3 -
Par ordonnance de suspension du 2 avril 2014, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en
suspension formée par A.Q.________ le 6 janvier 2014 contre B.Q.________
(I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge du requérant (II)
et dit que celui-ci doit verser à B.Q.________ la somme de 1'000 fr. à titre
de dépens (III).
En droit, le premier juge a retenu que la saisine de l'autorité
marocaine était en tous les cas postérieure à celle du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, étant précisé que ces deux procédures
liaient les mêmes personnes et avaient le même objet, savoir la
dissolution du mariage célébré entre les parties. Il a en outre considéré
que le droit fondamental d'être entendu de B.Q.________ avait été violé par
le Tribunal social de première instance de Casablanca, celle-ci ayant fait
défaut à l'audience avant délibérations du 11 avril 2013. Ainsi, le jugement
rendu par le tribunal marocain ne pouvait pas être reconnu en Suisse et le
Tribunal d'arrondissement de La Côte restait saisi de la cause, de sorte
que la requête de suspension, respectivement de dessaisissement, devait
être rejetée. Il était men-tionné au pied de cette décision qu'elle pouvait
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) dans un délai de trente jours
dès sa notification.
Cette décision a été notifiée à A.Q.________ le 3 avril 2014.
3.Par acte du 19 mai 2014, A.Q.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens
que la suspension de cause est admise jusqu'à droit connu sur le sort de la
procédure d'exequatur du jugement rendu le 18 juillet 2013 par le Tribunal
social de première instance de Casablanca.
4 -
4.a) L’art. 126 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension, ce qui signifie a
contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet
du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le
préjudice difficilement réparable de la décision de refus de suspension
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC).
Les ordonnances de suspensions devant être considérée
comme des décisions d’instructions (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319
CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al.
2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
Selon l'art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais
fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au
septième jour qui suit Pâques inclus. La suspension des délais ne
s’applique pas (art. 145 al. 2 CPC) :
- à la procédure de conciliation;
- à la procédure sommaire.
En l'espèce, le délai pour recourir, qui était en réalité de dix
jours et non de trente comme indiqué dans la décision entreprise, est venu
à échéance le lundi 28 avril 2014 compte tenu des féries de Pâques. En
effet, l'ordonnance litigieuse a été rendue dans le cadre d'une procédure
de divorce avec demande unilatérale, laquelle est soumise à la procédure
ordinaire, de sorte que le délai de recours contre la décision attaquée, qui
suit la procédure principale s'agissant de l'application de l'art. 145 al. 1 let.
a CPC, était suspendu durant les féries de Pâques. Néanmoins, le
recourant n'a observé que le délai de trente jours tel que mentionné au
pied de la décision querellée. La question est dès lors de savoir s'il pouvait
de bonne foi se fier à cette indication.
b) La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la
bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]),
qu'une indication erronée relative aux voies et délai de recours ne peut
nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant