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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.035899-170969
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Pitteloud
Art. 110 CPC, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Pully, demandeur, contre la décision rendue le 17 mai 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec X., à Shenzhen (Chine),
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté les frais à 4'686 fr. pour la partie
demanderesse, a annulé l’audience de conciliation prévue le 5 octobre
2017 et a rayé la cause du rôle.
Au pied de ladite décision, il était indiqué qu’un appel pouvait
être formé dans un délai de dix jours.
B.Par acte intitulé « appel », déposé le 29 mai 2017, N.________ a
recouru contre la décision précitée, en concluant à ce que les frais, par
4'686 fr., ne soient pas mis à sa charge. A l’appui de son écriture,
N.________ a fait valoir qu’il se trouvait toujours au bénéfice de l’assistance
judiciaire et qu’il rencontrait des difficultés personnelles et financières. En
outre, il a indiqué s’être d’ores et déjà acquitté des honoraires de son
conseil d’office, Me Sandrine Chiavazza, à ce jour relevée de son mandat.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.N.________ et X.________ se sont mariés en Chine au mois de
mai 2012.
2.Dès l’été 2014, N.________ a fait part de son vœu d’entamer
une procédure de divorce en Chine.
Rencontrant des difficultés de communication avec son
épouse, N.________ a déposé une demande en annulation de mariage
auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 août
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3.Par requête datée du même jour, N.________ a demandé l’octroi
de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 16 août 2016, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné Me Sandrine
Chiavazza en qualité de conseil d’office avec effet au 18 mai 2016. A sa
demande, Me Sandrine Chiavazza a été relevée de sa mission avec effet
au 26 avril 2017.
4.La demande en annulation et les pièces y relatives ont dû être
traduites en chinois en vue de leur notification à la défenderesse par la
voie de l’entraide, pour un coût de 3'186 francs.
5.Par courrier du 13 avril 2017, N.________ a informé le Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que son divorce avait été
prononcé en Chine et a retiré sa demande en annulation de mariage.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent
notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
La présente cause a été transmise par la Cour d’appel civile à l’autorité de
céans, laquelle a admis sa compétence. La décision attaquée ne saurait
revêtir un caractère final (cf. ATF 139 III 133 consid. 1.2 et 1.3, JdT 2014 II
268 ; TF 5A_327/2015 du 17 juin 2015 consid. 1.1) hormis en ce qu’elle
porte sur les frais judiciaires de la procédure de première instance. En ce
cas, seule la voie du recours des art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC est
ouverte (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 4 et 5 ad art. 110 CPC).
1.2En l’espèce, la conversion de l’appel en recours doit être
admise eu égard à l’indication erronée de la voie de droit au pied de la
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décision attaquée, à une étape de la procédure où le recourant n’était plus
assisté d’un conseil.
2.1 Selon l’art. 294 al. 1 CPC, la procédure de divorce sur
demande unilatérale s’applique par analogie aux actions en annulation du
mariage. Cela étant, la procédure ordinaire est applicable et le recours
doit être introduit dans un délai de trente jours auprès de l’instance de
recours (art. 321 al. 1 CPC).
En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile.
À la lecture de son acte, et malgré l'absence de conclusions
formelles, on comprend que le recourant conteste la quotité et la charge
des frais judiciaires, dont le montant est énoncé dans son écriture.
Dûment signé et suffisamment motivé, le recours est recevable.
2.2Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 25 ad art.
319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508).
3.
3.1L’objet du recours est la quotité, respectivement la charge des
frais judiciaires mis à la charge du recourant par 4'686 fr. à la suite du
retrait, avant notification, de la demande en annulation de mariage formée
par lui le 11 août 2016.
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3.2S’agissant de la quotité des frais judiciaires, il faut constater
que ceux-ci ont été correctement arrêtés à 4'686 fr., à savoir un
émolument de décision de 1'500 fr., dûment réduit en application de l’art.
54 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), ainsi que des débours de 3'186 fr., correspondant au coût de la
traduction de l’acte introductif d’instance, soit la demande en annulation
de mariage datée du 11 août 2016, en vue de sa notification en Chine par
voie d’entraide internationale.
En tant que le recours porte sur la quotité des frais, le moyen
doit être rejeté.
3.3Sur la question de la charge des frais, il faut distinguer selon le
principe de leur imputation à la charge du recourant et les conséquences
liées au bénéfice de l’assistance judiciaire.
3.3.1La demande a été retirée avant sa notification à la partie
défenderesse. S’agissant d’un désistement d’action, la partie
demanderesse, soit le recourant, devait être chargé des frais, en
application de l’art. 106 al. 1 CPC. Conformément à l’art. 107 al. 1 let. f
CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais
selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent
la répartition inéquitable.
En l’espèce, aucune circonstance particulière n’est invoquée
par le recourant ni ne ressort du dossier, de sorte qu’une application de
l’art. 107 al. 1 let. f CPC n’est pas justifiée et la règle générale de l’art. 106
al. 1 CPC doit être suivie.
Le moyen invoqué par le recourant est dès lors infondé.
3.3.2 Le recourant expose être au bénéfice de l’assistance judiciaire,
ce qui ressort effectivement de la décision du 16 août 2016 de la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, octroyant
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à l’intéressé le bénéfice de l’assistance judiciaire complète, soit une
dispense d’avances, une dispense de frais judiciaires, de même que
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sandrine
Chiavazza.
Si Me Sandrine Chiavazza a été relevée de son mandat d’office
et son indemnité arrêtée par décision du 8 mai 2017, il ne ressort ni de
cette décision, ni d’une autre décision au dossier, que le bénéfice de
l’assistance judiciaire aurait été retiré au recourant, en particulier en ce
qui concerne la dispense des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC).
Etant toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire dans cette
mesure, le recourant devait ainsi être dispensé de frais judiciaires, ceux-ci
étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat en application de l’art.
122 al. 1 let. b CPC, sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123
CPC.
Le moyen du recourant, bien fondé, doit être admis.
- En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée, en ce sens que les frais judiciaires de la
procédure d’annulation de mariage, arrêtés à 4'686 fr., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour N.________, ce dernier, en
sa qualité de bénéficiaire de l’assistance judiciaire, étant dans la mesure
de l’art. 123 CPC tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la
charge de l’Etat.
- Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. en application des art. 69 et 70 al. 3 TFJC, sont
laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
« Les frais judiciaires de la procédure d’annulation de mariage
introduite par demande du 11 août 2016 de N., arrêtés
à 4'686 fr. (quatre mille six cent huitante-six francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour N..
N.________ est tenu dans la mesure de l’art. 123 CPC au
remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat »
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :