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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.029626-152113
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate
K.________, à [...], contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 10 novembre 2015, notifié aux parties le 11
novembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment prononcé le divorce des époux [...] et J.________ (I) et fixé
l’indemnité de Me K., avocate à [...], conseil d’office de J.,
à 23'154 fr. 45, TVA et débours compris (IX). Il y était en outre mentionné
que, s’agissant de l’indemnité d’assistance judiciaire, un recours au sens
des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
- pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de
la décision en déposant un greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé.
2.Par acte du 10 décembre 2015, dont l’enveloppe était munie
du cachet postal du même jour, l’avocate K.________ a formé un recours
contre ce jugement, concluant principalement à la réforme du chiffre IX de
son dispositif en ce sens que son indemnité d’office est fixée à 25'884 fr.,
débours et TVA en sus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du
chiffre IX du dispositif et au renvoi de la cause aux premiers juges pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la
procédure sommaire prévue par l’art. 119 al. 3 CPC est également
applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office
(CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le délai pour déposer un recours est
de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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3 -
4.L'indication erronée – et a fortiori inexacte – de voies de droit
ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée
conformément au principe de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9
Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]). La solution
permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai
peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas
échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi
être ordonnée (cf. ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b).
La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est
clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de
l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et
subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable
concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application
du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il
consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une
mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule
lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur
(TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227;
ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; CREC
19 novembre 2014/406 consid. 4a).
5.En l’espèce, remis à la Poste suisse le 10 décembre 2015 alors
que le délai légal de dix jours arrivait à échéance le 23 novembre 2015, le
recours est manifestement tardif.
Même si on doit admettre que, s’agissant de l’indemnité
d’office octroyée à la recourante, l’indication de la voie de recours
contenue dans le jugement entrepris était erronée, la recourante, qui
exerce la profession d’avocate, ne peut toutefois être mise au bénéfice du
principe de la protection de la bonne foi, dès lors que la simple lecture des
dispositions légales (art. 110, 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) permettait de se
rendre compte de cette erreur et de constater que le délai de recours était
de dix jours.
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4 -
6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me K.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :