Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M.Elsig
Art. 124 al. 1, 125, 138 CC; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à Ebolowa
(Cameroun), demandeur, contre le jugement rendu le 7 septembre 2009
par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec B.T., à Vevey, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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partielle du 22 août 2005 (II) et à ce qu'il soit statué sur les question
relatives à la contribution d'entretien et au partage des avoirs LPP, y
compris la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC
(III).
Les parties ont confirmé, les 30 décembre 2005 et 12 janvier
2006, leur volonté de divorcer ainsi que les termes de la convention
partielle du 22 août 2005.
Dans son mémoire du 23 novembre 2005, la défenderesse a
notamment conclu au paiement par le demandeur d'une contribution
d'entretien de 1'200 fr. par mois (II).
Dans son mémoire du 2 février 2006, le demandeur a conclu
au rejet de cette conclusion (I) et à ce qu'il verse à la défenderesse une
indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC, fixée à dire de justice
mais pas supérieure à 520 fr. par mois, jusqu'à ce que la défenderesse
atteigne l'âge de la retraite. (II).
Par conventions des parties des 21 et 22 juin 2006, ainsi que
des 26 et 27 juin 2007, la procédure a été suspendue jusqu'à la requête de
reprise de cause du demandeur du 10 février 2009.
Par courrier du 1
er
avril 2009, la défenderesse a conclu à ce
que le demandeur contribue à son entretien par le versement d'une
pension indexée de 520 francs par mois (I et II) et à ce qu'il lui doive une
indemnité équitable selon l'art. 124 al. 1 CC, dont le montant sera fixé à
dire de justice, payable sous la forme d'une rente mensuelle de 500 fr.
(III).
A l'audience du 1
er
mai 2009, la défenderesse a augmenté sa
conclusion I en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 800 fr.
par mois.
Le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion.
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En droit, les premiers juges ont retenu qu'au moment de la
survenance du cas de prévoyance, la défenderesse aurait eu droit à
102'299 fr. sur l'avoir de prévoyance du demandeur et considéré qu'elle
avait droit à ce montant, vu la durée du mariage, la répartition des tâches
durant celui-ci et la situation actuelle des parties. Vu l'accord des parties,
ils ont admis que cette indemnité soit versée sous forme d'une rente de
500 fr. par mois. Ils ont admis que la défenderesse avait droit en outre à
une contribution d'entretien et fait application pour calculer celle-ci de la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le demandeur
bénéficiant d'un disponible de 1'900 fr. pour un minimum vital, s'il
revenait en Suisse, de l'ordre de 3'100 francs.
B.A.T.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre III du dispositif du jugement
ne mentionne pas un capital, que les chiffres IV et V dudit dispositif sont
supprimés et que des dépens de première instance lui sont alloués,
subsidiairement que lesdits dépens sont compensés.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimée B.T.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
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6 -
Le recours, uniquement en réforme, déposé en temps utile, est
ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, en matière d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC,
le juge doit, en cas de convention de renonciation, vérifier d'office que
l'époux renonçant bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance
équivalente (art. 141 al. 3 CC) et, en l'absence de convention, fixer les
proportions dans lesquelles les prestations de prévoyance doivent être
partagées (art. 142 al. 1
er
CC), sans être lié par les conclusions prises ou
non à ce sujet et en établissant d'office les faits y relatifs (ATF 129 III 481,
c. 3.3, JT 2003 I 760).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter comme il suit :
-En 2009, la défenderesse avait sept employeurs différents
pour une rémunération horaire située entre 23 et 25 fr. (pièces n
os
15 à 21
du bordereau III de la défenderesse).
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-Dans un courrier du 10 octobre 2005 (pièce n° 102 du
bordereau du demandeur du 5 mai 2006), la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a informé le demandeur que, sur la base des
renseignements que celui-ci avait fournis, renseignements qu'elle n'avait
pas contrôlés, sa rente s'élèverait, compte tenu d'un divorce survenu en
2005, à 1'686 fr. par mois.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir indiqué au
chiffre III du dispositif du jugement le montant en capital de l'indemnité
équitable selon l'art. 124 al. 1 CC, alors que celle-ci est versée sous forme
de rente viagère et que dite rente a été fixée par les parties par
capitalisation de ce montant.
Selon la jurisprudence, l'indemnité de l'art. 124 CC doit en
principe être versée en capital. Toutefois, lorsque le débiteur de
l'indemnité ne dispose d'aucun élément de fortune et n'a comme actif
qu'une rente, l'indemnité doit être versée sous forme de rente (ATF 132 III
145 c. 4.2; ATF 131 III 1, JT 2006 I 7; ATF 129 III 481, JT 2003 I 760; TF
5C.6/2006 du 31 mars 2006 c. 4.1, publiée in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2006, p. 925). Le paiement de la prestation en capital
peut aussi être effectué, conventionnellement, par acomptes.
L'engagement de verser un capital a pour conséquence que l'obligation ne
s'éteint pas au décès de l'époux débiteur, mais constitue une dette de la
succession (ATF 131 III 1 précité c. 4.3.1)
En l'espèce, les deux parties ont conclu à l'allocation à
l'intimée de l'indemnité de l'art. 124 CC sous forme de rente et il apparaît
que les conditions posées par la jurisprudence sont réalisées à cet égard.
Le demandeur souhaitait que cette contribution prenne fin au moment où
l'intimée atteindrait l'âge de la retraite. Le jugement a constaté l'accord
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des parties sur le principe du versement de la rente et a fixé celle-ci à 500
fr. par mois sans en préciser la durée, mais en indiquant le capital dans le
dispositif. Il y a lieu d'admettre, avec le recourant, que la contribution
litigieuse ne constitue pas un acompte de la prestation en capital, mais
bien une rente viagère, dès lors que le recourant n'a aucun élément de
fortune et n'a comme actif que des rentes. La mention du capital de
prévoyance au chiffre III du dispositif du jugement attaquée n'est dès lors
pas nécessaire et il convient de la supprimer, tout en constatant que la
rente litigieuse est viagère et en précisant qu'elle n'est pas susceptible
d'être modifiée, l'art. 129 CC ne la visant pas (Umbricht Lukas/Gloor,
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 10 ad art. 124 CC, p.
173).
Le recours doit être admis sur ce point.
4.a) Le recourant soutient que l'intimée n'a pas droit à une
contribution d'entretien selon l'art. 125 al. 1 CC dès lors qu'au moment de
la séparation, au mois d'août 2001, elle était âgée de quarante-quatre ans,
que les enfants étaient déjà majeurs et qu'on pouvait exiger d'elle qu'elle
reprenne une activité lucrative à 100 %. Il fait valoir que l'intimée faisait
déjà des ménages durant la vie commune, sans les déclarer, et qu'elle
continue d'exercer une partie de celle-ci sans déclaration. Il relève qu'avec
son salaire et l'indemnité selon l'art. 124 CC, le montant manquant pour
couvrir le minimum vital de l'intimée ne s'élève qu'à 232 francs. Il soutient
que, dès lors que le train de vie durant la séparation est déterminant, vu la
durée de celle-ci, l'on ne saurait mettre à sa charge une contribution plus
élevée que celle qu'il a versée durant celle-ci, ni mettre à sa charge
l'entier de la perte de l'intimée résultant de la suppression de la rente
complémentaire AI pour conjoint. Il expose que son disponible tel que
calculé par les premiers juges ne comprend pas la majoration de 20 %,
que sa future épouse est en mauvaise santé , que lui-même est malade et
qu'il n'est pas en mesure d'augmenter ses revenus, contrairement à
l'intimée. Il fait valoir que ses rentes diminueront lorsqu'il atteindra l'âge
de la retraite en raison du splitting, de sorte qu'il convient, selon lui, dans
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tous les cas, de supprimer la contribution litigieuse au moment où il aura
atteint l'âge de la retraite.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch
2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF
128 III 257).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de
l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
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L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que
la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes
des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc.
p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un
mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une
personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de
l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en
principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les
mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de
plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une
présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un
impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo,
op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage
jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c;
FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons-Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77,
spéc., pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF
5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références).
En l'espèce, la vie commune des parties a duré vingt-trois ans
et celles-ci ont eu des enfants communs. On doit ainsi admettre que le
mariage est présumé avoir eu un impact important sur la situation de
l'intimée.
c/aa) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum
vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la
fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est
en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la
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contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure
d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un
impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour
conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le
mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé
du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le
mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les
effets des art. 159 al. 3 CC et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir
d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce.
A leur place, peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF
134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I
272).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes
des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de
celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie
des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
Lorsque les parties ont vécu séparées déjà longtemps avant le
divorce – soit environ dix ans -, ce n'est pas le train de vie durant la vie
commune qui est décisif, mais celui que le crédirentier a mené pendant le
temps de la séparation (ATF 130 III 537 c. 2.2, JT 2005 I 111).
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bb) Les montants arrêtés en application des art. 124 et 125
CC sont interdépendants en ce sens que les éventuelles insuffisances de
prévoyance professionnelle doivent être comblées par une contribution
d'entretien (ATF 129 III 252 c. 3.5); inversement, lorsque l'indemnité
équitable est adéquate, elle justifie une contribution alimentaire moindre.
En tous cas le montant total de ces deux allocations est limité à la fois par
le train de vie pendant le mariage et par les capacités financières réduites
du conjoint débirentier, étant pas ailleurs acquis que les prestations
servies au titre de la prévoyance vieillesse et professionnelle n'atteignent
jamais le montant du dernier salaire. La mise a contribution de la
substance de la fortune pour le maintien du train de vie antérieur,
respectivement pour assurer ce train de vie au conjoint divorcé, dépend
de la fonction et de la composition de cette fortune (ATF 129 III 7 c. 3.1.2).
cc) Un conjoint – y compris le créancier d'aliments (ATF 127 III
136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour
autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve
de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui et que l'obtention d'un tel revenu soit
effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a; ATF 127 III 136 c. 2a). Les
critères permettant de déterminer le montant du gain hypothétique sont
en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/cc; TF 5A_460/2008 du
30 octobre 2008 c. 4.1). Il existe en outre une présomption de fait selon
laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative à
l'âge de quarante-cinq ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être
considérée comme une règle stricte (TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c.
4.1; TF 5 C.32/2001 c. 3b; Pichonnaz/Rumo-Jungo, in SJ 2004 II 47, spéc.
note 41, p. 56).
dd) En l'espèce, l'intimée a pris une activité lucrative après la
séparation, de sorte que la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent n'est pas adéquate (ATF 134 III 556 précité c. 3). En outre, la
séparation a duré près de dix ans. Est donc déterminant le train de vie que
l'intimée a mené durant cette période. A cet égard, elle a réalisé un salaire
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de l'ordre de 1'400 fr. par mois, touché une contribution d'entretien de la
part du recourant de 520 fr. par mois, ainsi qu'une rente complémentaire
pour épouse de l'AI, par 600 fr. par mois. Ces ressources atteignaient donc
au total 2'520 fr. pour un minimum vital de 2'132 francs.
Le recourant soutient que l'intimée, compte tenu du
versement de l'indemnité équitable de 500 fr., est en mesure de financer
cet entretien par ses propres moyens en augmentant son taux d'activité.
Toutefois, au tarif horaire de 25 francs, la rémunération nette de 1'400 fr.
correspond à une activité d'environ deux heures et demie par jour (1'400 :
25 fr. : 21,75 jours ouvrables en moyenne par mois; cf. Guide de
l'employeur, fiche III/2b, janvier 2008 n°10.1), en ne comptant ni les
périodes de vacances, ni les trajets. L'intimée n'a pas de formation
professionnelle; elle travaille en outre déjà pour sept particuliers dans le
domaine du nettoyage dans lequel la concurrence est vive. Elle est
actuellement âgée de cinquante-deux ans et son activité est pénible
physiquement. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer qu'elle est
en mesure d'augmenter son taux d'activité et lui imputer un revenu
hypothétique. L'intimée n'est donc pas en mesure d'assurer son entretien
convenable à concurrence de 600 fr. par mois environ (2'520 – 1'400 – 500
fr. de rente selon l'art. 124 CC). Quant au fait qu'elle aurait des activités
lucratives non déclarées, il ne ressort ni du jugement ni du dossier. Le
recourant s'en prévaut donc en vain.
Les rentes que le recourant touche pour lui-même s'élèvent à
5'008 francs 95, auxquelles s'ajoutent des rentes pour son dernier enfant,
par 1'424 fr. 60. Même en admettant qu'il revienne en Suisse, ce qui n'est
pas établi, et en majorant de 20 % le montant de base de 850 fr. retenu
par les premiers juges (cf. TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.3.1; TF
5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1), la contribution en cause
n'entamerait pas son disponible de 1'730 francs, calculé sur la base d'un
revenu de 5'008 fr. 95, et représente moins de la moitié dudit disponible.
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Au vu de ces élément, le montant de 600 fr. par mois arrêté
par les premiers juges apparaît adéquat et le recours doit être rejeté sur
ce point.
d) Selon la jurisprudence, pour fixer la durée de la contribution
d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non
exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1). Aussi
longtemps qu'un époux n'a pas la capacité financière de pouvoir à son
entretien convenable ou qu'il ne peut le faire que partiellement, et dans
l'hypothèse où le mariage a influencé les conditions de vie, son conjoint
doit couvrir ce manque, au nom du principe de solidarité après le mariage
(ATF 132 III 593 c. 7.2, JT 2007 I 125). A certaines conditions, même sous
le nouveau droit du divorce, on peut aussi parler de rente à vie. Souvent,
cependant, les moyens à dispositions disparaissent aussitôt que le
débiteur de la prestation atteint l'âge de la retraite, si bien que le train de
vie entretenu durant la période d'activité ne peut pas être maintenu; du
reste, il fléchirait également si le mariage perdurait. Il résulte de ce qui
précède qu'en pratique la fin de l'obligation d'entretien est liée à la
retraite du débiteur (ibidem). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une
rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la
situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens
du débiteur le permettent (TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 c. 4.1 et
références).
En l'espèce, le recourant a produit une attestation de sa caisse
AVS du 10 octobre 2005 sur la base de laquelle il soutient que sa rente
AVS sera inférieure à sa rente AI actuelle au moment où il atteindra l'âge
de la retraite. Le recourant n'a pas produit de montant actualisé pour un
divorce survenu en 2009 et l'on ignore les renseignements donnés par le
recourant pour le calcul de cette prévision. En outre, le recourant n'établit
pas que la rente LPP diminuera de façon sensible au moment où il
atteindra l'âge de la retraite. On ne saurait donc dire en l'état que les
moyens à disposition du recourant, qui consistent uniquement dans des
rentes, ne lui permettront pas de verser une contribution viagère.
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15 -
On ne voit en outre pas, aujourd'hui, en quoi l'amélioration de
la situation financière de l'intimée pourrait être envisagée. Celle-ci est
âgée de cinquante-deux ans et exerce une activité pénible et il n'est pas
établi que ses revenus augmenteront au moment où elle atteindra l'âge de
la retraite.
Au vu des ces éléments, il y a lieu de donner à la contribution
d'entretien litigieuse un caractère viager, étant précisé que le recourant
pourra en demander au juge la modification si ses rentes diminuent
effectivement au moment où il atteindra l'âge de l'AVS ou si les revenus
de l'intimée augmentent au moment où celle-ci aura atteint cet âge.
Le recours doit également être rejeté sur ce point.
5.Le recourant soutient que les dépens doivent être compensés.
Toutefois, en première instance, l'intimée a obtenu gain de cause sur le
principe d'une contribution d'entretien et dans une grande mesure sur la
quotité de celle-ci, au regard de ses dernières conclusions. Elle a en outre
obtenu gain de cause sur la durée de la rente selon l'art. 124 CC. Au vu de
ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué des
dépens réduits (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175 et références).
Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le
jugement réformé à son chiffre III en ce sens que la mention du capital de
102'999 fr. est supprimée, étant précisé que l'indemnité équitable sous
forme de rente est viagère.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).