Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 343 CO; 3, 6 LEg; 405 al. 1 CPC; 46 al. 1 et 2 aLJT; 444, 445,
451, 452 al. 2, 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par S., à Pully,
demanderesse, contre le jugement rendu le 4 octobre 2010 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
la recourante d'avec O. SA, à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 octobre 2010, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 4 janvier 2011, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de
la demanderesse S.________ (I), de même que toutes autres ou plus amples
conclusions (Il) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.Selon extrait du Registre du Commerce, la défenderesse
O.________ SA est une société anonyme, ayant son siège à Lausanne, et
dont le but est le placement de personnel fixe et temporaire, la gestion de
salaires, le conseil en personnel, les services de recrutement : conseils,
suivi, administration et gestion de ressources humaines; l'assistance et
l'expertise dans les domaines administratifs, commerciaux, techniques et
de gestion.
Une douzaine de conseillers en placement travaillent à son
service, chacun répartis dans l'un des trois principaux secteurs d'activités
de placement que développe la défenderesse, soit les placements en
intérim, les placements fixes et le secteur gros œuvre.
2.La demanderesse S.________ et la défenderesse, représentée
alors par son administrateur T.________, sont entrées en contact en vue de
passer le contrat de travail du 26 mai 2009 qui a lié les parties et sur
lequel la demanderesse fonde ses prétentions.
Lors d'un entretien antérieur à la signature dudit contrat, la
demanderesse a soumis à la défenderesse un curriculum vitae, portant en
titre la mention «Spécialiste en ressources humaines français-anglais».
Selon ce document, la demanderesse a suivi les formations suivantes :
•1987Baccalauréat philosophie et langues (Nice)
•19883A école supérieure de commerce, spécialisation : pays
en voie de développement (Lyon)
•1990Diplôme IATA - agent de voyages (Lausanne-Genève)
•2004Formatrice pour apprentis "employé de commerce"
(Lausanne)
•2005Comptabilité II, Société des Jeunes Commerçants
(Lausanne)
•2008Certificat d'assistante en gestion du personnel
(Lausanne-Zürich)
•2007-2009 [...], Lausanne : cours préparatoires au brevet de
spécialiste en gestion du personnel, option A (gestion
-
3 -
internationale du personnel en entreprise). Examens
finaux semaines 37 et 43 en 2009
La demanderesse suivait la formation mentionnée ci-dessus au
moment où elle a mené les pourparlers transactionnels qui ont conduit à
la signature du contrat de travail qui la liait à la défenderesse. Cet élément
a été pris en compte dans la négociation dudit contrat, et explique que le
taux d'activité de la demanderesse ait été fixé à 90%, compte tenu du
temps que la demanderesse devait consacrer à suivre les cours de sa
formation.
A teneur de ce même curriculum vitae, la demanderesse, née
le [...] 1969 et donc âgée de 40 ans au moment de son engagement,
justifiait des expériences professionnelles suivantes :
10.1987-04.1988 [...] Ltd, en tant que personal assistant/Retail Sales
Co-ordinator;
10.1990-01.1991 [...], en tant que secrétaire junior français-anglais ;
03.1991-11.1991 [...] SA, en tant que responsable de la comptabilité
du magasin;
05.1993-05.1997 [...], en tant que secrétaire français-anglais, puis
responsable de la boutique de Pully;
09.1997-07.2000 [...] Sàrl, en tant qu'indépendante dans le domaine
de la vente et de la gestion d'une boutique de
papeterie personnalisée;
08.2000-05.2001 [...] SA, en tant que secrétaire-comptable ;
05.2001-02.2005 [...] SA, [...] SA et [...] Sàrl, en tant que secrétaire-
comptable;
03.2005-10.2008Différents mandats d'indépendant et missions
temporaires dans les domaines de la prospection, de
la comptabilité, ainsi qu'un mandat en ressources
humaines auprès du Service de formation de [...];
01.2006-02.2007 [...] SA, en tant qu'assignment coordinator / office
administrator;
03.2007-05.2009Agence R., en tant que conseillère en
ressources humaines, dans le domaine commercial.
La demanderesse a donc suivi la plus grande partie de sa
formation en vue de l'obtention du brevet de spécialiste en gestion du
personnel en marge de son emploi auprès de l'Agence R. à
Lausanne, entre 2007 et 2009. Elle a terminé cette formation alors qu'elle
était au service de la défenderesse, formation qui a été sanctionnée par
un diplôme intitulé "Diplôme de management d'entreprise" délivré au mois
d'août 2010 (pièce 11 produite par la demanderesse). A l'appui de ce
diplôme, la demanderesse a en outre produit les très bonnes notes qu'elle
a obtenues en "Comptabilité", "Questions économiques", "Marketing",
"Calcul des coûts", "Assurances", "Questions juridiques", "Analyses
financière/évaluation de l'entreprise" (pièce 12 produite par la
demanderesse).
La demanderesse indiquait en outre maîtriser le français et
l'anglais, ainsi que comprendre l'italien et l'espagnol.
-
4 -
3.Lors de ce même entretien d'embauche, et comme cela
ressort des notes prises par M. T.________ sur le curriculum vitae de la
demanderesse (pièce 102), la demanderesse semble avoir revendiqué un
salaire fixe de Fr. 6'350.- par mois, indiquant pouvoir être en mesure de
faire 5 placements fixes et 5 placements temporaires par mois, ceci pour
un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de Fr. 30'000.- à Fr. 40'000.-.
De l'avis de la défenderesse, selon les déclarations du témoin
T.________ ci-dessous notamment, ces informations notées sur les
curriculum vitae de la demanderesse ont été prises en compte avant que
la décision ne soit prise de lui proposer un contrat de travail. Lors de ce
même entretien, et toujours selon la défenderesse, la demanderesse
aurait dissuadé les représentants d'O.________ SA de contacter son
précédent employeur, soit Mme X.________ de l'Agence R.,
notamment parce que cette dernière se trouvait sur le point de prendre sa
retraite et n'avait pour ainsi dire plus d'activités professionnelles.
O. SA soutient, compte tenu des explications fournies par la
demanderesse, avoir renoncé à prendre des renseignements auprès de
son dernier employeur.
La demanderesse conteste avoir dissuadé son futur employeur
de prendre des renseignements à son sujet auprès de son précédent
employeur.
4.La demanderesse a été engagée par O.________ SA selon
contrat de travail signé le 26 mai 2009 (pièce 2 produite par la
demanderesse), en tant que conseillère au placement à un taux d'activité
de 90%, dès le 1
er
juin 2009.
Ledit contrat de travail prévoyait que la demanderesse
percevrait un salaire mensuel brut de Fr. 6'000.- (six mille francs) pendant
la période d'essai de trois mois, soit durant les mois de juin, juillet et août
Il a ainsi été convenu que la demanderesse percevrait durant
trois mois supplémentaires une rémunération fixe de Fr. 6'000.- (six mille
francs), à l'exclusion de toute rémunération variable, laquelle n'entrerait
en considération qu'à compter du septième mois, à compter duquel la
rémunération fixe de la demanderesse serait limitée à Fr. 4'100.- (quatre
mille cent francs), comme le contrat initial le prévoyait à partir du
quatrième mois.
Cet accord fait suite à la requête de la demanderesse, qui
constatait qu'elle n'atteignait pas encore le chiffre d'affaires personnel
qu'elle escomptait réaliser. Elle souhaitait pouvoir bénéficier de trois mois
supplémentaires avec un régime salarial strictement fixe, ceci afin de
disposer du temps nécessaire à pouvoir mettre sur pieds son activité de
placement et réaliser le chiffre d'affaire escompté avant de se soumettre
au traitement salarial mixte fixe/variable prévu en principe à l'issue de la
période d'essai.
6.Aux alentours du 5
ème
mois d'activité de la demanderesse, la
défenderesse, par le canal de son administrateur T., et alors que
les résultats de la demanderesse en termes de placements réalisés ne lui
donnait pas satisfaction, a pris langue avec Mme X., la directrice
d'Agence R., précédent employeur de la demanderesse. A cette
occasion, il soutient avoir appris que Mme X. n'avait jamais
envisagé de cesser son activité professionnelle, outre que, si elle avait été
sollicitée comme référence, elle aurait donné des informations négatives
sur la demanderesse. Mme X., entendue en qualité de témoins
durant la procédure, conteste avoir tenu des propos défavorables sur la
demanderesse, mais avoir indiqué à M. T. qu'elle n'était pas en
mesure de le renseigner sur le chiffres d'affaires que la demanderesse
réalisait à son service, dès lors qu'au sein de sa société, le chiffres
d'affaire s'apprécie dans sa globalité, pas individuellement.
7.La défenderesse a observé que l'amélioration escomptée par
la demanderesse au niveau de son chiffre d'affaires personnel peinait à se
concrétiser. Ainsi cette dernière n'avait, de l'avis de la défenderesse,
conclu qu'une seule affaire entre les mois d'octobre et novembre 2009.
Toujours selon O.________ SA, la demanderesse n'avait réalisé en 6 mois
que des placements pour un total de Fr. 27'634.- alors que sa
-
6 -
rémunération pour la même période avait représenté une charge globale
de Fr. 42'000.-.
8.Le 27 novembre 2009, la demanderesse a été convoquée par
M. T.________ et M. W., administrateurs de la défenderesse.
On relève ici que les parties ne sont pas d'accord sur la nature
des discussions menées lors de ce rendez-vous. Selon la demanderesse,
les parties n'ont pas réussi à cette occasion à se mettre d'accord sur les
conditions de la poursuite de leurs rapports de travail, ce qui a conduit à
son licenciement. Pour la défenderesse, il était clair pour tous les
intervenants que la demanderesse entendait poursuivre sa carrière au
sein des ressources humaines d'une grande entreprise, ce qui conduisait
naturellement à la fin des rapports contractuels qui liaient les parties.
Quoiqu'il en soit, par courrier daté du 30 novembre 2009, la
défenderesse a résilié le contrat de travail de la demanderesse pour le 30
décembre 2009.
9.Au printemps 2009, les dirigeants d'O. SA sont entrés
en pourparlers contractuels avec M. Z.. Ce dernier a exposé, lors
de son audition, qu'il avait eu plusieurs contacts avec M. T., en vue
d'examiner les possibilités qu'il soit engagé par O.________ SA.
M. Z.________ se trouvait alors au chômage. Lors des entretiens
qu'il a eus avec les représentants de la défenderesse, il a mis en avant la
qualité de son parcours et les connaissances pointues dont il bénéficiait
dans des domaines techniques de l'ingénierie. Il a fait savoir à la
défenderesse qu'étant momentanément sans activité, il serait intéressé à
mettre ses connaissances techniques et linguistiques au service d'une
entreprise de placement. A son point de vue, ses aptitudes permettraient
d'ouvrir une double perspective à la défenderesse : d'une part celle-ci
pourrait investir le domaine de l'ingénierie, qu'elle ne développait pas
alors; d'autre part son plurilinguisme, notamment en allemand et en
suisse-allemand lui permettrait de tenter d'approcher un marché outre-
Sarine.
10.Dans le cadre de ses pourparlers transactionnels, Z.________,
né le [...] 1966, et donc âgé de 43 ans au moment de son engagement au
sein de la défenderesse, a soumis un curriculum vitae (pièce 108 produite
par la défenderesse), faisant état des formations suivantes :
•1987Obtention d'un CFC d'employé de commerce
•1989Stage linguistique à Londres et emploi chez [...]
•1994Certificat ELCA Formation - gestion de projets
informatiques
•1997Certificat TMT Europe Technique de vente
•2002Diplôme SAWI de Technicien en marketing, avec travail
de diplôme portant sur "l'établissement d'une stratégie
de développement de marché des solutions
télématiques GPRS"
-
7 -
•Juillet 2002Diplôme IFCAM sanctionnant une formation intensive en
gestion d'entreprise
Selon ce même curriculum vitae, M. Z.________ justifiait des
expériences professionnelles suivantes :
1987-1989 [...] SA à Lausanne : budget et contrôle de gestion
1990-1995 [...] SA à St-Prex en tant que "Business Analyst et IT Systems
Supervisor"
1995-1997 [...] Lausanne en tant que "Business Analyst"
1997-2001 I.________ - Crissier en tant que «Responsable Commercial &
Account Manager» - Suisse romande
2002-2009 L.________ en tant que «Sales Manager - Suisse romande»
Outre ses formations et ses expériences professionnelles, M.
Z.________ mettait en avant sa parfaite aisance en français, en allemand,
en suisse-allemand et en anglais, outre une excellente compréhension de
l'italien.
11.Dans un premier temps, les pourparlers entre la défenderesse
et M. Z.________ ont avorté, car la défenderesse ne se sentait pas en
mesure d'honorer les prétentions salariales de ce dernier. Selon les
explications données par M. T., O. SA est une petite
société qui doit être attentive à ses coûts et au niveau de salaire de ses
employés.
Toutefois, le projet de M. Z.________ a été intégralement
soutenu par l'Office Régional de Placement (ORP) de la Riviera qui n'a pas
hésité à proposer à la défenderesse de l'engager, en précisant qu'elle
pourrait très vraisemblablement bénéficier du régime d'allocation
d'initiation au travail (AIT), soit un système selon lequel une partie du
salaire du chômeur engagé est pris en charge pour une durée limitée par
le chômage, aux fins de favoriser la réinsertion de l'assuré durant une
période où il est nécessaire qu'il adapte son parcours et sa formation aux
activités du nouvel employeur au service duquel il travaille.
Par décision du 17 juin 2009, après signature du contrat de
travail de Monsieur Z.________ le 19 avril 2009, l'ORP de la Riviera a admis
la demande de Monsieur Z.________ et accepté de la mettre au bénéfice de
l'allocation d'initiation au travail. Ce faisant, l'ORP a confirmé par cette
décision le principe du versement à O.________ SA d'une allocation
moyenne correspondant au 40% du salaire de Monsieur Z.________ durant
ses 6 premiers mois d'engagement, soit du mois de juin au mois de
novembre 2009 (pièce 107).
12.Les rapports de travail entre la défenderesse et M. Z.________
ont commencé le 1
er
juin 2009 et ont fait l'objet d'un contrat signé le 19
avril 2009 (pièce 111), qui stipule que M. Z.________ est engagé en qualité
de «conseiller en personnel pour le secteur administration-commercial».
Ledit contrat prévoyait une rémunération fixe uniquement,
sous la forme d'un salaire de Fr. 10'000.- bruts servi douze fois par an,
-
8 -
pour un taux d'activité de 100%. Aucune mention n'est faite d'un renvoi au
Règlement de la défenderesse sur la rémunération variable.
M. Z.________ a cessé ses activités au sein d'O.________ SA à fin
février 2010, soit après 9 mois d'activités, puisqu'il a été engagé par un
autre employeur, pour un salaire annuel de Fr. 136'000.-.
13.Par lettre du 16 décembre 2009, la demanderesse s'est
opposée à son licenciement, selon les termes suivants :
«Je m'oppose à mon licenciement qui est un congé abusif (art. 336
du CO) et discriminatoire (LEg) et je me réserve le droit d'ouvrir
action en justice (art. 336 b CO).
De plus, votre certificat de travail ne mentionne pas les activités
effectuées (art. 330a, al. 1 du CO) et je vous demande en
conséquence de les ajouter et de me renvoyer un certificat de travail
complet (...)».
14.Le 24 mars 2010, la demanderesse a saisi le Tribunal de
Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne concluant au paiement par
la défenderesse de Fr. 21'000.- (vingt-et-un mille francs) bruts, avec
intérêt de 5% l'an dès le 1
er
janvier 2010, en raison d'une différence de
salaire fondée sur une inégalité salariale selon la LEg.
15.Dans un procédé écrit du 29 avril 2010, la défenderesse a
conclu, au rejet des prétentions de la demanderesse et,
reconventionnellement à la condamnation de son adverse partie à lui
verser la somme de Fr. 3'000.- (trois mille francs) net, avec intérêts à 5%
l'an dès le 1
er
janvier 2010.
16.Lors de l'audience de conciliation devant le Président du
Tribunal de céans [Réd. : le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de Lausanne] du 29 avril 2010, la conciliation a été vainement tentée. Les
parties ont confirmé leurs conclusions.
17.Une première audience de jugement s'est tenue le 22
septembre 2010, au cours de laquelle les cinq témoins suivants ont été
entendus :
a) Le témoin P., conseiller en personnel auprès de la
défenderesse dans le secteur «bâtiment technique», a déclaré qu'il ne
travaillait pas dans le même secteur de placement que la demanderesse.
De même n'a-t-il pas collaboré avec Z..
A une occasion toutefois, il a collaboré avec la demanderesse
sur le dossier du garage [...], qui impliquait notamment qu'O.________ SA
identifie et place un vendeur "Rabais flotte entreprise". Le témoin a
sollicité l'aide de la demanderesse, précisant toutefois qu'il aurait pu
solliciter le concours d'une autre personne du département commercial.
Cette synergie a permis de concrétiser un placement fixe qu'O.________ SA
a pu facturer à hauteur d'environ Fr. 30'000.--. Le témoin a proposé à la
demanderesse de partager la commission à laquelle il pouvait prétendre
-
9 -
du chef de ce placement, dès lors qu'ils y avaient collaboré. La
demanderesse n'a toutefois pas souhaité partager cette commission et a
invité le témoin à conserver l'intégralité de la commission pour lui, au
motif qu'elle n'avait pas de prétention à faire valoir sur ce type de
commission.
Sur question du conseil de la défenderesse, le témoin confirme
que la pièce 110 représente une image exacte du nombre de
collaborateurs en poste chez O.________ SA en mai 2010, à l'exception d'un
apprenti qui n'y est pas mentionné.
b) Le témoin Z., qui a travaillé pour la défenderesse de
juin 2009 à février 2010, a déclaré avoir côtoyé la demanderesse durant
cette période, tout en précisant qu'ils évoluaient chacun dans un secteur
d'activité différent. La demanderesse lui a toutefois donné l'impression de
fournir de bonnes prestations de travail et d'être à l'aise dans le domaine
du placement en personnel.
Interrogé sur son salaire, le témoin a indiqué ne pas connaître
celui de ses anciens collaborateurs, mais avoir eu conscience que le sien
était plus élevé. A son avis, cela était justifié notamment dans la mesure
où il pratiquait son métier dans le domaine technique de l'ingénierie et
qu'il était capable de s'exprimer et d'écrire en français, en allemand, en
suisse-allemand et en anglais, outre qu'il comprend l'italien. Le témoin
considère que sa rémunération était conforme aux tâches qui lui étaient
confiées. Le témoin a encore précisé que les placements qu'il effectuait
concernaient notamment les domaines de la téléphonie, du chauffage et
de la sécurité, soit des domaines dans lesquels un vocabulaire très précis
a cours. Dans ces secteurs spécifiques, des compétences particulières
sont importantes pour être perçu comme un interlocuteur crédible, rôle
qu'il était en mesure de remplir en se servant de la terminologie technique
requise. Le témoin a encore évoqué le fait que, compte tenu de sa
maîtrise du suisse-allemand et de l'allemand, il a été en mesure
d'approcher des sociétés germanophones.
Le témoin a déclaré connaître M. T., administrateur de
la défenderesse, et avoir eu par son intermédiaire ses premiers contacts
auprès d'O.________ SA. C'est par le biais de ses contacts avec M.
T.________ et M. W.________ qu'il a obtenu son poste auprès d'O.________ SA,
et non pas par un placement prétendument orchestré par l'ORP. Interrogé
sur ses précédentes expériences professionnelles, le témoin a indiqué
avoir bénéficié d'un package salarial global représentant Fr. 140'000 à
150'000.-- au service de l'entreprise L.. Au service d'I., il
percevait un salaire annuel compris entre Fr. 130'000 et 140'000.--, frais
inclus. Globalement, le témoin a confirmé avoir perçu, de 2000 à 2009 un
salaire de cet ordre-là. Après une période de chômage durant laquelle il
percevait les indemnités maximales, il a travaillé pour O.________ SA. Il a
ensuite quitté la défenderesse pour le domaine des télécommunications,
ayant été engagé à un salaire annuel de Fr. 136'000.--, ce qu'il considère
comme un revenu représentatif de sa valeur sur le marché du travail,
voire même plutôt dans le bas de ce à quoi il peut prétendre.
-
10 -
Interpellé par Me Favre sur le contenu de la pièce 109, le
témoin a confirmé avoir effectué les placements figurant sur cette pièce,
tout en précisant que certains placements temporaires qu'il a effectués
manquent probablement. Le témoin a encore exposé avoir, par son
activité déployée au sein d'O.________ SA, permis l'acquisition de clients
tels que C.________ et K., grâce à des appels téléphoniques ciblés
qu'il faisait quotidiennement. Il a précisé encore avoir assumé seul la
division engineering chez O. SA, division qui n'a pas été maintenue
après son départ, personne ne pouvant s'occuper spécifiquement de ce
domaine. De l'avis du témoin, la demanderesse aurait difficilement pu le
remplacer dans ce domaine spécifique où il est nécessaire de maîtriser
une terminologie technique et où le marché est assez fermé.
Z.________ a encore confirmé avoir bénéficié des AIT de la part
du chômage lors de son engagement et ignoré si O.________ SA l'aurait
engagé sans ce financement externe. A titre personnel, il n'aurait toutefois
pas accepté ce contrat pour une rémunération inférieure à celle dont il a
bénéficié. Interpellé à ce sujet, le témoin précise que le poste qu'il
occupait chez I.________ était un poste de cadre. A son point de vue, il y
occupait les mêmes fonctions et devait relever les mêmes challenges que
chez O.________ SA, les deux postes étant semblables. Lors de son
entretien d'embauche, on lui avait fixé pour objectif de développer le
secteur de l'ingénierie. Le témoin déclare enfin penser que son départ
explique le fait que le secteur de l'ingénierie n'ait pas perduré chez
O.________ SA.
c) Le témoin B.________ a déclaré avoir collaboré avec la
demanderesse au service de son précédent employeur, soit la société
Agence R.________ à Lausanne, petite société de placement dirigée par
Mme X.. Le témoin expose qu'Agence R. s'occupe
essentiellement de placements dans le domaine commercial, un peu dans
l'informatique, mais globalement dans des domaines d'activité orientés
sur le travail de bureau. Le témoin déclare avoir travaillé trois ou quatre
mois avec la demanderesse. Selon elle, la demanderesse est très
commerciale, très compétente, dynamique et le témoin n'a rien à redire
sur la qualité de son travail. A son point de vue les prestations de travail
de la demanderesse au sein d'Agence R.________ se sont déroulées de
façon harmonieuse, sous réserve de la jalousie manifestée par une
employée en poste depuis plusieurs années, qui avait mal vécu le fait que
la demanderesse soit engagée au même niveau qu'elle. Le témoin ne
connaît pas le chiffre d'affaires réalisé par la demanderesse au service
d'Agence R., mais elle précise qu'elle donnait satisfaction et
qu'elle était performante. Le témoin déclare avoir elle-même quitté
Agence R. en juin ou juillet 2007.
d) Le témoin X., conseillère en placement de personnel
confirme être la directrice de la société de placement Agence R..
Elle déclare avoir engagé la demanderesse, qui a travaillé pour elle du 28
mars 2007 au 31 mai 2009. Le témoin a confirmé que la demanderesse
donnait entière satisfaction dans son travail.
-
11 -
Interrogé à ce sujet, le témoin a confirmé avoir été contacté
par téléphone par M. T., administrateur d'O. SA, en fin
d'année 2009. A cette occasion, le témoin déclare n'avoir fait aucun
commentaire négatif sur la demanderesse et, à une question que lui
posait M. T.________ par rapport au chiffre d'affaires réalisé par la
demanderesse, elle a expliqué que la société Agence R.________ travaille
en équipe et que c'est l'équipe qui fait le chiffre d'affaires et pas une seule
personne, de même les placements se font en équipe dans la société
Agence R.________ et pas par des personnes individuelles, le personnel
étant toujours payé avec un salaire fixe.
Le témoin a ensuite évoqué que la demanderesse a été
licenciée pour des raisons économiques, la conjoncture commandant que
des postes soient supprimés. Elle a choisi de garder une employée moins
qualifiée que la demanderesse, en reprenant personnellement le poste de
la demanderesse. Le témoin a ensuite confirmé que la demanderesse était
liée par une clause de non concurrence lorsqu'elle a quitté Agence
R., mais que le fait qu'elle travaille chez O. SA ne l'avait
pas contrariée. Mme X.________ expose ensuite que le salaire de la
demanderesse était, en 2007, de Fr. 6'200.-- par mois servi douze fois par
an pour un taux d'activité de 90%. En 2008, ce salaire a été porté à Fr.
6'350.-- servi douze fois par an toujours pour un taux d'activité à 90%,
plus Fr. 20.-- de prime par placement au-delà de huit placements pour
deux collaborateurs. En 2009, le salaire de la demanderesse est resté
identique à celui de 2008.
Le témoin précise encore que la clause de non concurrence qui
liait la demanderesse à la société Agence R.________ l'empêchait de
démarcher la clientèle d'Agence R., mais qu'elle ne lui interdisait
pas de travailler pour une société de placements. Le témoin déclare
qu'elle aurait toutefois souhaité être informée de ce que Mme S.
avait rejoint O.________ SA, sans avoir pour autant cherché à savoir si la
demanderesse avait respecté sa clause de non concurrence. Le témoin
répète encore avoir toujours donné de bons renseignements sur la
demanderesse mais s'être simplement trouvée dans l'impossibilité de
renseigner sur le chiffre d'affaires qu'elle réalisait personnellement.
e) Le témoin F., conseiller ORP de M. Z., a
déclaré avoir placé ce dernier chez O.________ SA avec le mécanisme de
l'allocation d'initiation au travail (AIT). Il explique que les AIT constituent
une mesure fédérale qui a pour vocation de favoriser la réinsertion d'un
chômeur, en lui prodiguant une formation complémentaire qui lui
permette d'adapter son parcours professionnel à une nouvelle structure
qu'il est appelé à intégrer. Le témoin précise qu'il ne s'agit pas d'une
formation professionnelle complète, mais uniquement d'un lissage devant
permettre à l'assuré de se réinsérer dans le marché du travail. Le témoin
précise que l'AIT ne peut être assimilé à une prime à l'embauche dont
bénéficierait l'employeur mais bien d'un lissage permettant à l'assuré qui
en bénéficie d'intégrer une nouvelle structure qu'il ne connaît pas.
Selon le témoin, M. Z.________ avait manifesté son intérêt pour
le travail qu'on pouvait lui proposer au service de la défenderesse, au sein
-
12 -
de laquelle ses compétences professionnelles pouvaient être utilisées à un
autre niveau, le projet consistant à mettre au service d'entreprise de
placements ses connaissances techniques spécifiques que son parcours
professionnel lui avait permis de maîtriser. Le témoin a encore précisé
qu'O.________ SA avait besoin de ses compétences pour démarcher un
autre créneau, ce dont M. Z.________ l'avait convaincu. En effet, sans
maîtriser un langage spécifique, certains placements pointus ne peuvent
être confiés à une entreprise de placements.
Le témoin a encore précisé que l'ORP ne rentre pas en matière
dans la négociation du salaire, qui concerne uniquement l'employé et
l'employeur. A son avis toutefois, le salaire fixé, au vu du profil de M.
Z.________ était tout à fait normal et représentait, selon son expérience, la
valeur de marché de M. Z.. Cela étant précisé, le témoin a reconnu
ne pas pouvoir se prononcer sur l'adéquation du salaire de M. Z.
au sein d'O.________ SA.
18.Une seconde audience de jugement s'est tenue le 29
septembre 2010. A cette occasion, deux témoins ont été entendus :
f) Le témoin V.________ a déclaré être assistante de direction
auprès de la société D.________ SA et n'avoir eu aucun contact
professionnel avec la défenderesse. Elle a exposé avoir été placée par la
demanderesse auprès de la société D.________ SA, alors qu'elle travaillait
encore auprès de la société Agence R.. Elle a précisé avoir
apprécié la demanderesse notamment pour sa capacité d'écoute lors de
l'entretien. La demanderesse lui a proposé trois postes différents dans de
grandes sociétés, lui a fait confiance, avec pour résultat qu'elle a été
engagée chez D. SA au terme de ses deux premiers entretiens. Le
témoin a évoqué qu'elle a pu obtenir son poste chez D.________ SA grâce à
l'intervention de la demanderesse, alors qu'elle ne se serait pas sentie
capable d'y parvenir par elle-même. Elle a déclaré avoir constaté une
différence qualitative dans la prestation de travail de la demanderesse par
rapport à d'autres entretiens qu'elle avait eus préalablement.
g) Le témoin T., administrateur de la défenderesse, a
déclaré s'occuper de la globalité de la gestion de sa société, mais gérer
avant tout le personnel et avoir à ce titre côtoyé la demanderesse. Le
témoin a exposé qu'O. SA était peu satisfaite des prestations de
travail de la demanderesse. En effet, les attentes de la défenderesse ont
été déçues, puisque la demanderesse avait exposé avoir, par le passé,
régulièrement concrétisé quatre à cinq placements fixes par mois chez son
précédent employeur, ce qui devait représenter un chiffre d'affaires de
Fr. 30'000.-- par mois pour O.________ SA. En pratique, selon le témoin, la
demanderesse réalisait en moyenne un placement fixe par mois, soit un
chiffre d'affaires de l'ordre de Fr. 4'000.-- à 6'000.--. Par comparaison,
toujours selon le témoin, les autres employés réalisent un chiffre d'affaires
qui oscille entre Fr. 10'000.-- et 20'000.--.
Le témoin explique ensuite que lorsque O.________ SA a engagé
la demanderesse, celle-ci avait indiqué avoir reçu un licenciement de la
société Agence R.________, car celle-ci cessait son activité. La
-
13 -
défenderesse aurait alors exposé ses conditions salariales, soit un salaire
fixe de Fr. 4'500.-- et une part variable sur le chiffre d'affaires réalisé. Le
témoin a précisé que ces conditions salariales correspondaient à une
activité à 100%, mais qu'elles avaient été proposées à la demanderesse
en dépit du fait qu'elle ne travaillait qu'à 90% compte tenu d'une
formation qu'elle suivait. La demanderesse a discuté ces conditions,
demandé et obtenu de pouvoir bénéficier, durant les trois premiers mois,
d'un salaire fixe de Fr. 6'000.--.
Le témoin a dit avoir été interpellé par Mme S.________ à la fin
de son troisième mois d'activité, cette dernière expliquant qu'il était trop
tôt pour qu'elle puisse passer à un traitement salarial fixe à Fr. 4'500.--
plus commissions parce qu'elle était encore en phase de mettre sur pied
son activité de placement. Selon le témoin, la demanderesse aurait
précisé que si cette période à un salaire fixe de Fr. 6'000.-- ne pouvait être
reconduite, elle devrait envisager de donner sa démission. La
défenderesse a dès lors accepté de prolonger cette période de trois mois
supplémentaires.
A l'orée du cinquième mois, et constatant que les résultats
attendus de la part de la demanderesse n'étaient toujours pas visibles, le
témoin a déclaré avoir contacté son ex-employeur, en la personne de Mme
X.. Il dit avoir appris à cette occasion que la société Agence
R. était toujours active et qu'il n'avait jamais été question qu'elle
cesse son activité. Selon le témoin, alors qu'il demandait à Mme X.________
si la demanderesse effectuait effectivement quatre ou cinq placements
par mois alors qu'elle était à son service, Mme X.________ se serait
contentée de répondre en riant qu'on ne se sépare pas d'une personne qui
atteint de pareils résultats. Le témoin déclare avoir senti que Mme
X.________ était mal à l'aise, outre qu'elle lui aurait suggéré de faire
attention aux réactions agressives que la demanderesse pourrait avoir en
cas de licenciement.
S'agissant de M. Z., le témoin en conserve un très bon
souvenir. Il était satisfait de sa prestation de travail et se souvient
qu'O. SA avait été très intéressée par les connaissances pointues
de ce dernier et par ses aptitudes à pouvoir s'occuper de placements dans
les domaines techniques de l'ingénierie. Le témoin indique que pour
pouvoir évoluer dans ce domaine, il est notamment nécessaire de
maîtriser un langage technique que possédait M. Z.. Ce dernier
avait indiqué d'entrée de jeu qu'il n'était pas envisageable pour lui d'être
traité sur la base d'un salaire fixe additionné d'une part variable. Il a
indiqué un salaire fixe minimum à hauteur duquel il était disposé à
travailler pour O. SA. La défenderesse est arrivée à la conclusion
qu'elle avait besoin de ses services et a décidé d'accepter ses conditions.
S'agissant du rôle joué par les AIT dans ces négociations contractuelles, le
témoin reconnaît que la défenderesse n'aurait probablement pas engagé
M. Z.________ sans elles. Après six mois de collaboration, la défenderesse
était très positive par rapport au travail fourni par M. Z.________ et était
confiante pour l'avenir, dès lors qu'elle couvrait ses charges salariales
avec le chiffre d'affaires qu'il réalisait. Le témoin expose encore qu'il
pense qu'O.________ SA aurait pu continuer à assumer le salaire de M.
-
14 -
Z.________ même sans les AIT, compte tenu de ce qu'il apportait à la
société.
Interrogé sur le contenu de la pièce 110, notamment sur les
différences de salaire fixe entre conseillères du secteur administration et
conseillers du secteur bâtiment, le témoin expose que l'activité de
placement d'O.________ SA se divise en deux grandes catégories. D'abord
celle dite des "cols-blancs" concernant les personnes travaillant dans des
bureaux (secrétaires, architectes, comptables, ingénieurs...), les
personnes travaillant dans ce secteur sont systématiquement placées de
façon fixe ce qui permet à O.________ SA de facturer ses prestations en une
seule fois. D'autre part, la seconde catégorie, celle dite des "cols bleus"
(maçons, menuisiers, charpentiers, mécaniciens...), qui comprend des
travailleurs essentiellement placés en intérim, qui procurent une marge
bénéficiaire à O.________ SA moins importante dépendant de la négociation
et de la durée du placement. Cette distinction explique la différence de
traitement salarial entre les conseillers en placements travaillant dans ces
deux différents secteurs, ceux-ci étant du reste répartis dans des parties
distinctes des locaux d'O.________ SA. En résumé, les personnes travaillant
dans le secteur "cols blancs" réalisent des commissions plus importantes
par les placements fixes qu'ils concrétisent que les personnes travaillant
dans le secteur "cols bleus", ce qui compense la différence de salaire fixe
constatée entre ces deux catégories de conseillers en placements. Les
collaborateurs affectés au secteur gros œuvre proviennent d'une société
qu'O.________ SA avait reprise l'année précédente, ainsi que de deux de
leurs conseillers en personnel dont il a fallu maintenir le salaire fixe, sans
qu'un salaire variable ne leur soit toutefois octroyé en sus.
Le témoin a ensuite expliqué qu'il jouissait de 26 années
d'expérience dans le domaine de la location de personnel. Il a remarqué
que la conjoncture et la concurrence réduisent de plus en plus les marges
bénéficiaires dans le secteur intérimaire. Selon le témoin, c'est dans ce
contexte qu'O.________ SA souhaitait développer le secteur de l'ingénierie,
où les salaires sont plus élevés et les marges bénéficiaires plus
importantes. M. Z.________ lui a été présenté par un ami. Il l'a rencontré
cinq fois avant de le voir chez O.________ SA. Le témoin précise que leur
relation a toujours été d'ordre strictement professionnel, mais
amicalement professionnel, compte tenu du respect que les aptitudes
professionnelles de M. Z.________ lui inspirent. Les négociations avec M.
Z.________ ont duré relativement longtemps. Elles ont provisoirement
avorté compte tenu de ses prétentions salariales et n'ont pu reprendre
que grâce au mécanisme des AIT. Le témoin précise encore que la
connaissance de l'allemand et du suisse-allemand est indispensable pour
briguer le marché de l'ingénierie et viser une clientèle outre-Sarine. Il a
regretté le départ de M. Z., ne s'y attendait pas, et voulait
continuer sur le long terme pour qu'il développe son secteur de
prédilection. Suite au départ de M. Z., les sociétés C.________ et
K., que ce dernier avait acquises de lui-même, ne sont plus les
clientes d'O. SA.
Interpellé au sujet de la pièce 110, le témoin confirme que la
collaboratrice n° 9 figurant sur ce tableau est son épouse. De l'avis du
-
15 -
témoin, cette dernière est traitée strictement comme les autres employés.
Cette dernière travaille le matin dans les bureaux de la défenderesse et
l'après-midi depuis son domicile privé. Selon le témoin, cette dernière
travaille bien à 100%, voire plus étant donné qu'il arrive que lui et son
épouse travaillent ensemble le week-end.
La pièce 102 est également soumise au témoin. Ce dernier
évoque que les notes manuscrites qui y figurent ont été prises lors de
l'entretien qu'il a eu avec la demanderesse, et démontrent que celle-ci
réclamait un salaire fixe de Fr. 6'350.-- x 12 et prétendait pouvoir réaliser
cinq placements fixes par mois, soit un chiffre d'affaires compris entre Fr.
30'000.-- et 40'000.--.
Evoquant la fin des rapports de travail de la demanderesse, le
témoin explique que cette dernière avait brillamment réussi ses examens
de ressources humaines et qu'elle avait annoncé qu'elle souhaitait
poursuivre ses études de gestion d'entreprise. La défenderesse aurait ainsi
compris que l'objectif de la demanderesse était de rejoindre les services
ressources humaines d'une grosse société. Cela a fait l'objet de
discussions ouvertes et conviviales. Des discussions subséquentes ont eu
lieu lors d'une rencontre en présence du témoin et de l'autre
administrateur de la société, M. W.. Les cartes ont été posées sur
la table et chacun est arrivé à la conclusion qu'il y aurait lieu qu'O.
SA se sépare de la demanderesse, avis que cette dernière semblait
partager. Interpellé sur sa discussion avec Mme X.________ d'Agence
R., le témoin maintient que la demanderesse lui avait
expressément déclaré qu'elle quittait Agence R. car cette société
souhaitait mettre un terme à ses activités, raison pour laquelle le témoin
n'a pas immédiatement pris de renseignements auprès de Mme X..
Il déclare encore que Mme X. a bel et bien tenu des propos
partiellement négatifs sur Mme S., dont elle avait visiblement
peur.
Interpellé à nouveau sur le contrat de M. Z., le témoin
répète que la défenderesse aurait réfléchi à deux fois avant de l'engager si
elle n'avait pas pu bénéficier des AIT. L'attention du témoin est ensuite
attirée sur le contenu de la pièce 109. A son sujet, le témoin déclare que
même si selon cette pièce, l'entier du salaire de M. Z.________ n'était pas
couvert, son arrivée chez O.________ SA lançait la société dans une
nouvelle dynamique positive que la défenderesse aurait pris le risque de
maintenir même sans les AIT.
19.Le jugement a été notifié aux parties le 4 octobre 2010 sous la
forme d'un dispositif. La demanderesse en a requis la motivation par lettre
de son conseil du 6 octobre 2010, soit dans le délai légal."
En droit, les premiers juges ont retenu que, si la défenderesse
traitait globalement ses employés de manière égalitaire sur le plan
salarial, la comparaison entre le salaire hypothétique que la
demanderesse aurait perçu si elle avait concrétisé un nombre de 4 à 5
-
16 -
placements par mois (que les premiers juges évaluent à 7'222 fr. par mois
pour une activité à 100%) et le salaire versé à l'employé Z.________
aboutissait à une différence de 25 à 30% en défaveur de la
demanderesse; ils ont dès lors admis, à l'aune de la vraisemblance,
l'existence d'une discrimination salariale substantielle. Après un examen
approfondi des circonstances, les premiers juges ont considéré, d'une part,
que les salaires de la demanderesse et de Z.________ étaient par essence
difficilement comparables et, d'autre part, que la différence substantielle
relevée était pleinement justifiée par des critères objectifs propres, dès
lors que l'engagement de Z., travailleur spécialisé nanti de
connaissances techniques pointues et d'une parfaite aisance en allemand
et en suisse-allemand, répondait à une nécessité pour la défenderesse de
tenter de se positionner sur le secteur de placement de l'ingénierie et un
marché outre-Sarine, de façon à réagir à une conjoncture allant dans le
sens d'une diminution des marges bénéficiaires dans le domaine du
placement en personnel. Les premiers juges ont dès lors exclu que la
demanderesse ait été victime d'une discrimination salariale fondée sur le
sexe.
B.Par acte motivé du 3 février 2011 intitulé "appel", S. a
conclu, avec dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris,
en ce sens que O.________ SA est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de 21'000 francs avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2010, subsidiairement à son annulation.
E n d r o i t :
1.a) Il convient d'abord d'examiner quelles voies de droit sont
ouvertes à S.________.
-
17 -
Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue pour opérée dès
la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du dispositif de la
décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss,
spéc. pp. 31 s.).
En l'occurrence, il importe peu que la motivation du jugement
attaqué soit intervenue en 2011, dès lors que le dispositif de la décision a
été adressé pour notification aux parties le 4 octobre 2010. Sont donc
applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles
contenues dans la LJT (loi sur la juridiction du travail, dans sa version du
17 mai 1999 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 173.61) ainsi
que dans le CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11).
b) Résultant du contrat de travail, le litige qui divise les parties
est régi par l’art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
et la LJT dans sa version précitée. Il relève de la compétence du tribunal
de prud’hommes, la valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1
let. a aLJT).
L'art. 46 al. 1 aLJT ouvre la voie des recours en nullité et en
réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal
de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Sous réserve des
art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse
en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art 46 al. 2 aLJT).
En déposant un "appel" dans le délai de trente jours dès
notification, la recourante a déposé un mémoire de recours conforme au
délai et aux exigences de motivation de l'art. 47 aLJT. Formé en temps
-
18 -
utile, le recours tend principalement à la réforme du jugement entrepris,
subsidiairement à son annulation.
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les griefs dûment développés. L'énonciation séparée des
moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité,
de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il
n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD).
En l'espèce, la recourante ne développe aucun moyen de
nullité topique. Partant, son recours en nullité est irrecevable.
3.Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement rendu
par un tribunal de prud'hommes, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD. Dans ces limites, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-
VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT; JT 2003 III 3).
En l'espèce, il convient de compléter l'état de fait du jugement
entrepris comme suit :
-parmi les clients démarchés avec succès par Z.________
figurent des clients suisse-allemands, tel C.________ et J.________ AG, à Baar
(pièce 109). Selon le récapitulatif établi par O.________ SA, durant les neuf
mois de son engagement, Z.________ a réalisé pour 73'255 fr. de
placements, alors qu'il a perçu dans la même période un montant total de
87'000 fr. au titre des salaires versés, auquel s'ajoutent 24'000 fr. de
participations AIT (même pièce).
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
-
19 -
4.La recourante fonde ses conclusions exclusivement sur la LEg
(Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995; RS
151.1). Elle considère en bref que cette législation a été violée, car aucun
élément objectif ne justifiait la différence de salaire d'avec Z.________.
a) Selon l'art. 3 LEg, il est interdit de discriminer les
travailleurs à raison du sexe, directement ou indirectement, notamment
en se fondant sur leur état civil, leur situation familiale ou, s'agissant de
femmes, sur leur grossesse (al. 1). L'interdiction de toute discrimination
s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à
l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation
et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation
des rapports de travail (al. 2).
Selon l'art. 6 LEg, l'existence d'une discrimination est
présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende
vraisemblable; cette disposition s'applique à l'attribution des tâches, à
l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation
et au perfectionnement professionnels, ainsi qu'à la promotion et à la
résiliation des rapports de travail.
Cette disposition allège le fardeau de la preuve d'une
discrimination à raison du sexe, en ce sens qu'il suffit à la partie
demanderesse de rendre vraisemblable l'existence d'une telle
discrimination (ATF 127 III 207 c. 3b; ATF 130 III 145 c. 4.2). Le juge n'a
pas à être convaincu du bien-fondé des arguments du travailleur; il doit
simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits
allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il
puisse en aller différemment (ATF 130 III 145 c. 4.2 précité).
Une discrimination de nature sexiste peut résulter de la
fixation du salaire d'une personne déterminée lorsqu'il est comparé à celui
d'autres personnes du sexe opposé ayant une position semblable dans
-
20 -
l'entreprise (ATF 130 III 145 c. 4.2 précité; ATF 127 III 207 c. 3b précité et
c. 3c; ATF 125 III 368 c. 3). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une
discrimination salariale était vraisemblable dans le cas d'une travailleuse
dont le salaire était d'environ 15 à 25% inférieur à celui d'un collègue
masculin qui accomplissait le même travail (ATF 126 III 395 c. 3a; ATF 125
III 368 c. 4).
b) Avec les premiers juges et la recourante, il faut admettre
qu'une discrimination salariale est rendue vraisemblable par la
comparaison des salaires perçus par cette dernière et par Z.________ pour
des fonctions identiques selon le cahier des charges et un parcours
professionnel comparable. C'est donc à juste titre que l'autorité de
première instance a considéré qu'il incombait à la défenderesse d'apporter
la preuve que la différence de salaire repose sur des motifs objectifs.
Parmi ceux-ci figurent d'abord les motifs qui peuvent
influencer la valeur même du travail, comme la formation, l'ancienneté, la
qualification, l'expérience, le domaine concret d'activité, les prestations et
les risques encourus (ATF 125 III 368 précité c. 5; ATF 124 lI 409 c. 9 et
436 c. 7a et les références citées). En outre, des différences de salaire
peuvent se justifier pour des motifs qui ne se rapportent pas
immédiatement à l'activité de la travailleuse ou du travailleur mais qui
découlent de préoccupations sociales, comme les charges de famille ou
l'âge (ATF 125 III 368 c. 5 précité; ATF 118 la 35 c. 2c; ATF 117 la 270 c.
4a). En règle générale, des motifs objectifs ne peuvent légitimer une
différence de salaire que s'ils jouent un rôle important en regard de la
prestation de travail et s'ils influent par conséquent sur les salaires versés
par le même employeur (ATF 125 III 368 c. 5 précité).
5.En l'espèce, il existe d'abord un premier motif objectif
important qui ne tient pas seulement à la comparaison des salaires mais à
la position des travailleurs au sein de l'entreprise. La recourante se
trouvait en effet en période d'essai après une première prolongation
qu'elle avait demandée en raison de l'insuffisance des commissions qu'elle
-
21 -
escomptait réaliser (cf. jugement, p. 19). Elle voulait conserver ainsi une
rémunération fixe pour trois mois supplémentaires. Z.________ n'a sollicité
aucune modification de sa rémunération dès son engagement. Il a quitté
ensuite la défenderesse après neuf mois, car il a trouvé un emploi mieux
rémunéré pour un salaire annuel de 136'000 fr. (cf. jugement, p. 23).
Quant à la recourante, la défenderesse a finalement résilié son contrat de
travail pour le 30 décembre 2009. Il n'y a aucune contestation élevée par
la recourante au sujet de la fin des rapports de travail.
A cela s'ajoute que les contacts noués par Z.________ dans sa
carrière professionnelle ont permis à la défenderesse d'obtenir des clients
nouveaux qui ont d'ailleurs suivi le travailleur après son départ. Ainsi, en
raison de l'expérience et du passé professionnel du travailleur, ses
prestations n'avaient objectivement pas la même valeur pour l'employeur
que celles fournies par la travailleuse. Malgré l'identité du cahier des
charges, le domaine concret d'activité n'était pas non plus le même
puisque le recrutement de Z.________ avait aussi pour but que la
défenderesse s'ouvre de nouveaux marchés. Ces circonstances
influençaient considérablement la fixation du salaire de cet employé,
puisque même en offrant un montant nettement supérieur au salaire de la
recourante, l'intimée n'est pas parvenu à conserver Z.________ à son
service.
En outre, les motifs objectifs retenus par les premiers juges
pour justifier la différence de rémunération (connaissances et langage
technique dans le domaine de l'ingénierie; connaissances en allemand et
suisse-allemand; meilleures performances en termes de placement et
contexte conjoncturel) sont pertinents et adéquats et peuvent être
confirmés par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD).
La recourante conteste en vain les compétences techniques de
Z.. Il importe peu que la société K. ne soit pas active dans
le domaine de l'ingénierie. Il n'en demeure pas moins que les
connaissances techniques, en particulier du langage technique dans ce
domaine, faisaient de Z.________ un interlocuteur crédible, qui offrait des
-
22 -
perspectives de développement nouvelles qu'aucun autre des employés
de l'intimée n'était à même d'ouvrir. Il est d'ailleurs parvenu à capter
comme client notamment une société aussi importante que C.. Du
reste, le secteur de l'ingénierie a dû être abandonné après le départ de
Z., ce qui démontre que le rôle joué par ce dernier était
déterminant et indispensable pour que l'intimée réalise son objectif de se
développer dans ce domaine spécifique. On ne saurait par conséquent
contester la volonté réelle de développer ce secteur au moment de
l'engagement de Z.________ au seul motif que ce secteur a été abandonné
après le départ de ce dernier, comme tente de le faire la recourante.
L'appréciation des preuves des premiers juges sur ce point ne prête pas le
flanc à la critique.
De même, la parfaite aisance en allemand et en suisse-
allemand de Z.________ était également un critère objectif pertinent dans
la rémunération, dès lors qu'elle permettait d'envisager le démarchage de
sociétés germanophones, à l'égard desquelles la défenderesse n'était pas
ou peu active auparavant et donc d'élargir son marché de manière
importante. Certains clients suisse-allemands ont d'ailleurs été
effectivement démarchés avec succès par Z., tel C. et
J.________ AG à Baar (pièce 109).
C'est aussi en vain que la recourante remet en question le fait
que la performance de Z.________ a été meilleure que la sienne, même si
les premiers juges ont eux-mêmes relevé que ce critère n'était que
secondaire. L'intéressé a en effet réalisé pour 73'255 fr. de placements
durant les neuf mois d'engagement, couvrant ainsi plus de ¾ de son
salaire, alors que la recourante ne couvrait que les
2
/
3
de son salaire
(27'634 fr. pour une rémunération de 42'000 fr.; cf. jugement, p. 20).
Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges se sont référés
au contexte conjoncturel, leur référence à l'ATF 125 III 368 étant
pertinente. Dès lors que l'intimée cherchait à développer son marché de
l'ingénierie et son marché outre-Sarine, dans un contexte où les marges
bénéficiaires, en particulier dans le domaine des placements par intérim,
-
23 -
se réduisaient, il était objectivement justifié d'accepter de donner suite, au
moins pour une période transitoire, aux exigences salariales de Z.,
qui correspondaient à ce que ce dernier avait perçu dans d'autres emplois
antérieurement.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, qui doivent être
examinées globalement, la différence salariale litigieuse était propre à
atteindre le but recherché sous l'angle de la proportionnalité.
Pour toutes ces raisons, c'est à bon droit que les premiers
juges ont retenu que la différence de salaire entre la recourante et
Z. reposait sur des critères objectifs sans relation avec la
discrimination prohibée de l'art. 3 LEg.
6.Cela étant, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD, et le jugement attaqué confirmé.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire (cf. art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
-
24 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lorraine Ruf (pour S.),
-Me Christian Favre (pour O. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 21'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
25 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :