855
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.026374-151182
261
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 265 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
[...], requérante et intimée, contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2015 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec C., à [...], requérant et intimé,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin
2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : la Présidente du Tribunal) a attribué provisoirement l’autorité
parentale et la garde sur l’enfant [...], né le [...] 2001, à son père
C.________ (I et II), rejeté la requête de mesures superprovisionnelles
déposée le jour même par T.________ (III), suspendu provisoirement le droit
de visite de T.________ sur son fils [...] (IV), dit que les parties sont d’ores et
déjà convoquées à une audience de mesures provisionnelles appointée le
23 juillet 2015 à 10h45 (V), dit que les frais suivent le sort des mesures
provisionnelles (VI), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et
dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures
provisionnelles (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VIII).
Par courrier du 10 juillet 2015, la Présidente du Tribunal a
reporté l’audience de mesures provisionnelles au 24 août 2015 en raison
de l’absence des parties pour cause de vacances.
2.Par acte du 8 juillet 2015, T.________ a interjeté recours à
l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un
autre magistrat du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour un
nouvel examen, le cas échéant une nouvelle décision, subsidiairement à
sa réforme en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...]
continuent à lui être attribués et, très subsidiairement, à sa réforme en ce
sens que l’autorité parentale sur l’enfant [...] continue à lui être attribuée
et qu’elle bénéficiera d’un droit de visite élargi sur celui-ci, et ce jusqu’à
droit connu sur la décision de mesures provisionnelles à intervenir.
Par acte du même jour, la recourante a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
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3.La décision de mesures superprovisionnelles n'est en principe
susceptible ni d'appel, ni de recours et ceci même lorsque la partie
adverse n’a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et
réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). La
procédure prévue à l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), qui impose au juge notamment de statuer sans
délai, garantit en effet un réexamen rapide de la décision et constitue
ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf.
citées).
La jurisprudence prévoit certaines exceptions. Il en va ainsi de
la décision par laquelle le juge refuse la suspension superprovisionnelle de
la poursuite si la faillite du poursuivi risque d’être prononcée, dès lors
qu'aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra alors se
substituer à celle refusant la suspension à titre superprovisionnel, le
prononcé de la faillite rendant sans objet l’action en annulation de l’art.
85a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889 ; RS 281.1 ; TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 c. 1). Tel est
également le cas de la décision superprovisionnelle de refus d’une
inscription provisoire d’hypothèque légale, car le requérant court le risque
de la péremption de son droit si l’inscription n’est pas opérée au journal du
registre foncier dans le délai légal (TF 5A_508/2012 du 28 août 2012 c.
3.1, SJ 2013 I 33).
En l'espèce, en contestant la manière dont le premier juge
réglemente les relations des parties avec leur enfant jusqu’à l’audience de
mesures provisionnelles, la recourante ne se trouve pas dans l’une des
rares hypothèses qui justifierait de s'écarter du principe excluant tout
recours contre une décision de mesures superprovisionnelles.
Partant, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable.
4.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
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4 -
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête
d’assistance judiciaire de la recourante, la cause étant dépourvue de toute
chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante
T.________ est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Rebecca Bula (pour T.),
-Me Marguerite Florio (pour C.).
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :