Beschwerde mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig

CREC td11-001551-251/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer13.12.2011ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.H.________ erhob Beschwerde gegen einen erstinstanzlichen Entscheid, mit dem die Genehmigung einer Vereinbarung über Eheschutzmassnahmen aus dem Jahr 2009 verweigert worden war. Das Kantonsgericht befand die Beschwerde für unzulässig, da der Streitwert lediglich CHF 9,204 betrug und damit unter dem für die Beschwerde erforderlichen Schwellenwert lag. Es hielt ausserdem fest, dass der Ehefrau nach Einreichung eines gemeinsamen Scheidungsbegehrens das rechtlich geschützte Interesse an der Genehmigung einer Vereinbarung über Eheschutzmassnahmen fehlte, die ohnehin keiner Genehmigung bedurfte, um gültig zu sein. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt, ohne Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens aufzuerlegen.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 2 let. a CPC; Zulässigkeit der Beschwerde und Rechtsschutzinteresse an der Genehmigung einer Vereinbarung über Eheschutzmassnahmen. Einer Partei fehlt ein rechtlich geschütztes Interesse, wenn dem beantragten Rechtsschutz nicht mehr entsprochen werden kann oder dieser nicht erforderlich ist; dies ist in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu prüfen. Vereinbarungen über Eheschutzmassnahmen bedürfen zu ihrer Gültigkeit keiner gerichtlichen Genehmigung, anders als Vereinbarungen über die Scheidungsfolgen. Nach Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung können für den darauffolgenden Zeitraum keine Eheschutzmassnahmen mehr angeordnet werden; möglich sind nur vorsorgliche Massnahmen. Eine nicht genehmigte Geldvereinbarung kann bereits einen provisorischen Rechtsöffnungstitel darstellen. Erreicht der Streitwert den gesetzlichen Schwellenwert nicht, ist die Beschwerde unzulässig (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL TD11.001551-112304 251 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 décembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeBertholet


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 23 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.H., à Lausanne, requérante, d’avec A.H., à Mont-sur- Lausanne, intimé, rejetant la requête présentée le 13 janvier 2011 par celle-là tendant à la ratification de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée sous seing privé le 18 février 2009, sans frais ni dépens, vu le recours interjeté par B.H.________ le 5 décembre 2011 à l'encontre de ce prononcé concluant, principalement, à sa réforme en ce

  • 2 - sens que sa requête du 13 janvier 2011 est admise et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause devant le premier juge, vu le courrier du 13 janvier 2011 de la requérante soumettant la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties le 18 février 2009 à la ratification du premier juge, vu la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'intimé le 13 janvier 2011 devant le premier juge et son courrier du même jour informant celui-ci qu'il s'opposait à la ratification de la convention susmentionnée, vu la requête commune en divorce avec accord partiel déposée le 8 février 2011 par la requérante, vu l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 11 février 2011 au cours de laquelle les parties ont confirmé leur intention de divorcer et passé une convention partielle sur les effets du divorce, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2011 par le premier juge, ratifiant pour faire partie intégrante du dispositif la convention partielle signée par les parties à l'audience du 11 février 2011 et fixant la contribution d'entretien due par l'intimé à 2'400 fr. dès le 1 er mars 2011, vu la convention signée par les parties lors de l'audience de la Cour d'appel civile du 20 juillet 2011 réduisant le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé à 2'050 fr. dès le 1 er août 2011, vu le courrier du 11 octobre 2011 adressé par la requérante au premier juge dans lequel elle a réitéré sa requête du 13 janvier 2011 en ratification de la convention signée par les parties le 18 février 2009, vu les autres pièces du dossier;

  • 3 - attendu que le recours est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008; RS 272]), qu'en l'espèce, par courrier du 13 janvier 2011, la recourante a sollicité la ratification de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale conclue avec l'intimé le 18 février 2009, que, le même jour, l'intimé s'est opposé à la ratification de cette convention, qu'à défaut d'accord de l'intimé, le premier juge n'a pas pu ratifier la convention des parties, que les conclusions de la recourante correspondent aux mesures prévues par la convention des parties du 18 février 2009, que, quand bien même les conclusions de la recourante portaient en première instance sur des prétentions patrimoniales et non patrimoniales, il ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mars 2011 que sont uniquement litigieuses les pensions des mois de décembre 2010, janvier 2011 et février 2011, que le montant de la contribution d'entretien mensuelle ayant été fixé par les parties à 3'068 fr. dans leur convention du 18 février 2009, le total des pensions encore en souffrance s'élève à 9'204 fr., que, la valeur du litige étant inférieure à 10'000 fr., l'appel est exclu; attendu que la recourante soutient qu'elle est en droit de requérir l'exécution de la convention conclue le 18 février 2009,

  • 4 - que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui a été saisi avant l'ouverture d'une action en divorce ne peut intervenir au sujet de la période postérieure à la litispendance du procès au fond (Tappy, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 137 CC, pp. 1018-1019), seules des mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC pouvant être ordonnées (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 276 CPC, p. 1089), que la requête en ratification de la convention des mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 13 janvier 2011 par la recourante, que, le 8 février 2011, les parties ont déposé une requête commune en divorce avec accord partiel, qu'à compter de cette date, le premier juge ne pouvait plus ordonner de mesures protectrices de l'union conjugale, raison pour laquelle il a à bon droit ordonné des mesures provisionnelles le 29 mars 2011, qu'en dépit des mesures provisionnelles susmentionnées, modifiées devant l'autorité d'appel par convention des parties le 20 juillet 2011, la recourante a réitéré sa requête en ratification de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties le 18 février 2009, que, le 23 novembre 2011, le premier juge a statué au fond en rejetant la requête de la recourante, quand bien même il aurait sans doute dû déclarer irrecevable cette requête faute d'intérêt pour agir de la recourante, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, que, de toute manière, l'absence d'un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure; un tel intérêt faisant notamment défaut

  • 5 - lorsqu'il ne peut être donné suite à la prétention du demandeur (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 175), que, contrairement aux conventions sur les effets du divorce qui doivent faire l'objet d'une ratification (art. 279 al. 1 et 288 al. 1 CPC), les conventions sur les mesures protectrices de l'union conjugale n'ont besoin d'aucune ratification pour être valables (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 47 ad art. 273 CPC, p. 1077), qu'un accord non homologué vaut de toute manière titre de mainlevée provisoire pour les prestations pécuniaires, que seules des prestations pécuniaires sont encore litigieuses, que la LP (Loi sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) règle l'exécution forcée des créances en argent, que, par conséquent, faute d'intérêt digne de protection de B.H.________, le présent recours doit être déclaré irrecevable; attendu que selon l'art. 11 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5) si une cause est rayée du rôle avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument, qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nathalie Fluri (pour B.H.), -Me Patricia Michellod (pour A.H.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9'204 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

appeal admissibilitylegal interestmarital separation agreementprotective measuresdivorce proceedingsdispute valuedebt enforcement titlecourt costs

The appeal was excluded because the value in dispute was below CHF 10,000.

Only unpaid maintenance installments for December 2010 to February 2011 remained in dispute, totaling CHF 9,204; therefore the statutory threshold for an appeal was not met.

She no longer had a legally protected interest; the request was inadmissible.

After the parties filed a joint divorce petition, protective-measures proceedings could no longer be ordered for the post-lis pendens period; moreover, agreements on protective measures do not require ratification and an unapproved agreement can already serve as a provisional debt-enforcement title for monetary claims.

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