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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.051383-132493
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.ElsigTille
Art. 1 al. 2, 9 al. 2 LDIP ; 1, 10 Convention suisso-belge sur la
reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et
arbitrales ; 126 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., [...],
contre l’ordonnance de suspension rendue le 4 décembre 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec A.P., [...], la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
Le 3 mars 2011, l’intimé a ouvert action en divorce devant le
Tribunal de première instance de Bruxelles, qui a prononcé le divorce des
parties par jugement du 24 février 2012, annulé par arrêt définitif et
exécutoire de la Cour d’appel de Bruxelles du 28 mars 2013.
La recourante a déposé à la poste suisse le 18 décembre 2012
une demande en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte et a conclu, à titre incident, à la suspension de la cause jusqu’à droit
connu sur la procédure susmentionnée alors pendante devant la Cour
d’appel de Bruxelles.
Le même jour, sur requête de l’intimé, un huissier de justice
belge a déposé à la poste belge une citation à comparaître tendant au
divorce adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Division
entraide judiciaire, en vue de notification à la recourante, et au Procureur
du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles. Cet envoi a été
réceptionné par le Tribunal cantonal le 21 décembre 2012 et la citation n’a
pas été retirée par la recourante dans le délai de garde postal arrivé à
échéance le 29 décembre 2012.
Le 7 janvier 2013, sur requête de l’intimé, un huissier de
justice belge a déposé à la poste une deuxième citation à comparaître
tendant au divorce adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Division entraide judiciaire, en vue de notification à la recourante, et au
Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles.
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
3.La recourante soutient que la suspension n’est pas justifiée,
dès lors que la procédure ouverte en Suisse est antérieure à celle
introduite en Belgique et que le jugement belge ne pourra être reconnu en
Suisse.
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a) L’art. 10 al. 1 de la Convention conclue le 29 avril 1959
entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l’exécution de
décisions judiciaires et de sentences arbitrales (ci-après : Convention du
29 avril 1959 ; RS 0.276.191.721), applicable au présent litige en vertu de
la réserve des traités internationaux posée à l’art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale
du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) dispose que
les tribunaux de chacun des deux Etats s’abstiendront, à la requête de
l’une des parties au procès, de statuer sur une demande lorsque celle-ci,
fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà
pendante devant un tribunal de l’autre Etat qui serait compétent dans le
sens de la présente convention et s’il peut en résulter une décision qui
devrait être reconnue dans l’autre Etat.
Il y a lieu de déduire du libellé « est déjà pendante devant le
tribunal de l’autre Etat », analogue à l’expression utilisée à l’art. 9 al. 1
LDIP, que le bénéfice de l’art. 10 de la Convention du 29 avril 1959
appartient au procès ouvert en premier lieu.
A défaut de définition par la Convention du 29 avril 1959 de la
notion d’ouverture du procès, il convient de se référer aux droits
nationaux, ainsi que le prescrit la jurisprudence relative à l’art. 9 LDIP
(Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd.,
2009, n. 3 ad art. 9 LDIP, pp. 28-29).
L’art. 62 al. 1 CPC dispose que l’instance est introduite par le
dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en
justice, ou de la requête commune en divorce, le dépôt à la poste suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse y étant
assimilée (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 62 CPC et référence).
En droit interne belge, l’art. 16 du Règlement (CE) No
2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement CE No
1347/2000 (ci-après : règlement Bruxelles IIbis) dispose qu’une juridiction
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est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un
acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le
demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était
tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur (let. a)
ou, si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la
juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la
notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas
négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre
pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction (let. b). L’art. 700 du
Code judiciaire belge du 10 octobre 1967 (ci-après : Code judiciaire belge)
dispose à cet égard que les demandes principales sont portées devant le
juge au moyen d’une citation, sous réserve des règles particulières
applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête.
b) En l’espèce, la recourante a déposé sa demande en divorce
à la poste suisse le 18 décembre 2012, de sorte que le procès a été ouvert
à cette date en application de l’art. 62 al. 1 CPC. L’intimé a pour sa part
mandaté un huissier de justice belge qui a déposé le même jour à la poste
belge une citation selon l’art. 700 du Code judiciaire belge à signifier à la
recourante par l’intermédiaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
autorité centrale selon la Convention de la Haye du 15 novembre 1965
relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après : Convention 15
novembre 1965 ; RS 0.274.131). Le système appliqué par l’intimé était
donc bien celui de la lettre b de l’art. 15 du règlement Bruxelles IIbis, soit
la signification à la partie adverse avant le dépôt auprès de la juridiction.
Conformément à cette disposition, le procès belge a été ouvert à la date
de la réception de la citation par le Tribunal cantonal du canton de Vaud,
soit le 21 décembre 2012.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la
procédure en divorce belge est postérieure à celle ouverte en Suisse. Une
suspension de cette procédure en application de l’art. 10 de la Convention
du 29 avril 1959 n’entre dès lors pas en ligne de compte.
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4.Le premier juge a suspendu la cause en application de l’art.
126 CPC pour le motif que la recourante n’avait pas soulevé en temps utile
l’exception de litispendance devant les tribunaux belges.
a/aa) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité Ie commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 2006 p. 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p.
6916 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle
que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 126 CPC,
p. 949). La suspension doit en outre être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT
2011 II 402 ; TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 c. 4.2.2 ; Haldy, op. cit.,
n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la
jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être
exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter
sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a
entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux
autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès lors qu’il a
subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du
préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715).
Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension
suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du
droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de
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procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 699).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715 ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure »
doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme
n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu
(Staehelin, loc. cit.).
a/bb) Selon l’art. 1 al. 1 let. a de la Convention du 29 avril
1959, l'autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile et
commerciale dans l'un des deux Etats, alors même qu'elles émanent d'une
juridiction répressive, sera reconnue dans l'autre, si la reconnaissance de
la décision n’est pas incompatible avec l'ordre public de l'Etat où elle est
invoquée.
Selon la jurisprudence, l’absence d’une procédure identique
déjà pendante en Suisse appartient à l’ordre public procédural suisse (art.
27 al. 2 let. c LDIP ; ATF 127 III 279 c.2b ; ATF 116 II 625 c. 4a, JT 1982 II
182 ; Message, Feuille fédéral [FF] 1983 I 255 spéc. pp. 318-319). La
doctrine a précisé que le procès ouvert en premier en Suisse a la priorité
même si la procédure est plus courte à l’étranger (Däppen/Mabillard,
Basler Kommentar, 3
e
éd., 2013, n. 20 ad art. 27 LDIP, p. 282).
b) En l’espèce, le procès en Suisse a été ouvert en premier
lieu. Même si la procédure belge de première instance est terminée, le
jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles n’est pas
susceptible d’être reconnu en Suisse, vu les considérations qui précèdent,
dès lors qu’il a été introduit en second lieu. Une suspension ne se justifie
donc pas, faute d’un caractère opportun au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, le
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principe constitutionnel de célérité étant le seul à entrer en considération
dans le présent cas.
5.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée en ce sens qu’il n’y a pas lieu en l’état de suspendre la
procédure ouverte selon demande du 18 décembre 2012 déposée par la
recourante.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 275.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé
(art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi à la recourante la somme de
300 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art.
111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 1’500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’intimé, celui-ci versera à l’appelant la somme de 1’500 fr. à
titre de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée, en ce sens qu’il n’y a pas lieu en
l’état de suspendre la procédure en divorce ouverte selon
demande du 18 décembre 2012 déposée par J.________ contre
A.P.________.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé A.P.________ doit verser à la recourante J.________ la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour J.),
-Me Julien Fivaz (pour A.P.).
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :