé qui devait être tenu pour exact. Ils
ont considéré que l'intimé avait en l'occurrence établi, par témoins, qu’il
avait effectué 188 heures supplémentaires pendant la durée du contrat et
qu'il avait droit à être rémunéré à ce titre (cf. jgt, c. IV).
La recourante fait pour sa part valoir que l’horaire normal de
l'intimé était en réalité de 40 heures hebdomadaires et qu’il «devait» ainsi
à son employeur 2 heures par semaine. Selon elle, s’il est vrai que l'intimé
a travaillé une quinzaine de samedis de 8 heures à 12 heures, sous
déduction d'une pause de 15 minutes, cela ne compense pas les heures
redues. Elle estime en outre que la CCT n’astreint pas l’employeur à tenir
-
13 -
un décompte précis des heures travaillées et des éventuelles heures
supplémentaires et que, de toute manière, le décompte de l’intimé, qui
repose sur les seuls dires de son amie, est inexact.
b) Le moyen invoqué par la recourante repose sur la prémisse
que la durée du travail hebdomadaire effectué par l'intimé était de 40
heures, et non pas de 42 heures. Cela n’est toutefois pas établi et rien ne
permet de s’écarter des constatations des premiers juges sur ce point. Il
appartenait à la recourante de fournir la preuve de ce qu’elle avance - ce
qu’elle n’a pas fait -, ses propres allégations à ce sujet n’ayant aucune
force probante. Il faut dès lors retenir une durée normale de travail de 42
heures par semaine, telle que prévue à l’art. 24 ch. 1 let. a CCT dans sa
version modifiée par l'avenant du 1
er
janvier 2008.
Concernant les samedis matins où l'intimé a travaillé pour son
employeur, la recourante admet implicitement que le travail du samedi
n’était pas compris dans l’horaire d’ouverture du garage, qui s’étendait
sur les cinq jours de la semaine. Elle reconnaît également que l'intimé a
bien travaillé des samedis matins, mais pas autant que ce que celui-ci
prétend, chiffrant les heures ainsi accomplies à environ 56 heures.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la charge de la
preuve du dépassement de l’horaire normal par l’accomplissement
d’heures supplémentaires incombe certes au travailleur. Toutefois, lorsque
la preuve stricte du nombre d’heures effectuées ne peut être apportée,
faute d’un décompte d’heures établi par l’employeur, le juge peut en faire
l’estimation conformément à l’art. 42 al. 2 CO applicable par analogie
(Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 9 ad art. 321c CO, p.
65, et les réf. citées; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.20 ad art. 321c CO,
p. 67, et les réf. citées). En l’occurrence, l'intimé a allégué avoir travaillé
tous les samedis matins à raison de 4 heures pendant 47 semaines. Une
amie de celui-ci, entendue comme témoin à l’audience de jugement du 9
décembre 2009, a confirmé que ce dernier travaillait le samedi de 8
heures à midi. Sur la base de ce témoignage, les premiers juges ont
estimé que cela représentait un total de 188 heures (4 heures x 47
-
14 -
semaines), soit le nombre d’heures allégué par l'intimé. On ne saurait voir
dans cette considération un abus de leur pouvoir d’appréciation. En effet,
ce chiffre de 188 heures tient compte, sur la durée totale de l’année
d’engagement (52 semaines), des quatre semaines de vacances prévues
contractuellement, ainsi que d’un samedi évoqué par le témoin précité où
l'intimé n'est pas allé travailler «à cause d’un problème de santé». Au
demeurant, il appartenait à la recourante d’alléguer et de prouver les faits
propres à établir l’inexactitude du décompte présenté par l'intimé. Elle
n’en a rien fait et ne saurait soulever ce grief devant la cour de céans.
Mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
-
15 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Etter (pour R.________ Sàrl),
-M. J.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 12'259 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
16 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Syndicat Syna.
La greffière :