Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :M.Elsig
Art. 8 al. 1 Cst. ; 42 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à [...], demanderesse
contre le jugement rendu le 24 décembre 2014 par le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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4 -
principal et de chaque critère secondaire est proposée dans un catalogue.
Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué, noté. Pour ce faire,
l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des
indicateurs. C’est la combinaison de ces indicateurs qui donne la mesure
du critère. Les notes obtenues à chacun des dix-sept critères secondaires
forment ensemble le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des
critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des
compétences et des conditions de travail particulières y relatives.
Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment
finalement le degré de complexité d’une fonction ou le degré de
compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est ce que
signifie le niveau d’une fonction qui est compris entre 1 et 18. Plus le
niveau est élevé plus la complexité, l’exigence, la responsabilité est
grande.
Dans ce cadre, le défendeur a informé la demanderesse
qu’elle était colloquée comme « Maître-esse d’enseignement
postobligatoire » dans la chaîne 145 et au niveau 12 échelon 3. Le 29
décembre 2008, il lui a adressé un avenant à son contrat de travail daté
du même jour et prenant effet au 1
er
décembre 2008, confirmant sa
classification, mais ne précisant pas l’échelon qui lui était attribué.
Entendue comme témoin, R.________ a indiqué que, si la
demanderesse avait été engagée en août 2010, elle aurait été colloquée à
l’échelon 10, car elle aurait alors été une nouvelle collaboratrice. Or,
depuis la bascule DECFO-SYSREM, il a été tenu compte de l’attestation
d’expérience et du niveau salarial des maîtres de gymnase. Pour ce qui
est de la demanderesse, la moitié de la durée de son expérience
professionnelle a été prise en compte et l’échelon a été calculé selon la
formule ANPS appliquée à tous les maîtres de gymnase. Cela signifiait en
particulier qu’il a été tenu compte de l’indemnité gymnasiale dont pouvait
bénéficier la demanderesse. Selon le témoin, cette indemnité n’était pas
censée couvrir le déficit entre la progression des annuités des classe 24-
28 et 28-31, mais avait plutôt comme but de corriger les inégalités de
traitement avant qu’il soit procédé à la bascule.
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5 -
Avant l’entrée en vigueur de cet avenant, le salaire annuel de
la demanderesse s’élevait à 97'924 fr., treizième salaire compris pour un
taux d’activité à 100 %. Sous le régime de l’avenant, son salaire annuel a
passé à 101'410 fr., treizième salaire compris pour une activité à 100 %.
La demanderesse a en outre bénéficié d’un rattrapage salarial de 338 fr.
30 pour l’année 2008 et de 261 fr. pour l’année 2009.
Le 11 janvier 2009, la demanderesse a contesté auprès du
Chef du Département des finances l’échelon qui lui avait été attribué, puis
a ouvert action le 9 mars 2009 devant le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale en concluant à ce qu’elle soit colloquée à
l’échelon 6 et que son salaire soit adapté en conséquence dès le 1
er
septembre 2008.
A l’audience préliminaire du 15 novembre 2011, menée par le
seul vice-président, le défendeur a conclu au rejet de la demande. La
conciliation n’a pas abouti.
Le procès a été suspendu du 18 juin 2012 au 7 février 2013
dans l’attente du jugement d’une autre cause.
A l’audience de jugement du 8 juillet 2014, pour laquelle le
tribunal a siégé au complet, la demanderesse a augmenté ses conclusions
en ce sens qu’elle soit colloquée au niveau 9. Le défendeur a conclu au
rejet de ces conclusions. Un témoin a été entendu.
Par courrier du 15 janvier 2015, la demanderesse a requis la
récusation de la juge C.________ pour le motif qu’elle avait découvert sur le
site Linkedin que cette juge avait été désignée comme chargée d’étude
par le défendeur pour la conduite, interview, rédaction de résumés
d’études et participation à la notation des fonctions examinée dans la
procédure de fixation de la nouvelle grille salariale et qu’elle était membre
de la Commission d’évaluation des fonctions de l’Administration cantonale
vaudoise.
-
6 -
En droit, les premiers juges ont appliqué la formule posée par
l’art. 4 ANPS calculant l’échelon et ont considéré que le défendeur avait
correctement appliqué cette disposition, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale ayant admis que le complément de salaire
visait à mettre les titulaires du nouveau diplôme de maître secondaire
spécialiste au même niveau salarial que les titulaires de l’ancien brevet
d’aptitude à l’enseignement secondaire, soit aux classes 28-31. Ils ont
jugé que le calcul opéré par le défendeur était le seul à maintenir cette
égalité entre les titulaires des deux diplômes.
B.T.________ a recouru le 21 mai 2015 contre ce jugement en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle
soit colloquée à l’échelon 9, son salaire étant adapté en conséquence dès
le 1
er
décembre 2008 et, subsidiairement, à son annulation. Elle a produit
un bordereau de pièces.
L’intimé Etat de Vaud a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) La présente procédure a été ouverte en première instance
avant le 1
er
janvier 2011 et concerne l'application de la loi du 12
novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après LPers-VD; RSV
172.31), soit du droit public cantonal. Conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01),
qui déroge à la règle de l'art. 104 CDPJ, les voies de droit sont régies par
l'ancien droit de procédure (CREC I 22 septembre 2011/247 c. 1 a; CREC I
29 août 2011/232).
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7 -
b) Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au
1
er
janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II, de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la
juridiction du travail (ci-après : aLJT) s’appliquent par analogie au recours
dirigé contre un jugement du Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale, soit notamment les art. 46 ss aLJT relatifs au recours
(Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 16 ad art. 46
aLJT, p. 319, et l'arrêt cité). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles
ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours
contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents
rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le Code de
procédure civile vaudois, sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD [Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) et le recours en nullité
(art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.
2.La recourante fait valoir que l'assesseur C.________ aurait dû se
récuser, dès lors qu'elle a travaillé en qualité de chargée d'études "dans le
cadre de la démarche de l'Etat de Vaud visant à déterminer une nouvelle
grille salariale′′, puisque cette grille serait litigieuse dans la présente
affaire.
a) Lorsqu'il existe un motif de récusation dont une partie n'a
pas eu connaissance avant le jugement, celui-ci peut faire l'objet d'un
recours en nullité pour violation du droit constitutionnel à l'égalité des
parties, règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3
CPC-VD (JT 1993 III 10; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3è
éd., n. 3 ad art. 42 CPC-VD; cf. sous l'empire du CPC fédéral: ATF 139 III
120).
-
8 -
b) Selon l'art. 42 al. 1 CPC-VD, les magistrats et les
fonctionnaires de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son
mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur
impartialité. Selon l'art. 42 al. 2 CPC-VD, il n'est tenu compte que des
motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral
au procès.
La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial,
telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale du 18 avril
1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet par ailleurs, indépendamment du droit de procédure, de
demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est
de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter
que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le
jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce
qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il
suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les
circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les
impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation
n'étant pas décisives (ATF 140 I 240 c. 2.2; ATF 140 III 221 c. 4.1, JT 2014
II 425; ATF 139 III 433 c. 2.1.2; ATF 138 I 1 c. 2.2; ATF 137 I 227 c. 2.1; ATF
136 III 605 c. 3.2.1; ATF 136 I 207 c. 3.1). Le risque de prévention ne
saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le
fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 c. 6a; TF
5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1).
La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit
l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir
ultérieurement (ATF 139 III 120 c. 3.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2; ATF 136 I 207
c. 3.4; 134 I 20 c. 4.3.1). Ainsi, lorsque la cause de récusation est
découverte en audience, la récusation doit être requise avant qu'elle ne
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9 -
soit levée sous peine de péremption (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012
- 6.1).
- En l'espèce, la recourante dit s'être renseignée sur le
parcours professionnel de la juge assesseur C.________ immédiatement
après la notification du dispositif du jugement.
Le procès-verbal de l'audience de jugement du 8 juillet 2014
contient la composition de la Cour, y compris la présence de l'assesseur
C.. Il n'est cependant pas établi que cette composition ait été
communiquée aux parties lors de l'audience. Selon ce procès-verbal, une
copie dudit procès-verbal devait être adressé aux parties dans les 10
jours, ce qui a été le cas, puisqu'un courrier du SPEV du 5 novembre 2014
se réfère aux indications contenues dans ce procès-verbal.
Dès lors que les débats ont été clos lors de l'audience du 8
juillet 2014, il n'était plus possible de faire valoir utilement le moyen dans
le cadre de la procédure de première instance. Son invocation en recours
n'apparaît dès lors pas tardive.
d) Le seul fait que l'assesseur C. ait été chargé
d'études dans le cadre de la démarche de l'Etat de Vaud visant à
déterminer une nouvelle grille salariale n'est pas de nature à remettre en
cause son impartialité dans les circonstances du cas d'espèce. En effet, ce
n'est pas tant la grille salariale en tant que telle qui est contestée en
l'espèce que le passage de l'ancien au nouveau système, qui pose des
questions juridiques auxquelles l'assesseur mis en cause ne s'est
vraisemblablement pas consacrée en qualité de chargée d'études
conduisant des interviews et participant à la notation des fonctions
examinées. D'autre part, son rôle consistait à collecter des données sur la
base desquelles, après analyse, l'Etat décidait de la collocation d'une
fonction. Il n'est pas établi qu'elle ait eu un pouvoir décisionnel dans le
processus DECFO. On ne saurait dès lors considérer que l'assesseur se
trouverait dans un conflit de loyauté par rapport à son employeur ou que
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10 -
sa position serait prédéterminée par les travaux qu'elle a entrepris dans le
cadre de la nouvelle grille salariale. Le grief est infondé.
Il convient dès lors d’examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-
VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou
de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art.
456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Elle développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci. Elle n'ordonne une instruction complémentaire, ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que si elle éprouve
un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle
constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la
cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à
leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au
dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le
caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et
compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la
garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que
des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT
2003 III 3).
-
11 -
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter comme il suit :
Selon le calcul effectué par l’intimé le 14 décembre 2011, le
salaire de la recourante au 1
er
août 2008 a été établi comme il suit :
« Minimum en classe 24-28fr. 72'237.-
-
12 -
b) De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8
al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un
même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de
l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation,
particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de
rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière
lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit
mais de juger tout un système de rémunération (ATF 129 I 161 c. 3.2); elle
risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 123 I 1 c. 6b; TF 8C_
969/2012 du 2 avril 2013 c. 2.1; TF 8C_582/2013 du 2 mai 2014 c. 6.2.2).
Des différences de rémunération ne violent pas le principe
d'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst lorsqu'elles reposent sur des
motifs objectifs, tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges
familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise
pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges,
l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 139 I 161 c. 5.3.1; TF
8C_582/2013 du 2 mai 2104 c. 6.2.2; TF 8C_5/2012 du 16 avril 2013 c. 4;
TF 8C_969/2012 du 2 avril 2013 c. 2.2; TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013
c. 3.4.1; ATF 131 I 105 c. 3.1 et réf.). D'autres circonstances, qui n'ont pas
trait à la personne ou à l'activité du travailleur, peuvent également
justifier, à tout le moins temporairement, des différences de salaire, telles
une situation conjoncturelle rendant plus difficile le recrutement du
personnel (TF 2P.10/2003 c. 3.3) ou des contraintes budgétaires de la
collectivité publique (TF 2P.70/2004 du 17 janvier 2005 c. 2.1; TF
8C_869/2012 du 2 avril 2013 c. 2.2). Dans cette dernière hypothèse, il
appartient à l'employeur de droit public de donner toutefois des
indications concrètes quant à la durée pendant laquelle la différence de
salaire en cause perdurerait entre les deux groupes de comparaison et de
quantifier l'écart salarial (TF 8C_969/2012 du 2 avril 2013 c. 3.2.2).
L'appréciation de la rémunération dépend d'une part de
questions de fait, comme par exemple des activités qui sont exercées
dans le cadre d'une certaine fonction, des exigences posées à la
formation, des circonstances dans lesquelles l'activité est exercée, etc.
-
13 -
Elle dépend d'autre part de la pondération relative qui est attribuée à ces
différents éléments. Cette pondération n'est en principe pas réglée par le
droit fédéral. Les autorités cantonales compétentes disposent ainsi, et
pour autant que le droit cantonal applicable ne contienne pas certaines
règles, d'une grande liberté d'appréciation. Le droit fédéral impose
cependant des limites à cette liberté: l'appréciation ne doit pas se faire de
façon arbitraire ou inégale (ATF 125 II 385 c. 5b; TF 8C_991/2010 du 28
juin 2011 c. 5.4; TF 8C_199/2010 du 23 mars 2011 c. 6.3). En d'autres
termes, sont permis tous les critères de distinction objectivement
soutenables (TF 8C_582/2013 du 2 mai 2014 c. 6.2.3).
Un certain schématisme dans le système de rémunération est
admissible pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas toujours
satisfaisant dans des cas limites (ATF 139 I 161 c. 5.3.1; TF 8C_5/2012 du
16 avril 2013 c. 4; TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 c. 3.4.1; ATF 121 I
102 c. 4d/aa).
Des modifications dans le système de rémunération posent
régulièrement la question du traitement des employés déjà engagés.
Différentes solutions sont constitutionnellement possibles. Il n'existe
aucun droit constitutionnel au maintien d'une classification ancienne ou
d'un niveau de salaire déterminé (TF 2P.222/2003 du 6 février 2004 c.
4.3). Mais il est aussi admissible de maintenir – à titre provisoire ou
durablement – des avantages au personnel déjà engagé et de n'appliquer
des conditions plus défavorables qu'aux personnes nouvellement
engagées (ATF 118 Ia 245). A l'inverse, il est admissible de n'accorder des
conditions plus favorables qu'au personnel nouvellement engagé. Des
modifications dans le système de rémunération peuvent ainsi avoir pour
conséquence que des collaborateurs soient payés de manière différente
pour un même travail selon la date de leur engagement. Cela est
admissible tant que la différence de rémunération n'atteint pas une
mesure insoutenable (ATF 118 Ia 245 c. 5d; TF 2P.222/2003 du 6 février
2004 c. 4.3; TF 8C_644/2014 du 25 mars 2015 c. 6.4). Il est toutefois
contraire à l'égalité de traitement d'attribuer aux employés nouvellement
engagés des échelons supplémentaires dans la classe de salaire, à
-
14 -
formation et expériences égales, par rapport aux employés déjà en
fonction (TF 8C_969/2012 du 2 avril 2013).
c) Selon son contrat du 1er août 2008, la recourante a été
engagée à 100% comme maîtresse secondaire spécialisée au Gymnase de
L.________, en étant colloquée en classe 24-28 pour un salaire annuel de
93'939 fr., y compris le treizième salaire. Elle bénéficiait en outre d'un
montant supplémentaire de 3'770 fr. au motif qu'elle enseignait au
gymnase. Le contrat précisait que ce supplément n'était pas garanti à
l'issue de la démarche DECFO.
La recourante soutient que, si elle avait été engagée d'emblée
avant la bascule en classe 28-31, son salaire à la bascule aurait été
différent. Selon une décision du Conseil d'Etat du 29 janvier 2003, les
maîtres secondaires spécialistes étaient colloqués en classes 24-28; ceux
qui étaient engagés dans un gymnase recevaient une indemnité les
mettant sur pied d'égalité avec les maîtres de gymnase colloqués en
classes 28-31 (cf. TRIPAC du 17 juin 2010 TD 09.007010 c. IVb). Il n'est
pas établi que le salaire de la recourante, si elle avait été engagée
d'emblée dans les classes 28-31 aurait été de 106'577 fr., soit supérieur à
celui qu'elle a effectivement perçu. Au contraire, il résulte du calcul établi
par l'intimé le 14 décembre 2011 que ce salaire aurait été identique. Le
grief est infondé.
d) La recourante fait en outre valoir qu'elle a été traitée
comme si elle avait, juste avant la bascule, bénéficié d'une promotion
virtuelle en classe 28-31, mais sans les 7 annuités qui devraient
logiquement lui revenir. Elle considère que sa situation est comparable à
celle ayant fait l'objet de l'arrêt CREC I 21 juin 2013/12.
Dans cette cause, le collaborateur s'était vu prétérité de
manière particulièrement inéquitable par la conjonction de deux mesures,
soit l’absence de prise en compte de sa promotion (due à la qualité de son
travail et à son autonomie), découlant de la formule adoptée à l’art. 4 al. 2
ANPS, et la fusion de deux anciennes fonctions. Il était en effet
-
15 -
particulièrement choquant, partant arbitraire, qu’en raison d’une
promotion obtenue deux ans auparavant, qui constituait une
reconnaissance de la qualité de son travail et de son autonomie,
l'intéressé se trouve pénalisé au moment de la bascule par un classement
à un échelon inférieur à celui qu’il aurait obtenu en n’ayant pas bénéficié
d’une telle promotion.
En l'espèce, il n'y a eu ni promotion peu de temps avant la
bascule, ni fusion de fonctions. Les enseignants engagés en classes 24-28
avec indemnités n'ont pas bénéficié d'une promotion virtuelle, mais
percevaient simplement une rémunération équivalente aux classes 28-31.
Les situations ne sont dès lors pas comparables et le moyen est dépourvu
de fondement.
e) La recourante soutient être victime d'une inégalité de
traitement par rapport aux collaborateurs engagés après la bascule. Elle
se prévaut du cas d'une enseignante au gymnase engagée à l'échelon 9,
alors que son parcours professionnel serait en tout point similaire au sien.
Elle considère être prétéritée par la double problématique liée à la formule
ANPS et au fait qu'il n'a été tenu compte que de la moitié de son
expérience professionnelle.
L'autorité d'engagement a procédé, au moment de la bascule,
au calcul de son échelon selon la formule ANPS, comme tous les autres
maîtres de gymnase. Cette manière de faire respecte non seulement la
législation en vigueur, mais également l'égalité de traitement, comme
l'ont relevé les premiers juges. Cela ne saurait prêter le flanc à la critique
et la recourante ne développe aucun moyen qui ferait apparaître l'ANPS
comme tel comme n'étant pas conforme à la Constitution.
S'il est exact que l'expérience professionnelle de la recourante
au moment de la bascule n'a été valorisée qu'à raison de 50%
conformément à la pratique alors en vigueur, alors que si elle avait été
engagée après l'entrée en vigueur de l'art. 3b RSRC le 1er avril 2010, elle
aurait été valorisée à raison de 66%, comme l'admet l'intimé, cet élément
-
16 -
n'est pas constitutif d'inégalité de traitement. En effet, au regard de la
jurisprudence précitée (c. 5b), il est admissible de n'accorder des
conditions plus favorables qu'au personnel nouvellement engagé, la
différence de traitement résultant de cet élément n'apparaissant pas
insoutenable.
C'est en vain que la recourante se prévaut de l'arrêt TF
8C_969/2012 du 2 avril 2013. Cet arrêt concernait un système de bascule
du personnel de la santé fondé sur le principe de la transition franc pour
franc des personnes en fonction lors de l'entrée en vigueur des nouvelles
mesures salariales, alors que l'Etat de Vaud a procédé à la bascule en
faisant application d'une formule qui tenait compte de l'expérience
professionnelle par le biais du positionnement du salaire par rapport aux
minima et maxima des anciennes classes, le tout doublé de la garantie du
salaire nominal et de la mise en œuvre d'un système de rattrapage. En
l'espèce, la valorisation nouvelle des années d'expérience n'est d'ailleurs
pas liée à la bascule, mais résulte d'une révision législative ultérieure,
entrée en vigueur en 2010, qu'il était admissible de n'appliquer qu'au
personnel nouvellement engagé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance sont arrêté à 633 francs (art.
183 et 232 al. 1aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimé ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante T.________
sont arrêtés à 633 fr. (six cent trente-trois francs).
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Stauffacher (pour T.________),
-Service du personnel de l’Etat de Vaud (pour Etat de Vaud).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale.
Le greffier :