Kein Rechtsmittel gegen die Verweigerung der Vereinigung von Zivilklagen

CREC te09-042586-155ii/2010Kantonsgericht / Zivilrekurskammer12.08.2010ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________ focht einen erstinstanzlichen Zwischenentscheid an, mit dem die Vereinigung zweier hängiger Klagen auf Abänderung des Scheidungsurteils verweigert worden war. Die kantonale Berufungskammer hielt fest, dass nach Art. 76 CPC und der zitierten Lehre gegen die Verweigerung einer solchen Vereinigung kein kantonales Rechtsmittel gegeben ist, sofern diese nicht mit einem Entscheid verbunden ist, mit dem eine Einrede der Unzuständigkeit abgewiesen wird. Da sich die Beschwerde ausschliesslich gegen die Verweigerung der Vereinigung der Verfahren richtete, war sie unzulässig. Das Gericht entschied die Sache ohne Kosten.

Omnilex-Regeste

Art. 76 CPC; Anfechtbarkeit eines Entscheids, mit dem die Vereinigung von Klagen verweigert wird. Ein Zwischenentscheid über die Vereinigung von Klagen, unabhängig davon, ob sie von Amtes wegen oder auf Antrag angeordnet wird, ist nicht mit einem kantonalen Rechtsmittel anfechtbar, ausser wenn er mit einem Entscheid verbunden ist, mit dem eine Einrede der Unzuständigkeit abgewiesen wird. Richtet sich das Rechtsmittel ausschliesslich gegen die Verweigerung der Vereinigung von Verfahren und besteht keine solche besondere Verbindung, ist die Beschwerde mangels eines kantonalen Rechtsmittels unzulässig (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

805 TRIBUNAL CANTONAL 155/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 12 août 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :M. d'Eggis


Art. 76 CPC Vu l'action en modification du jugement de divorce (contributions d'entretien en faveur de l'ex-épouse et des enfants) introduite le 12 janvier 2009 par M., à Fully, contre F., à Aigle, vu l'action en modification du jugement de divorce (contributions d'entretien en faveur des enfants) introduite le 30 novembre 2009 par F.________ contre M., vu la requête incidente déposée le 30 novembre 2009 par F. concluant à la jonction de ces deux causes,

  • 2 - vu le jugement incident rendu le 22 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois refusant la jonction de causes, vu l'acte de recours déposé le 2 août 2010 par F.________ contre ce jugement incident, concluant à son annulation, vu les pièces du dossier; attendu qu'aucun recours n'est ouvert contre un jugement incident statuant sur la jonction de causes, requise ou d'office, sous réserve du cas où celle-ci est liée à une décision rejetant le déclinatoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours est uniquement dirigé contre un jugement incident refusant la jonction de deux causes, qu'en conséquence, faute de voie cantonale de recours contre un tel jugement, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yvan Henzer (pour F.), -Me Aba Neeman (pour M.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Schlagwörter

joinder of actionsinterlocutory decisioninadmissibilitycivil procedurecantonal appealmaintenancedivorce modification

No cantonal appeal is available against an interlocutory ruling refusing joinder of cases, unless the joinder issue is linked to a decision rejecting an objection to venue.

The court held that only a refusal of joinder is challenged here. Under the cited doctrine, such a ruling is not separately appealable at cantonal level absent the special situation involving a rejected declinatory objection. The appeal is therefore inadmissible.

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