Sofortige Beschwerde gegen einen Entscheid über die Unzuständigkeit unzulässig

CREC td09-005719-11i/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer04.06.2013ArbeitsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________, vertreten durch die Société Pédagogique Vaudoise, focht einen Zwischenentscheid des TRIPAC an, mit dem eine Unzuständigkeitseinrede verworfen und die Zuständigkeit in einem arbeitsrechtlichen Streit gegen den Staat Waadt bestätigt worden war. Die Chambre des recours hielt fest, dass die früheren kantonalen Verfahrensregeln anwendbar waren, da das Verfahren vor dem 1. Januar 2011 hängig war. Nach Art. 31 Abs. 4 aLJT ist keine sofortige Beschwerde zulässig, wenn der Präsident die Zuständigkeit bejaht; die Frage kann nur zusammen mit dem Sachurteil vorgebracht werden. Die Beschwerde war daher unzulässig. Das Gericht hielt zudem fest, dass eine fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung nicht gestützt auf Treu und Glauben ein Rechtsmittel schaffen könne.

Omnilex-Regeste

Art. 31 al. 4 aLJT in Verbindung mit Art. 60 CPC-VD; Zuständigkeit und sofortige Beschwerde gegen einen Zwischenentscheid über die Unzuständigkeit. Für Verfahren, die vor Inkrafttreten des CDPJ hängig waren, bleiben die früheren kantonalen Regeln anwendbar (Art. 166 CDPJ; Art. 405 CPC wird ausgeschlossen). Art. 31 al. 4 aLJT stellt eine lex specialis dar: Bejaht der Präsident die Zuständigkeit des Gerichts, setzt er das Verfahren fort, und die Zuständigkeitsfrage kann dem Beschwerdegericht erst zusammen mit dem Sachurteil unterbreitet werden. Eine fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung begründet kein gesetzlich nicht vorgesehenes Rechtsmittel; der Grundsatz von Treu und Glauben erlaubt es nicht, ein gesetzlich nicht vorgesehenes Rechtsmittel zu schaffen.

Gesamter Gesetzestext

804 TRIBUNAL CANTONAL TD09.005719-131044 11/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 4 juin 2013


Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein Greffière:MmeVuagniaux


Art. 16 al. 1 LPers-VD, 60 CPC-VD et 31 al. 4 aLJT Vu le recours déposé le 10 février 2009 par K.________ auprès du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) contre l’ETAT DE VAUD concernant l’avenant à son contrat de travail du 29 décembre 2008, vu la lettre du 27 septembre 2012 de la Société Pédagogique Vaudoise, agissant au nom de K.________ et demandant à ce que le recours soit transmis à la Commission de recours instituée en relation avec la nouvelle classification des fonctions et la nouvelle politique salariale du canton de Vaud,

  • 2 - vu le jugement incident rendu le 23 avril 2013 par le président du TRIPAC rejetant la requête de déclinatoire du 27 septembre 2012 de K.________ et confirmant sa compétence; attendu que le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, dans une cause soumise au droit public cantonal, que l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RSV 211.02) s'agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC, que ces dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale contraire, aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, à titre de droit supplétif, qu’en dérogation à l'art. 405 CPC, l'art. 166 CDPJ prévoit que les règles de compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris pour la procédure de recours, applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives, qu’en conséquence, dès lors que la présente cause au fond était pendante devant le TRIPAC avant le 1 er janvier 2011, les voies de recours de l'ancien droit cantonal sont ouvertes contre le jugement incident rendu le 23 avril 2013, que c’est l'art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1 er

janvier 2011, qui est applicable en l'espèce, lequel renvoie aux dispositions de procédure du titre II, chapitre II de l'ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (aLJT),

  • 3 - qu’aux termes de l'art. 46 al. 2 aLJT, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, sont applicables les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). que selon l’art. 60 CPC-VD, il y a recours au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire, que l'art. 31 al. 4 aLJT dispose toutefois que si le président estime le tribunal compétent, il procède aux opérations ultérieures, la question de la compétence ne pouvant être soumise au Tribunal cantonal, par voie de recours, qu’avec le jugement au fond, que l’art. 31 al. 4 aLJT est ainsi une lex specialis par rapport à l'art. 60 CPC-VD (CREC I 3 février 2010/35), qu'il n'y aura ainsi pas de recours immédiat si le président admet la compétence du tribunal, que, dans le cas particulier, s'estimant compétent, le président du TRIPAC a rejeté la requête de déclinatoire de K., que dite requête de déclinatoire devra, le cas échéant, être présentée avec le recours contre le jugement au fond, que le recours immédiat de K. devant la cour de céans est par conséquent irrecevable, qu’au demeurant, l’indication erronée d’une voie de droit au pied du jugement incident attaqué ne saurait créer une voie de droit non prévue par la loi,

  • 4 - qu’en effet, selon la jurisprudence, l'application du principe de la bonne foi ne permet pas d'ouvrir une voie de recours inexistante sous prétexte qu'elle a été indiquée par le juge (ATF 117 Ia 297, rés. JT 1995 I 61; JT 1992 III 40; JT 1989 III 15; JT 1950 III 79; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8; Ducret et alii, Procédures spéciales vaudoises, n. 10 ad art. 31 LJT p. 289); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ -Etat de Vaud, M. le Président du Conseil d’Etat Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) dans la mesure où en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale La greffière :

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No immediate appeal is available when the president of the TRIPAC admits jurisdiction; the competence issue may only be raised together with an appeal against the judgment on the merits.

For pending cases under the former cantonal regime, Art. 31 para. 4 aLJT prevails over Art. 60 CPC-VD as lex specialis. Since the president rejected the declinatory request and found the court competent, the challenge is premature.

No. An erroneous indication of remedies cannot create a legal avenue not provided by law.

Good faith cannot open an unavailable appeal route merely because the judge indicated one; settled case law denies such effect.

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