Untimely appeal against appointed counsel fee award

CREC td12-029626-441/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer23.12.2015Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Vaud Civil Appeals Chamber dealt with an appeal by lawyer K.________ against the fee fixed for her ex officio representation in a divorce judgment. The court held that decisions on counsel fees are subject to the summary procedure and therefore to a 10-day appeal period. Since the appeal was filed after that deadline, it was untimely. Although the first-instance judgment wrongly indicated a 30-day remedy, the appellant, as a lawyer, could detect the error from the statute itself and could not rely on good faith. The appeal was declared inadmissible and the appellate decision was issued without costs.

Omnilex-Regeste

Art. 110, 119 al. 3 and 321 al. 2 CPC; appeal against the fixing of ex officio counsel fees; summary procedure and 10-day time limit. The remuneration of court-appointed counsel is a cost matter within the meaning of Art. 95 CPC and is therefore appealable separately under Art. 319 let. b ch. 1 CPC. Because the fee is determined within the framework of legal aid, the summary procedure of Art. 119 al. 3 CPC applies, with the consequence that the appeal period is ten days (consid. 3). Erroneous indications of remedies do not prevent the running of the statutory time limit if the mistake is readily recognizable; however, a legally represented party is not required to consult doctrine and case law unless the error is apparent from the statute itself (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL TD12.029626-152113 441 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 décembre 2015


Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate K.________, à [...], contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 10 novembre 2015, notifié aux parties le 11 novembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux [...] et J.________ (I) et fixé l’indemnité de Me K., avocate à [...], conseil d’office de J., à 23'154 fr. 45, TVA et débours compris (IX). Il y était en outre mentionné que, s’agissant de l’indemnité d’assistance judiciaire, un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
  1. pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision en déposant un greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. 2.Par acte du 10 décembre 2015, dont l’enveloppe était munie du cachet postal du même jour, l’avocate K.________ a formé un recours contre ce jugement, concluant principalement à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que son indemnité d’office est fixée à 25'884 fr., débours et TVA en sus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IX du dispositif et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue par l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

  • 3 - 4.L'indication erronée – et a fortiori inexacte – de voies de droit ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée conformément au principe de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]). La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (cf. ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; CREC 19 novembre 2014/406 consid. 4a). 5.En l’espèce, remis à la Poste suisse le 10 décembre 2015 alors que le délai légal de dix jours arrivait à échéance le 23 novembre 2015, le recours est manifestement tardif. Même si on doit admettre que, s’agissant de l’indemnité d’office octroyée à la recourante, l’indication de la voie de recours contenue dans le jugement entrepris était erronée, la recourante, qui exerce la profession d’avocate, ne peut toutefois être mise au bénéfice du principe de la protection de la bonne foi, dès lors que la simple lecture des dispositions légales (art. 110, 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) permettait de se rendre compte de cette erreur et de constater que le délai de recours était de dix jours.

  • 4 - 6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me K.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the appointed counsel fee award was filed within the applicable time limit.

Extrahierter Entscheid

No. The fee decision was subject to the summary procedure and a 10-day appeal period; the appeal was filed too late.

Extrahierte Begründung

Under Arts. 110, 119 para. 3 and 321 para. 2 CPC, the time limit was ten days. The appeal was lodged on 10 December 2015 although the deadline expired on 23 November 2015.

Kernrechtsfrage

Whether the erroneous indication of appeal remedies in the first-instance judgment entitled the appellant to rely on good faith.

Extrahierter Entscheid

No. A lawyer could identify the error from the plain wording of the law, so the protection of good faith did not save the late appeal.

Extrahierte Begründung

Misleading legal instructions may be cured by deemed compliance, restitution, or transfer, but not where the error is objectively recognizable. For a legally trained appellant, the applicable provisions made the mistake apparent.

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