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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.048068-131146
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M.Bregnard
Art. 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par MME
N., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 mai 2013 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec M. N., à Saint-Sulpice, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 mai 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 1'074 fr. 80 le montant des
honoraires dus à l'expert dans la cause en divorce sur demande
unilatérale N..
Le premier juge a considéré que les parties avaient admis
tacitement la note d'honoraires.
B.Par acte du 17 mai 2013, Mme N. a interjeté un
recours contre le prononcé précité en concluant à son annulation, la cause
étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Par lettre du 26 juillet 2013, M. N.________ a déclaré s'en
remettre à Justice.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.M. N.________ et Mme N.________ se sont mariés le 6 mai 2005 à
Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le 17 avril
2006, et [...], né le 9 mai 2009.
2.Les parties vivent séparées depuis 2010, ce qui a donné lieu à
plusieurs procédures de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 21
novembre 2012, Mme N.________ a déposé une demande unilatérale en
divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
3.Le 6 décembre 2010, au cours d'une audience de mesures
protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues de la mise en
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œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, portant sur leurs enfants [...] et
[...], et confiée au SUPEA.
L'expertise a débuté le 7 juin 2011 et un rapport a été rendu le
21 novembre 2011. A la requête de Mme N., le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné un complément
d'expertise. Un rapport complémentaire a été rendu le 22 mars 2013.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur la note
d'honoraires relative au complément d'expertise jusqu'au 30 avril 2013.
Par courrier de son conseil du 30 avril 2013, Mme N.
s'est déterminée sur le rapport complémentaire, qu'elle a qualifié
d'inutilisable, et a contesté la note d'honoraires dans son ensemble, en
précisant qu'aucune rémunération n'était due pour ce travail.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance
dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d’un prononcé fixant la
rémunération de l’expert, la voie du recours étant expressément ouverte
par l'art. 184 al. 3 CPC.
Déposé et motivé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
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Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce
grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.La recourante fait valoir une constatation manifestement
inexacte des faits en ce sens que le premier juge a fondé à tort son
prononcé sur un accord tacite des parties. Dès lors qu'elle s'est opposée à
la note d'honoraires dans le délai imparti à cet effet, le premier juge ne
pouvait retenir l'existence d'un accord tacite des parties. Elle fait
également valoir une violation de son droit d'être entendue, dans la
mesure où le premier juge n'a pas motivé son prononcé.
En l'espèce, il ressort effectivement du dossier que la
recourante s'est opposée à la note d'honoraires par courrier du 30 avril
2013, en faisant valoir qu'aucune rémunération ne devait être versée à
l'expert puisque le rapport complémentaire était inutilisable. Dès lors, en
retenant un accord tacite des parties s'agissant de la note d'honoraires, le
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premier juge a constaté de manière manifestement inexacte les faits. En
raison de cette erreur, le premier juge n'a pas motivé sa décision,
notamment eu égard aux critiques formées par la recourante, ce qui viole
également le droit d'être entendue de cette dernière.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé
en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC. Il n'incombe en effet pas à
l'autorité de recours de statuer en lieu et place du premier juge, à qui il
appartiendra d'arrêter les honoraires de l'expert et de motiver sa décision
au vu du désaccord des parties. Les parties doivent au demeurant
bénéficier de la double instance à cet égard.
Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 100 fr., ne sont pas imputables aux parties, ils seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Bien que la recourante obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu
de lui allouer des dépens de deuxième instance à la charge de l'intimé. En
effet, dès lors que ce dernier s'en est remis à Justice sur le sort du recours,
il convient de faire application de l'art. 107 let. f CPC, une répartition des
frais "en fonction du sort de la cause" paraissant inéquitable en l'espèce.
L'Etat ne saurait davantage être condamné à verser des dépens (art. 107
al. 2 CPC a contrario; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé rendu le 7 mai 2013 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne est annulé et la cause
est renvoyée à cette instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
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V.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour Mme N.),
-Me Miriam Mazou (pour M. N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :