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TRIBUNAL CANTONAL
201/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 juin 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :Mme NantermodLogoz Bernard
Art. 14, 16 al. 1 Lpers-VD; 46 ss LJT; 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 18 octobre 2010 par le Tribunal
de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec I., défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 octobre 2010, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 21 mars 2011, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale a rejeté les conclusions prises par le demandeur
selon demande du 3 mars 2009 (I), arrêté les frais de la cause et les
dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le demandeur S.________ a obtenu en 1987 un certificat de
l'école primaire supérieure à Morges, puis en 1990 un diplôme de gestion
auprès de l'Ecole de commerce de Lausanne. Entre 1991 et 1992, il a
effectué divers remplacements dans l'enseignement public vaudois.
En 1993, le demandeur a obtenu un diplôme littéraire après
une année d'étude au Gymnase de Chamblandes, à Pully. En 1995, suite à
une formation de deux ans à l'Ecole normale de Lausanne, il a acquis le
brevet pour l'enseignement dans les classes primaires. De 2001 à 2005, il
a effectué quatre ans d'études complémentaires en cours d'emploi, afin
d'acquérir un diplôme de maître secondaire semi-généraliste pour
l'enseignement au degré secondaire I du français, de l'économie, de la
géographie, de l'histoire et de la citoyenneté, ainsi que de l'approche du
monde professionnel.
2.Le 1
er
août 1995, le demandeur a été engagé par l'Etat de
Vaud, défendeur, en qualité d'instituteur au Département de la formation
et de la jeunesse (DFJ), dans l'Etablissement scolaire primaire et
secondaire d'Aubonne, avec le statut de maître temporaire. De 1995 à
2004, il a bénéficié de contrats de durée déterminée d'une année,
renouvelables. Il a enseigné, comme maître secondaire généraliste au
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3 -
secondaire I, en septième et en huitième année pour les voies secondaires
à option. Il a également eu des maîtrises de classe.
Avec l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2003, de la nouvelle
LPers-VD (Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001;
RSV 172.31), le demandeur a été mis au bénéfice d'un contrat de durée
indéterminée.
Le 3 juin 2005, l'Etat de Vaud a adressé à S.________ un
avenant à son contrat d'engagement suite à l'obtention de son diplôme de
la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud (HEP VD). A partir du 1
er
juin 2005, la nouvelle fonction du demandeur a été celle de maître
secondaire semi-généraliste. Son traitement en classes 21-24 lui assurait
un revenu annuel brut de 77'303 fr. à 100 % (28/28 périodes).
Le demandeur a exercé cette fonction du 1
er
juin 2005 au 30
novembre 2008 au degré secondaire I, avec la responsabilité d'une ou
deux maîtrises de classe.
3.Le règlement relatif au système de rétribution des
collaborateurs de l'Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (RSRC; RSV
172.315.2) spécifique au secteur de l'enseignement est entré en vigueur
le 1
er
décembre 2008. Il se fonde notamment sur la compétence confiée
au Conseil d'Etat par les art. 23 et 24 LPers-VD. Son article 6 prévoit un
système de pondération salarial pour les personnes ne possédant pas les
titres requis :
"1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un
collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de
la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction,
correspondant à une classe de salaire.
2 Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel
que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre
pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.
-
4 -
3 L'autorité d'engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai
raisonnable pour satisfaire aux conditions d'accès à la fonction. Lorsqu'une
formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la
formation continue s'applique".
4.Fin 2008, le défendeur a transmis au demandeur une fiche
d'information personnelle DECFO-SYSREM, qui précisait la chaîne et le
niveau de fonction qui lui seraient attribués après la bascule de son poste
dans le nouveau système. Cette fiche comprenait les informations
suivantes :
"Données individuelles
N°de salarié-e: 682241 (chaque contrat faisant l’objet d’un courrier, il est
possible que vous receviez cet envoi en plusieurs exemplaires)
Nom : S.Prénom: S.
Fonction nouvelle
Emploi-type : Maître-sse de disciplines académiques
Chaîne : 142 Niveau: 11A
A = Taux de rétribution réduit d’une classe de salaire en raison
de la non-conformité du titre avec celui défini par la CDIP pour
le poste
Salaire de la fonction (sur 13 mois à 100%): minimum :
78088.-
maximum: 113227.-
Votre situation salariale
• Taux d’activité pris en considération (au 01.12.08)
100%
Votre rétribution actuelle :
-
5 -
• Salaire annuel réel (au taux d’activité et 13ème compris)
91011.-
• lndemnité(s) salariale(s) intégrée(s) 0.-
• Salaire annuel total pris en considération
91011.-
Votre rétribution au 31.12.08
• Echelon 8
• Rattrapage 2008 (au taux d’activité au 01.12.08)*
852.-
• Salaire de base annuel total au 31.12.08)
91863.-
• Salaire cible DECFO-SYSREM
93315.-
(pour une activité à
100%)
• Rattrapage total (étalé sur la période 2008-2013)
2304.-
- Le rattrapage 2008 est calculé sur l’entier de l’année 2008. Pour les
personnes n’ayant pas travaillé toute l’année (engagement en cours
d’année, congé non payé, etc.), il est réduit proportionnellement. Le
montant global du rattrapage étalé sur la période 2008-2013 est inchangé.
En revanche, le montant du rattrapage 2008 est différent de celui qui vous
a été communiqué en octobre. S'il est plus élevé, cela s’explique par une
modification à la hausse de la collocation de votre poste ou une
augmentation de votre taux d’activité. S'il est plus bas, cela s‘explique par
le fait que le nombre de personnes concernées par un rattrapage, qui se
partagent les CHF 32 mios mis à disposition pour cette année, a augmenté
depuis le mois d’août dernier. Il peut aussi s ‘expliquer par une baisse de
votre taux d’activité.
Votre situation en 2009
• Vous bénéficierez de l’indexation complète de 2.6% décidée par le
Conseil d’Etat.
• Vous bénéficierez à nouveau d’un rattrapage annuel qui sera versé en
une fois avec le salaire du mois de décembre. De plus, vous percevrez une
annuité selon le nouveau système".
- 6 -
Le 29 novembre 2008, conformément au Décret relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud du 25 novembre 2008 (DefCo; RSV 172.320) et à l'Arrêté du
Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale
de l'Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ANPS; RSV 172.320.1), le
défendeur a établi un avenant au contrat du demandeur, qui le modifiait
en ce sens que le libellé de son emploi-type était celui de "Maître-sse de
disciplines académiques" et lui attribuait le numéro de chaîne de la grille
des fonctions 142 ainsi que le niveau de fonction 11A. Cet avenant a pris
effet au 1
er
décembre 2008. Il ne précisait pas quel échelon lui était
attribué. Il réduisait d'une classe le salaire du demandeur (apposition de la
lettre A) en raison de la non-conformité du titre avec celui pour le poste.
Ainsi, après la bascule dans le système DECFO-SYSREM, le
salaire du demandeur était de 91'863 fr. par an, 13
ème
salaire compris,
pour le même taux d'activité à cent pour cent. Le demandeur bénéficiait
d'un rattrapage salarial de 852 fr. provenant de la différence entre le
salaire annuel de base au 31 décembre 2008 (91'863 fr.) et le salaire pris
en considération au moment de la bascule (91'011 francs).
Avant la bascule de son poste dans le nouveau système, le
demandeur était en classes 24-28 et son salaire annuel brut (13
ème
salaire
compris) se montait à 91'011 fr.
pour un taux d'activité à 100 % en
qualité de maître semi-généraliste.
5.Par demande du 3 mars 2009, le demandeur a saisi le Tribunal
de prud'hommes de l'Administration cantonale et pris notamment les
conclusions suivantes "principalement et au vu des informations qui
me sont actuellement connues :
2.dire que je me vois attribuer le niveau 11;
3. dire que je me vois attribuer un avenant à mon contrat de
travail avec l'information mentionnée au point 2 de mes conclusions;
4.dire que je me vois attribuer un salaire rétroactif de Fr. 606.-
correspondant à la différence entre le salaire perçu en décembre 2008 et
- 7 -
en janvier 2009 compte tenu de la bascule qui m'a été appliquée (niveau
11A) et le salaire auquel je prétends (niveau 11);
5.sous réserve de plus amples conclusions en fonction de la
documentation requise au titre des mesures d'instruction et dues au
temps écoulé d'ici à la conclusion de la cause".
Lors de l'audience de conciliation du 1
er
février 2010, le
défendeur a conclu au rejet des conclusions du demandeur.
6.Les autorités d'engagement concernées ont édicté, le 28 mai
2010, une note explicative relative à l'art. 6 al. 2 RSRC, produite par le
défendeur à l'audience du 31 mai 2010, dont il ressort notamment ce qui
suit :
"D'autres titres pédagogiques, aujourd'hui supprimés des plans de
formation de la HEP, ne correspondent plus aux nouvelles normes. Les
titulaires de ces anciens titres disposent cependant d'un bagage
pédagogique supérieur aux personnes n'ayant suivi aucune formation
pédagogique du tout. C'est pour opérer cette distinction, à la fois face aux
personnes titulaires du titre aux normes actuelles et face aux personnes
sans titre pédagogique, que le Conseil d'Etat a introduit le niveau "ooA",
correspondant à une retenue équivalente à une classe par rapport à la
fonction (métier) de base. Dans le secteur de l'enseignement secondaire I,
à titre d'exemple, font l'objet d'une telle pondération les porteurs de
brevets de formations complémentaires I et II, de diplômes d'éducation
physique et de diplômes de maître secondaire semi-généraliste, colloqués
en niveau 11A en qualité de maîtres académiques mais subissant une
réduction correspondant à une classe en raison du fait que le titre
pédagogique dont ils disposent n'est pas celui défini par les règlements de
reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique pour le secondaire I".
7.Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale a
procédé à l'audition de quatre témoins.
[...] est maître secondaire à l'établissement scolaire d'[...] et
collègue du demandeur depuis quelques années. Il a une licence
universitaire et bénéficie de plusieurs années d'expérience; il est en classe
- Selon lui, le type d'enseignement que dispense le demandeur se
distingue très peu des personnes titulaires du titre requis. Il ne trouve pas
-
8 -
normal que pour le même travail, elles n'aient pas le même salaire. Il
admet cependant que lorsqu'on a une formation différente, on a droit à un
salaire différent.
[...] a été un collègue du demandeur avant de devenir son
directeur de 2001 à 2007. Il est titulaire d'une licence universitaire et est
en classe 12. Selon lui, le demandeur est un très bon enseignant, qui a un
sens remarquable de son métier.
[...] est docteur en lettres et cheffe de l'unité de coordination
des hautes écoles au sein de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Elle a rappelé que la
rémunération des enseignants relevait de la compétence exclusive des
cantons. Elle a précisé que l'accord intercantonal de 1993 et les
règlements subséquents réglaient uniquement la reconnaissance mutuelle
des diplômes, ce qui avait pour conséquence que les enseignants
disposant d'un titre reconnu devaient être traités de la même manière que
les personnes disposant d'un diplôme d'un autre canton au moment de
leur engagement. Elle a précisé que depuis 2005, le titre minimum requis
pour enseigner au niveau secondaire I était un master, qui représentait
quatre ans et demi de formation, alors qu'avant les accords de Bologne
quatre ans de formation au moins étaient exigés. Elle a rappelé que selon
l'art. 6 al. 1 du Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de
hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I
du 26 août 1999, la CDIP exigeait deux cent septante crédits pour
enseigner au secondaire I, qui correspondaient à un master, les cantons
pouvant toutefois en exiger davantage. Le 2 juin 2010, elle a produit un
tableau d'aperçu des institutions précédant les HEP, lesquelles se
présentent comme suit dans le canton de Vaud :
Nom de l'institutionTitres des anciens diplômes
"Ecoles normales du canton de Vaudbrevet pour l'enseignement dans les classes du
cycle initial et du premier cycle
brevet pour l'enseignement dans les classes de
l'enseignement primaire
brevet de maîtresse de couture
-
9 -
brevet pour l'enseignement des activités créatrices
textiles et des activités créatrices manuelles
Séminaire pédagogique pour l'enseignement brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire +
mention de
secondaire (SPES)la discipline
brevet de maître-sse de musique
Université de Lausannediplôme fédéral no 1 de maître-sse d'éducation
physique
Séminaire cantonal de l'enseignementbrevet d'enseignant spécialisé
Spécialisé (SCES)brevet d'enseignement dans les classes de
développement
Centre de perfectionnement et de formationbrevet d'enseignement dans les classes de
développement
Complémentaire (CPF)brevet pour l'enseignement de l'économie familiale
brevet pour l'enseignement des travaux manuels
brevet pour l'enseignement dans les classes à option
brevet pour l'enseignement dans les classes
supérieures
brevet de formation complémentaire pour
l'enseignement secondaire I (BFC I)
brevet de formation complémentaire pour
l'enseignement secondaire II (BFC II)".
t
Enfin [...], directeur de la formation à la HEP, a expliqué que
lors de son ouverture en 2001, la Haute Ecole Pédagogique avait créé une
formation de maître secondaire spécialiste de quatre ans, suite à des
études universitaires complètes, afin de pouvoir enseigner aux niveaux
secondaires I et II, et qu'elle avait également instauré une voie
d'enseignant secondaire semi-généraliste accessible à des personnes qui
disposaient d'une maturité gymnasiale. Il a précisé toutefois que cette
dernière formation, qui comptabilisait deux cent trente crédits et pouvait
être menée à chef en cours d'emploi, n'existait plus. Selon le témoin, le
demandeur faisait partie de cette catégorie transitoire d'enseignants qui
n'avaient pas la possibilité de compléter leur formation en acquérant des
compétences complémentaires à l'Université de Lausanne (Unil) ou à
l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) pour obtenir un master,
mais devaient recommencer une formation. Dès lors, les différences en
matière de formation entre les maîtres "transitoires" et les maîtres
"généraux" étaient au nombre de deux. La première avait trait à la
formation, initiale pour les maîtres "généraux" et complémentaire pour les
-
10 -
maîtres "transitoires", dont la formation de base était l'école normale, et
qu'elle s'effectuait en cours d'emploi. La seconde résidait dans le volume
de formation disciplinaire. Ainsi, dans la formation des maîtres transitoires,
la pédagogie l'emportait sur les matières à l'inverse de la formation des
maîtres généraux.
En droit, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale a notamment considéré que le demandeur ne disposait pas du
titre requis ni même équivalent à celui de ses collègues pour dispenser
son enseignement au niveau secondaire I et qu'en conséquence, il ne
saurait prétendre à un salaire égal à celui de ses collègues satisfaisant à
cette exigence. Il a dès lors reconnu que c'était à juste titre que le
défendeur avait fait une distinction entre le niveau salarial du demandeur
et celui des enseignants au bénéfice du titre requis.
B.Par mémoire de recours immédiatement motivé du 21 avril
2011, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du
recours (I) et à la réforme du jugement rendu le 18 octobre 2010 par le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale en ce sens que les
conclusions prises dans sa demande du 3 mars 2009 sont intégralement
admises, avec de pleins dépens (II).
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur
du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),
-
11 -
de sorte que les voies de recours demeurent régies par l'ancien droit de
procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC).
b) Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD, les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II de la LJT (Loi sur la juridiction du travail du 17
mai 1999; RSV 173.61) s'appliquent par analogie au recours dirigé contre
un jugement du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.
Sont notamment applicables les art. 46 ss LJT relatifs au recours (CREC I 2
mars 2006/252, cité par Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises,
n. 16 ad art. 46 LJT, p. 319; CREC 17 mai 2011/178). Sous réserve des art.
47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont
applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 LJT et
16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité
(art. 444 CPC-VD) sont ouverts.
En l'espèce, le recours motivé (art. 48 LJT) est exclusivement
en réforme et les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps
utile (art. 47 LJT) par une partie qui y a intérêt, il est recevable en la
forme.
2.En matière de recours en réforme contre un jugement rendu
par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours est défini par les art. 16 al. 1 LPers-
VD et 46 al. 2 LJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en
conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent toutefois
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
-
12 -
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-
VD). La Chambre des recours n'ordonne une instruction complémentaire
ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD) que si elle
éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée,
si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger
la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à
leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au
dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le
caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et
compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la
garantie de la double instance, la Chambre des recours ne peut ordonner
que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, elle annule d'office le jugement (JT 2003 III 109 c. 1b).
3.a) Le recourant soutient à titre liminaire que le jugement
contiendrait une erreur manifeste en ce sens que les premiers juges
auraient retenu que les titres pédagogiques du recourant ne faisaient pas
partie de la liste des titres jugés équivalents au master par la CDIP. Il
s'agirait selon lui d'un fait notoire et admis par les deux parties.
Il est en tout cas erroné de soutenir qu'il est notoire que le
"diplôme de maître secondaire semi-généraliste" serait identique au
"brevet de formation complémentaire pour l'enseignement secondaire". La
notion de fait notoire au sens de l'art. 4 al. 2 CPC-VD ne peut concerner
que des faits connus de tous (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 7 ad art. 4 CPC et la jurisprudence citée; pour le
renvoi: Ducret/Osojnak, op. cit., n. 1 ad. art. 20 LJT).
Il résulte ensuite du jugement attaqué que l'Etat de Vaud nie
une telle identité de ces titres; à son sens, le brevet du demandeur n'est
pas conforme à celui défini par la CDIP. De son côté, le demandeur ne
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13 -
mentionne pas de quelle source il tire l'affirmation selon laquelle les titres
seraient équivalents.
Enfin, à la lecture du tableau d'aperçu des institutions produit
par la CDIP, l'on ne voit pas la correspondance invoquée par le recourant.
Sur ce point, le témoignage de [...] confirme qu'avant les accords de
Bologne, soit l'existence du titre de "master", un minimum de quatre ans
de formation était exigé. Quant au témoin [...], il a confirmé que la HEP
avait créé une voie d'enseignant secondaire semi-généraliste mais qu'elle
n'existait plus en tant que telle. Cette catégorie transitoire, dont fait partie
le recourant, implique deux différences par rapport aux maîtres
"généraux". La note explicative relative à l'art. 6 al. 2 RSRC spécifique au
secteur de l'enseignement apporte des renseignements complémentaires
qui vont d'ailleurs dans le sens retenu par le jugement.
b) Restent les cinq ans d'expérience dont se prévaut le
recourant, lesquels suppléeraient à l'absence d'un master pédagogique
(art. 19 al. 2 du Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de
hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I
du 26 août 1999).
Selon l'avenant à son contrat du 3 juin 2005, le recourant est
maître secondaire semi-généraliste depuis le 1
er
juin 2005. Le passage
dans les nouvelles fonctions DECFO-SYSREM a pris effet au 1
er
décembre
2008, soit avant que la période invoquée ne soit écoulée, et fait échec à
l'équivalence dont se prévaut le recourant.
Cela étant, l'état de fait est correct et le jugement n'est ni
erroné, ni entaché d'une erreur manifeste.
4.a) Le recourant s'en prend ensuite à l'application qui a été
faite par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale de
l'art. 6 RSRC et soutient qu'il ne peut s'appliquer au cas d'espèce.
-
14 -
Le recourant affirme en premier lieu que l'art. 6 RSRC ne
s'applique qu'au personnel à engager et non au personnel déjà engagé par
l'Etat lors de l'entrée en vigueur du règlement. Dans le cas contraire, la
LPers devrait contenir une base légale sous forme d'une règle transitoire.
Sous le chapitre VII intitulé "Dispositions transitoires et
finales", l'art. 64 LPers prévoit que "dès l'entrée en vigueur de la présente
loi, les personnes nommées en application de la loi du 9 juin 1947 sur le
statut général des fonctions publiques cantonales, ainsi que celles qui le
sont en vertu d'autres dispositions de la législation vaudoise, sont
engagées par contrat de droit administratif". L'art. 1 al. 1 RSRC prévoit
que "le présent règlement définit le système de rétribution et son
application aux collaborateurs qui occupent une fonction à l'Etat de Vaud".
Dès lors, il apparaît que l'art. 6 RSRC, intitulé "Réduction en cas d'absence
de titres", s'inscrit dans la logique d'un système prévoyant le passage à un
nouveau type d'engagement, sous forme de contrat de droit administratif,
pour tout le personnel de l'Etat de Vaud. C'est ainsi que l'on peut lire la
phrase mentionnant "l'engagement" d'un collaborateur à l'art. 6 al. 1
RSRC, dont on pourrait à la rigueur admettre une rédaction peu précise,
mais qui ne change rien à l'issue du litige.
L'entrée en vigueur d'un nouveau droit impose aux personnes
concernées de s'y soumettre, quelles qu'aient été les dispositions prises
sous l'ancien droit (Moor, Droit administratif, vol. I, 2
ème
éd., ch. 2.5.2.5, p.
176). Certes, même si le principe et l'aménagement d'une telle transition
dépendent principalement de la liberté d'appréciation du législateur, le
Tribunal fédéral a admis parfois qu'il y avait lieu d'appliquer le principe de
la proportionnalité, voire de la confiance, dans un tel cas, mais pour autant
que l'égalité de traitement sous forme d'un privilège accordé sur ceux à
qui le nouveau droit va être appliqué ne constitue pas une violation de
l'égalité de traitement (ATF 113 V 301; Moor, op. cit., p. 177). En fin de
compte, et sous réserve des principes dont on ne démontre pas qu'ils
devraient être applicables ici, ou qu'ils ne l'auraient pas été lors de la
conversion des fonctions, c'est au législateur qu'il appartient de choisir la
mesure transitoire la plus adéquate. Or, en l'espèce, tel a bien été le cas
-
15 -
puisque des dispositions transitoires expresses ont été prévues dans le
Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des
fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud et surtout
dans l'Arrêté du Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle
politique salariale de l'Etat de Vaud du 28 novembre 2008. Aucune norme
supplémentaire n'était indispensable.
Ce moyen du recourant doit en conséquence être rejeté.
b) Quant à la référence faite aux titres pédagogiques reconnus
par la CDIP, on ne peut que renvoyer à ce qui a déjà été dit plus haut. Le
témoin [...] n'a rien dit de plus puisqu'elle a exposé clairement que, si un
canton décidait de faire une différence en matière de conditions salariales
entre les différents types de diplômes, la CDIP n'était pas concernée.
Pour le surplus, l'application qu'a faite le tribunal de l'art. 6 al.
2 RSRC n'apparaît pas critiquable.
c) Toujours en relation avec l'art. 6 RSRC, le recourant se
réfère aux art. 74 (intitulé Titres pour l'enseignement) et 74a (qui traite du
Maître auxiliaire) de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.1), au
motif que la différence entre ces deux dispositions démontrerait justement
qu'avec un salaire inférieur, S.________ ne serait assimilé qu'à un maître
auxiliaire, ce qu'il n'est pas.
L'introduction de l'art. 74a LS dans la loi scolaire fait suite à
une décision prise le 24 juin 2002 par laquelle le Conseil d'Etat autorisait
le DFJ à engager à titre exceptionnel, et en cas de nécessité, des maîtres
non pourvus de titre légaux, pour une année, renouvelable une fois
(Exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 3 juin
2003, p. 580). Il apparaît donc que l'art. 74a LS correspond à une
catégorie différente d'enseignants, dont le cadre d'engagement est limité
et restreint. Cela ne signifie pas encore que tous les autres enseignants,
qui ne relèvent pas de l'art. 74a LS, devraient bénéficier d'un salaire
totalement identique entre eux, sans tenir compte de leur formation ou de
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leur parcours professionnel. Pour le surplus, l'on ne voit pas ce qui pourrait
être tiré de plus de cette distinction.
Ce moyen du recourant s'avère mal fondé.
d) Enfin, le recourant soutient que la "Note explicative relative
à l'art. 6 al. 2 RSRC spécifique au secteur de l'enseignement" adoptée par
le Conseil d'Etat le 28 mai 2010 et produite par le défendeur à l'audience
du 31 mai 2010, ne saurait fonder une interprétation de la disposition
attaquée au motif qu'elle serait en contradiction avec le texte clair de la
loi et qu'elle a été rédigée après l'ouverture de plusieurs procès
d'enseignants contre leur employeur.
L'interprétation historique d'une disposition légale ou
réglementaire considère la norme non comme un objet en soi, mais la
replace dans son contexte historique et analyse les conditions de sa
genèse. Il faut toutefois démontrer que le législateur avait l'intention de
prendre à son compte les déclarations et autres intentions faites pendant
les travaux préparatoires (Moor, op. cit., n. 2.4.1.1, p. 143). Ainsi le
Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation par rapport
à d'autres, mais s'inspire d'un "pluralisme pragmatique" (ATF 136 III 283 c.
2.3.1). Il s'agit cependant de rester dans l'esprit de la règle qui a
finalement été adoptée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la note en
question n'a qu'une valeur de pièce produite par l'une des parties au
procès. En tant que telle, elle n'a pas la valeur de travaux préparatoires
législatifs, qui peuvent permettre, dans certains cas, une interprétation de
la norme légale. En l'espèce, le tribunal peut apprécier librement la portée
de la pièce produite. Dès lors, objectivement, il importe peu que la note ait
été rédigée après l'ouverture de certains procès relatifs à l'introduction du
système DECFO-SYSREM. Cependant, ce n'est pas parce que cette note ne
peut lier un tribunal au même titre que des travaux législatifs
préparatoires que celui-ci doit l'écarter ou en prendre le contre-pied.
Encore une fois, le tribunal doit en faire une appréciation au même titre
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que n'importe quelle autre pièce au dossier. En retenant la pièce dans ce
qu'elle avait d'utile, les premier juges n'ont pas violé le droit.
Ce dernier moyen est dès lors mal fondé.
5.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, fixés à 877 fr., seront mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant S.________ sont
arrêtés à 877 fr. (huit cent septante-sept francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 21 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Eric Stauffacher (pour S.),
-Mme Aline Bonard (pour l'I.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 145'440 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale.
Le greffier :