Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffier :M. Elsig
Art. 8 Cst.; 24 LPers-VD; 166 al. 2 CDPJ; 37 aLJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à Pully, demandeur,
contre le jugement rendu le 17 juillet 2012 par le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juillet 2012, dont la motivation a été
envoyée le 22 novembre 2012 pour notification, le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale a rejeté les conclusions du
demandeur S.________ (I), fixé les frais de justice du demandeur à 3'620 fr.
et ceux du défendeur Etat de Vaud à 2'000 fr. (II); alloué au défendeur des
dépens, par 2'000 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le demandeur S.________ a été engagé par le défendeur Etat
de Vaud au mois d'août 2005 en qualité de maître secondaire semi-
généraliste.
En 2006, il a obtenu le Diplôme d'enseignement pour le degré
secondaire I, délivré par la Haute école pédagogique (HEP) et, en 2008,
cette institution lui a établi une attestation selon laquelle ce diplôme était
équivalent au grade de Bachelor of Arts en enseignement secondaire I,
correspondant à 240 crédits ECTS.
V.________, directeur de la formation à la HEP, a précisé que
cette école proposait jusqu'en 2006, à côté de la formation de maître
secondaire spécialiste d'une durée de quatre ans à la suite d'études
universitaires, une formation d'enseignant secondaire semi-généraliste
dite "non transitoire", accessible aux personnes disposant d'une maturité
gymnasiale, formation qui comptabilisait un total de 240 crédits. La
formation d'enseignant secondaire semi-généraliste non transitoire peut
constituer une étape dans l'acquisition d'un master.
Jusqu'au 1
er
décembre 2008, le demandeur était colloqué en
classe de salaire 21-24.
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3 -
Dans le cadre de la nouvelle classification des fonctions et
nouvelle politique salariale (DEFCO-SYSREM) introduite par décret du 25
novembre 2008 (RSV 172.320) et arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil
d'Etat (ANPS; RSV 172.320.1), le défendeur a informé le demandeur qu'il
était colloqué comme maître de disciplines académiques dans la chaîne
142 et au niveau 11A. Sa rétribution annuelle pour une activité à 46'4286
% a passé de 35'709 fr., treizième salaire compris, à 36'595 fr. plus 885 fr
de rattrapage 2008. La fiche d'information contient notamment le libellé
suivant :
"A = Taux de rétribution réduit d'une classe de salaire en raison de la non-
conformité du titre avec celui défini par la CDIP pour le poste"
Le descriptif des fonctions concernant la chaîne 142 indique
que pour les maîtres et maîtresses de disciplines académiques, les
compétences professionnelles comprennent notamment une formation
initiale de niveau master.
G., cheffe de l'unité de coordination hautes écoles au
sein de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique (ci-après : CDIP), a expliqué que, depuis 2005, le titre minimum
pour enseigner au secondaire I était un master, soit 270 crédits. Elle a
précisé que l'accord intercantonal de 1993 et les règlements subséquents
réglaient uniquement la reconnaissance des diplômes, ce qui avait pour
conséquence que les enseignants disposant d'un titre reconnu devaient
être traités de la même manière que les personnes disposant d'un diplôme
reconnu d'un autre canton au moment de leur engagement. En revanche
la rémunération des enseignants demeurait de la seule compétence des
cantons, la CDIP n'ayant édicté aucune réglementation sur cette question.
Dans une lettre du 1
er
mai 2012, G. indiquait
notamment ce qui suit :
"(...)
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4 -
La reconnaissance a posteriori des anciens diplômes confère donc à leur
titulaires – bien que ceux-ci aient suivi une formation ne répondant pas aux
même exigences que celles requises aujourd'hui – une égalité de traitement
avec les détenteurs d'un diplôme obtenu selon le droit actuel en ce qui
concerne l'accès à la profession et à la formation continue des enseignantes et
enseignants. La reconnaissance ne porte que sur l'accès légal à la profession et
sur le droit de porter le titre professionnel correspondant; elle ne donne pas
droit à une conversion du diplôme en question en titre académique (bachelor ou
master).
(...)"
K., enseignante, a déclaré avoir été colloquée au
niveau 11 de la chaîne 142 et être au bénéfice d'un titre de l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne (ci-après : ECAL) obtenu à la suite de quatre
ans d'études, dont une année préparatoire, ainsi que d'un brevet
d'aptitude à l'enseignement secondaire (ci-après : BAES) obtenu après une
année d'étude comprenant un mi-temps d'enseignement et un mi-temps
de formation pédagogique. Elle n'a pas été en mesure de préciser si le
titre obtenu à l'ECAL et le BAES constituaient un bachelor ou un master,
pas plus que V., qui a indiqué que la HEP ne disposait pas de la
base légale pour délivrer des équivalences master et n'a pu dès lors se
prononcer sur le point de savoir si un diplôme de l'ECAL, additionné du
BAES, équivalait à un master. Il a indiqué que cela devait dépendre des
années d'expérience et que la HEP confirmait parfois que le parcours
d'une personne équivalait à un master après un examen individuel mené
au cas par cas.
M.________, enseignante, a participé aux séances de
négociations relatives à la mise en œuvre de DEFCO-SYSREM. Elle a
indiqué que les maîtres d'arts visuels et de musique avaient revendiqué
devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale d'être
colloqués aux niveaux 12-13, au lieu de 11-12, et que le procès avait pris
fin par une transaction prévoyant leur collocation au niveaux 12A-13A, la
pénalité pouvant tomber dès qu'ils pouvaient prouver qu'il avaient un
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master ou un titre équivalent. Elle a précisé que les maîtres de dessin et
de musique avaient des titres très différents et souvent une équivalence
bachelor et que l'Etat avait considéré qu'ils ne disposaient pas d'un master
lors de l'introduction du nouveau système de classification et de
rémunération.
S.________ a ouvert action le 2 mars 2009 devant le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale et a notamment conclu à ce
qu'il soit colloqué au niveau 11 (2), et au paiement d'un rétroactif de
salaire de 1'051 fr. 71 pour la période courant de décembre 2008 à janvier
2009 à titre de différence de rémunération entre le niveau 11 et le niveau
11A (5).
A l'audience du 6 décembre 2011, il a porté cette dernière
conclusion à 13'600 fr. pour la période courant de décembre 2008 à
décembre 2011.
Le défendeur a conclu au rejet de ces conclusions.
Le tribunal a tenu deux audiences de jugement, les 3 et 10
juillet 2012.
En droit, les premiers juges ont considéré que la différence de
traitement entre le demandeur et ses collègues ne constituait pas une
inégalité de traitement, dès lors qu'elle trouvait son fondement dans le fait
que celui-là n'était pas au bénéfice d'un master, ce qui était exigé pour
ses autres collègues. Ils ont retenu que le demandeur n'avait pas établi
que les enseignants d'arts visuels et de musique avaient été colloqués au
niveau 11 alors qu'ils ne bénéficiaient pas d'un master. Ils ont admis que
la différence de salaire en cause n'était pas excessive.
B.S.________ a recouru contre ce jugement en concluant, à titre
préliminaire à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le recours
interjeté auprès du Tribunal fédéral dans la cause [...], principalement à sa
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réforme en ce sens qu'il est colloqué au niveau 11 dès le 1
er
décembre
2008 et, subsidiairement, à l'annulation du jugement.
L'intimé Etat de Vaud n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) La présente procédure a été ouverte en première instance
avant le 1
er
janvier 2011 et concerne l'application de la loi du 12
novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après LPers-VD; RSV
172.31), soit du droit public cantonal. Conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01),
qui déroge à la règle de l'art. 104 CDPJ, les voies de droit sont régies par
l'ancien droit de procédure (CREC I 22 septembre 2011/247 c. 1 a; CREC I
29 août 2011/232).
b) Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au
1
er
janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II, de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la
juridiction du travail (ci-après : aLJT) s’appliquent par analogie au recours
dirigé contre un jugement du Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale, soit notamment les art. 46 ss aLJT relatifs au recours
(Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 16 ad art. 46
aLJT, p. 319, et l'arrêt cité). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles
ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours
contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents
rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le Code de
procédure civile vaudois, sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD [Code
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7 -
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) et le recours en nullité
(art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.
2.Le recourant conclut à la suspension de la cause jusqu'à droit
connu sur le recours déposé auprès du Tribunal fédéral dans une cause
connexe.
La procédure prud'homale répondant au principe de simplicité
et de rapidité posé par l'art. 343 al. 2 aCO (Code des obligation du 30
mars 1911; RS 220) (JT 1993 III 113 c. 3b), la jurisprudence de la cour de
céans a considéré que la suspension de la procédure ne devait être
admise que de façon extrêmement restrictive, par exemple lorsque un
procès pénal est simultanément pendant et que le fondement de l'action
est délictuel (JT 1993 III 113 c. 3c, cité par Ducret/Osojnak, op. cit., n. 3 ad
art. 20 aLJT, p. 267).
En l'espèce, le point litigieux de l'affaire qui fonde la requête
de suspension du recourant consiste à savoir si la réduction prévue l'art. 6
al. 1 RSRC (règlement du 28 novembre 2008 relatif au système de
rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud; RSV 172.315.2) se cumule
avec celles prévues à l'alinéa 2 de cette disposition, partant de savoir si
l'absence de tout titre pédagogique doit entraîner une réduction de deux
ou de trois classes de salaire. Or, le recourant ne s'est vu priver que d'une
classe de salaire. On ne voit dès lors pas en quoi l'issue du recours au
Tribunal fédéral dans la cause invoquée par le recourant pourrait avoir une
influence sur la présente cause. Les conditions d'une suspension de la
procédure, qui doivent être interprétées de manière restrictive, ne sont
pas réalisées.
La requête du recourant doit en conséquence être rejetée.
3.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement et invoque une violation par les premiers juges de leur devoir
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d'instruire la cause. Toutefois, dans la mesure où l'art. 456a al. 1 CPC-VD
permet à la cour de céans de procéder le cas échéant à des mesures
d'instruction complémentaires dans le cadre du recours en réforme, il
pourra être remédié à un éventuel vice sur ce point dans le cadre de ce
recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 14 ad art.
444 CPC, pp. 655-656).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
4.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-
VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou
de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art.
456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Elle développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci. Elle n'ordonne une instruction complémentaire, ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que si elle éprouve
un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle
constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la
cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à
leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au
dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le
caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et
compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la
garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que
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des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT
2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter comme il suit.
-Le demandeur est au bénéfice d'un certificat de maturité
gymnasiale de type C (mathématiques-sciences), délivré le 5 juillet 2000.
-Le Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I, délivré
au demandeur le 24 novembre 2006 par la Haute école pédagogique
(HEP) mentionne sous la rubrique "Profil" :"Maître secondaire semi
généraliste..."
-Le témoin V.________ a expliqué, lors de son audition du 13
octobre 2010, versée au procès-verbal de la présente cause, que la HEP
proposait, outre la formation de maître secondaire spécialiste et, jusqu'en
2006, celle de maître secondaire semi généraliste, une formation
particulière pour les maîtres de disciplines spéciales, c'est-à-dire arts
visuels et musique, dont la formation suivait le conservatoire ou l'ECAL.
b) Le recourant soutient que les premiers juges n'ont pas
suffisamment instruit la question de la qualification (master ou bachelor)
des titres obtenus par les enseignants de musique colloqués au niveau 11.
Selon l'art. 37 aLJT, le tribunal de prud'hommes établit d'office
les faits et apprécie librement les preuve.
Cette disposition prévoit l'application de la maxime
inquisitoriale sociale telle que définie à l'art. 343 al. 4 aCO, maxime qui
n'impose pas au juge un devoir spontané d'investigation sans limite. En
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10 -
particulier, elle ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la
procédure. Celles-ci doivent fournir au tribunal tous les éléments
pertinents. Le juge n'est tenu de s'assurer, notamment par l'interpellation
des parties, que leurs allégations et offres de preuves sont complètes, que
s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point
(Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 37 aLJT, pp. 300-301).
En l'espèce, le recourant n'a pas requis, dans sa demande, de
mesures d'instruction spécifiques quant aux enseignants de musique. Le
30 janvier 2012, il a requis la production d'une liste anonymisée de la
bascule de tous les enseignants de dessin et de musique au 1
er
décembre
2008, avec l'ancienne classification et la nouvelle, relevant que certains de
ces enseignants sans master avaient été colloqués au niveau 11. Le 15
février 2012, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale a invité l'intimé à se déterminer sur ce point, ce que celui-ci a
fait par courrier du 12 avril 2012. A l'audience du 3 juillet 2012, où les
témoins en relation avec cette question ont été entendus, le recourant a
requis la production par l'intimé de toutes pièces certifiant que les maîtres
de dessin colloqués au niveau 11 étaient au bénéfice d'un master, requête
à laquelle le tribunal de prud'hommes a donné une suite favorable, un
délai au 10 juillet 2012 étant fixé pour produire ces pièces. A l'audience du
10 juillet 2012, l'intimé a produit des pièces et les parties ont déclaré
n'avoir pas d'autres mesures d'instruction à requérir. Au vu du dossier
constitué, les offres de preuves apparaissent complètes pour permettre de
juger la cause et l'on ne voit pas sur la base de quel doute le tribunal
aurait dû interpeller les parties au sujet de leurs réquisitions et offres de
preuves relatives à la qualification des titres préalables des maîtres de
dessin et de musique.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.Le recourant soutient que les premiers juges ont violé le
principe d'égalité de traitement, puisque les maîtres d'arts visuels et de
musique sont colloqués au niveau 11, sans toutefois disposer d'un master
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11 -
ou d'un titre équivalent, alors que les maîtres semi-généralistes, au
bénéfice d'un titre reconnu par la CDIP, sont colloqués au niveau 11A.
a) Selon la jurisprudence, les autorités cantonales doivent
disposer d'une certaine marge de manœuvre dans la fixation de la
rémunération de la fonction publique (ATF 131 I 105; ATF 123 I 1, JT 1999 I
547). Un système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102 c. 4). L'autorité judiciaire doit s'imposer une
certaine retenue lors de l'examen d'un système de rémunération qui
s'applique à grande échelle, au risque de créer de nouvelles inégalités
(ATF 129 I 161 c. 3; TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 c. 5.2). En ce qui
concerne plus spécifiquement la rémunération des enseignants, les
premiers juges se sont référés d'une part à la jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle des critères fondés sur la formation préalable et les
titres obtenus étaient objectifs, d'autre part à la jurisprudence de la cour
de céans qui a examiné la rémunération d'un maître semi-généraliste
titulaire d'un diplôme de la HEP, tel que le recourant, par rapport à ses
collègues enseignants détenteurs d'un baccalauréat universitaire suivi
d'une maîtrise d'enseignement (CREC I 21 juin 2011/201). Ils ont ainsi
confirmé que la différence de rémunération entre ces deux catégories
d'enseignant s'appuyait sur un critère objectif, soit le titre obtenu, et que
les situations dissemblables se devaient d'être traitées différemment afin
de respecter le principe de l'égalité de traitement.
Cette appréciation peut être confirmée. Le recourant au
bénéfice d'une maturité gymnasiale uniquement avant son entrée à la HEP
ne peut prétendre à une rémunération équivalente à un enseignant
titulaire d'un master universitaire.
b) Par rapport aux maîtres d'arts visuels et de musique
enseignant au secondaire I/II et bénéficiant des anciens diplômes, les
premiers juges ont retenu, suivant en cela les témoignages recueillis, que
la formation de cette catégorie d'enseignants était considérée par l'intimé
comme équivalente à un master, raison pour laquelle ils bénéficiaient
d'une pleine rémunération (jugement c. IV/a à d, pp. 36-40). Le recourant
-
12 -
ne démontre pas que l'appréciation des témoignages à laquelle se sont
livrés les premiers juges sur ce point, prêterait le flanc à la critique. Dès
lors que le point de savoir si une formation est équivalente à un master –
s'agissant du titulaire d'un diplôme de l'ECAL – dépend pour l'intimé d'un
examen individuel de cas en cas, fonction des années d'expérience
(témoignage V.), la perception du témoin K., qui a dit ne
pas avoir de master, n'est pas décisive. Quant au témoin M.________, il a
admis que la pénalité A des maîtres d'arts visuels et de musique pouvait
tomber au moment où ils pourraient prouver qu'ils étaient titulaire d'un
master ou un équivalent master. Il n'incombe pas à la cour de céans de
substituer son appréciation à celle de l'intimé dans l'examen de
l'équivalence d'un ancien diplôme au regard des accords de Bologne et il
suffit ici de constater que, pour les maîtres d'arts visuels et de musique,
l'Etat de Vaud exige un équivalent master pour les colloquer en classe 11
sans pénalité. Au surplus, la HEP était jusqu'en 2006 divisée en trois
filières (formation de maître secondaire spécialiste; formation de maître
secondaire semi généraliste; formation pour les maîtres de disciplines
spéciales, c'est-à-dire arts visuel et musique) et aucun élément au dossier
ne permet de retenir qu'une éventuelle différence de traitement entre la
filière semi-généraliste et la filière discipline spéciale ne reposerait pas sur
des critères objectifs.
Le grief d'inégalité de traitement est donc dépourvu de
fondement.
6.Le recourant conteste l'interprétation des premiers juges
relative à l'art. 6 RSRC telle que précisée par l'intimé dans sa note
interprétative. Il requiert de la cour de céans qu'elle revoie cette
interprétation au regard de l'arrêt CREC I 18 mai 2012/33)
Aux termes de l'art. 6 al. 1 RSRC, lorsque, à titre exceptionnel,
l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas
aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa
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13 -
rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de
salaire.
L'art. 6 al. 2 RSRC, précise que, pour le secteur de
l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les
règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une
réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique
entraîne une réduction correspondant à deux classes.
Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines
du Conseil d'Etat a édicté une note interprétative après avoir constaté que
l'art. 6 RSRC n'avait pas toujours été bien compris lors des travaux
consécutifs à la bascule et dans les litiges portés devant le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale. Cette note a la teneur
suivante au sujet de l'art. 6 al. 2 RSRC :
"Cette disposition est spécifique à l'enseignement. Elle introduit également deux
cas de figure :
Le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés
par l'Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements
édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale
compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d'enseignement, ce sont
les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l'exclusion de
ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent
certes l'accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la
rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu'une personne titulaire
d'un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine
époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa
classe de fonction, si les conditions d'accès à sa fonction sont désormais plus
élevés. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au
secteur d'enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l'art. 6 al. 2 RSRC
dispose que la rémunération du collaborateur fait l'objet d'une réduction
équivalant à une classe de salaire. Là encore, l'emploi-type correspondant à la
fonction occupée n'est pas touché. Seule la rémunération est concernée;
-
14 -
Le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie
d'enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagés sans disposer
d'aucun titre pédagogique. Pour des motifs d'égalité de traitement, le Conseil
d'Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de
compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n'est pas celui
requis pour exercer la fonction, et celles n'en ayant aucun. C'est pourquoi ces
dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire. "
La Chambre des recours a, dans un arrêt (CREC I 21 juin
2011/201), confirmé le jugement du Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale rejetant la demande de collocation au niveau 11
de la chaîne 142, d'un maître secondaire semi généraliste dit transitoire,
colloqué au niveau 11 A, au bénéfice d'un diplôme de gestion de l'Ecole de
commerce de Lausanne, d'un diplôme gymnasial littéraire et d'un brevet
pour l'enseignement dans les classes primaires de l'Ecole normale de
Lausanne, complété par quatre ans d'études complémentaires en cours
d'emploi. Elle a notamment considéré que le diplôme de maître secondaire
semi-généraliste comportait deux différences avec celui de maître
généraliste et n'était pas conforme aux exigences de la CDIP, que le
tribunal avait correctement appliqué l'art. 6 al. 2 RSRC et rejeté le moyen
tiré de la non-conformité de la note explicative du 23 septembre 2010,
relevant que le tribunal avait correctement apprécié cette note en
considérant qu'elle ne le liait pas, dès lors qu'elle n'avait pas la valeur de
travaux préparatoires législatifs.
Dans l'arrêt CREC I 18 mai 2012/33 invoqué par le recourant,
la Chambre des recours a confirmé le jugement du Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale colloquant au niveau 10B de
la chaîne 142 un enseignant de travaux manuels au bénéfice d'un CFC et
sans titre pédagogique délivré par la HEP ou l'Ecole normale. Elle a
considéré qu'il découlait de la lettre et de la systématique de l'art. 6 RSRC
que la pénalité prévue par la règle générale de l'alinéa 1 ne pouvait se
cumuler avec celles prévues par la réglementation dérogatoire spécifique
à l'enseignement de l'alinéa 2. Elle a relevé que les travaux préparatoires
au RSRC, dont ne faisait pas partie la note interprétative subséquente de
la Délégation du Conseil d'Etat, ne prévoyaient pas de triple pénalité de
-
15 -
classes de salaire et que celle-ci n'avait été introduite que par la note
interprétative de la Délégation du Conseil d'Etat. Elle a considéré que
l'interprétation téléologique ne permettait pas de justifier la triple pénalité.
En l'espèce, le recourant n'a été l'objet que d'une pénalité de
classe de salaire. Cette pénalité est conforme à l'art. 6 al. 2 RSRC, le titre
requis par la CDIP étant un master comme l'a indiqué G.________, titre dont
le recourant ne bénéficie pas. On ne voit en outre pas en quoi l'arrêt du 18
mai 2012 nécessiterait un nouvel examen de la solution adoptée par
l'arrêt du 21 juin 2011. En effet, les deux arrêts considèrent que la note
interprétative de la Délégation du Conseil d'Etat ne lie pas les tribunaux et
n'ont pas valeur de travaux préparatoires, l'un considérant que
l'interprétation de l'art. 6 al. 2 RSRC donné par cette note était conforme à
cette législation, alors que l'autre a retenu que l'interprétation de
l'articulation des alinéas 1 et 2 de cette disposition était en contradiction
avec ceux-ci. Le recourant ne s'étant pas vu imposer de triple pénalité,
l'arrêt du 18 mai 2012 ne lui est d'aucune utilité.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
839 fr. (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile]).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant S.________ sont
arrêtés à 839 fr. (huit cent trente-neuf francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Fédération syndicale SUD (pour S.________)
-Service du personnel de l'Etat de Vaud.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) dans la
mesure ou en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse
15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.
Le greffier :