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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.033412-170702
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 126 al. 2, 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à
Commugny, requérant, contre l’ordonnance de suspension de mesures
provisionnelles rendu le 16 septembre 2016 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant
d’avec B.J., à Napperville, Illinois, Etats-Unis, intimée, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 6 août 2015, notifiée le 14 août 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a confirmé le ch. I de
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014 en ce
sens que la garde sur l’enfant C.J., née le [...] 2003, était confiée à
sa mère B.J., née [...] (I), a confirmé le ch. I de l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015 en ce sens que le droit de
visite d’A.J.________ sur sa fille C.J.________ était suspendu (II), a confirmé
le ch. I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2015
en ce sens qu’une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al.
1 CC était confiée à [...], assistant social pour la protection des mineurs
auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de
protection des mineurs de l’Ouest vaudois, en faveur de l’enfant
C.J.________ (III), a dit qu’A.J.________ contribuerait à l'entretien des siens
par le versement d'une pension de 1'750 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de B.J.________ dès et y compris le 1
er
janvier 2015
(IV), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V) et a rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VI).
Par arrêt du 24 août 2016 (n° 469), le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a rejeté l’appel formé par A.J.________ contre l’ordonnance
rendue le 6 août 2015 (I), a confirmé cette ordonnance (II), a arrêté les
frais judiciaires de deuxième instance à 1'200 fr. et les a mis à la charge
de l’appelant A.J.________ (III), a dit que l’appelant A.J.________ devait verser
à l’intimée B.J., née [...], la somme de 1'700 fr. à titre de dépens
de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (V).
Par arrêt du 23 janvier 2017, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire formé par
A.J. contre cet arrêt (I), a rejeté le recours en matière civile dans la
mesure de sa recevabilité (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire du
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recourant (III) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à sa charge
(IV).
2.a) Par prononcé du 25 juillet 2016, le Président a rejeté la
requête de récusation de l'expert judiciaire [...], dans la mesure où elle
était recevable (I), a déclaré irrecevables les requêtes de récusation
dirigées contre [...] et la Doctoresse [...] (II), a attribué l'autorité parentale
et la garde sur l'enfant C.J.________ exclusivement à B.J.________ (III), a dit
qu’A.J.________ exercerait son droit de visite par l'intermédiaire d'Espace
Contact, aux conditions posées par cette institution et sous la surveillance
des éducateurs spécialisés chargés d’encadrer le droit de visite (IV), a
ordonné la mise en œuvre d'une thérapie familiale et l’a confiée à la
Consultation de Lucinge (V), a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2016 et a interdit en
conséquence à A.J.________ de s'approcher de B.J.________ et de l'enfant
C.J., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
CP, sous réserve des chiffres IV et V ci-dessus (VI), a confirmé le chiffre II
de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2016 et a
interdit en conséquence à A.J. de prendre contact avec B.J.________
et avec sa fille C.J., par téléphone, par SMS, par écrit, par voie
électronique ou par tout autre moyen de communication, et de leur causer
tout autre dérangement, sous la menace de la peine d'amende prévue par
l'art. 292 CP (VII), a institué une curatelle de représentation à forme de
l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant C.J. (VIII), a désigné [...],
assistant pour la protection des mineurs auprès du SPJ, en qualité de
curateur à forme de l'art. 306 al. 2 CC afin qu’il assure la mise en place et
la continuité du suivi pédopsychiatrique de l’enfant C.J.________ auprès de
la Doctoresse [...], pédopsychiatre à [...], et d’un suivi pédiatrique auprès
de la Doctoresse [...], pédiatre à [...] (IX), a institué une curatelle
d'assistance (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance des relations
personnelles (art. 308 al. 2 CC) et l’a confiée à [...], dans le sens des
considérants (X), a déclaré irrecevable la requête déposée le 21 avril 2016
par A.J.________ tendant à ce qu'ordre soit donné de lever le secret médical
des Drs [...], [...] et [...] (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions au fond en modification des mesures protectrices de l'union
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conjugale prises par A.J., dans la mesure où elles étaient
recevables, sous réserve de la question de la contribution d'entretien (XII),
a déclaré sans objet toutes les conclusions provisionnelles prises par
A.J. (XIII), a rejeté au surplus toutes les mesures d'instruction
requises par A.J., dans la mesure où elles étaient recevables (XIV),
a déclaré irrecevables les requêtes déposées les 7 et 11 juillet 2016 par
A.J. au moyen de téléfax, ainsi que la requête déposée le 14 juillet
2016 par A.J.________ dans la mesure où il n'avait pas déjà été statué sur
cette dernière requête par voie superprovisionnelle (XV), a dit que le
prononcé était rendu sans frais (XVI), a dit qu’A.J.________ devait payer à
B.J.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale (XVII) et a rejeté toutes autres
et plus amples conclusions et réquisitions prises par les parties dans la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (XVIII).
Le 12 août 2016, A.J.________ a formé appel contre ce prononcé
Dans sa réponse du 20 septembre 2016, B.J.________ a conclu
au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Me Axelle Prior, curatrice à forme de l’art. 299 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) de l’enfant C.J., a
déposé une réponse le 26 septembre 2016, au pied de laquelle elle a
déclaré s’en remettre à justice.
b) Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Président a
suspendu le jugement des conclusions provisionnelles prises par
A.J. tendant à supprimer ou à modifier la contribution d’entretien
mise à sa charge, jusqu’à ce que l’arrêt rendu le 24 août 2016 par le Juge
délégué de la Cour d’appel civil soit définitif et exécutoire (I), a suspendu
le jugement des conclusions provisionnelles prises par Me Axelle Prior,
curatrice de l’enfant C.J.________, dans sa requête du 3 août 2016, jusqu’à
ce que l’arrêt précité du 24 août 2016 soit définitif et exécutoire et que le
prononcé du Président du 25 juillet 2016 soit définitif et exécutoire après
épuisement des voies de recours cantonale et fédérale (II), a déclaré
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irrecevables les mesures d’instruction requises et les conclusions prises
par A.J.________ les 13 et 14 septembre 2016 (III et IV), a dit que
l’indemnité de Me Axelle Prior serait arrêtée ultérieurement et que les frais
judiciaires et les dépens de l’ordonnance suivraient le sort de la procédure
provisionnelle (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En ce qui concerne la suppression de la contribution
d’entretien mise à la charge d’A.J., le premier juge a retenu que la
question du principe et de la quotité de cette contribution avait été traité
par le Juge délégué dans son arrêt du 24 août 2016, de sorte qu’il
convenait de suspendre le jugement de la requête en modification de
cette contribution jusqu’à épuisement de la voie de recours fédérale.
Quant aux conclusions I, Ia et Ib de la requête de mesures provisionnelles
déposée le 3 août 2016 par la curatrice, il a considéré que la question de
la détermination du lieu de résidence et de la garde de l’enfant C.J.
avait été traitée dans le prononcé du 25 juillet 2016, lequel faisait l’objet
d’un appel pendant auprès de la Cour d’appel civile. S’agissant de la
conclusion nouvelle II de la requête du 3 août 2016, la question de l’ordre
donné à B.J.________ de ramener immédiatement l’enfant en Suisse sous
peine de sanction pénale était actuellement pendante devant la Cour
d’appel civile. Il en allait de même concernant la conclusion III de la
requête du 3 août 2016 relative au dépôt des documents d’identité de
C.J.________. Pour le surplus, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il
appartenait à la seule Cour d’appel civile d’instruire toutes les mesures
d’instruction requises ou nécessaires et de statuer sur toutes les
conclusions relatives aux objets traités dans le prononcé du 25 juillet
Le 7 octobre 2016, A.J.________ a formé appel contre
l’ordonnance de suspension précitée, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que les mesures d’instruction requises les
13 et 14 septembre 2016 soient ordonnées (I), que les conclusions prises
le 5 août 2016 et les 13 et 14 septembre 2016 soient déclarées recevables
(II.I), qu’un droit de visite immédiat soit ordonné permettant à A.J.________
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de rendre visite ou de contacter par téléphone l’enfant C.J.,
accompagné par un assistant social local, pour une période de deux
heures tous les deux jours et ce jusqu’au rapatriement de l’enfant, ordre
étant donné à B.J. de mettre l’enfant à disposition afin de
permettre l’exercice du droit de visite et de déposer tous les documents
d’identité de l’enfant auprès de la police de [...], sous la menace de la
peine prévue à l’art. 292 CP (II.II à II.IV), et que le jugement des
conclusions prises le 13 septembre 2016 soit suspendu jusqu’à ce que le
prononcé du 25 juillet 2016 soit définitif et exécutoire (II.V).
Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Juge délégué a accordé
à A.J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’appel déposé le 7
octobre 2016.
B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de
cet appel le 31 octobre 2016.
Le même jour, Me Axelle Prior a conclu, avec dépens, au rejet
des conclusions I et II.I de l’appel et s’en est remise à justice pour le
surplus.
c) Par arrêt du 19 avril 2017 (n° 147), le Juge délégué a rejeté
l’appel formé le 12 août 2016 par A.J.________ contre le prononcé du 25
juillet 2016, dans la mesure de sa recevabilité (I), a réformé d’office les
chiffres IV et V de son dispositif en ce sens qu’A.J.________ exercerait son
droit de visite sur l’enfant C.J.________ à raison de deux heures toutes les
deux semaines, par l’entremise de Skype et que le chiffre V était annulé
(II), a annulé d’office la décision du Président du Tribunal d’arrondissement
du 11 janvier 2017 relevant Me Axelle Prior de son mandat de curatrice de
représentation de l’enfant C.J.________ à forme de l’art. 299 CPC et a dit
que ce mandat était poursuivi (III), a dit que les frais judicaires de
deuxième instance, arrêtés à 4'140 fr. pour l’appelant A.J., y
compris l’indemnité allouée à Me Axelle Prior, curatrice de représentation
de l’enfant C.J., par 3'540 fr., étaient provisoirement laissés à la
charge de l’Etat (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était
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, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat (V), a dit que l’appelant A.J.________
devait verser à l’intimée B.J.________ la somme de 3'000 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).
En ce qui concerne l’appel dirigé contre l’ordonnance de
suspension de mesures provisionnelles du 16 septembre 2016, le Juge
délégué a retenu qu’une telle ordonnance était susceptible, en application
de l’art. 126 al. 2 CPC, d’un recours au sens de l’art. 319 let b. ch. 1 CPC.
L’indication des voies de recours s’avérant rédigée de façon ambigüe et
A.J.________ n’étant pas assisté, il ne pouvait lui être reproché d’avoir
utilisé la voie de l’appel. Il convenait dès lors de transmettre d’office la
cause à la Chambre des recours civile, seule compétente pour traiter un
recours interjeté contre une ordonnance de suspension.
d) Par ordonnance du 21 avril 2017, le Juge délégué a dit que
le bénéfice de l’assistance judicaire accordée le 7 octobre 2016 était
devenu sans objet, vu le transfert à la Chambre des recours civile de
« l’appel » formé par A.J.________ le 7 octobre 2017 contre l’ordonnance de
suspension rendue le 16 septembre 2016.
e) Le 12 mai 2017, A.J.________ a recouru auprès du Tribunal
fédéral contre l’arrêt rendu le 19 avril 2017 par le Juge délégué. Le recours
est actuellement pendant.
3.L’arrêt sur appel rendu le 24 août 2016 est désormais définitif
et exécutoire, le Tribunal fédéral ayant rejeté les recours formés par
A.J.________ contre cet arrêt. Il s’ensuit que le recours du 7 octobre 2016
contre l’ordonnance de suspension de mesures provisionnelles du 16
septembre 2016 est sans objet et que la cause peut être reprise.
Pour le surplus, les conclusions prises au pied de ce recours,
relatives à l’attribution de l’autorité parentale et à la garde de l’enfant
C.J.________ ainsi qu’à l’exercice du droit aux relations personnelles, ont
toutes été tranchées par le Juge délégué dans son arrêt du 19 avril 2017.
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4.1Il convient dès lors de prendre acte que le recours est sans
objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC).
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]).
4.3La requête d’assistance judiciaire contenue dans le recours du
7 octobre 2016 est en conséquence sans objet, A.J.________ agissant par
ailleurs sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
4.4Dans le cadre de l’arrêt rendu le 19 avril 2017 par le Juge
délégué, l’intimée B.J.________ s’est vu allouer un montant de 3'000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance. Vu la réponse déposée le 31
octobre 2016 par l’intimée dans le cadre du présent recours, initialement
instruit par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, on admettra que les
dépens précités couvrent également les opérations relatives au recours,
étant précisé que les conclusions contenues dans l’écriture du 7 octobre
2017 portaient également sur des questions tranchées par la Cour d’appel
civile.
Il en va de même en ce qui concerne les opérations effectuées
par l’avocate Axelle Prior, curatrice de représentation de l’enfant
C.J.________, qui a également déposé une réponse le 31 octobre 2016. Il se
justifie ainsi de considérer que l’indemnité de 3'540 fr. alloué à Me Prior
dans le cadre de l’arrêt précité du 19 avril 2017 couvrent également les
opérations qu’elle a effectuées dans le cadre du présent recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.J.,
-Me Patricia Michellod (pour B.J.),
-Me Axelle Prior (pour C.J.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :