2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de preuves du 17 mai 2017, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment refusé
d’ordonner la production des pièces requises nos 502, 504 à 508, 512,
513, 514, 515, 518 à 527 (X), a nommé en qualité d’expert, l’un à défaut
de l’autre Me [...] à [...] ou à son défaut, Me [...] (recte : [...]) [...] à [...] et
l’a chargé de se déterminer sur les allégués nos 10, 13, 40, 41, 86 à 90 et
246 (XII), a refusé d’ordonner l’expertise sur les allégués 240, 242 et 243,
un accord ayant été passé s’agissant de l’enfant [...] (XIII), a nommé en
qualité d’expert [...], p.a. [...] SA ou à son défaut [...], p.a. [...] SA et l’a
chargé de déterminer le revenu annuel net du demandeur pour les années
2014 à 2016 (XIV), a refusé d’ordonner une expertise sur les allégués 123,
154, 172 à 175, 178 à 180, 186, 187, 192 à 194, 196 et 200 (XV), a dit que
les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis
ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise notariale seraient
avancés par moitié par chacune des parties et les frais d’expertise
comptable par la défenderesse seule (XVI) et a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (XVII).
Par ordonnance de preuves rectificative du 30 mai 2017, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rectifié
les chiffres III, IV et XII de l’ordonnance de preuves rendue le 17 mai 2017
et a déclaré l’ordonnance rectificative immédiatement exécutoire.
2.Par acte du 29 mai 2017, F.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à sa réforme et au renvoi de la cause à l’autorité
de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, au motif que le mandat d’expertise tel que défini la priverait
de la possibilité de faire administrer la preuve des revenus que son mari
retirerait d’une activité accessoire et d’autre part que l’expertise porterait
sur une période trop brève.
3 -
3.Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de
l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), en l’occurrence la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
L’ordonnance de preuves constitue une ordonnance
d’instruction (CREC du 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté,
2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix
jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).