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TRIBUNAL CANTONAL
TI13.002070-140218
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________
née [...], à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 27 décembre
2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.R.________
et B.R.________, tous deux à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 27 décembre 2013, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du
retrait de la demande formée le 16 janvier 2013 par M., et rayé la
cause du rôle (I), arrêté les frais de justice à 200 fr. pour M., et les
a laissés à la charge de l'Etat (II), arrêté l'indemnité de l'avocat Renaud
Lattion, conseil d'office de M., à 500 fr. (III), arrêté l'indemnité de
l'avocat Marcel Paris, conseil d'office d'A.R., à 650 fr. 80 (IV), dit
que M.________ est la débitrice d'A.R.________ et lui doit immédiat paiement
du montant de 1'040 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (V), dit
que M., est la débitrice de l'enfant B.R. et lui doit immédiat
paiement du montant de 780 fr., débours et TVA compris, à titre de
dépens (VI) et dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans
la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité d'office mis à la charge de l'Etat (VII).
Par acte daté du 5 février 2014 et remis à la poste le 6 février
2014, M.________, a formé recours contre le prononcé précité en concluant
à sa réforme en ce sens que l'indemnité de son conseil d'office est arrêtée
à 1'473 fr. 70, débours et TVA compris, qu'il n'est pas alloué de dépens et
que les frais, incluant les indemnités de conseil d'office, sont mis à la
charge de l'Etat; subsidiairement, à son annulation, la cause étant
renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
2.Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès
de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Le
délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.
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321 al. 2 CPC), soit notamment pour les décisions fixant la rémunération
du conseil d'office (art. 119 al. 3 CPC, par analogie;
CREC 14 août 2012/273 c. 1b)
En l'espèce, le recours ne porte pas uniquement sur
l'indemnité du conseil d'office, mais également sur la question des
dépens. Dès lors que la procédure au fond était une action en contestation
de la filiation, à laquelle la procédure sommaire ne s'appliquait pas, il y a
lieu de tenir compte d'un délai de recours de 30 jours (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 110 CPC).
La recourante admet que le prononcé entrepris lui a été notifié
le 6 janvier 2014, ce qui est confirmé par le relevé "Track and Trace" de
l'envoi n° [...], de sorte que le délai de recours a commencé à courir à
partir du 7 janvier 2014 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le 5
février 2014.
Le recours, remis à la poste le 6 février 2014 selon le timbre
postal, est ainsi tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
3.En conclusion, le recours est irrecevable.
Vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire de la
recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Renaud Lattion (pour M.),
-Me Marcel Paris (pour A.R.),
-Me Aude Parein-Reymond, en qualité de curatrice (pour
B.R.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :