Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Perret
Art. 133 al. 2 et 3, 134 al. 1 et 4, 145 al. 1 CC; 451 ch. 2, 452 al. 2
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.V., à Yverdon-les-Bains,
demanderesse, contre le jugement rendu le 11 février 2009 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec B.V., à Yverdon-les-Bains,
défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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4 -
I.-Le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2007 par le
Président du tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois est
modifié au chiffre II/II en ce sens que la garde des enfants C.V., né le [...]
2001, et D.V., né le [...] 2003, est attribuée à leur père B.V..
II.-Le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2007 par le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois est
modifié au chiffre II/III en ce sens que A.V. exercera un libre droit de visite
sur ses enfants, d'entente avec le père. A défaut d'entente préférable, elle pourra
avoir ses enfants auprès d'elle, à charge pour elle d'aller les chercher et de les
ramener là où ils se trouvent, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18.00
heures au dimanche à 18.00 heures, la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An.
III.- Le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2007 par le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois est
modifié au chiffre II/IV en ce sens que A.V.________ contribuera à l'entretien de
ses enfants par le versement pour chacun d'eux d'une pension dont le montant
sera précisé en cours d'instance.
IV.- Le jugement de divorce est maintenu pour le surplus.
Subsidiairement :
I.-Le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2007 par le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois est
modifié au chiffre II/IV en ce sens que B.V.________ contribuera à l'entretien de
ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de Fr.
150.- (cent cinquante francs).
II.-Pour le surplus, le jugement de divorce est maintenu."
Par déterminations du 29 juillet 2008, la demanderesse a
conclu au rejet des conclusions de la réponse du 2 juillet 2008.
4.L’audience préliminaire s’est tenue le 28 octobre 2008, en
présence des parties, toutes deux assistées. La conciliation a été
vainement tentée.
5.Dans le cadre de la présente action en attribution de l'autorité
parentale, le juge Simone Auberson, qui siégeait également dans la cour, a
procédé à l'audition des enfants C.V.________ et D.V.________ en date du 12
novembre 2008.
6.Le 20 janvier 2009 s'est tenue l’audience de jugement, en
présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. Pour
A.V., les témoins K. et R., amies de la
demanderesse, ainsi que E.V., père de la cette dernière, ont été
entendus. Ont également entendues, pour le défendeur, les témoins
H., compagne de celui-ci, Z. et N., connaissances
de B.V.. La conciliation a été vainement tentée.
A l'audience, le défendeur a déclaré retirer ses conclusions
principales I à III (transfert de la garde au père), ainsi que la conclusion
-
5 -
subsidiaire I de sa réponse du 2 juillet 2008. En d'autres termes, le litige
ne porte plus que sur l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la
demanderesse."
Les premiers juges ont relevé que la demanderesse avait
exposé à l'audience s'être remariée le 12 août 2008 avec un certain
L., qui avait pris le nom de V., et attendre un nouvel enfant
pour juin 2009. Par ailleurs, ils ont retenu les déclarations ci-après des
témoins suivants entendus aux débats :
-
le témoin K.________, amie de la demanderesse, a déclaré que celle-ci
était une bonne mère, qui s'occupait bien de ses enfants. Elle a ajouté
que, selon elle, le défendeur ne s'intéressait pas au développement de ses
enfants. Elle s'est encore exprimée sur les nombreuses questions que le
défendeur pose à ses fils au sujet de leur mère, en disant que ces derniers
les redoutaient.
-
le témoin R.________, amie de la demanderesse, a déclaré que cette
dernière s'occupait de façon adéquate de ses enfants. Elle a également
expliqué que le défendeur téléphonait souvent à la dernière minute pour
venir les chercher dans le cadre de son droit de visite.
-
le témoin E.V.________, père de la demanderesse, a déclaré avoir
entendu plusieurs fois de la bouche du défendeur des menaces à
l'encontre de sa fille. Il a également précisé que, parfois, les enfants ne
voulaient pas aller chez leur père pour le droit de visite. Le témoin a
souligné le fait que le dialogue entre les parents était difficile.
-
le témoin H.________, compagne du défendeur, a déclaré que celui-ci
s'occupait bien de ses fils. Elle a ajouté qu'elle avait elle-même des
enfants dont l'intéressé s'occupait. Elle a en outre insisté sur le fait que le
défendeur s'intéressait à la scolarité de ses enfants, qu'il était allé à des
réunions de parents d'élèves, et qu'il avait même téléphoné à la maîtresse
d'école de l'un de ses fils pour se renseigner. Le témoin a déclaré que les
week-ends et les vacances que le défendeur et ses enfants passaient
ensemble se déroulaient bien.
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6 -
-
le témoin Z.________ a confirmé être une amie du défendeur. Elle a
déclaré que ce dernier n'était en rien impliqué dans l'agression qu'elle
avait commise sur la demanderesse un jour où celle-ci se rendait chez le
défendeur pour reprendre ses enfants. Le témoin a en effet précisé qu'elle
avait agressé la demanderesse parce que celle-ci avait donné son numéro
de téléphone à son compagnon.
-
le témoin N., connaissance du défendeur, a déclaré qu'elle
rencontrait souvent celui-ci avec ses fils au parc, où elle-même se rendait
avec ses propres enfants. Elle a expliqué que les enfants du défendeur
paraissaient très attachés à leur père et qu'ils le suivaient partout où il se
rendait. Elle a ajouté que le défendeur semble très fier de ses fils, et qu'il
en parle très fréquemment. Elle a déclaré qu'elle avait vu à une occasion
les enfants tristes de quitter leur mère pour aller chez le défendeur. Enfin,
interrogée au sujet de l'incident du 30 août 2008 relaté par la
demanderesse, qui se serait passé lors d'un droit de visite du défendeur et
au cours duquel, selon cette dernière, D.V., le cadet, serait tombé
dans le lac lors d'un après-midi à la plage, ce dont le défendeur ne se
serait rendu compte que lorsque son aîné C.V.________ serait venu l'en
avertir plusieurs minutes après, et avait dû aller à l'hôpital car il avait une
bronchite ensuite de ce refroidissement, le témoin a déclaré que l'enfant
n'était pas tombé à l'eau, mais qu'il s'était simplement mouillé les pieds,
et que cela n'était pas grave car il faisait très chaud.
Les premiers juges ont retenu que l'audition des enfants avait
montré que l'aîné, C.V., était dérangé par les questions que le
défendeur lui posait au sujet de la demanderesse, qu'il avait également
avoué que ça l'embêtait parfois d'aller chez son père et qu'il avait raconté
que lors des visites chez leur papa, lui et son frère dormaient avec le
défendeur ou quelques fois au salon avec le fils de l'amie de son père, âgé
de 14 ans. Quant à D.V., ils ont retenu qu'il s'était borné à dire que
les visites chez son père se passaient bien, et ne s'était pas exprimé sur
les relations avec l'amie de son père.
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7 -
En substance, les premiers juges ont estimé que les difficultés
des parties relevaient pour l’essentiel de l’exercice du droit de visite,
qu’aucun fait nouveau important ne remettait en question l’autorité
parentale conjointe, que l’intérêt des enfants ne commandait pas la
suppression de la communauté de la fonction, mais que les importantes
difficultés de communication des parties imposaient de prendre des
mesures, sous la forme d’une curatelle d’assistance éducative de l’art. 308
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ordonnée
d’office, pour faciliter leur dialogue, leur conflit nuisant à l’exercice du
droit de visite et à celui de l’autorité parentale conjointe, notamment lors
des relations qu’elles entretenaient et des contacts qu’elles étaient
contraintes d’avoir. Ils ont précisé que la tâche du curateur, si possible le
Service de protection de la jeunesse (SPJ) selon leur voeu, consisterait à
mettre en place un suivi pour aider le couple parental à retrouver des
terrains d’entente focalisés sur les besoins des enfants, et que la curatelle
serait levée ou remplacée par une autre mesure lorsque l'autorité tutélaire
le jugerait opportun.
B.Par acte du 20 février 2009, A.V.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme au chiffre I de son
dispositif en ce sens que son action est admise, au chiffre II en ce sens
que l’autorité parentale sur les enfants C.V.________ et D.V.________ est
retirée à B.V.________ pour lui être exclusivement confiée et au chiffre VI
en ce sens que des dépens de première instance lui sont alloués (II), ainsi
qu’à la suppression des chiffres III, IV et V du dispositif (III). Elle a
également annoncé un recours en nullité, sans prendre toutefois de
conclusion expresse en ce sens.
Dans son mémoire du 20 mars 2009, la recourante a
développé ses moyens. Elle a retiré son recours en nullité et confirmé ses
conclusions en réforme.
Par mémoire du 21 avril 2009, B.V.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement.
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8 -
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC [Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal
d’arrondissement (art. 376 al. 2 CPC) statuant en procédure accélérée
(art. 371 CPC).
En l'espèce, le recours tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. Déposé en temps utile (art. 458 CPC), par une partie
qui y a intérêt, il est formellement recevable (art. 461 CPC).
2.a) Saisie d’un recours en réforme contre le jugement d’un
tribunal d’arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action
en modification de jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC), la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC); elle développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et l'avoir cas échéant corrigé ou complété au moyen de celles-ci.
En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3).
Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce, comme en
matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens
de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre
des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits
ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie
l'art. 374c CPC; PoudretlHaldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
-
9 -
Lausanne 2002, note ad art. 374c CPC p. 577, et n. 6 ad art. 452 CPC p.
691; Leuenberger, Basler Kommentar, 3
ème
éd., Bâle 2006, n. 2 ad art. 138
CC p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC), le juge doit
d’office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être
limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes
preuves utiles à I'établissement d’un état de fait suffisant (ATF 128 III 411
c. 3.2.1; 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; 120 II 229 c. 3a, JT 1996 I 326;
Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 736 p. 160 et
n. 875 p. 189; PoudretlHaldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC p. 13). En
définitive, la Chambre des recours doit examiner d’office quelle est la
solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l’enfant.
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient
cependant de le compléter comme suit :
-selon le résumé de l'audition des enfants C.V.________ et
D.V.________ transmis aux parties par lettre du 19 novembre 2008, ceux-ci
désirent continuer à vivre avec leur mère, avec laquelle ils s’entendent
bien, et qui suit leurs leçons, ne critique pas leur père et ne les questionne
pas. Ils ont également un bon contact avec l'ami de leur mère.
-il résulte des pièces du dossier que B.V.________ n’a pas
respecté son devoir d’entretien à l’égard de ses fils. La recourante s’est
adressée au BRAPA, qui, par décision du 17 avril 2008, lui a consenti une
avance mensuelle de 61 fr. à partir du 1
er
mars 2008 (pièce 12). Par
courrier du 17 avril 2008, le BRAPA a notamment réclamé à l’intimé un
arriéré de 4’200 fr. correspondant aux contributions impayées pour la
période du 1
er
octobre 2007 au 31 mars 2008, soit 6 mois à 700 francs
(pièce 11), puis a calculé, selon une lettre du 29 mai 2008, que le
minimum vital de celui-ci laissait subsister une quotité saisissable de 480
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10 -
fr., ce qui lui aurait permis de verser 3’360 fr. depuis sept mois (pièce
109). Selon des quittances datées de juin, juillet et août 2008, B.V.________
a versé au BRAPA trois fois 480 francs.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
3.a) La recourante reproche aux premiers juges d'avoir violé
l’art. 134 aI. 1 CC en rejetant son action alors que des faits nouveaux
importants exigeraient pour le bien des enfants une modification de
l’attribution de l’autorité parentale; elle leur fait en outre grief de n'avoir
pas tenu compte de l’art. 133 al. 3 CC en ce sens que le maintien de
l’autorité parentale conjointe ne serait plus compatible avec le bien des
enfants. Elle invoque les tensions entre parties, l’absence d’intérêt du père
pour le développement des enfants, l’inexistence du dialogue entre
parents et les questionnements perturbateurs de l’enfant aîné par son
père au sujet de sa mère, pour en tirer que le maintien de l’autorité
parentale conjointe ne serait plus possible. Elle affirme en outre qu'une
mesure de curatelle d’assistance éducative ne changerait rien à cet échec.
A cet égard, elle considère que les premiers juges ont fait une mauvaise
application de l'art. 308 al. 1 CC et conteste la mise en place de la
curatelle en la qualifiant de tardive et d’inappropriée, car revenant à
sanctionner la mère en raison des actes et comportements du père.
Pour sa part, l'intimé ne conteste pas les difficultés de dialogue
entre parties, mais a souligné qu’aucune décision importante pour les
enfants n’en aurait été bloquée ou paralysée. En référence aux
témoignages recueillis, il conteste se désintéresser de ses enfants et met
en avant leur attachement réciproque, la fierté qu’il en éprouve et le bon
déroulement de leurs relations personnelles. Pour le surplus, il dénonce
l’attitude "oppositionnelle et revancharde" de la recourante et s’insurge
contre l’inégalité de traitement entre parents qu’entraînerait le retrait de
son autorité parentale alors qu’il n’aurait pas démérité et que l’intérêt des
enfants en pâtirait. Enfin, il évoque le projet de révision législative faisant
-
11 -
de l’autorité parentale conjointe, notamment après divorce, la règle et non
l’exception (Message du Conseil fédéral, FF 2009 522).
b) La question à résoudre en l'espèce consiste à déterminer si
des conflits entre époux divorcés, détenteurs d’une autorité parentale
conjointe sur leurs deux enfants, justifient la modification du jugement de
divorce et commandent de n’attribuer l’autorité parentale qu’au seul
parent ayant le droit de garde ou si ces conflits doivent déboucher sur une
mesure, instituée d’office, d’appui aux parents pour les aider à collaborer
tout en maintenant le régime de l’autorité parentale conjointe.
4.a) Entré en vigueur le 1
er
janvier 2000, le nouveau droit suisse
du divorce prévoit la possibilité d’exercer en commun l’autorité parentale
(art. 133 al. 3 CC). L’autorité parentale se définit comme le pouvoir légal
des parents de prendre les décisions nécessaires pour l’enfant mineur; elle
constitue la base juridique de l’éducation et de la représentation de
l’enfant, tout comme de l’administration de ses biens, par les père et mère
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., Berne 1998, n. 25.02, p.
163). Ce droit se définit comme la compétence de déterminer le lieu de la
résidence et le mode de la prise en charge de l’enfant (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, Droit civil suisse, 4
ème
éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n.
800, p. 473). L’autorité parentale peut toutefois être amputée du droit de
garde par décision du juge ou de l’autorité tutélaire (ibidem).
En ce qui concerne le fondement de l’autorité parentale
conjointe, le considérant 7.2 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en
matière fiscale le 4 septembre 2007 (ATF 133 II 305 p. 314) a la teneur
suivante :
"Selon le message du Conseil fédéral, l’introduction de
l’autorité parentale conjointe repose essentiellement sur l’idée
que le divorce concerne la relation du couple et non pas celle
des parents et de l’enfant. Elle a pour but de minimiser les
conséquences traumatisantes du divorce pour l’enfant, en
favorisant le maintien de bonnes et étroites relations entre
celui-ci et chaque parent. Elle tient compte de ce que les
divorces conflictuels sont souvent remplacés par des
-
12 -
séparations à l’amiable assorties d’une réglementation
consensuelle dont ne doivent pas être exclues les questions
relatives aux enfants, l’Etat devant s’abstenir autant que
possible d’intervenir dans les relations de droit privé. Trouvés
à l’amiable plutôt qu’imposés par l’autorité judiciaire, les
arrangements relatifs à l’enfant semblent en outre être plus
solides (message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995
concernant la révision du code civil suisse [concernant
notamment le divorce et le droit de la filiation], FF 1996 I 1 ss,
- 130 ss)."
- Aux termes de l'art. 134 CC, à la requête du père ou de la
mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité
parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants
l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1); lorsqu'il statue sur l'autorité
parentale ou la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie
au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées (...)
(al. 4).
Le juge établit d’office les faits (art. 145 al. 1 CC); au besoin, il
fait appel à des experts et se renseigne auprès de l’autorité tutélaire ou
d’un autre service de l’aide à la jeunesse (art. 145 al. 2 CC). En application
de l’art. 144 al. 2 CC, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend en
principe les enfants personnellement.
Une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend
pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle
doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence
relative à l'art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable au nouveau
droit sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le
maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de
l'enfant et le menace sérieusement; elle ne peut être envisagée que si elle
s'impose impérativement (TF 5C.32/2007 du 10 mai 2007 c. 4.1 et les
références jurisprudentielles citées).
Chaque divergence des parents concernant les enfants ne
constitue pas des faits nouveaux importants. L’autorité parentale
conjointe ne peut être simplement “résiliée”. Les conditions de retrait ne
-
13 -
sont toutefois pas aussi strictes que celles du retrait de l’autorité
parentale. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la
responsabilité commune des parents n’existent plus et que, dans l’intérêt
de l’enfant, l’autorité parentale doit être attribuée à l’un des deux parents
(Meier/Stettler, op. cit., n. 511, p. 302 s.). Il faut que les parents ne soient
plus en mesure de coopérer pour le bien de l’enfant (Schwenzer, Basler
Kommentar, 2
ème
éd., n. 13 ad art. 298a CC, p. 1581).
Pour la suppression de l'autorité parentale conjointe, il est
nécessaire, mais aussi suffisant, que les conditions essentielles pour une
responsabilité commune des parents ne soient plus données, de telle sorte
que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit confiée qu'à
l'un des parents; tel peut notamment être le cas lorsque la volonté de
coopération des parents n’existe plus. Savoir si une modification
essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les
circonstances du cas d'espèce (TF 5C.32/2007 précité c. 4.1; TF
5P.212/2002 du 12 novembre 2002 c. 2.2.3 publié in FamPra.ch 2003 p.
449; Ingeborg Schweizer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., Genève 2006, n. 13
ad art. 298a CC, p. 1576). Il faut tenir compte du conflit de loyauté dans
lequel un enfant, âgé notamment d’une dizaine d’années, peut se trouver
(TF 5C.52/2005 du 1
er
juillet 2005). L’absence de communication
suffisante entre parents peut justifier de supprimer l’autorité parentale
conjointe (Ch. tut., 270, 6 octobre 2006).
5.En l’espèce, si chacun des parents paraît attaché aux enfants
et leur témoigne de l’affection, selon les témoignages recueillis, les
rapports du père et de la mère sont cependant lourdement conflictuels.
Il est établi que l'intimé n’a pas respecté son devoir d’entretien
à l’égard de ses fils. La recourante s’est adressée au BRAPA qui lui a
consenti une avance mensuelle de 61 fr. à partir de mars 2008 et qui a
réclamé à l’intimé un arriéré de 4’200 fr. en avril 2008 correspondant aux
contributions impayées pour la période de 6 mois allant du 1
er
octobre
2007 au 31 mars 2008, puis a calculé, selon une lettre du 29 mai 2008,
-
14 -
que le minimum vital de celui-ci laissait subsister une quotité saisissable
de 480 francs, ce qui lui aurait permis de verser 3’360 fr. depuis sept
mois. Selon des quittances datées de juin, juillet et août 2008, l'intimé a
versé au BRAPA trois fois 480 francs.
Par ailleurs, bien que l'intimé ait nié harceler ses fils de
questions au sujet de leur mère, l’audition du fils aîné a précisément établi
le contraire, soit que ce questionnement insistant non seulement existait,
mais qu’il dérangeait l’enfant. D’ailleurs, si la recourante s’en est plainte
en procédure, c’est forcément parce que l’enfant lui en a fait part. Un
témoin a également confirmé que les enfants redoutaient les questions de
leur père à propos de leur mère. A l’inverse, selon le résumé transmis aux
parties par lettre du 19 novembre 2008, l’audition des enfants a fait
ressortir qu’ils désirent continuer à vivre avec leur mère, qu’ils
s’entendent bien avec elle, qu’elle suit leurs leçons, ne critique pas leur
père et ne les questionne pas.
L’exercice du droit de visite est parfois litigieux, la mère
reprochant à l’intimé de ne pas respecter le cadre fixé ou de ne la prévenir
que très tardivement de sa venue pour prendre les enfants.
Le dialogue et la collaboration entre les parties au sujet de
leurs enfants paraissent inexistants. Les premiers juges ont considéré à
cet égard que des mesures s’avéraient nécessaires pour faciliter ce
dialogue indispensable, notamment, à l’exercice de l’autorité parentale
dans de bonnes conditions. Si malgré cette mésentente aucune décision
importante n’a été bloquée ou retardée en raison du caractère conjoint de
l’autorité parentale, c’est vraisemblablement parce qu’il n’y a pas ou peu
eu de décisions fondamentales à prendre ou parce qu’elles ont été prises
uniquement par le parent détenteur du droit de garde. En effet, il n’est pas
vraisemblable que les parties aient développé une capacité de collaborer
en matière d’autorité parentale alors qu’elles s’opposent sur tous les
composants de leur fonction parentale tels qu'entretien, droit de visite,
respect de l’autre parent pour favoriser le développement de la
personnalité et le bien-être des enfants, etc...
-
15 -
La persistance et la virulence de ce conflit qui génère des
comportements nuisibles au bien des enfants comme l’hostilité et la
méfiance perceptibles de leurs parents, le fait de constituer pour ces
adultes un terrain d’affrontement au lieu d’exprimer la convergence
d’intérêts affectifs communs, la violation par leur père de son devoir
d’entretien envers eux et les difficultés qui en découlent pour leur mère, le
conflit de loyauté et les sentiments de trahison susceptibles d’émerger des
réponses à donner aux questions intrusives du père au sujet de la mère,
constituent des faits nouveaux importants.
Aucune mesure d'assistance ne saurait être à même de
permettre une collaboration satisfaisante entre les parties dans le cadre
actuel de leur autorité parentale conjointe. En raison de l'opposition
systématique entre les parents, et de leur attitude consistant à régler
leurs conflits personnels par enfants interposés, il n'est pas conforme à
l'intérêt de ces derniers que la situation actuelle, dont ils ne peuvent que
souffrir, se prolonge. La suppression de l'autorité parentale conjointe est
ainsi de nature à éloigner le conflit de loyauté auquel les enfants sont
exposés.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la volonté de
coopération des parents fait irrémédiablement défaut, que les fondements
essentiels de leur responsabilité commune n’existent plus et que l'intérêt
des enfants commande de mettre fin à l'exercice commun de l’autorité
parentale.
6.L'autorité parentale conjointe supprimée, il s'agit encore de
déterminer à quel parent l'autorité parentale sur les enfants C.V.________
et D.V.________ doit être confiée.
a) D'après l'art. 133 al. 2 CC, lorsqu'il attribue l'autorité
parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de
toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en
-
16 -
considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que
possible, l'avis de l'enfant.
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de
l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des
critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les
parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur
aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent
qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids
particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont
similaires (TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008 c. 3.1 et les références
jurisprudentielles citées).
Lorsque les capacités éducatives sont équivalentes, la
disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à
l'enfant jouera un rôle déterminant (TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008, RDT
2008 354).
Lorsque les conditions d'attribution des droits parentaux sont
réalisées à peu près de la même manière chez les deux parents, qui
présentent des capacités éducatives équivalentes et une disponibilité
identique, le critère de la stabilité commande d'éviter les changements
inutiles dans l'environnement du mineur, qui sont de nature à perturber un
développement harmonieux, en particulier chez l'enfant en bas âge.
Certes, la situation à un moment donné n'est pas seule déterminante; il
convient bien plutôt d'examiner lequel des parents est, selon toute
probabilité, à même d'offrir à l'enfant, de manière durable, un milieu
favorable et stable (TF 5A_181/2008 précité c. 3.4).
-
17 -
Le désir d'attribution exprimé par l'enfant peut jouer un rôle
important s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il
s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation
affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 c. 3b p. 402 s; cf.
aussi ATF 126 III 497 c. 4 p. 498 s.).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son
expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans
lequel l'enfant doit vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
117 Il 353 c. 3; TF 5C.274/2001 du 23 mai 2002).
b) En l'espèce, par jugement de divorce du 19 novembre
2007, la garde des enfants a été attribuée à A.V., ce que
B.V. a renoncé à contester. Les enfants vivent ainsi depuis un an
et demi avec leur mère. Entendus dans le cadre de la procédure de
première instance, ceux-ci, âgés respectivement de 7 et 5 ans, ont
exprimé le désir de continuer à vivre avec elle, avec laquelle ils
s’entendent bien, et qui suit leurs leçons, ne critique pas leur père et ne
les questionne pas; ils ont également indiqué avoir un bon contact avec
l'ami de leur mère.
La recourante est apte à s'occuper de ses enfants et à prendre
soin d'eux personnellement. On peut relever les conditions de vie
favorables qu'elle leur offre et l'absence de défaillances dans son rôle de
mère. Il est établi qu'elle est capable de leur assurer un cadre éducatif
valable et stable, à même de leur permettre un développement
harmonieux. Par ailleurs, tant la recourante que l'intimé ont refait leur vie.
On se trouve donc dans une situation stable et il y a lieu d'éviter tout
changement inutile perturbant pour les enfants, d'autant plus que
l'attribution de l'autorité parentale exclusive à leur père n'est justifiée par
aucune raison impérative.
Dès lors, au regard de l'exigence de stabilité prônée par la
jurisprudence, l'intérêt des enfants commande que l'autorité parentale soit
attribuée exclusivement à leur mère.
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18 -
7.Compte tenu de ce qui précède, l’institution d’une curatelle
d’assistance éducative pour maintenir et améliorer l’autorité parentale
conjointe telle que décidée par les premiers juges n’a plus d’objet et doit
être supprimée.
8.Cela étant, le recours doit être admis et le jugement réformé
au chiffre I de son dispositif en ce sens que l'action de la demanderesse en
modification de jugement de divorce est admise, au chiffre II en ce sens
que le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2007 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
modifié au chiffre II/I de son dispositif en ce sens que l'autorité parentale
sur les enfants C.V.________ et D.V., nés respectivement le [...]
2001 et le [...] 2003, est attribuée exclusivement à A.V., et au
chiffre III en ce sens que les frais de justice sont arrêtés à 1'237 fr. 60 pour
A.V.________ et à 1'150 fr. pour B.V..
9.Obtenant gain de cause, A.V. a droit à des dépens de
première instance, qu'il convient d'arrêter à 4'000 fr., soit 2'762 fr. 40 à
titre de participation aux honoraires et débours d'avocat et 1'237 fr. 60 en
remboursement des frais de justice (art. 91 et 92 CPC; art. 2 et 3 TAv
[Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV
177.11.3]).
Le chiffre IV du dispositif du jugement doit ainsi être réformé
en ce sens.
10.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (art. 233 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
-
19 -
Vu le sort du recours, il convient d'allouer à A.V., qui
obtient gain de cause, des dépens de deuxième instance, fixés à 1'300 fr.
(art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I.-admet l'action de la demanderesse;
II.-dit que le jugement de divorce rendu le 19 novembre
2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre II/I de son
dispositif en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants
C.V. et D.V., nés respectivement le [...] 2001 et
le [...] 2003, est attribuée exclusivement à A.V.;
III.-arrête les frais de justice à 1'237 fr. 60 (mille deux cent
trente-sept francs et soixante centimes) pour A.V.________ et à
1'150 francs (mille cent cinquante francs) pour B.V.;
IV.-B.V. doit verser à A.V.________ la somme de 4'000
fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (trois cents francs).
-
20 -
IV. L'intimé B.V.________ doit verser à la recourante A.V.________ la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
Le président : Le greffier :
Du 8 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.V.),
-Me Anne-Louise Gillièron (pour B.V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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21 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :